COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
6e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 20 AVRIL 2023
N° RG 20/02937 –
N° Portalis DBV3-V-B7E-UHIZ
AFFAIRE :
[O] [M]
C/
S.A.S. BASILIC RESTAURATION
S.E.L.A.R.L. JSA
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Octobre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : E
N° RG : F 19/00205
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Victor CALINAUD
Me Sophie CORMARY
Me Paul VAN DETH
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant, devant initialement être rendu le 06 avril 2023 et prorogé au 13 avril 2023 puis au 20 avril 2023, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
Monsieur [O] [M]
[Adresse 5]
[Localité 9]
Représentant : Me Victor CALINAUD, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : 155
APPELANT
****************
S.A.S. BASILIC RESTAURATION
N° SIRET : 422 259 812
[Adresse 4]
[Localité 8]
Représentants : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué par Me Anne-Sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS
S.E.L.A.R.L. JSA, prise en la personne de Me [J] [B], liquidateur judiciaire de la société CAPREST
N° SIRET : 419 851 865
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Paul VAN DETH de la SELEURL Société d’Exercice libéral d’Avocat ISNAH, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J094 substitué par Me Anne-Sophie BERTON, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC, DÉLEGATION AGS CGEA IDFO
[Adresse 1]
[Localité 10]
Représentants : Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substituée par Me Jeanne-Marie DELAUNAY
INTIMEES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 10 Février 2023 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Isabelle CHABAL, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine BOLTEAU-SERRE, Président,
Madame Valérie DE LARMINAT, Conseiller,
Madame Isabelle CHABAL, Conseiller,
Greffier en pré-affectation lors des débats : Domitille GOSSELIN,
La société Basilic restauration, dont le siège social est situé [Adresse 4], dans le département des Yvelines, est spécialisée dans l’exploitation et la gestion des activités de restauration collective (restaurants d’entreprise et d’administration), principalement en Ile-de-France.
Elle emploie plus de 10 salariés et applique la convention collective nationale des entreprises de commerce et de gros du 23 juin 1970.
Elle est détenue à 100 % par la société Gereal, société holding.
Elle fait partie du même groupe que :
– la société Caprest, dont elle était la société mère et dont le siège social était situé à la même adresse, dont elle détenait 100 % du capital, qui exerçait une activité de centrale d’achat d’approvisionnement, de conseil, assistance technique et de gestion, formation professionnelle et audit dans le secteur de la restauration collective,
– la société Ile de France restauration (IDF), dont elle détient 77,5 % du capital, qui a pour activité la fabrication alimentaire, la vente aux collectivités et la livraison de plats cuisinés,
– la société Arum traiteur qui propose un service traiteur.
La société Caprest et les sociétés du groupe Basilic restauration ont été rachetées par la société Financière Basilic le 27 septembre 2018.
Par jugement du 1er octobre 2019, le tribunal de commerce de Versailles a prononcé la liquidation judiciaire de la société Caprest et a désigné la Selarl JSA prise en la personne de Maître [J] [B] en qualité de liquidateur.
M. [O] [M], né le 29 mars 1964, a été engagé par la société Caprest par contrat de travail à durée indéterminée à temps plein en date du 10 juin 2010 et à effet du 14 juin 2010, en qualité de responsable d’exploitation, statut cadre, pour un salaire mensuel de base de 2 800 euros, outre une prime de non-concurrence de 280 euros par mois et une prime d’intéressement mensuelle de 10 % du salaire de base soit 280 euros, versée en fonction de l’objectif d’exploitation à atteindre, ainsi qu’une prime de fin d’année équivalente à un 13e mois de salaire.
Par courrier du 29 mai 2012, la société Caprest a adressé un rappel à l’ordre à M. [M] pour défaut de rigueur dans les opérations de contrôle en matière d’hygiène.
Par courrier du 2 septembre 2018, la société Caprest a convoqué M. [M] à un entretien préalable qui s’est déroulé le 11 septembre 2018.
Par courrier du 9 octobre 2018, la société Caprest a notifié un avertissement à M. [M] pour ‘manque de contrôle et de suivi des restaurants, nombreuses erreurs de facturation client, notamment sur le FJT (foyer des jeunes travailleurs), retards dans la remise des caisses et des CRDG mensuels.’
Par courrier adressé à son employeur le 21 octobre 2018, M. [M] a contesté sa qualification et son salaire et a mis en demeure la société Caprest de lui verser la somme de 44 510,84 euros correspondant à un rappel de salaire sur les trois dernières années.
Par courrier du 22 octobre 2018, la société Caprest a convoqué M. [M] à un entretien préalable se déroulant le 2 novembre 2018.
Par courrier du 7 novembre 2018, la société Caprest a notifié à M. [M] son licenciement pour faute grave dans les termes suivants :
‘Par lettre recommandée avec AR, n°1A 157 492 5945 9 du 22 octobre 2018, nous vous avons convoqué en date du vendredi 2 novembre 2018, à un entretien préalable à une éventuelle sanction que nous envisagions à votre égard, pouvant aller jusqu’à un licenciement.
Vous vous êtes présenté à cet entretien, au siège social de l’entreprise, assisté de M. [X] [I], conseiller du salarié.
Cet entretien a été l’occasion de vous exposer les griefs à votre encontre et de recueillir vos explications.
Si nous avons noté que vous reconnaissiez la matérialité de ce qui vous était reproché, nous avons regretté l’absence totale de prise de conscience de la gravité de la situation, ne permettant pas d’envisager un changement immédiat et radical de comportement.
Dès lors et après réflexion, nous avons pris la décision de vous notifier votre licenciement pour faute grave, justifiée par les éléments suivants :
– absence de suivi sérieux et professionnel du contrat FJT malgré de multiples alertes par emails et plaintes du client, mettant en péril la pérennité du contrat,
– transmission de comptes rendus de gestion erronés conduisant à de fausses rentabilités des restaurants (nous vous avions déjà rappelé cet état de fait),
– remise trop tardive et en violation avec nos règles internes de vos éléments de facturation TV (Tickets Vendus), engendrant le blocage du service comptabilité pour la sortie réelle des comptes.
La gravité des faits ainsi que la totale désinvolture que vous montrez quant à ceux-ci nous amènent à devoir constater que votre intervention est de nature à mettre en péril la pérennité de l’entreprise.
Votre licenciement pour faute grave est à effet immédiat à la première présentation de cette lettre.
Compte tenu de la nature de ce licenciement, aucune indemnité ne vous sera versée.
Par ailleurs, conformément à votre contrat de travail, nous vous confirmons renoncer à l’application de votre clause de non-concurrence mentionnée à l’article douzième.
En conséquence, vous serez libre de tout engagement au regard de notre société à la date de première présentation du présent courrier.’
Par requête du 29 mars 2019, M. [M] a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles des demandes suivantes :
– dire et juger que les sociétés Caprest et Basilic restauration sont co-employeurs de M. [M],
– dire que la quali’cation du poste de M. [M] est celle de « cadre niveau IX échelon 2 » selon la convention collective du commerce de gros,
– fixer le salaire de référence à 3 860,07 euros bruts,
– condamner in solidum les deux sociétés au paiement des sommes suivantes :
. Rappel de salaire octobre 2015 à novembre 2018 : 37 658,35 euros,
. Indemnité compensatrice des 20 jours de RTT injustement supprimés : 3 676,20 euros,
. Remboursement des retenues de salaire injusti’ées : 1 125 euros,
. Rappel de prime(s) de fin d’année : 3 086,69 euros,
. Rappel d’heures supplémentaires non rémunérées : 4 373,88 euros,
. Indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ‘de résultat’ de l’employeur : 5 000 euros,
. Rappel de prime(s) d’objectifs non versées : 7 600 euros,
. Rappel de prime(s) de non-concurrence : 3 765,80 euros,
En tout état de cause :
. annulation d’avertissement(s) du 9 octobre 2018,
. indemnité compensatrice de préavis : 11 580,02 euros,
. indemnité de congés payés sur préavis : 1 158 euros,
. indemnité de licenciement : 7 912,16 euros,
. indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 30 880,56 euros,
. article 700 du code de procédure civile : 3 000 euros,
. intérêts légaux depuis la date de la saisine,
– condamner la Selarl JSA en qualité de liquidateur de la société Caprest à remettre à M. [M] l’ensemble de ses bulletins de paie à compter du mois d’octobre 2015 inclus ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
– exécution provisoire (article 515 du code de procédure civile).
Les défenderesses sollicitaient, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, les sommes de 2 000 euros pour la société Caprest et 2 500 euros pour la société Basilic restauration.
Par jugement contradictoire rendu le 14 octobre 2020, la section encadrement du conseil de prud’hommes de Versailles a :
– dit irrecevables les conclusions noti’ées le 4 juin 2020 par la société Caprest et par la société
Basilic restauration,
– dit que l’affaire est recevable,
– débouté M. [M] de sa demande de co-employabilité des sociétés Caprest et Basilic restauration,
– déclaré hors de cause la société Basilic restauration,
– débouté M. [M] de sa demande de requalification de son poste à celle de « cadre niveau IX échelon 2 »,
– dit que le licenciement pour faute grave de M. [M] est requali’é en licenciement pour cause réelle et sérieuse,
– fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest représentée par Maître [J] [B], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caprest, aux sommes de :
. 11 580,02 euros (à) titre d’indemnité compensatrice de préavis et la somme de 1 158,00 euros au titre des congés payés y afférents,
. 7 912,16 euros (à) titre d’indemnité de licenciement,
– débouté M. [M] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
– condamné la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [J] [B], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caprest, à payer à M. [M] la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– reçu la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [J] [B], agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Caprest, en sa demande ‘reconventionnelle’ et l’en a déboutée,
– reçu la société Basilic restauration en sa demande ‘reconventionnelle’ et l’en a déboutée,
– mis hors de cause l’AGS CGEA d’Orléans sur la garantie d’une créance tirée de l’article 700 du code de procédure civile,
– dit que l’AGS CGEA d’Orléans devra sa garantie dans la limite du plafond légal applicable,
– fixé les dépens au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest dont la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [J] [B], a été désignée ès qualités de liquidateur judiciaire.
M. [M] a interjeté appel de la décision par déclaration du 28 décembre 2020.
Par ordonnance d’incident en date du 13 décembre 2021, le conseiller chargé de la mise en état a :
– rejeté le moyen d’irrecevabilité de l’appel soulevé par la Selarl JSA, ès qualités de mandataire liquidateur de la Sarl Caprest, et l’AGS,
– dit l’appel recevable,
– dit que les dépens de l’incident suivront le sort des dépens de l’instance au fond et qu’il n’y a pas lieu à l’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 22 février 2022, M. [M] demande à la cour de :
– juger M. [M] recevable et bien fondé en son appel, demandes, fins et prétentions,
En conséquence,
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il :
. déboute M. [M] de sa demande de co-employabilité des sociétés Caprest et Basilic restauration,
. déclare hors de cause la société Basilic restauration,
. déboute M. [M] de sa demande de requalification de son poste à celle de « Cadre niveau IX échelon 2 »,
. dit que le licenciement pour faute grave de Monsieur [O] [M] est requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse,
. déboute M. [M] du surplus de ses demandes fins et conclusions,
Statuant à nouveau,
– juger que les sociétés Caprest et Basilic restauration sont co-employeurs de M. [M],
– juger que la qualification du poste de M. [M] est celle de « cadre niveau IX échelon 2 » selon la convention collective du commerce de gros,
– fixer le salaire de référence à la somme de 3 860,07 euros bruts,
– prononcer l’annulation de l’avertissement du 9 octobre 2018,
– juger le licenciement de M. [M] sans cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamner in solidum la société Basilic restauration et la société Caprest à payer à M. [M] les sommes suivantes :
‘ 37 658,35 euros à titre de rappel des salaires sur la période courant du mois d’octobre 2015 jusqu’au 7 novembre 2018,
‘ 3 676,20 euros à titre de d’indemnisation compensatrice des 20 jours de RTT injustement supprimés,
‘ 1 125 euros à titre remboursement des retenues de salaire injustifiées,
‘ 3 086,69 euros à titre de rappel des primes de fin d’année,
‘ 4 373,88 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées,
‘ 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ‘de résultat’ de l’employeur,
‘ 7 600 euros à titre de rappel des primes d’objectifs non versées,
‘ 3 765,80 euros à titre de rappel des primes de non concurrence,
‘ 11 580,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 158 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 7 912,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
‘ 30 880,56 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamner in solidum la société Basilic restauration et la société Caprest au paiement de la somme de 3 000 euros à M. [M] au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la société Basilic restauration à remettre à M. [M] l’ensemble de ses bulletins de paie à compter du mois d’octobre 2015 inclus ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
En conséquence,
– fixer au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest les sommes suivantes dues à M. [M] :
‘ 37 658,35 euros à titre de rappel des salaires sur la période courant du mois d’octobre 2015 jusqu’au 7 novembre 2018,
‘ 3 676,20 euros à titre de d’indemnisation compensatrice des 20 jours de RTT injustement supprimés,
‘ 1 125 euros à titre remboursement des retenues de salaire injustifiées,
‘ 3 086,69 euros à titre de rappel des primes de fin d’année,
‘ 4 373,88 euros à titre de rappel des heures supplémentaires non rémunérées,
‘ 5 000 euros à titre d’indemnité pour non-respect de l’obligation de sécurité ‘de résultat’ de l’employeur,
‘ 7 600 euros à titre de rappel des primes d’objectifs non versées,
‘ 3 765,80 euros à titre de rappel des primes de non concurrence,
‘ 11 580,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 1 158 euros au titre des congés payés afférents,
‘ 7 912,16 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
‘ 30 880,56 euros à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
‘ 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
‘ les entiers dépens de la présente instance,
– condamner la Selarl JSA en qualité de liquidateur de la société Caprest à remettre à M. [M] l’ensemble de ses bulletins de paie à compter du mois d’octobre 2015 inclus ainsi que l’ensemble de ses documents de fin de contrat sous astreinte de 150 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de 15 jours après la notification de la décision à intervenir,
En tout état de cause,
– condamner l’AGS CGEA d’Orléans à garantir le paiement de l’intégralité des sommes mises à la charge de la société Caprest,
– dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine de votre conseil (sic),
– condamner la société Basilic restauration aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique le 11 mai 2021, la Selarl JSA, prise en la personne de Maître [J] [B], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Caprest demande à la cour de :
– dire et juger la société Caprest recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
A titre principal,
– constater que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [M] est parfaitement fondé,
Et en conséquence
– infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 14 octobre 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents,
– débouter M. [M] de ses demandes au titre de la rupture du contrat de travail,
A titre subsidiaire,
– confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Versailles du 14 octobre 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement de M. [M] en licenciement pour cause réelle et sérieuse et fixé au passif de la société une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis, et congés payés afférents,
En tout état de cause :
– confirmer le jugement pour le surplus,
– constater que la qualification de M. [M] au niveau VIII échelon 2 correspond au poste qu’il occupe de responsable d’exploitation,
– constater que la rémunération totale perçue par M. [M] au 31 décembre de chaque année est supérieure au minimum conventionnel du niveau de classification revendiqué,
– constater que les 20 jours de RTT dont M. [M] se prévaut résultent d’une simple erreur qui ne saurait être constitutive de droit,
– constater que les retenues sur salaire ont été réalisées dans le respect des règles relatives à la compensation salariale,
Et en conséquence,
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes au titre de l’exécution de son contrat de travail
A titre reconventionnel,
– condamner M. [M] à verser à la société Caprest la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2021, la société Basilic restauration demande à la cour de :
– dire et juger la société Basilic restauration recevable et bien fondée en ses écritures,
Y faisant droit,
A titre principal
– constater que la déclaration d’appel de M. [M] intervient postérieurement à l’expiration du délai d’appel,
– déclarer la déclaration d’appel de M. [M] de la décision du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 octobre 2020 caduque et ses demandes irrecevables,
A titre subsidiaire
Si par extraordinaire la cour venait à ne pas relever la caducité de la déclaration d’appel de M. [M], de :
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Versailles du 14 octobre 2020,
Et en conséquence :
– constater l’absence de co-employabilité des sociétés Caprest et Basilic restauration à l’égard de M. [M],
– déclarer hors de cause la société Basilic restauration,
A titre infra-subsidiaire
Si par impossible la cour ne déclarait pas la société Basilic restauration hors de cause, celle-ci entend se rapporter aux écritures de la société Caprest et sollicite de la cour de :
– débouter de M. [M] de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
– condamner la société Caprest et les AGS à relever et garantir la société Basilic restauration de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre,
En tout état de cause,
– condamner M. [M] au paiement au profit de la concluante de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner M. [M] aux entiers dépens.
Par conclusions adressées par voie électronique 4 août 2021, l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans demande à la cour de :
– recevoir l’AGS en son appel incident,
A titre principal
– juger que la garantie de l’AGS n’est que subsidiaire et ne peut donc être actionnée en présence d’une société in bonis,
– juger, dans l’hypothèse où la cour retiendrait le co-emploi, que la garantie de l’AGS n’est pas acquise,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de Prud’hommes de Versailles en date du 14 octobre 2020 en ce qu’il a fixé au passif de la société Caprest des indemnités et déclaré le jugement opposable à l’AGS,
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions à l’encontre de l’AGS, – condamner M. [M] à restituer la somme de 20 279,79 euros avancée par l’AGS,
A titre subsidiaire,
Si la cour devait considérer que la société Caprest était le seul employeur de M. [M],
– juger que le licenciement pour faute grave dont a fait l’objet M. [M] est parfaitement fondé,
En conséquence,
– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Versailles en date du 14 octobre 2020 en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave en licenciement pour cause réelle et sérieuse et a fixé au passif de la société Caprest,
. une indemnité de licenciement,
. une indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents,
– confirmer le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau
– débouter M. [M] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
– condamner M. [M] à restituer la somme de 20 279,79 euros avancée par l’AGS,
A titre infiniment subsidiaire,
– juger que le licenciement de M. [M] est justifié par une cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
En tout état de cause,
– juger que la qualification de M. [M] au niveau VIII échelon 2 correspond au poste qu’il occupait de responsable d’exploitation,
– juger que la rémunération totale perçue par M. [M] au 31 décembre de chaque année est supérieure au minimum conventionnel du niveau de classification revendiqué,
– juger que M. [M] a été intégralement rempli de ses droits au titre des jours de RTT,
– juger que les retenues sur salaire sont justifiées,
– juger que M. [M] ne justifie pas de l’accomplissement d’heures supplémentaires,
En conséquence,
– débouter M. [M] de ses demandes au titre :
. de rappel de salaires,
. des compléments de primes de fin d’année,
. d’un complément de prime de non-concurrence,
. d’heures supplémentaires,
. de rappel de jours RTT,
. de dommages et intérêts pour non-respect de l’obligation de sécurité ‘de résultat’,
– mettre hors de cause l’AGS au titre de la demande d’astreinte et d’article 700 du code de procédure civile,
– juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées à un des trois plafonds définis à l’article D 3253-5 du code du travail,
– juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
Par ordonnance rendue le 1er février 2023, le magistrat de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 10 février 2023.
MOTIFS DE L’ARRET
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à voir ‘constater’ ou ‘dire et juger’ qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’appel
Dans ses conclusions datées du 11 mai 2021, la société Basilic restauration fait valoir que la régularisation de l’appel de M. [M], formé d’abord devant la cour d’appel de Paris avant d’être formé devant la cour d’appel de Versailles, est intervenue postérieurement à l’expiration du délai d’appel, de sorte que la déclaration d’appel doit être déclarée caduque et irrecevable.
Or, le conseiller de la mise en état ayant déjà statué sur l’incident soulevé aux mêmes fins par la Selarl JSA et l’AGS, par ordonnance rendue le 13 décembre 2021, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande, devenue sans objet.
Sur le co-emploi par les sociétés Caprest et Basilic restauration
M. [M] soutient que la société Caprest et la société Basilic restauration sont ses co-employeurs.
La Selarl JSA, ès qualités, ne conclut pas sur ce point et l’AGS s’en rapporte.
La société Basilic restauration réplique qu’il n’y a pas co-emploi, que M. [M] a toujours considéré la société Caprest comme son unique employeur et que la demande formée en vue d’une condamnation solidaire des sociétés a un caractère purement opportuniste.
Il existe une situation de co-emploi, soit lorsque, dans le cadre d’un même contrat de travail, le salarié est dans un lien de subordination juridique à l’égard de plusieurs employeurs, soit, hors état de subordination juridique, lorsqu’il existe entre une ou plusieurs sociétés faisant partie d’un groupe, à l’égard du personnel employé par une autre société de ce groupe, au-delà de la nécessaire coordination des activités économiques et de l’état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une confusion d’intérêts, d’activités et de direction, se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de la société dominée.
1 – sur le lien de subordination
Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d’autrui moyennant rémunération.
Le lien de subordination est caractérisé par l’exécution d’un travail sous l’autorité d’un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d’en contrôler l’exécution et de sanctionner
les manquements de son subordonné.
M. [M] invoque une embauche conjointe par les deux sociétés, faisant valoir qu’il a été embauché au sein de la société Basilic restauration par courrier en date du 10 juin 2010 et que concomitamment, un second contrat a été conclu avec la société Caprest ; qu’il a été mis à la disposition de la société Basilic restauration pour gérer un certain nombre de restaurants appartenant à cette dernière.
La société Basilic restauration soutient que le simple courrier du 10 juin 2010 ne constitue pas un contrat de travail et que M. [M] ne verse aucun élément de preuve de l’existence d’un lien de subordination.
M. [M] produit :
– en pièce 1 bis un courrier établi le 10 juin 2010 à l’entête de la société Basilic restauration, située [Adresse 2], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 2008 B02329 Siret 422 259 812 00028, lui indiquant « Nous faisons suite à notre entretien et vous confirmons notre souhait de vous intégrer parmi nos équipes en vous proposant un contrat à durée indéterminée, à compter du lundi 14 juin 2010, pour le poste responsable d’exploitations pour le Groupe : Basilic restauration et ses filiales IDFR et Caprest, dont le siège social est situé à : [Localité 7] », précisant les avantages en terme de prise en charge de la prévoyance et de la mutuelle, les équipements fournis pour les déplacements (véhicule de service, ordinateur portable et téléphone mobile) et joignant une fiche détaillant la rémunération,
– en pièce 1 un contrat de travail signé le 10 juin 2010 entre M. [M] et la société Caprest, dont le siège social est situé [Adresse 2], immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 489 851 865, pour un poste de responsable d’exploitations, à compter du 14 juin 2010, aux mêmes conditions salariales, précisant notamment la durée du contrat et de la période d’essai, les horaires et le lieu de travail, les congés et la rémunération qui est conforme à celle figurant en annexe du courrier du même jour.
Il ne peut être déduit du courrier du 10 juin 2010 que M. [M] a été engagé concomitamment à la société Caprest par la société Basilic restauration, qui en était alors la maison-mère. Si ce courrier présente l’emploi et la rémunération, un contrat de travail n’a été conclu qu’avec la société Caprest, qui rémunérait M. [M] et éditait ses bulletins de paie.
Par ailleurs, M. [M] ne démontre pas qu’il recevait des ordres et des directives de la part de la société Basilic restauration ou que cette dernière contrôlait l’exécution de son travail et sanctionnait les manquements de son subordonné.
Au contraire, les avertissements reçus par M. [M] en 2012 et 2018 émanent tous deux de la société Caprest (pièces 4 à 6 de la Selarl JSA).
2 – Sur l’immixtion
Doit être établie une véritable ingérance, dépassant les rapports de domination économique et la politique commune inhérente au fonctionnement d’un groupe, constitutive d’un dysfonctionnement exceptionnel des relations au sein du groupe, constituant une immixtion permanente d’une société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d’autonomie d’action de cette dernière.
M. [M] expose qu’alors que la société Caprest aurait pour mission d’approvisionner en matières premières les trois autres sociétés (Basilic restauration, IDF restauration et Arum traiteur) en sa qualité de commerçant de gros, elle est en réalité uniquement constituée de cadres supérieurs, notamment le comptable, tous mis à la disposition des trois autres sociétés du groupe de manière totalement illégale, sans que ses salariés ne soient soumis à la convention collective correspondant à leurs fonctions et à la véritable activité de l’entreprise.
Il soutient qu’il existe une confusion totale entre les diverses sociétés du groupe et une immixtion de la société Caprest dans la gestion économique et sociale des sociétés Basilic restauration et IDF restauration qui en réalité exerçaient des activités identiques de gestion de restaurants collectifs, soulignant que ces sociétés étaient gérées par une seule et même personne physique.
Il relate que M. [P], ancien gérant, a cédé le groupe de sociétés reconnu comme une unité économique et sociale (UES) le 1er octobre 2018, les salariés se trouvant devant le fait accompli; que depuis, un litige est pendant devant les juridictions compétentes entre le cédant et le cessionnaire et entre les cessionnaires eux-mêmes ; que M. [N], nouveau gérant, a organisé l’état de cessation des paiements des sociétés IDF restauration et Caprest, l’ensemble des activités, du personnel et des moyens étant transféré à la société Basilic restauration.
Il fait valoir qu’il a géré des restaurants appartenant à la société Basilic restauration et qu’il a exercé au nom et pour le compte de cette société des missions de responsable de plus d’une vingtaine de salariés au sein des divers restaurants, de gestion des budgets, des approvisionnements mais aussi de divers points de contrôle tel que HACCP (hygiène et sécurité des aliments) ou la relation fournisseur et la relation clientèle des établissements.
La société Basilic restauration réplique que la société mère ne s’est pas immiscée de manière abusive dans la gestion de sa filiale, la société Caprest ayant eu recours à des prestataires externes pour la gestion de l’informatique, de la paie des salariés ou de toute problématique juridique, administrative ou commerciale et non aux services internes de la société Basilic restauration.
Le contrat de travail ayant été conclu avec la société Caprest, un co-emploi n’existe avec la société Basilic restauration que si cette dernière, maison-mère, s’immisce dans la gestion de la société Caprest au point de faire perdre toute autonomie à cette dernière.
Or, M. [M] prétend que c’est la société Caprest qui s’immisce dans la gestion de la société Basilic restauration et non le contraire.
Il se réfère ainsi à des décisions qu’il a prises concernant des salariés de la société Basilic restauration, produisant en pièces 16, 17 et 18 des courriers adressés à des salariés de la société Basilic restauration, qu’il a contresignés, notifiant des affectations temporaires sur des restaurants et une rupture de contrat à durée déterminée.
Faute d’immixtion prétendue ou démontrée de la société Basilic restauration dans le fonctionnement de la société Caprest, la société Basilic restauration ne peut être co-employeur de M. [M].
3 – sur le prêt de main-d’oeuvre illicite
La société Basilic restauration fait valoir qu’elle a des activités distinctes de la société Caprest, cette dernière étant une centrale d’achat qui facturait ses clients, dont la société Basilic restauration ; qu’elles avaient conclu une convention de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif intragroupe dont les termes sont clairs et que la société Caprest facturait la rémunération de ses salariés à la société Basilic restauration ; que dans ce cadre, M. [M] était mis à disposition de la société Basilic restauration.
M. [M] répond que sa mise à disposition de la société Basilic restauration ne peut être justifiée par la production d’un prétendu prêt de main-d’oeuvre en vigueur du 1er avril 2008 au 31 mars 2009, avant son embauche en 2010, sans produire aucune facture de la société Caprest ni avenant à la convention. Il ajoute que ce prêt de main-d’oeuvre est manifestement illicite car les conditions de l’article L. 8241-2 du code du travail ne sont pas remplies, ce qui donne à penser que le contrat de prêt de main-d’oeuvre a été établi uniquement pour la défense des intérêts de la société devant les instances judiciaires. Il estime que l’illicéité du prêt de main d’oeuvre doit conduire à reconnaître l’existence d’un double contrat de travail liant le salarié conjointement à son employeur et à l’entreprise utilisatrice.
L’article L. 8241-1 du code du travail dispose en son premier alinéa que « toute opération à but lucratif ayant pour objet exclusif le prêt de main-d’oeuvre est interdite » et en son dernier alinéa que « une opération de prêt de main-d’oeuvre ne poursuit pas de but lucratif lorsque l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition. »
Un prêt de main-d’oeuvre a donc un caractère illicite s’il présente deux caractéristiques cumulées : un but lucratif et un caractère exclusif.
La mise à disposition de personnel entre deux sociétés ou au sein d’un même groupe présente de manière inhérente un caractère d’exclusivité. Le prêt de main-d’oeuvre est donc licite si l’entreprise prêteuse ne facture à l’entreprise utilisatrice, pendant la mise à disposition, que les salaires versés au salarié, les charges sociales afférentes et les frais professionnels remboursés à l’intéressé au titre de la mise à disposition.
Le prêt de main-d’oeuvre à but lucratif est illicite et constitue un délit de marchandage de main-d’oeuvre si son objet est de causer un préjudice au salarié ou d’éluder l’application des dispositions légales ou conventionnelles. En ce cas, le juge peut reconnaître l’existence d’un double contrat de travail liant le salarié conjointement à son employeur et à l’entreprise utilisatrice, si cette dernière s’est vu tranférer le pouvoir de direction sur le salarié.
L’article L. 8241-2 du code du travail autorise le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif. Ce dernier requiert l’accord du salarié concerné, une convention de mise à disposition entre l’entreprise prêteuse et l’entreprise utilisatrice et un avenant au contrat de travail signé par le salarié.
En l’espèce, la société Basilic restauration produit :
– en pièce 2 la convention de prestations de services conclue le 2 mai 2008 à effet du 1er avril 2008 pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction d’année en année, entre la société Caprest et la société Basilic restauration.
Elle prévoit que la société Caprest apportera son aide, ses conseils et son assistance à la société Basilic restauration, notamment en lui fournissant le concours de moyens humains et matériels dont elle dispose dans la fonction « achats », dans le choix, le suivi et le contrôle des achats et des frais généraux et dans la sollicitation d’offres, la passation de commandes et la vérification des comptes.
La société Basilic restauration donne mandat à la société Caprest pour négocier en son nom et pour son compte avec des prestataires ou fournisseurs extérieurs, ce qui doit donner lieu à un compte rendu régulier au mandant. La société Caprest est rémunérée annuellement et émet une facture trimestrielle.
S’agissant du personnel, il est prévu que : « La société Caprest décidera seule du choix du personnel devant être affecté aux missions faisant l’objet de la présente convention.
Le personnel ne pourra recevoir aucune directive de la part de la société Basilic restauration et restera, en toute hypothèse, sous la responsabilité hiérarchique entière et exclusive de la société Caprest. (…) ».
Une convention similaire a été conclue le même jour entre la société Caprest et la société Ile de France restauration.
– en pièce 3 une convention de prêt de main d’oeuvre à but non lucratif conclue le 2 avril 2008 pour une durée de douze mois renouvelable par tacite reconduction d’année en année, entre les sociétés Basilic restauration, Ile de France restauration et Caprest, qui conviennent de concours temporaire ou continuel de personnel entre elles, chacune des sociétés restant l’employeur de son personnel pendant la mise à disposition.
Il est prévu que la société utilisatrice remboursera la société sollicitée, sur présentation d’une facture mensuelle, des salaires, primes et avantages divers, des charges sociales patronales, indemnités de congés payés et remboursements de frais professionnels.
Les conventions de prestations de service et de prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif ayant été conclues en avril 2008 pour une durée de douze mois tacitement reconductible, elles étaient applicables sans nécessité de conclure un avenant, au moment de l’embauche de M. [M] le 10 juin 2010.
Ne sont produites ni les facturations de prestations de service ni les facturations de salaires et charges émises par la société Caprest à destination de la société Basilic restauration, la convention de prêt de main-d’oeuvre ne prévoyant toutefois que le paiement des sommes prévues au dernier alinéa de l’article L. 8241-1 du code du travail.
Il n’est pas non plus justifié de l’acceptation de M. [M] pour une mise à disposition, d’une convention de mise à disposition ou d’un avenant au contrat de travail de M. [M].
M. [M] a cependant été engagé postérieurement à la signature des conventions en cause, qui étaient renouvelables par tacite reconduction sans nécessiter un avenant. Il ne s’agit donc pas d’une mise à disposition survenue en cours d’exécution du contrat de travail de M. [M].
Le courrier du 10 juin 2010 émanant de la société Basilic restauration évoque un engagement pour le groupe et vise les sociétés Basilic restauration et ses filiales IDFR et Caprest.
Le contrat de travail fait référénce, en son article 4 relatif aux horaires de travail et à l’activité de prestations de services exercée par la société Caprest par la mention : « Toutefois, compte tenu de la nature du poste et de l’activité de prestations de services d’autre part, M. [M] [O] pourra être amené à travailler d’autres jours que ceux mentionnés précédemment. »
Le lieu de travail était fixé au siège social de l’entreprise Caprest, qui était le même que celui des deux autres sociétés.
En tout état de cause, en retenant que le prêt de main-d’oeuvre à but non lucratif est irrégulier, il n’est pas démontré qu’il a eu pour objet de causer un préjudice au salarié. M. [M] n’invoque aucun élément à cet égard et notamment pas le fait qu’il aurait perçu dans la société Caprest une rémunération inférieure à celle des salariés de la société Basilic restauration, la privation d’avantages sociaux ou de primes.
Il n’est pas non plus démontré que le pouvoir de direction sur M. [M] a été transféré de la société Caprest à la société Basilic restauration.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a rejeté la demande de M. [M] tendant à voir reconnaître que la société Basilic restauration est son co-employeur et qu’elle a mis hors de cause la société Basilic restauration.
En l’absence de co-employeur in bonis, la demande de mise hors de cause formée par l’AGS sera rejetée, par confirmation de la décision entreprise.
La demande de restitution par M. [M] de la somme de 20 279,79 euros avancée, formée par l’AGS en cas de co-emploi retenu, sera rejetée.
Sur la requalification du poste en cadre niveau IX échelon 2
La classification des emplois est déterminée par la convention collective de branche applicable à l’entreprise.
En cas de contestation, pour déterminer la qualification du salarié, les juges doivent s’attacher aux fonctions réellement exercées par le salarié.
La charge de la preuve de l’exercice réel de fonctions correspondant à la qualification supérieure revendiquée repose sur le salarié.
M. [M] fait valoir que pendant près de huit ans, il a géré quotidiennement entre 8 et 13 restaurants détenus par les sociétés Basilic restauration et IDF restauration, en relation avec le gérant, en qualité de chef de secteur ou directeur d’exploitation Nord/Ouest ; qu’il bénéficiait d’une autonomie, étant directement en relation avec les fournisseurs et les clients sans avoir à en référer préalablement au directeur général ; qu’il disposait d’une large délégation et du pouvoir d’engager les trois sociétés du groupe ; qu’il disposait d’une délégation de pouvoir de contrôle et de direction à l’égard des salariés. Il souligne que l’employeur a formé des reproches ayant trait à ces responsabilités dans son avertissement du 9 octobre 2018. Il fait en outre valoir qu’il devait justifier régulièrement de la rentabilité des restaurants dont il avait la charge, directement avec M. [P], président directeur général. Il considère en conséquence qu’il devait relever de la qualification cadre niveau IX échelon 2 et non de la qualification cadre niveau VIII échelon 2 qui était la sienne.
La Selarl JSA réplique que la qualification de M. [M] est conforme au poste qu’il occupe et qu’en 2013, il avait demandé une réévaluation salariale qui ne lui a pas été accordée en raison des résultats enregistrés sur son secteur et des pertes de contrats de restauration dont il avait la gestion. Elle fait en outre valoir que la rémunération qu’il a réellement perçue a toujours été supérieure au minimum conventionnel de classification qu’il revendique.
L’AGS s’en rapporte aux conclusions de la Selarl JSA.
M. [M] a été engagé en qualité de responsable d’exploitations, niveau VB, statut cadre, ayant pour fonction générale le pilotage et la responsabilité de 8 à 10 restaurants environ, et pour missions, selon la fiche de proposition de poste (pièce 1 bis de l’appelant et 3 de la Selarl JSA) :
« Mission principale :
suivi et maintien de la pérénnité des contrats clients,
élaboration et suivi des budgets d’exploitation,
contrôle et respect des procédures budgétaires,
encadrement et animation des équipes de personnel,
respect des normes HACCP sur les restaurants,
suivi et contrôle des coûts alimentaires,
planification et participation aux animations des restaurants,
participation aux réunions d’exploitation et aux réunions générales,
compte-rendu d’activité, reporting général,
Mission annexe :
assistance aux missions globales de l’entreprise,
participation aux réunions achats,
participation aux formations de l’entreprise,
présence aux ouvertures de nouveaux restaurants. »
M. [M] avait ainsi une mission de responsable de secteur pour assurer le pilotage et la responsabilité de plusieurs restaurants, ainsi que réaffirmé par l’employeur dans son avertissement du 9 octobre 2018.
Il ressort de ses bulletins de paie qu’il a été placé en janvier 2016 au niveau V échelon 2 et en mars 2017 au niveau VIII échelon 2.
L’accord du 5 mai 1992 relatif à la classification et au salaire conventionnel attaché à la convention collective applicable renvoie à l’avenant I relatif aux cadres lequel définit :
– le niveau VIII comme le cadre qui : « Engage l’entreprise dans le cadre d’une délégation limitée et dans son domaine d’activité.
Gère sous le contrôle correspondant à cette délégation soit une activité bien identifiée relevant d’une spécialisation professionnelle précise, soit d’un ensemble d’activités diversifiées dont il assure la coordination et la liaison avec les autres fonctions. »
Il comporte les échelons suivants :
1 : « Les fonctions sont assurées à partir de directives précisant les moyens, les objectifs et les règles de gestion »,
2 : « Est amené, pour obtenir les résultats recherchés, à décider de solutions adaptées et à les mettre en oeuvre ainsi qu’à formuler des instructions d’application »,
3 : « Responsable d’une unité ou d’un service autonome ».
– le niveau IX comme le cadre qui : « Engage l’entreprise dans le cadre de la large délégation, attachée à son domaine d’activité.
Informe la direction de ses réalisations par rapport aux objectifs, en justifie les écarts et propose les dispositions correctives ».
Il comporte les échelons suivants :
1 : « Chef d’un établissement d’importance moyenne (dépôt, agence…) ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d’un service d’importance équivalente »,
2 : « Chef d’un établissement important ou complexe ayant la responsabilité complète de la gestion et des résultats ou chef d’un service d’importance équivalente ».
Il ressort de la proposition de poste que M. [M] gérait un ensemble d’activités diversifiées dont il assurait la coordination et la liaison avec d’autres fonctions, sous le contrôle correspondant à cette délégation car il devait faire des comptes-rendus de ses activités et un reporting général.
Il disposait d’une délégation de pouvoir pour procéder à des affectations temporaires de personnel dans des restaurants ou rompre des contrats de travail à durée déterminée, non pas sous sa seule signature mais en contresignant les courriers avec la DRH ou le directeur général (pièces 16, 17 et 18 de l’appelant).
Il n’est pas démontré qu’il disposait d’une large délégation de pouvoir engageant l’entreprise et il n’était pas chef d’établissement.
Ses fonctions correspondaient donc au niveau VIII échelon 2 et non au niveau IX échelon 2 qu’il revendique.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande de reclassement et de ses demandes subséquentes en paiement de rappels de salaire, primes de fin d’année et prime de non-concurrence, par confirmation de la décision entreprise.
Sur les demandes en paiement relatives à l’exécution du contrat de travail
1 – sur la suppression injustifiée de RTT
M. [M] expose que la société Caprest lui a supprimé sans justification et sans mise en demeure préalable, 20 jours de RTT qui avaient été reportés volontairement par son employeur, ce qui lui occasionne un manque à gagner de 3 676,20 euros, dont il réclame paiement.
La Selarl JSA répond que, à défaut de dispositions contractuelles ou conventionnelles contraires, les jours de RTT doivent être pris dans l’année, qu’ils ne sont pas cumulables d’une année sur l’autre et que les jours non pris sont perdus. Elle indique qu’après le rachat de la société, M. [N] s’est aperçu d’erreurs, qui ne pouvaient être créatrices de droit au profit de M. [M].
L’AGS s’en rapporte aux conclusions de la Selarl JSA sur ces points.
Le contrat de travail de M. [M] précise qu’il bénéficie de 25 jours de congés payés et de 11 jours de RTT au titre de l’accord d’entreprise et que la période de ces congés est déterminée par accord entre la direction et le salarié, compte tenu des nécessités du service.
A défaut d’accord collectif prévoyant une indemnisation, l’absence de prise des jours de repos au titre de la réduction du temps de travail n’ouvre droit à une indemnité que si cette situation est imputable à l’employeur (Cass. soc., 18 mars 2015, no 13-16.369). Si le salarié était parfaitement informé du nombre de jours acquis et que l’organisation du travail lui permettait de les poser en cours d’année ou durant la période de préavis, les jours non pris seront définitivement perdus et non indemnisés. S’il est démontré, en revanche, que l’employeur n’a pas mis le salarié en mesure de prendre l’ensemble de ses repos, une indemnité pourra être accordée par le juge.
En l’espèce, il ressort du tableau établi par l’employeur (pièce 32) et des fiches de paye que M. [M] a cumulé des jours de RTT d’une année sur l’autre, sans qu’il soit démontré que l’employeur ne l’avait pas mis en mesure de les prendre. Par ailleurs, il a pris certaines années plus de jours de RTT que les 11 jours alloués : 12 jours en 2015, 15 jours en 2016, 12 jours en 2018 au lieu des 10 jours alloués compte tenu d’un départ en novembre.
Il convient en conséquence de débouter M. [M] de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
2 – sur les retenues sur salaire injustifiées
M. [M] fait valoir qu’il a fait l’objet de retenues de salaire injustifiées d’un montant total de 1 125 euros.
L’employeur répond qu’il a prélevé deux sommes de 500 euros correspondant à des avances sur salaire et 125 euros au titre d’une amende non réglée, cette compensation respectant la fraction saisissable du salaire prévue par l’article L. 3252-2 du code du travail.
Le solde de tout compte de M. [M] s’élevait à 3 005,93 euros. La société Caprest a adressé un chèque de 1 980,92 euros (pièce 35) à M. [M] après déduction des sommes justifiées de :
– 500 euros avancée sur notes de frais en avril 2017 (extrait du compte général de la société – pièce 36),
– 500 euros à titre d’avance sur salaire en octobre 2017 (extrait du compte général de la société – pièce 36),
– 125 euros correspondant à une amende pour contravention routière commise le 20 avril 2018 (pièce 37),
en versant une somme de 99,99 euros à M. [M] en paiement d’une note de frais (pièce 38).
La retenue sur salaire étant justifiée, M. [M] sera débouté de sa demande, par confirmation de la décision de première instance.
3 – sur les heures supplémentaires non rémunérées
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences légales ainsi rappelées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que leur réalisation a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié.
Le contrat de travail de M. [M] mentionne un horaire de travail de 151 heures 67 par mois, réparties du lundi au vendredi, sans précision des horaires journaliers.
M. [M] demande paiement de 137,5 heures supplémentaires réalisées en octobre et novembre 2018 en produisant son emploi du temps sur les mois en cause (pièce 21).
Il fournit ainsi des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
L’employeur, rejoint par l’AGS, répond que l’agenda produit a été rempli par le salarié et non validé par les deux parties, de sorte qu’il n’est pas probant ; que M. [M] n’a pas pu travailler tous les jours de 7 h à 21 h compte tenu des horaires d’ouverture des restaurants. Il ajoute que les heures supplémentaires ont été effectuées sans demande ou accord même implicite de la société, soulignant qu’il est curieux qu’aucune heure supplémentaire n’ayant été demandée en 8 ans de relation contractuelle, la société lui aurait demandé d’en réaliser dans le mois ayant précédé la rupture de son contrat de travail, alors qu’elle lui reprochait des carences.
M. [M], dont les bulletins de salaire des années 2015 à 2018 ne mentionnent pas l’accomplissement d’heures supplémentaires hormis 4 heures payées en mai 2017, ne produit que deux pages de son agenda, concernant les mois d’octobre et novembre 2018, mentionnant du 8 octobre 2018 au 8 novembre 2018 des journées de travail débutant à 6 ou 7 heures et se terminant à 21 h ou 21 h 30.
Ainsi que le souligne l’employeur, ces horaires ne sont pas crédibles à tout le moins pour les journées suivantes :
– les animations qui se sont déroulées en octobre 2018 au sein des restaurants d’entreprise Novendi, MFA ou Suez n’ont pu se terminer à 21 heures,
– la visite du restaurant Mathurin n’a pu s’achever à 21 heures le 22 octobre 2018,
– le 26 octobre, seul un rendez-vous « dépôt révision véhicule » est noté à 9h30 et la journée de travail s’achève cependant à 21 heures.
Il n’est pas établi en outre que la réalisation d’heures supplémentaires a été rendue nécessaire par les tâches qui ont été confiées au salarié ni qu’elles ont été accomplies avec l’accord au moins implicite de l’employeur.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
4 – sur le non-respect de la limite légale d’heures travaillées par jour
M. [M] fait valoir qu’il a été contraint par la société Caprest de travailler plus de 14 heures par jour pendant un mois sur la période du 8 octobre au 8 novembre 2018, sans repos. Il demande en conséquence 5 000 euros de dommages et intérêts pour non-respect de son obligation de sécurité par l’employeur.
L’obligation de sécurité qui résulte des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail impose à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. L’employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par ces dispositions ne manque pas à son obligation de sécurité.
L’article L. 3121-18 du code du travail prévoit que la durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder en principe 10 heures.
Selon l’agenda qu’il verse au débat, M. [M] aurait travaillé au moins 14 heures par jour, chaque jour du 8 octobre au 8 novembre 2018.
Or, les heures de travail réalisées par M. [M] sur la période considérée ne sont pas rapportées de manière probante, ainsi que le souligne l’employeur et qu’il a été retenu s’agissant des heures supplémentaires. M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande, par confirmation de la décision entreprise.
5 – sur le rappel de primes sur objectifs
M. [M] fait valoir qu’il n’a plus perçu aucune prime sur objectif selon résultat depuis le mois de mars 2017, aucun objectif ne lui ayant été fixé depuis cette date, ce qui lui a occasionné un manque à gagner de 7 600 euros. Il reproche au conseil de prud’hommes de l’avoir débouté de sa demande alors que la société Caprest reconnaissait lui devoir la somme de 5 708 euros à ce titre.
L’employeur réplique que les objectifs ont toujours été fixés d’un commun accord entre le dirigeant et le salarié et que M. [M], à compter de mars 2017, a cessé d’adresser les objectifs d’exploitation à atteindre. En cas de condamnation, il fait valoir que la prime doit être calculée sur la base de 10 % d’un salaire de 2 854,28 euros et non de 3 800 euros comme retenu par M. [M].
L’AGS conclut dans le même sens.
Le contrat de travail de M. [M] prévoit que le salairé perçoit mensuellement une prime d’intéressement de 10 % du salaire mensuel de base, soit 280 euros pour un salaire brut mensuel de 2 800 euros, en fonction de l’objectif d’exploitation à atteindre.
L’objectif doit être fixé au salarié par l’employeur. Il est donc inopérant pour la société Caprest de prétendre que la prime n’a pu être versée en 2017 car M. [M] n’avait pas adressé les objectifs d’exploitation à atteindre.
A défaut de fixation des objectifs au salarié à compter de mars 2017, la prime d’intéressement doit être fixée à 10 % du salaire mensuel de base, soit 2 854,28 euros selon les fiches de paye produites, durant 20 mois de mars 2017 à octobre 2018, représentant la somme de 5 708,60 euros.
Cependant, il ressort des fiches de paye que cette prime de 10 % est dénommée en 2016-début 2017 « prime résultat en pourcentage » ou « prime résultat ». A compter de mars 2017, elle a été versée sur les fiches de paye sous l’appellation « prime intéressement » ou « prime de gestion ».
C’est la raison pour laquelle le conseil de prud’hommes, constatant que les bulletins de paye comportaient une ligne correspondant à 10 % du salaire de base, a rejeté la demande.
La prime n’a pas été versée au titre du mois de novembre 2017 mais elle a été régularisée sur le bulletin de paie de mai 2018. Elle n’a pas été versée pour le mois de février 2018 mais a été régularisée en juin 2018.
Elle n’a pas été versée pour les mois de juin 2018, août 2018, septembre 2018 et octobre 2018. Une somme équivalente à 10 % du salaire mensuel de base, de 2 854,28 euros est donc due pendant 4 mois soit 1 141,72 euros.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a débouté M. [M] de cette demande et la somme de 1 141,72 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest.
Sur l’annulation de l’avertissement du 9 octobre 2018
Par courrier du 9 octobre 2018, la société Caprest a notifié un avertissement à M. [M] dans les termes suivants :
« Par lettre remise en main propre, nous vous convoquions en date du mardi 11 septembre 2018 à un entretien préalable à éventuelle sanction.
Vous vous êtes présenté seul à cet entretien et nous vous avons exposé, en vue de recueillir vos explications, les motifs de cette convocation, à savoir :
– manque de contrôle et de suivi des restaurants,
– nombreuses erreurs de facturation client, notamment sur le FJT,
– retards dans la remise des caisses et des CRDG mensuels.
Lors de cet entretien, vous avez reconnu les faits, qui vous avaient d’ailleurs été rappelés à plusieurs occasions et avez prétexté un manque de motivation, notamment lié à une situation personnelle difficile et une évolution salariale plutôt faible.
Aussi, nous vous avons rappelé les termes de votre mission de responsable de secteur, qui consiste tout particulièrement à assurer le pilotage et la responsabilité de plusieurs restaurants, tel que défini dans votre contrat de travail et annexe.
Malgré votre engagement de redressement de cette situation, nous vous adressons par la présente un avertissement, pour que ces faits ne se reproduisent plus. » (pièce 6 de l’appelant).
M. [M] fait valoir que les faits invoqués sont extrêmement imprécis et ne sont corroborés par aucun élément matériellement vérifiable ; qu’ils correspondent aux missions générales du directeur d’exploitation et que les erreurs de facturation sont imputables au service comptable dont il n’a pas la responsabilité ; que la remise des caisses n’entre pas dans le champ de ses fonctions et qu’aucune date n’est fixée pour le faire. Il soutient que cet avertissement n’est qu’une phase préparatoire au licenciement déjà décidé et en demande l’annulation.
La Selarl JSA réplique que l’avertissement a été pris suite à des plaintes très graves de clients et à une absence de mesures coercitives prises par M. [M].
Pour en justifier, elle produit :
– trois courriels adressés en juillet 2017 par Mme [T] [F], du foyer des jeunes travailleurs de la cité des fleurs, qui se plaint de la fausseté du brouillard de facture pour le mois de mai, de l’absence de réception du tableau de révision des prix corrigés pour validation, d’un désaccord sur la masse salariale, d’un défaut d’encadrement de certains salariés placés sous la supervision de M. [M] et de la mauvaise qualité de plusieurs prestations, ce qui a occasionné des plaintes de clients (pièces 13 à 16),
– deux comptes-rendus de réunions avec le FJT de la cité des fleurs des 15 janvier 2018 et 5 juin 2018. Lors de la première réunion, les résidents ont fait part de la moindre qualité des prestations du soir par rapport à celles du midi et de dysfonctionnements liés à la présence d’intérimaires qui sont sans consignes précises sur la réalité de leur travail. Lors de la seconde réunion, un mécontentement était exprimé faute d’amélioration, les problèmes n’ayant pas été résolus (pièces 17 et 19),
– des échanges de courriels entre Mme [F] et M. [M] en janvier 2018 concernant des plaintes pour ruptures de denrées alimentaires le soir (pièce 18).
Si tous les manquements évoqués dans le courrier du 9 octobre 2018 ne sont pas prouvés, ces pièces attestent d’un manque de contrôle et de suivi du restaurant et d’erreurs de facturation concernant le foyer des jeunes travailleurs, qui justifient l’avertissement.
M. [M] sera en conséquence débouté de sa demande d’annulation de l’avertissement du 9 octobre 2018, par confirmation de la décision entreprise.
Sur le licenciement
Il résulte de l’article L. 1232-1 du code du travail que tout licenciement pour motif personnel est motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
La cause du licenciement, qui s’apprécie au jour où la décision de rompre le contrat de travail est prise par l’employeur, doit se rapporter à des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
L’article L. 1235-1 du code du travail prévoit que le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifie son départ immédiat. L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.
M. [M] soutient que le licenciement n’a pas de cause réelle et sérieuse tandis que la Selarl JSA et l’AGS estiment que le licenciement pour faute grave est fondé.
M. [M] fait valoir en premier lieu que l’employeur démontre son attitude dénigrante à son égard en justifiant d’un rappel à l’ordre datant de 2012, alors que les dispositions de l’article L. 1332-5 du code du travail prévoient qu’aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l’engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l’appui d’une nouvelle sanction. Il demande en page 22 de ses conclusions que ce fait et les pièces le justifiant soient écartés des débats et que la société Caprest soit condamnée à lui verser la somme de 150 euros à ce titre.
Cette demande n’étant pas reprise dans le dispositif des conclusions, elle ne constitue pas une prétention sur laquelle la cour doit statuer, en application de l’article 954 du code de procédure civile.
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs du licenciement, invoque trois griefs.
– sur l’absence de suivi sérieux et professionnel du contrat FJT malgré de multiples alertes par emails et plaintes du client, mettant en péril la pérénnité du contrat
M. [M] fait valoir qu’aucune précision ou exemple n’a été apporté pour apprécier la réalité des faits dénoncés, que l’avertissement du 9 octobre 2018 l’a déjà sanctionné pour les mêmes faits et que les faits datant de juillet 2017, janvier et juin 2018 sont prescrits. Il soutient que M. [P] prenait des engagements avec le client sans l’en informer, que les carences des différents chefs gérants du restaurant sur l’aspect organisationnel et culinaire, malgré ses consignes, ne peuvent lui être imputées et que le client a été conservé jusqu’à la liquidation de la société Caprest et transmis à la société Basilic restauration.
L’article L. 1332-4 du code du travail prévoit qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
Le délai de deux mois court à compter de la date de convocation à l’entretien préalable.
Toutefois, le fait antérieur à deux mois peut être pris en considération dans la mesure où le comportement du salarié s’est poursuivi dans ce délai (Cass. Soc., 7 mai 1991, n°87-43.737 P).
L’employeur produit des pièces concernant des faits qui sont postérieurs à ceux qui ont motivé l’avertissement du 9 octobre 2018, dont il a eu connaissance moins de deux mois avant la convocation à l’entretien préalable ou qui constituent la poursuite du comportement fautif du salarié, de sorte qu’ils ne sont pas prescrits :
– un courrier du 12 octobre 2018 adressé par Mme [F] relatant les exigences exprimées par les résidents au cours du conseil de la vie sociale (CVS) s’étant tenu la veille, suite aux plaintes adressées depuis un an concernant la qualité des prestations en termes d’hygiène, de présentation des plats, de qualité gustative, de qualité de cuisson. Il est à ce titre demandé notamment de : « enlever les fruits pourris, les yaourts périmés, mieux nettoyer la vaisselle, la ligne de self, les plateaux… ». Il est signalé que les remplaçants font une cuisine de meilleure qualité que le personnel permanent et constaté que malgré les réunions et tentatives d’amélioration de la part de M. [M], rien n’a changé et qu’il est urgent de changer la situation (pièce 20),
– un courrier du président du CVS allant dans le même sens et relatant que le 22 octobre 2018 à 20h15 il n’y avait plus rien à manger et que les résidents ont dû attendre qu’autre chose soit préparé (pièce 21),
– un courriel de Mme [F] daté du 26 octobre 2018, relatant qu’elle a eu honte de la prestation du midi et demandant une amélioration de la prestation de manière urgente (pièce 22),
– le compte-rendu d’une réunion du 14 novembre 2018 entre notamment M. [P] et M. [N] et Mme [F], rappelant les plaintes du foyer, laquelle souligne qu’il y a urgence à agir (pièce 23).
L’attestation de Mme [F] produite par M. [M] en pièce 22, qui fait part des relations aimables qu’il ont entretenues et d’un partenariat agréable « malgré les difficultés de gestion que nous avons pu rencontrer » n’est pas de nature à contredire les faits établis et confirme l’existence de difficultés.
Le grief est ainsi établi.
– sur la transmission de comptes rendus de gestion erronés conduisant à de fausses rentabilités des restaurants
M. [M] fait valoir que le fait est imprécis et vague. L’employeur répond que les comptes-rendus de gestion comportaient des erreurs importantes et inacceptables compte tenu de l’expérience du salarié.
Il ressort des pièces 24 et 25 produites par l’employeur que le 30 octobre 2018, M. [Y] a demandé à M. [M] de pourvoir au remplacement d’une salariée absente sur le restaurant Novandie car 3 personnes sont facturées et le client ne constate que 2 postes, ce qui met en péril le contrat et que le 18 octobre 2018, M. [A], responsable comptable, a réclamé des feuilles de synthèse et des éléments de caisse sur plusieurs mois concernant certains restaurants.
Il ressort de la pièce 27 de l’employeur que des comptes-rendus de gestion étaient établis avec la présence de certains personnels 20 jours dans le mois alors que les intéressés avaient pris des congés.
Le grief est ainsi établi.
– sur la remise trop tardive et en violation avec les règles internes des éléments de facturation tickets vendus engendrant le blocage du service comptabilité pour la sortie réelle des comptes
L’employeur expose qu’en qualité de responsable d’exploitation, M. [M] devait établir chaque mois des tableaux excel répertoriant les factures et adresser ces « brouillards » au service comptabilité ; qu’en dépit de son expérience, M. [M] transmettait des factures erronées, faute d’avoir vérifié le taux de TVA ou confondant le HT et le TTC ; que l’absence d’information du service comptabilité sur des erreurs relevées par le client ou le manque de diligence a impacté le chiffre d’affaires de la société, la remise tardive des feuilles de synthèse de caisse bloquant la comptabilité.
M. [M] répond que les motifs invoqués ne sont pas justifiés, le comptable de la société ayant attesté étant dans un lien de subordination à l’égard des sociétés en cause, et qu’ils sont imprécis. Il expose que les comptes rendus de gestion étaient établis en premier lieu par les chefs gérants qui les lui transmettaient, qu’ils n’étaient qu’une estimation globale car certaines factures arrivaient après la date demandée, que le coût de personnel réel ne lui a jamais été transmis par la comptabilité, qu’il n’y a pas eu de réunions d’exploitation pour valider les comptes d’exploitation, lesquels étaient consolidés par le comptable après réception de l’ensemble des éléments.
L’employeur produit un courriel adressé le 18 octobre 2018 à M. [M] par M. [A], réclamant des feuilles de synthèse du restaurant Novandie d’avril à juillet 2018, les éléments de caisse du Rie MFA de juillet et du restaurant Sterling d’avril à septembre (pièce 25).
Il produit encore en pièce 26 une attestation de M. [V] [R], aide comptable chez Basilic restauration depuis le 15 mars 2013, en charge de la facturation client, qui relate les difficultés persistantes malgré les remarques faites à M. [M] (absence de transmission de la facture originale, erreurs de taux de TVA ou de formules excel, problèmes de codes clients en caisse, absence de correction de factures) qui ont entraîné un mécontentement du client FJT, des retards de régularisation et des factures non payées à la société (Rie Jouy, client Atac/Auchan).
Le grief est ainsi établi.
L’employeur rapporte en conséquence des faits objectifs, existants et exacts, imputables au salarié, en relation avec sa vie professionnelle et d’une certaine gravité qui rend impossible la continuation du travail et nécessaire le licenciement.
Néanmoins, sur plus de huit restaurants gérés, les récriminations émanent principalement du restaurant du FJT cité des fleurs et pour les autres restaurants, seuls des éléments comptables sont produits pour quelques uns.
Les fautes ne seront pas en conséquence retenues comme étant d’une importance telle qu’elles rendaient impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et justifiaient son départ immédiat, sans préavis ni indemnités.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu’elle a considéré que le licenciement pour faute grave de M. [M] est un licenciement pour cause réelle et sérieuse et en ce qu’elle a débouté M. [M] de sa demande en paiement d’une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les demandes indemnitaires de M. [M]
1 – Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
L’article 35 de la convention collective du commerce de gros prévoit que « 1 – En cas de rupture du contrat de travail, sauf faute grave ou force majeure, un préavis est dû par la partie qui prend l’initiative de la rupture. Le non-respect de ce préavis réciproque impliquera le paiement de l’indemnité compensatrice. ». Le préavis est d’une durée de 3 mois pour les cadres.
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [M] fondée sur un salaire minimum conventionnel de 3 860 euros correspondant à un cadre niveau IX échelon 2 alors qu’il a rejeté la demande de requalification à ce niveau formée par le salarié. La décision sera en conséquence infirmée en ce qu’elle a alloué à M. [M] les sommes de 11 580,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 158 euros au titre des congés payés afférents.
Eu égard au salaire de base de 2 811,20 euros brut perçu par M. [M] au niveau VIII échelon 2, la somme allouée sera fixée à 8 433,60 euros outre 843,36 euros au titre des congés payés afférents.
2 – sur l’indemnité légale de licenciement
Le conseil de prud’hommes a fait droit à la demande de M. [M] fondée sur un salaire minimum conventionnel de 3 860 euros correspondant à un cadre niveau IX échelon 2.
Par application de l’article R. 1234-4 du code du travail, le salaire à prendre en compte pour le calcul de l’indemnité de licenciement est la moyenne mensuelle des douze derniers mois précédant le licenciement soit 3 762,98 euros.
En application des articles L. 1234-9, R. 1234-1 et R. 1234-2 du code du travail, pour une ancienneté revendiquée de 8 ans et 2 mois à l’expiration du contrat, l’indemnité est de 7 714,11 euros.
La décision de première instance sera infirmée en ce qu’elle a alloué la somme de 7 912,16 euros et la somme de 7 714,11 euros sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest.
Sur la demande de restitution des sommes versées par l’Unedic CGEA
Le licenciement pour faute grave n’étant pas justifié, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de restitution des sommes versées formée par l’Unedic CGEA.
Par ailleurs, la demande de remboursement des sommes versées au titre de l’exécution provisoire du jugement est sans objet, dès lors que l’infirmation de cette décision vaut titre exécutoire pour la restitution des sommes versées au-delà des sommes allouées par l’arrêt.
Sur les intérêts
Les créances, de nature contractuelle, porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au 1er octobre 2019, date de l’ouverture de la procédure collective, laquelle arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels conformément à l’article L.622-28 du code de commerce.
Sur la remise des documents sociaux de fin de contrat
La Selarl JSA, ès qualités, sera condamnée à remettre à M. [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans qu’il n’apparaisse nécessaire d’assortir cette condamnation d’une astreinte.
Faute de prononcé d’une requalification, il y a lieu de rejeter la demande de remise des bulletins de paie à compter d’octobre 2015.
Sur la garantie de l’Unedic AGS
L’Unedic AGS sera condamnée à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest, dans la limite des plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et hors des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, dans les conditions fixées au dispositif.
Sur les demandes accessoires
La décision de première instance sera confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Les dépens de l’instance d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest.
Il sera alloué à M. [M] la somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, qui sera fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest.
La Selarl JSAprise en la personne de Me [H] [B] en sa qualité de liquidateur de la société Caprest sera déboutée de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la société Basilic restauration, en équité.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement rendu le 14 octobre 2020 par le conseil de prud’hommes de Versailles en ce qu’il a :
– débouté M. [O] [M] de sa demande en paiement d’un rappel de prime sur objectifs,
– alloué à M. [O] [M] les sommes de 11 580,02 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et de 1 158 euros au titre des congés payés afférents,
– alloué à M. [O] [M] la somme de 7 912,16 euros à titre d’indemnité de licenciement,
Le confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest les sommes de :
– 1 141,72 euros à titre de rappel des primes sur objectifs non versées,
– 8 433,60 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
– 843,36 euros au titre des congés payés afférents,
– 7 714,11 euros à titre d’indemnité de licenciement,
– 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute M. [O] [M] du surplus de ses demandes à ces titres,
Dit que les créances, de nature contractuelle, porteront intérêt au taux légal à compter de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation et jusqu’au 1er octobre 2019,
Condamne la Selarl JSA, en sa qualité de liquidateur de la société Caprest, à remettre à M. [O] [M] les documents de fin de contrat conformes au présent arrêt,
Rejette la demande de remise des bulletins de paie depuis octobre 2015,
Rejette la demande de prononcé d’une astreinte,
Déboute l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans de sa demande de restitution par M. [O] [M] de la somme de 20 279,79 euros,
Condamne l’Unedic délégation AGS CGEA d’Orléans à garantir le paiement des sommes fixées au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest, dans la limite des plafonds définis à l’article D. 3253-5 du code du travail et hors des sommes allouées au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement,
Fixe au passif de la liquidation judiciaire de la société Caprest les dépens de l’instance d’appel,
Déboute la Selarl JSA prise en la personne de Me [J] [B] en sa qualité de liquidateur de la société Caprest et la société Basilic restauration de leurs demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé publiquement à la date indiquée par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile et signé par Mme Catherine Bolteau-Serre, président, et par Mme Domitille Gosselin, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,