Retenues sur salaire : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.273

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Retenues sur salaire : 22 juin 2022 Cour de cassation Pourvoi n° 20-20.273

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 22 juin 2022

Cassation partielle

Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 767 F-D

Pourvoi n° Z 20-20.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JUIN 2022

La société Distribution Casino France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° Z 20-20.273 contre l’arrêt rendu le 2 juillet 2020 par la cour d’appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l’opposant :

1°/ à M. [H] [I], domicilié [Adresse 2],

2°/ à Mme [V] [B], épouse [I], domiciliée [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ricour, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Distribution Casino France, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. et Mme [I], après débats en l’audience publique du 10 mai 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ricour, conseiller rapporteur, M. Pion, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l’arrêt attaqué (Grenoble, 2 juillet 2020) rendu après cassation (Soc.,10 octobre 2018, pourvoi n° 17-13.418), M. et Mme [I] (les époux [I]) ont signé avec la société Distribution Casino France (la société Casino), un contrat de gérants mandataires non salariés.

2. Ils ont saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l’article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n’y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n’est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. L’employeur fait grief à l’arrêt de le condamner à régler aux époux [I], des sommes à titre de rappel de rémunération calculé sur la base du SMIC, de janvier 2008 à juillet 2018, outre les congés payés afférents, le tout avec intérêts au taux légal à compter du 13 mars 2012, d’ordonner à la société Casino de communiquer aux époux [I] des bulletins de commissions rectifiés conformément au présent arrêt pour les périodes concernées, dans un délai d’un mois à compter de la signification de l’arrêt ou de l’éventuel acquiescement, de le condamner à leur payer à chacun une indemnité de procédure de 3 000 euros, de rejeter les prétentions de la société Casino, de la condamner aux entiers dépens de première instance et des deux procédures d’appel, alors : « que l’article 29 de l’accord du 18 juillet 1963 concernant les gérants non salariés des maisons d’alimentation à succursales, supermarchés, hypermarchés  »gérants mandataires », qui prévoit que  »le logement est assuré gratuitement à tous les gérants mandataires non salariés et ne peut venir sous aucune forme en déduction du minimum garanti ou du montant des commissions. À défaut de logement gratuit, les gérants mandataires non salariés recevront une indemnité compensatrice et forfaitaire négociée paritairement. Cette indemnité n’est toutefois pas due lorsque les gérants mandataires non salariés renoncent expressément au logement mis à leur disposition pour des motifs qui leur sont personnels », ne fait pas obstacle à la prise en compte du bénéfice d’un logement de fonction pour déterminer si les gérants mandataires ont été remplis de leurs droits au regard du SMIC ; qu’en affirmant le contraire, la cour d’appel a violé le texte susvisé, ensemble l’article D. 3231-6 du code du travail. »

 


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