Retenues sur salaire : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/01395

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Retenues sur salaire : 20 septembre 2022 Cour d’appel de Grenoble RG n° 20/01395

C1

N° RG 20/01395

N° Portalis DBVM-V-B7E-KNCF

N° Minute :

Copie exécutoire délivrée le :

Me Pascale HAYS

Me Lionel THOMASSON

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE GRENOBLE

Ch. Sociale -Section A

ARRÊT DU MARDI 20 SEPTEMBRE 2022

Appel d’une décision (N° RG 19/00059)

rendue par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VIENNE

en date du 24 février 2020

suivant déclaration d’appel du 23 Mars 2020

APPELANTE :

S.N.C. DISTRILEADER SALAISE, représentée par son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège de la société,

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représentée par Me Pascale HAYS, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,

et par Me Cécile AZOULAY de la SELARL ALTICIAL, avocat plaidant inscrit au barreau de SAINT-ETIENNE,

plaidé par Me HAYS,

INTIMEE :

Madame [P] [L]

née le 07 Juillet 1971 à [Localité 3]

de nationalité Française

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Lionel THOMASSON, avocat au barreau de VIENNE,

COMPOSITION DE LA COUR :

LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,

Madame Gaëlle BARDOSSE, Conseillère,

Madame Magali DURAND-MULIN, Conseillère,

DÉBATS :

A l’audience publique du 31 Mai 2022,

Mme Gaëlle BARDOSSE, Conseillère chargée du rapport, assistée de Mme Mériem CASTE-BELKADI, Greffière, a entendu les parties en leurs conclusions et plaidoiries, les parties ne s’y étant pas opposées conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Puis l’affaire a été mise en délibéré au 20 septembre 2022, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.

L’arrêt a été rendu le 20 Septembre 2022.

EXPOSÉ DU LITIGE :

Mme [L] a été engagée en qualité d’employée commerciale à compter du 15 novembre 2010 dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée par la SNC DISTRILEADER SALAISE.

Le 08 novembre 2013, elle a fait l’objet d’un premier arrêt de travail puis les arrêts de travail ont été régulièrement reconduits.

Le 10 janvier 2014, Mme [L] a déclaré trois maladies professionnelles, à savoir :

-Une discopathie cervicale C5-C6 avec impotence fonctionnelle du membre supérieur droit.

-Une ténosynovite du membre supérieur droit suite au premier arrêt du 8 novembre 2013.

-Une tendinopathie de l’infra épineux de l’épaule droite avec bursite et ténosynovite du membre supérieur gauche.

Par courrier du 07 juillet 2014, la CPAM de I’Isère a notifié la prise en charge au titre de maladie professionnelle de la tendinopathie déclarée ainsi que de la ténosynovite.

Le 19 janvier 2018, lors d’une visite de pré-reprise, le médecin du travail a indiqué que Mme [L] n’était ‘ pas en capacité d’occuper son poste de travail. Relève de la Médecine de soins. A revoir dans un délai inférieur à 15 jours ‘.

Le 29 janvier 2018, à l’issue d’un nouvel examen, le médecin du travail l’a déclaré inapte à son poste de travail au motif que ‘ l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans un emploi ‘.

Mme [L] a été licenciée pour inaptitude médicalement constatée et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 14 mars 2018.

Mme [L] a saisi le Conseil des prud’hommes de Vienne, en date du 18 février 2019, afin de faire constater que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse et obtenir les indemnités afférentes.

Par jugement du 24 février 2020, le conseil des prud’hommes de Vienne a :

Dit et jugé que la SNC DISTRILEADER a manqué à son obligation de prévention à l’égard de Mme [L].

Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SNC DISTRILEADER à verser à Mme [L] les sommes suivantes:

– 12 050 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– 7 000 euros à titre de dommages et intérêts nets pour exécution fautive du contrat de travail et manquement à l’obligation de prévention,

– 916,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.

– 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes.

Débouté Mme [L] de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire de septembre 2016.

Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Débouté la SNC DISTRILEADER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

La décision a été notifiée aux parties et la SNC DISTRILEADER en a interjeté appel.

Par conclusions du 18 juin 2020, la SNC DISTRILEADER demande à la cour d’appel de :

Infirmer le jugement rendu par le Conseil des prud’hommes de Vienne le 24 février 2020 ;

Constater que la demande de Mme [L] au titre de l’exécution déloyale du contrat et du manquement à l’obligation de prévention tend en réalité à obtenir une indemnisation au titre de sa maladie professionnelle.

En conséquence, débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Constater que la société n’a commis aucune faute en termes de sécurité à l’origine de l’inaptitude de Mme [L] ;

Constater que le licenciement pour inaptitude d’origine professionnelle de Mme [L] repose sur une cause réelle et sérieuse ;

En conséquence, débouter Mme [L] de sa demande de dommages et intérêts de ce chef.

Constater que peu importe le point de départ retenu, Mme [L] ne pouvait acquérir des congés payés que dans la limite d’un an d’arrêt de travail ;

Constater que Mme [L] a déjà été remplie de ses entiers droits, la société ayant calculé ses congés payés pour la période du 7 juillet 2014 au 7 juillet 2015 ;

En conséquence, débouter Mme [L] de sa demande de congés payés.

Accueillir la demande reconventionnelle de la société

Condamner Mme [L] à verser à la société DISTRILEADER SALAISE la somme de 2 500,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’intimée, qui a constitué avocat le 11 avril 2022, soit la veille de l’ordonnance de clôture et hors délai, n’a pas conclu.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 12 avril 2022.

Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.

SUR QUOI :

A titre liminaire, la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 902 du code de procédure civile, en cas d’appel, le greffier adresse aussitôt à chacun des intimés, par lettre simple, un exemplaire de la déclaration avec l’indication de l’obligation de constituer avocat. En cas de retour au greffe de la lettre de notification ou lorsque l’intimé n’a pas constitué avocat dans un délai d’un mois à compter de l’envoi de la lettre de notification, le greffier en avise l’avocat de l’appelant afin que celui-ci procède par voie de signification de la déclaration d’appel. A peine de caducité de la déclaration d’appel, la signification doit être effectuée dans le mois de l’avis adressé par le greffe.

A peine de nullité, l’acte de signification indique à l’intimé que, ‘ faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s’expose à ce qu’un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l’article 909, il s’expose à ce que ses écritures soient déclarées d’office irrecevables ‘.

En l’espèce, l’avis de déclaration d’appel a été adressé par le greffe à Mme [L] le 18 mai 2020. Le 23 juin 2020, l’appelant a fait signifier par voie d’huissier, au domicile de Mme [L], la déclaration d’appel et ses conclusions.

Mme [L] a constitué avocat le 11 avril 2022, veille de l’ordonnance de clôture mais n’a déposé aucune conclusion et ni ne s’est faite représenter lors de l’audience du 31 mai 2022.

Il doit être rappelé que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, est réputée demander la confirmation du jugement et s’en approprier les motifs.

Sur la compétence du Conseil des prud’hommes

Moyens des parties

La SNC DISTRILEADER fait valoir que le Conseil de Prud’hommes s’est en réalité prononcé sur l’indemnisation de la maladie professionnelle de Mme [L] puisqu’aucune argumentation distincte de ce chef n’a été développée dans la décision ou dans les écritures de Mme [L]. Une telle demande relevait de la compétence exclusive du Pôle social du Tribunal judiciaire de sorte qu’elle doit être déclarée irrecevable. A titre subsidiaire, elle observe qu’à aucun moment, ni Mme [L] ni le Conseil de Prud’hommes n’ont été en mesure de caractériser une faute de la société, pas plus qu’ils n’ont démontré en quoi la société aurait manqué à l’une de ses obligations. Dès lors, il ne peut être reprochée une exécution fautive du contrat de travail aux torts de l’employeur.

Réponse de la Cour,

Si l’indemnisation des dommages résultant d’un accident du travail, qu’il soit ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social de tribunal judiciaire, la juridiction prud’homale est seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En revanche, le conseil de prud’hommes ne peut réparer les conséquences d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle et inclure dans les dommages-intérêts alloués au salarié des chefs de préjudice relevant du livre IV du code de la sécurité sociale ou de la réparation complémentaire prévue en cas de faute inexcusable.

En l’espèce, il est constant que, par requête déposée le 18 février 2019, Mme [L] a sollicité du Conseil des prud’hommes, qu’il juge que son inaptitude trouvait son origine dans le comportement de l’employeur du fait de ses manquements à l’obligation de prévention et sa condamnation aux indemnités afférentes. Aux termes du jugement rendu, il était en outre sollicité par la salariée, la condamnation de l’employeur au paiement de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail du fait de la violation de l’obligation de prévention.

Le Conseil des prud’hommes a jugé qu’il existait un manquement à l’obligation de prévention et condamné l’employeur pour exécution fautive du contrat.

En application des dispositions légales susvisées et de la jurisprudence en la matière, si la salariée pouvait solliciter l’indemnisation d’un préjudice résultant de la rupture du contrat de travail en arguant d’un manquement à l’obligation de sécurité par l’employeur, en revanche toute demande en indemnisation des dommages résultant d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, qu’ils soient ou non la conséquence d’un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et que le salarié invoque ou non la faute inexcusable de l’employeur relève de la compétence exclusive du tribunal des affaires de sécurité sociale.

Il convient par conséquent par voie d’infirmation de la décision des premiers juges, de faire droit à l’exception d’incompétence soulevée par la SNC DISTRILEADER et de juger que la juridiction prud’homale n’est pas compétente pour statuer sur la demande de dommages et intérêts pour exécution fautive du contrat de travail.

Sur le rappel des salaires au titre des congés payés:

La SNC DISTRILEADER fait valoir s’être déjà acquittée de ses obligations en matière de paiement des congés payés et expose que le point de départ du calcul des droits à congés payés est indifférent dès lors que la salariée en maladie professionnelle n’acquiert de congés payés que pendant une durée maximale d’un an. Ainsi, peu importe le point de départ du calcul, le nombre de congés payés en résultant est identique et a déjà été payé.

Réponse de la Cour,

En application de l’article L.3141-24 du code du travail, le congé annuel prévu par l’article L.3141-3 ouvre droit à une indemnité due au salarié au titre des congés payés qui est égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence, proportionnellement à la durée du congé effectivement dû (règle dite du dixième).

En tout état de cause, cette indemnité ne peut être inférieure au montant de la rémunération qui aurait été perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler (règle dite du maintien de salaire).

Aux termes de l’article L.3141-5 du code du travail ‘ Sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé :5° Les périodes, dans la limite d’une durée ininterrompue d’un an, pendant lesquelles l’exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle ‘.

En l’espèce, il est constant que Mme [L] a formulé une demande de reconnaissance de maladie professionnelle le 10 janvier 2014 et que cette demande a été acceptée le 07 juillet 2014. Il est en outre établi que la salariée a été placée en arrêt maladie à compter du 08 novembre 2013.

Il est produit par l’employeur le courrier du conseil de Mme [L] qui relève que le solde de tout compte comporte une erreur de calcul en ce qu’il n’a été versé à Mme [L] qu’une indemnité pour 30 jours. L’employeur lui répond, le 02 mai 2018, qu’au jour de la reconnaissance de la maladie professionnelle la salariée avait acquis un droit à indemnisation de 30 jours de congés payés ‘ à laquelle il convient d’ajouter l’indemnisation de 17 jours déjà acquis ‘ avant ladite reconnaissance. Il est encore précisé qu’une régularisation va intervenir mais aucune pièce n’est produite au débat pour confirmer qu’elle a été effectuée.

Il n’est donc pas démontré que Mme [L] a été remplie de ses droits. Il convient donc de confirmer la décision déférée qui a jugé que l’employeur restait redevable de 15 jours d’indemnité de congés payés soit de la somme de 916,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.

Sur le bien-fondé du licenciement :

Moyens des parties :

La SNC DISTILEADER fait valoir qu’aucune obligation particulière de sécurité n’a été violée et qu’aucun manquement de sa part n’est à l’origine de l’inaptitude de Mme [L] :

Dès la conclusion du contrat de travail de Mme [L], il a été convenu que les missions impliquaient le port de charges et elle a pris toute mesure préventive qui s’impose pour limiter les risques inhérents aux opérations de manutention en prévoyant la mise à disposition d’outils d’aides à la manutention.

La mise en rayon et le port de charges n’incombaient pas exclusivement à Mme [L]. En effet, d’autres salariés effectuaient également ces missions de sorte que ces tâches ne correspondaient qu’à une part infime des missions de la salariée. Depuis l’embauche de Mme [L], le médecin du travail l’a déclarée apte sans réserve.

Depuis l’arrêt de travail du 8 novembre 2013 de Mme [L], date à laquelle l’employeur a été informé pour la première fois des difficultés que rencontraient sa salariée, cette dernière n’a jamais repris ses missions au sein de la société.

Réponse de la Cour,

Selon l’article L. 4121-1 du code du travail l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.

Ces mesures comprennent :

1) des actions de prévention des risques professionnels,

2) des actions d’information et de formation,

3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.

L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.

L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en ‘uvre.

Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise.

L’article L.1226-14 du code du travail prévoit que le salarié, licencié pour inaptitude d’origine professionnelle et impossibilité de reclassement, a droit, sauf refus abusif d’une proposition de reclassement, au paiement d’une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5. Par ailleurs, compte tenu de son caractère indemnitaire, l’indemnité précitée n’est pas génératrice de congés payés.

Enfin, il est de jurisprudence constante que les règles protectrices applicables aux victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle s’appliquent dès lors que l’inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l’employeur avait connaissance de cette origine professionnelle lors du licenciement.

En l’espèce, il est établi que le 10 janvier 2014, la salariée a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle en raison d’une tendinopathie et d’une ténosynovite de l’épaule droite. Il est constant qu’elle n’a pas repris son emploi et qu’en janvier 2018, puis elle a fait l’objet de deux avis d’inaptitude en date des 19 et 29 janvier 2018 et a ensuite été licenciée.

Il est constant que la salariée, qui a été embauchée comme employée commerciale, caissière en 2010, accomplissait en outre durant son activité une mission de mise en rayon et induisant de fait le port de charges.

L’employeur, sur lequel repose la charge de la preuve du respect de l’obligation de prévention, produit uniquement le DUER qui comporte des mises à jour entre 2009 et 2014.

Il ressort de ce document que, s’agissant de l’analyse des sources de danger dans la manutention manuelle pour les tâches de ‘ mise en rayon ‘ de la manutention manuelle dans ses fonctions, il est noté la présence de moyens de manutention, d’un affichage des consignes de sécurité.

Il y est cependant relevé ‘ un risque moyen ‘ de danger, en mars 2013, lié à une absence de formation aux gestes et postures pour le directeur mais encore à la mauvaise posture pendant la manutention. Il est préconisé une formation du directeur aux geste et postures. En août 2014, il est fait état cette fois d’un risque fort concernant les risques de TMS pour la manutention de charges lourdes et est préconisée la mise en place d’un ‘ plan d’action sur la pénibilité permettant de réduire l’effort et de travailler dans de meilleures conditions de travail ‘.

Ce plan n’est pas produit par l’employeur qui n’apporte aucune autre pièce pour en justifier ou pour étayer le fait conclu selon lequel ‘ d’autres salariés sont embauchés en point de vente libre-service de sorte que la mise en rayon et corrélativement le port de charge est réparti entre eux ‘.

Concernant la fonction de ‘ ligne de caisse ‘, s’il est fait état dans ce DUER, en août 2014, de postes de travail adaptés et d’une formation du personnel encadrant aux postures, il n’est justifié d’aucune formation faite au personnel alors qu’un risque fort de TMS est relevé.

Concernant les ‘ actions de sensibilisation du personnel aux risques liés à la manutention manuelle ‘ ou les formations diligentées tout particulièrement s’agissant des risques de TMS en lien avec des gestes répétés, aucune pièce n’est versée aux débats. Ne sont pas non plus produites les consignes affichées notamment s’agissant du port des charges de plus de 8 kg.

Par ailleurs, concernant l’aptitude de la salariée qui aurait été médicalement constatée entre son embauche et le premier arrêt de travail, aucun autre avis médical que ceux de 2018 en lien avec l’inaptitude ne sont produits.

Il n’est au surplus pas contesté par l’employeur que la salariée a fait l’objet d’une reconnaissance de maladie professionnelle suite à un premier arrêt maladie du 08 novembre 2013 et l’employeur. L’employeur qui allègue qu’une ‘ réflexion était en cours sur un aménagement de poste de la salariée ‘, confirme ainsi sa parfaite connaissance du lien entre le travail de la salariée et son état de santé mais encore ne verse aucune pièce justifiant de ladite réflexion.

Il convient donc de constater qu’aucune pièce versée ne permet de s’assurer du respect par l’employeur de l’obligation de prévention qui lui incombe.

Au vu de ce qui précède, par voie de confirmation de la décision déférée, il convient de juger que l’origine de l’inaptitude qui fonde le licenciement, se trouve dans le manquement de l’employeur à son obligation de prévention et de sécurité. Le licenciement de Mme [L] est dès lors dénué de cause réelle et sérieuse.

Au jour du licenciement, Mme [L] avait 7 ans et 3 mois d’ancienneté, la décision des premiers juges sera en conséquence confirmée quant au quantum des dommages et intérêts alloués à hauteur de 12 050 euros.

Sur les demandes accessoires :

Il convient de confirmer la décision de première instance s’agissant des dépens et des frais irrépétibles.

L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,

DECLARE la SNC DISTRILEADER recevable en son appel,

CONFIRME le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Vienne le 24 février 2020 en ce qu’il a :

Dit et jugé que le licenciement de Mme [L] est sans cause réelle et sérieuse ;

Condamné la SNC DISTRILEADER à verser à Mme [L] les sommes suivantes:

12 050 euros à titre de dommages et intérêts nets pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

916,35 euros à titre de rappel d’indemnité compensatrice de congés payés.

2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Rappelé que les intérêts courent de plein droit au taux légal à compter de la saisine du Conseil des Prud’hommes en ce qui concerne les créances de nature salariale et à compter de la présente décision pour les autres sommes.

Débouté Mme [L] de sa demande de remboursement de la retenue sur salaire de septembre 2016.

Ordonné l’exécution provisoire de l’entier jugement au sens des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile.

Débouté la SNC DISTRILEADER de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’INFIRME, pour le surplus.

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,

FAIT DROIT à l’exception d’incompétence soulevée par la SNC DISTRILEADER,

CONSTATE l’incompétence de la juridiction prud’homale pour statuer sur la demande de dommages et intérêts en exécution fautive du contrat de travail pour manquement à l’obligation de sécurité,

Y AJOUTANT,

DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile

Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au Greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

Signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Kristina YANCHEVA, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

La Greffière, La Présidente,

 


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