ARRÊT DU
21 Octobre 2022
N° 1755/22
N° RG 20/01165 – N° Portalis DBVT-V-B7E-S7L5
LB/AA/SST
Jugement du
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VALENCIENNES
en date du
03 Mars 2020
(RG 16/00292 -section )
GROSSE :
aux avocats
le 21 Octobre 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
– Prud’Hommes-
APPELANTE :
Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 3]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Thibaut CRASNAULT, avocat au barreau de VALENCIENNES
INTIMÉS :
M. [W] [J]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par M. [N] [T] ,défenseur syndical ouvrier
S.E.L.A.R.L. MJ VALEM SELARL représentée par Maître [S] [Z], es qualités de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Frédérique SEDLAK, avocat au barreau d’avesnes-SUR-HELPE
DÉBATS : à l’audience publique du 15 Septembre 2022
Tenue par Laure BERNARD
magistrat chargé d’instruire l’affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l’issue des débats que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Serge LAWECKI
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Pierre NOUBEL
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Virginie CLAVERT
: CONSEILLER
Laure BERNARD
: CONSEILLER
ARRÊT : Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 21 Octobre 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Angélique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11/08/2022
EXPOSE DU LITIGE
M. [W] [J] a été embauché par la société ST Industrie par contrat intitulé ‘contrat à durée indéterminée de chantier’en date du 22 juillet 2015 en qualité de tuyauteur.
La société ST Industrie a établi un certificat de travail au profit de M. [W] [J] daté du 4 mars 2016.
Le tribunal de commerce de Valenciennes a ordonné la liquidation judiciaire de la société ST Industrie et a désigné Maître [Z] en qualité de liquidateur judiciaire.
Par jugement en date du 3 mars 2020 notifié le 16 mars 2020, le conseil de Prud’hommes de Valenciennes a :
– requalifié le contrat de travail de M. [W] [J] en contrat à durée indéterminée,
– fixé la créance du salarié au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie aux sommes suivantes :
– 1 592,53 euros au titre de l’indemnité de requalification,
– 4 777,59 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 2 470, 23 euros au titre des heures supplémentaires,
– 247, 02 euros au titre des congés payés y afférents,
– 557, 57 euros au titre du solde de congés payés,
– 55,75 euros au titre des congés payés y afférents,
– 1 592,53 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 159, 25 euros au titre des congés payés y afférents,
– 89, 25 euros au titre du rappel de salaires du 05 mars 2016,
– 8, 93 euros au titre des congés payés y afférents,
– 587, 25 euros à titre d’indemnité de grand déplacement pour le mois de mars 2016,
– 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– rappelé que ces condamnations sont exécutoires par provision en application de l’article R.1454-18 du code du travail,
– ordonné à Maître [S] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS ST Industrie, de rectifier le certification de travail, l’attestation Pôle Emploi et le solde de tout compte, sans astreinte, dans un délai de 30 jours à compter de la signification de la présente décision,
– dit la décision opposable au CGEA AGS de [Localité 3] dans les limites des articles L.3253-8 et suivants du code du travail,
– dit la garantie du CGEA plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D3253-5 du code du travail,
– débouté le CGEA AGS de [Localité 3] de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que les dépens seront pris dans les frais de la liquidation judiciaire.
L’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] (ci-après le CGEA) a régulièrement interjeté appel contre ce jugement par déclaration en date du 15 avril 2020.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 15 septembre 2020, le CGEA demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes le 3 mars 2020,
– débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes,
– condamner M. [W] [J] au paiement de la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code procédure civile,
– condamner M. [W] [J] au paiement des entiers frais et dépens de l’instance,
– dire et juger que s’il y a lieu à fixation de sa garantie, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale,
– dire et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L.3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L.3253-8 du Code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en ‘uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 du code procédure civile étant ainsi exclus de la garantie,
– dire et juger qu’en tout état de cause sa garantie ne pourra excéder, toutes créances avancées pour le compte du salarié confondues, l’un des trois plafonds des cotisations maximum du régime d’assurance chômage mentionnés aux articles L.3253-17 et D.3253-5 du Code du travail,
– statuer ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à sa charge.
Aux termes de ses conclusions transmises par RPVA le 7 décembre 2020 la Selarl MJ VALEM, représentée par Maître [S] [Z], en qualité de mandataire liquidateur de la SAS ST INDUSTRIE demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 03 mars 2020 en toutes ses dispositions,
– lui donner à acte qu’il s’associe aux arguments développés par l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] à l’appui de sa demande d’infirmation du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Valenciennes en date du 03 mars 2020,
– débouter M. [W] [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [W] [J] aux entiers frais et dépens.
Aux termes de ses conclusions reçues le 9 juin 2020, M. [W] [J] demande à la cour de:
– fixer sa créance au passif de la liquidation judiciaire de la société ST Industrie comme suit :
– requalification du contrat de travail : 1 592,53 euros,
– dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ou à défaut pour défaut de licenciement et de proposition de reclassement sur un autre chantier : 4 777,59 euros,
– heures supplémentaires : 2 470, 23 euros,
– congés payés y afférent : 247,02 euros,
– paiement des jours fériés : 422, 63 euros,
– congés payés y afférent : 42, 26 euros,
– paiement des jours de congés payés : 1 053,25 euros,
– congés payés y afférent : 105,33 euros
– indemnité compensatrice de préavis : 1 592,53 euros
– congés payés y afférent : 159,25 euros
– rappel de salaire du 5 mars 2016 : 89,25 euros,
– congés payés y afférent : 8,93 euros
– indemnité de grand déplacement de mars 2016 : 587, 25 euros,
– frais de procédure : 1 000 euros
– dire que ces sommes produiront intérêt au taux légal selon l’article 1153-1 du code civil,
– établir le document concernant l’exécution provisoire conformément à l’article R.1454-28 du code du travail,
– rectifier le certificat de travail, l’attestation Pôle Emploi et fournir le solde de tout compte avec astreinte pour chaque document de 50 euros par jour, avec délai de 30 jours à compter de la décision à intervenir ;
– dire le jugement à intervenir opposable au liquidateur et au CGEA et les condamner aux frais et dépens.
Pour un exposé complet des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, la cour se réfère aux conclusions écrites transmises par RPVA en application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 11 août 2022 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la requalification du contrat de travail et ses conséquences
Aux termes de l’article L.1236-8 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige le licenciement qui, à la fin d’un chantier, revêt un caractère normal selon la pratique habituelle et l’exercice régulier de la profession, n’est pas soumis aux dispositions du chapitre III relatives au licenciement pour motif économique, sauf dérogations déterminées par convention ou accord collectif de travail.
Ce licenciement est soumis aux dispositions du chapitre II relatives au licenciement pour motif personnel.
En l’espèce le contrat de travail litigieux est intitulé ‘ contrat de chantier à durée indéterminée’; il stipule que M. [W] [J] est engagé comme tuyauteur en Belgique, et que le contrat s’achèvera au terme de cette mission ainsi définie, le contrat étant conclu pour une durée prévisionnelle d’une semaine.
Si M. [W] [J] R pouvait valablement être affecté sur plusieurs chantiers, il appartenait à l’employeur de déterminer le ou les chantiers auquel M. [W] [J] était affecté, pour pouvoir se prévaloir de la qualification de contrat de chantier. Faute de précision suffisante sur les chantiers auxquels le salarié était affecté, le contrat litigieux ne peut constituer un contrat de chantier visé à l’article L.1236-8. Il s’analyse en réalité en un contrat à durée indéterminée de droit commun et doit être requalifié en ce sens.
Aucune disposition légale ne prévoyant cependant d’indemnité de requalification en telle hypothèse, le salarié sera débouté de sa demande.
Le jugement entrepris doit donc être confirmé en ce qu’il a requalifié le contrat de chantier en contrat à durée indéterminée, mais sera réformé s’agissant de l’indemnité allouée à M. [W] [J] à ce titre.
Sur le licenciement
Aux termes de l’article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est motivé dans les conditions définies par le présent chapitre.
Il est justifié par une cause réelle et sérieuse.
En application de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au présent litige, ne sont pas applicables au licenciement d’un salarié de moins de deux ans d’ancienneté dans l’entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives notamment à l’absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l’article L. 1235-3.
En l’espèce, la relation de travail a pris fin le 4 mars 2016.
Or, il n’est pas démontré que l’employeur a notifié à M. [W] [J] son licenciement selon les règles légales applicables.
Le licenciement de M. [W] [J] est donc dépourvu de cause réelle et sérieuse, le jugement déféré devant être confirmé sur ce point.
M. [W] [J], âgé de 60 ans au moment de la rupture du contrat de travail, exerçait les fonctions de tuyauteur et bénéficiait d’une ancienneté de 7 mois dans la société.
Au regard de ces éléments, il sera lui alloué la somme de 3 900 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
L’AGS souligne qu’une somme 1 106,40 euros a été versée au salarié au titre de l’indemnité compensatrice de préavis.
L’attestation Pôle Emploi fait apparaître une somme de 1 106,40 euros versée au titre d’une indemnité de fin de contrat.
Il y a donc lieu de déduire cette somme de celle sollicitée par M. [W] [J] et d’allouer à celui-ci la somme de 486,13 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis et 159, 25 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur les heures supplémentaires
Aux termes de l’article L.3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ;
le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande par la production d’éléments suffisamment précis quant aux horaires effectivement réalisés pour permettre à l’employeur de répondre en fournissant ses propres éléments.
M. [W] [J] fait valoir qu’il a accompli des heures supplémentaires non rémunérées à hauteur de 2 470, 23 euros. Les autres parties le contestent et soutiennent que les documents produits par le salariés ne sont pas probants, ni suffisamment précis pour leur permettre d’y répondre.
En l’espèce les fiches de paie du salarié font apparaître une rémunération brute mensuelle sur la base de 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine), sans heure supplémentaire.
Le salarié verse aux débats ses feuilles de pointage sur lesquelles figurent les horaires qu’il a effectués par semaine à compter du mois de juillet 2015. Celles-ci font également apparaître les horaires effectués par ses collègues affectés au même chantier, ainsi que le nom du chantier ; elles sont signées par le client chez lequel il intervenait.
Ces documents sont suffisamment précis pour permettre d’y répondre.
Au regard du poste occupé, et des éléments fournis par les parties, la preuve de l’accomplissement d’heures supplémentaires à hauteur de 2 470, 23 euros est rapportée.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc confirmé en ce qu’il a alloué 2 470, 23 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 247, 02 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur les jours fériés
Le lecture des feuilles de pointage produites aux débats révèle que M. [W] [J] a travaillé le 1er novembre 2015 pendant une durée de 8h25 sur le chantier de ARDO [Localité 8] PRJ 9101 mais qu’i l n’a pas travaillé les autres jours fériés (11 novembre 2015, 25 décembre 2015, 1er décembre 2015 ([Localité 7]) et 1er janvier 2016.
Aucune majoration pour jour férié ne figure sur le bulletin de paie du mois de novembre 2015. M. [W] [J] est donc bien fondé à obtenir la somme de 86,63 euros pour le 1er novembre 2015 (outre 8,66 euros pour les congés payés y afférent). S’agissant des autres jours féries, qui n’ont pas été travaillés, dans la mesure où aucune retenue sur salaire ne figure sur les fiches de paie au titre de ces jours non travaillés, ceux-ci ont été rémunérés dans le cadre du salaire, sans majoration.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera donc réformé, mais seulement en ce qu’il a débouté M. [W] [J] de sa demande relative au 1er novembre 2015.
Sur les congés payés
Ainsi que le relève le CGEA, M. [W] [J], qui était salarié dans la société depuis moins d’une année, bénéficiait en principe de 18,66 jours de congés payés .
La lecture des fiches de paie révèle qu’il a perçu 796,25 euros au titre des congés payés.
Il doit donc bénéficier du solde de ses congés payés soit 575, 26 euros. Il lui sera en outre alloué la somme de 57, 53 euros au titre des congés payés y afférent.
Sur le rappel de salaire du 5 mars 2016 et l’indemnité de grand déplacement du mois de mars 2016
Les documents de fin de contrat mentionnent une cessation de l’activité salariée de M. [W] [J] le 4 mars 2016.
M. [W] [J] soutient qu’il a travaillé le 5 mars 2016 et formule une demande de rappel de salaire à ce titre. Il produit une feuille de pointage à l’appui de sa demande. Dès lors, le fait qu’il mentionne également dans ses écritures avoir été renvoyé le 4 mars 2016 s’apparente à une erreur de plume.
Au regard de ces éléments c’est à juste titre que le conseil de prud’hommes lui a alloué la somme de 89,25 euros au titre du rappel de salaire du 5 mars 2016, 8,93 au titre des congés payés, et 587, 25 euros au titre de l’indemnité de grand déplacement du mois de mars 2016, calculée au prorata du nombre de jours travaillés.
Sur les intérêts
Les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement du conseil de prud’hommes, le jugement déféré étant réformé sur ce point.
Sur la communication des documents de fin de contrat rectifiés
Le jugement entrepris sera confirmé sur ce point. La production des documents sollicités par M. [W] [J] sera de nouveau ordonnée.
Sur les dépens, l’exécution provisoire et l’indemnité de procédure
Les demandes de M. [W] [J] relatives à l’exécution provisoire sont sans objet en appel.
Le jugement entrepris sera confirmé concernant les dépens et les indemnités de procédure de première instance.
Les dépens d’appel seront portés au passif de la liquidation. Il sera également fixé au passif de la liquidation de la société ST Industrie la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles d’appel, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu le 3 mars 2020 par le conseil de Prud’hommes de Valenciennes sauf concernant l’indemnité de requalification, l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférent, le solde des congés payés, la journée du 1er novembre 2015, et les intérêts,
Statuant à nouveau,
DEBOUTE M. [W] [J] de sa demande d’indemnité pour requalification de son contrat de travail,
FIXE les sommes dues à M. [W] [J] au passif de la liquidation judiciaire de la SAS ST Industrie comme suit :
– 3 900 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 486,13 euros au titre du solde de l’indemnité compensatrice de préavis,
– 159, 25 euros au titre des congés payés y afférent.,
– 575, 26 euros au titre du solde des congés payés,
– 57, 53 euros au titre des congés payés y afférent,
– 86,63 euros pour le 1er novembre 2015 et 8,66 euros au titre des congés payés y afférent ;
– 1 000 euros au titre de l’indemnité de procédure en appel,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts à compter de la saisine du conseil de prud’hommes et les créances de nature indemnitaire porteront intérêt à compter du jugement du conseil de prud’hommes ;
DIT que l’UNEDIC Délégation AGS CGEA de [Localité 3] , à laquelle la présente décision est commune, doit garantie dans les limites légales et réglementaires applicables ;
ORDONNE la communication par Maître [S] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS ST Industrie, du certificat de travail, de l’attestation Pôle Emploi et du solde de tout compte rectifiés ;
DIT que la demande de M. [W] [J] relative à l’exécution provisoire est sans objet en appel ;
CONDAMNE Maître [S] [Z], en qualité de liquidateur de la SAS ST Industrie aux dépens.
LE GREFFIER
Angélique AZZOLINI
LE PRESIDENT
Pierre NOUBEL