Retenues sur salaire : 22 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00619

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Retenues sur salaire : 22 février 2023 Cour d’appel de Paris RG n° 20/00619

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2023

(n° , 7 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/00619 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CBJLA

Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 Novembre 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – Section Commerce chambre 4 – RG n° F19/03586

APPELANTE

SAS VANDIS

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représentée par Me Pascale ARTAUD, avocat au barreau de PARIS, toque : P0450

INTIMÉE

Madame [Y] [N]

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Damien CHEVRIER, avocat au barreau de PARIS, toque : A0920

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Fabrice MORILLO, conseiller, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Monsieur Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, prorogé à ce jour.

– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat de travail à durée déterminée à compter du 6 janvier 2011 puis contrat à durée indéterminée à compter du 1er juillet 2011, Mme [N] a été engagée en qualité d’employée libre service par la société Vandis, celle-ci employant habituellement au moins 11 salariés et appliquant la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire.

Après s’être vue confirmer sa mise à pied conservatoire depuis le 10 janvier 2019 et été convoquée, suivant courrier recommandé du 11 janvier 2019, à un entretien préalable fixé au 24 janvier 2019, Mme [N] a été licenciée pour faute grave suivant courrier recommandé du 1er février 2019.

Contestant le bien-fondé de son licenciement et s’estimant insuffisamment remplie de ses droits, Mme [N] a saisi la juridiction prud’homale le 29 avril 2019.

Par jugement du 28 novembre 2019, le conseil de prud’hommes de Paris a :

– dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Vandis à payer à Mme [N] les sommes suivantes :

– 3 033,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,

– 303,33 euros au titre des congés payés afférents,

– 3 033,32 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,

avec exécution provisoire de droit sur ces sommes en application de l’article R. 1454-28 du code du travail,

– 7 583,30 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– ordonné le remboursement par la société Vandis à Pôle Emploi des indemnités chômage versées à Mme [N] à hauteur d’un mois de salaire (1 516,66 euros),

– débouté Mme [N] du surplus de ses demandes,

– condamné la société Vandis aux entiers dépens.

Par déclaration du 17 janvier 2020, la société Vandis a interjeté appel du jugement lui ayant été notifié le 19 décembre 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 25 mai 2020, la société Vandis demande à la cour de :

– infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande au titre du licenciement vexatoire et, statuant à nouveau,

– dire que le licenciement repose sur une faute grave,

– débouter en conséquence Mme [N] de l’ensemble de ses demandes,

– ordonner le remboursement de la somme de 5 435,26 euros versée à Mme [N] au titre de l’exécution provisoire de droit du jugement,

– condamner, à titre reconventionnel, Mme [N] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 1er mai 2020, Mme [N] demande à la cour de :

– confirmer partiellement le jugement en ce qu’il a condamné la société Vandis au paiement des sommes de 3 033,32 euros au titre de l’indemnité de préavis outre 303,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis et 3 033,32 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement,

– porter le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 12 133,28 euros et condamner la société Vandis au paiement de cette somme,

– condamner la société Vandis au paiement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’indemnité pour préjudice distinct résultant du procédé vexatoire du licenciement,

– condamner la société Vandis au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les dépens que Maître Chevrier, avocat à la cour de Paris, pourra recouvrer directement en application de l’article 699 du même code.

L’instruction a été clôturée le 4 octobre 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 7 novembre 2022.

MOTIFS

Sur la rupture du contrat de travail

La société appelante fait valoir que la notification du licenciement produit effet dès lors qu’elle est effectuée à la seule adresse connue pour la salariée et que le défaut de remise imputable à cette dernière n’entache pas la validité du licenciement. Elle souligne que le licenciement pour faute grave est justifié compte tenu du vol commis par la salariée ainsi que de la réitération de comportements fautifs, l’intéressée ayant déjà fait l’objet de sanctions disciplinaires, notamment pour ne pas avoir respecté les procédures de caisse. Elle indique enfin que l’intimée ne verse aucun élément permettant d’établir un lien entre sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle et la notification de son licenciement pour faute grave.

L’intimée réplique que la seule notification de la lettre de licenciement ne suffit pas à justifier du caractère sérieux et causé de la mesure prise à son encontre, que le vol qui lui est reproché n’est pas démontré et a toujours été contesté nonobstant les procédés vexatoires et illégaux dont elle a fait l’objet, que les éléments produits à son encontre sont des faux, de même que le courrier d’avertissement du 1er août 2016 et, qu’en tout état de cause, l’ancienneté des faits ne peut justifier le licenciement, d’autant que la lettre de licenciement n’y fait même pas référence. Elle soutient que son licenciement trouve en réalité son origine dans le dossier d’instruction de sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle consécutive à la manutention réalisée dans le cadre de son activité de caissière, procédure d’instruction à laquelle son employeur a toujours refusé de participer.

Selon l’article L. 1232-6 du code du travail, dans sa version applicable au litige, lorsque l’employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l’énoncé du ou des motifs invoqués par l’employeur. Elle ne peut être expédiée moins de deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien préalable au licenciement auquel le salarié a été convoqué.

Si la salariée a affirmé, suivie en son argumentation par les premiers juges, que la lettre de licenciement ne lui avait pas été notifiée par l’employeur, la cour relève cependant que la société appelante verse aux débats le courrier recommandé de licenciement pour faute grave daté du 1er février 2019, le justificatif de son envoi à cette même date du 1er février 2019 ainsi que l’avis de réception, renseigné le 6 février 2019, portant la mention « pli avisé et non réclamé », l’absence de réception de la lettre de licenciement par la salariée n’étant ainsi aucunement imputable à l’employeur.

Dès lors, il apparaît que la société appelante justifie avoir respecté ses obligations résultant des dispositions précitées en matière de notification de la décision de licenciement, le jugement devant être infirmé de ce chef.

Selon l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instructions qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputable au salarié constituant une violation des obligations du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise, le salarié licencié pour faute grave n’ayant pas droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

L’employeur qui invoque la faute grave doit en rapporter la preuve.

En l’espèce, la lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée de la manière suivante :

« [‘] Le 10 janvier 2019 à 14h15, le vigile du magasin procédait à divers contrôles au niveau du local de sécurité, et visionnait les caméras de vidéo-surveillance. Il vous a vu procéder au comptage de votre caisse et a pu constater que vous aviez :

‘ 3 billets de 50 euros

‘ 14 billets de 10 euros

‘ 12 billets de 20 euros

Au moment du comptage de vos billets de 20 euros, il vous a vu plier un billet de 20 euros que vous avez placé en dessous de votre liasse ; liasse que vous avez ensuite mise dans votre poche de tablier. Vous vous êtes dirigée vers le bureau pour faire votre dépôt d’espèces.

Le vigile du magasin a procédé à une vérification de vos espèces en recomptant votre liasse, et ce en présence de Monsieur [M] (directeur adjoint). Après recomptage, il s’avère qu’il manquait un billet de 20 euros.

Le vigile vous a interpellé avant votre entrée dans le vestiaire et a demandé s’il pouvait voir votre tablier.

Vous n’avez pas contesté sa demande et avez sorti de votre poche des tickets de caisse, et ce dernier a vu un billet de 20 euros au fond de votre poche. Vous avez finalement avoué avoir pris ce billet de 20 euros, en présence de la directrice de magasin.

Une plainte a été déposée auprès des autorités compétentes.

L’ensemble de ces faits constituent des manquements particulièrement graves à vos obligations contractuelles et professionnelles, que nous ne saurions tolérer.

Vous n’êtres pas sans savoir que le personnel de caisse est dans l’obligation de respecter les procédures d’enregistrement ou d’encaissement des ventes en vigueur dans l’entreprise. Chaque salarié est tenu de respecter scrupuleusement les procédures « argent » afin de limiter la démarque financière.

De tels agissements sont inacceptables et sont un manquement à l’obligation de loyauté à laquelle vous êtes tenue envers notre société et d’exécution de bonne foi de votre contrat de travail tel qu’institué par l’article L. 1222-1 du code du travail.

En outre, ces faits ne sont pas isolés puisque vous avez déjà fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour des faits similaires le 3 août 2016.

Les conséquences immédiates de votre comportement rendent impossible la poursuite de votre activité au service de l’entreprise même pendant un préavis. […] »

Pour caractériser le comportement et les agissements de la salariée ainsi que l’existence d’une faute grave, l’employeur produit les éléments justificatifs suivants :

– un procès-verbal de constat d’huissier de justice du 21 janvier 2019 aux fins de constater et de décrire le contenu des enregistrements vidéo du 10 janvier 2019 dont il résulte que « Mme [N] [Y] procède à son comptage de caisse. A la fin du comptage des billets de 20 euros, elle plie le dernier billet qu’elle glisse ensuite dans sa poche du tablier en même temps que la liasse contenant les autres billets entourée du ticket de caisse »,

– un procès-verbal d’audition par les services de police du 10 janvier 2019 ainsi qu’une attestation de M. [T] (inspecteur de sécurité prévol au sein de l’enseigne), l’intéressé indiquant : « A cet instant je la vois plier un billet de 20 euros sous les autres et le dissimuler dans son tablier. En revenant au bureau, elle a fait son dépôt, en présence de Monsieur [M] et moi-même et un vigile. On vérifie le dépôt avec le ticket et là on s’aperçoit qu’il y a 11 billets de 20 euros. Je vérifie en présence de tout le monde qu’il y a 12 billets de 20 euros à nouveau à la vidéo. Et là je m’aperçois qu’il y en a bien 12 au comptage vidéo. Je la suis et je l’interpelle avant son entrée dans les vestiaires, je lui demande de voir son tablier, elle me sort des tickets et au fond je vois le dernier billet de 20 euros. Je la ramène au bureau et demande une explication. Là elle me dit non non non, je lui dit que je vais être obligé d’appeler la police, elle n’a pas voulu. Ensuite j’avise la directrice qui est arrivée, nous étions tous en présence de Madame [Y], cette dernière devant la directrice a reconnu le vol. Elle ne nous a pas dit le motif du vol. Des doutes étaient déjà présents depuis un bon moment, ces doutes se portaient sur la même employée, Madame [Y] [N]. Des vols réguliers de billets, toujours des petites sommes Je précise qu’elle fait beaucoup d’annulation de transaction, souvent des sommes rondes »,

– une attestation rédigée par Mme [V] (directrice de magasin) qui indique que la salariée a bien reconnu devant plusieurs témoins avoir pris les 20 euros dans la caisse le 10 janvier 2019, qu’elle avait déjà eu des comportements de ce genre à plusieurs reprises en ne rendant pas correctement la monnaie aux clients,

– une attestation rédigée par M. [D] (employé libre service/caissier), qui indique que l’intimée avait à plusieurs reprises ouvert sa caisse sans solliciter son autorisation et qu’il avait à chaque fois eu des différences de caisse, et que le jour des faits litigieux, elle avait bien avoué que les 20 euros appartenaient à sa caisse,

– une attestation rédigée par Mme [S] (adjointe de direction) qui indique qu’elle a « constaté personnellement que [Y] a volé à plusieurs reprises des clients non voyants en ne leur rendant pas la monnaie. Et également qu’elle a à plusieurs reprises fait des magouilles dans les prélèvements pour voler de l’argent dans son fond de caisse »,

– une attestation rédigée par M. [M] (adjoint magasin) qui précise que « le 10 janvier 2019 au moment de l’interpellation de Mme [N] par les vigiles du magasin, cette dernière a reconnu en ma présence avoir subtilisé vingt euros de sa caisse »,

– le courrier du 1er août 2016 aux fins de notification à l’intimée d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours pour non-respect du programme de carte de fidélité et utilisation frauduleuse de sa carte de fidélité personnelle lors de l’encaissement des clients.

Au vu de ces différents éléments précis, circonstanciés et concordants, dont aucune autre pièce versée aux débats, mises à part les seules affirmations de principe de l’intimée, ne permet d’établir le caractère mensonger ou frauduleux, il apparaît que l’employeur justifie de la réalité et de la matérialité des faits de non-respect des procédures de caisse et de vol en date du 10 janvier 2019 consistant pour l’intimée à dissimuler un billet de 20 euros lors des opérations de comptage de sa caisse, les attestations précitées faisant en outre état du fait que l’intimée avait l’habitude de ne pas respecter les procédures d’enregistrement ou d’encaissement des ventes et qu’elle avait été à l’origine de plusieurs plaintes de clients concernant le rendu de la monnaie.

Si l’intimée affirme que le licenciement litigieux trouve son origine dans le dépôt d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle consécutive à la manutention résultant de son activité de caissière, l’employeur ayant toujours refusé de participer à la procédure d’instruction du dossier, il apparaît cependant que l’intéressée, qui se limite à produire un courrier de l’assurance maladie du 17 avril 2018 l’informant que l’enquête se poursuit et qu’un délai complémentaire d’instruction ne pouvant excéder 3 mois est nécessaire, ne justifie aucunement, mises à part à nouveau ses seules affirmations, que ce délai supplémentaire serait la conséquence d’une obstruction ou d’un défaut de diligence de l’employeur, étant observé que l’intéressée s’abstient en toute hypothèse de produire dans le cadre du présent litige la décision effectivement prise par l’assurance maladie à l’issue du délai d’instruction.

La cour ne peut enfin que relever que l’intimée avait déjà fait l’objet, dans la limite du délai de 3 ans avant la date d’engagement des poursuites, d’une mise à pied disciplinaire d’une durée de 5 jours en date du 1er août 2016 pour des faits similaires relatifs à un non-respect du programme de carte de fidélité ainsi qu’à une utilisation frauduleuse de sa carte de fidélité personnelle lors de l’encaissement des clients, la salariée, qui ne justifie ni du caractère falsifié ou frauduleux de ladite sanction ni du fait de l’avoir en son temps contestée (et ce alors que celle-ci a bien donné lieu à une retenue sur salaire ainsi que cela résulte du bulletin de paie du mois d’août 2016), apparaissant ainsi ne pas avoir estimé nécessaire de modifier son comportement malgré cette précédente sanction disciplinaire.

Au vu de l’ensemble de ces développements, l’employeur justifiant de la réalité et de la matérialité ainsi que du caractère fautif des manquements reprochés à l’intimée, la cour estime, eu égard à la réitération des faits fautifs ainsi qu’à la désorganisation de l’activité et à l’atteinte portée à la bonne marche de la société, que les agissements de la salariée rendaient effectivement impossible son maintien dans l’entreprise, et ce nonobstant son importante ancienneté, celle-ci ne pouvant aucunement être retenue en l’espèce comme une circonstance lui permettant de s’exonérer des conséquences de son comportement.

Par conséquent, la cour, par infirmation du jugement, retient que le licenciement de l’intimée repose sur une faute grave et déboute l’intéressée de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail.

Sur la demande de dommages-intérêts pour rupture vexatoire

La salariée fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnité au titre du préjudice distinct résultant du procédé vexatoire du licenciement eu égard à la dénonciation calomnieuse dont elle a fait l’objet, au fait qu’elle a été fouillée puis retenue dans le bureau de la direction avant d’être emmenée par les services de police et entendue au commissariat de [Localité 5], puis convoquée pour être de nouveau entendue le 15 janvier 2019.

Outre le fait que le licenciement de l’intimée est fondé sur une faute grave ainsi que cela résulte des développements précédents, la cour relève également, au vu des seules pièces versées aux débats et mises à part les propres affirmations de la salariée, que cette dernière ne démontre pas l’existence d’une faute ou d’un manquement de l’appelante à ses obligations en sa qualité d’employeur s’agissant de la mise en oeuvre de la procédure de licenciement litigieuse, le fait qu’elle ait été conduite au commissariat et interrogée par les services de police étant la simple conséquence des faits fautifs et n’étant pas imputable à l’employeur, de même que le fait que la procédure pénale ait pu faire l’objet d’un éventuel classement sans suite, l’intéressée ne justifiant de surcroît pas du principe et du quantum du préjudice allégué ni en toute hypothèse de son caractère distinct des seuls effets du licenciement.

Dès lors, la cour confirme le jugement en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de dommages-intérêts formée de ce chef.

Sur la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire de droit

En application de l’article 561 du code de procédure civile, l’obligation de rembourser les sommes versées en vertu d’une décision de première instance résulte de plein droit de la réformation de cette décision. Par combinaison des articles 561 et 562 du code de procédure civile, à défaut de précision, le dispositif de l’arrêt d’appel infirmatif se substitue à celui de la décision de première instance exécutoire par provision avec effet à compter de la date de la décision infirmée.

La cour n’a donc pas à statuer sur la demande de remboursement formée par la société appelante.

Sur les autres demandes

En application de l’article L. 1235-4 du code du travail, le licenciement de l’intimée reposant sur une faute grave, il n’y a pas d’ordonner le remboursement par l’employeur à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à la salariée, et ce par infirmation du jugement.

Compte tenu de l’équité et de la situation économique respective des parties, il n’y a pas lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La salariée, qui succombe, supportera les dépens de première instance et d’appel.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Infirme le jugement sauf en ce qu’il a débouté Mme [N] de sa demande de dommages-intérêts pour préjudice distinct résultant du procédé vexatoire du licenciement ;

Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,

Dit que le licenciement de Mme [N] repose sur une faute grave ;

Déboute Mme [N] de ses différentes demandes afférentes à la rupture de son contrat de travail ;

Dit n’y avoir lieu d’ordonner le remboursement par la société Vandis à Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à Mme [N] ;

Dit n’y avoir lieu à condamnation en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

Déboute la société Vandis du surplus de ses demandes reconventionnelles ;

Condamne Mme [N] aux dépens de première instance et d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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