Retenues sur salaire : 20 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04307

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Retenues sur salaire : 20 avril 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 21/04307

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 20 AVRIL 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : S N° RG 21/04307 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBH

Décision déférée à la Cour : Jugement rendu par le Conseil de Prud’hommes de BOBIGNY le 06 Janvier 2014 sous le RG n° F12/02257 ; confirmé par un arrêt de la chambre 6/6 de la Cour d’appel de PARIS rendu le 20 Décembre 2017 sous le RG n° 14/02658 lui-même partiellement cassé par la Cour de cassation dans son arrêt rendu le 06 Janvier 2021, ayant renvoyé la cause et les parties devant la Cour d’appel de PARIS autrement composée. 

DEMANDEUR

Monsieur [G] [H]

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représenté par Me Sophie ECHEGU-SANCHEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : E1130

DÉFENDEUR

SA AIR FRANCE

[Adresse 2]

[Localité 4]

Représentée par Me Yann PEDLER de la SELEURL PEDLER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0090

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Février 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [H] a été engagé à compter du 2 décembre 1996 en qualité d’agent de service par la société Air France.

Il a été absent sans justification les 18 juillet 2007, 6 mars 2008 et 21 octobre 2010.

Ces jours d’absences ayant été suivis de trois jours de congés, l’employeur a opéré une retenue sur salaire pour les périodes comprises entre le 18 et le 21 juillet 2007, le 6 et le 10 mars 2008 et le 21 et le 25 octobre 2010.

Le 26 décembre 2011 Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail, pour un accident du travail, arrêt régulièrement prolongé jusqu’au 27 mars 2012. Après reprise de son poste, il a été en repos les 11,12 et 13 avril 2012.

Le 16 avril 2012, M [H] a été de nouveau placé en arrêt maladie suite à une rechute de son accident du travail. La caisse primaire d’assurance-maladie, par décision en date du 31 mai 2012, a reconnu que la rechute du 16 avril 2012 était imputable à l’accident du travail du 26 décembre 2011.

Reprochant à la société Air France d’avoir opéré des retenues sur son salaire supérieures à ses trois jours d’absences injustifiées et de ne pas lui avoir accordé le complément de salaire prévu par la Convention d’entreprise Air France du Personnel au sol durant ses absences pour accident du travail, M. [H] a saisi le Conseil de Prud’hommes de Bobigny, le 20 juin 2012, afin d’obtenir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, la condamnation de son employeur à lui payer les sommes suivantes assorties des intérêts au taux légal capitalisés :

– 4 721,04 euros à titre de remboursement des retenues sur salaire et du non maintien du salaire sur la période de rechute accident du travail en ce qu’ils sont abusifs et constitutifs d’une sanction,

– 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour sanction pécuniaire et retenue sur salaire,

– 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

La société Air France a conclu au débouté de M. [H] et à la condamnation de ce dernier au paiement de la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 6 janvier 2014, le Conseil de Prud’hommes de Bobigny a débouté M. [H] de l’ensemble de ses demandes et la SA Air France de sa demande reconventionnelle.

Le 4 mars 2014, Monsieur [H] a interjeté appel de cette décision.

Par arrêt du 20 décembre 2017, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement entrepris et, y ajoutant, condamné M. [H] à verser à la société Air France la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de la procédure de première instance et d’appe1.

Le 20 février 2019, M. [H] a formé un pourvoi contre cette décision.

Par arrêt du 6 janvier 2021, la cour de cassation, chambre sociale, a cassé et annulé l’arrêt rendu le 20 décembre 2017, sauf en ce qu’il confirme le jugement en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande de rappel de complément de salaires pour la période d’arrêt maladie, au visa de l’article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 après avoir relevé que :

‘L’arrêt ajoute que le salaire, contrepartie du travail, cesse d’être dû lorsque le salarié ne satisfait pas à son obligation de fournir le travail convenu, que l’employeur peut légitimement considérer qu’un salarié en absence injustifiée reste dans cette situation jusqu’à sa reprise effective du travail sauf preuve contraire de sa part, que la retenue sur salaire doit cependant rester proportionnelle à la période de cessation du travail et ne doit pas conduire à ne pas rémunérer le temps de travail effectif.

L’arrêt retient encore qu’il apparaît que le salarié a travaillé seize jours en juillet 2007, soit 113 heures 4 minutes et que la retenue opérée par l’employeur pour quatre jours d’absence sans solde, du 18 au 21 juillet, s’est élevée à 235,45 euros brut outre 150,62 euros, son salaire s’élevant à la somme de 1 824,70 euros pour un temps de travail plein, qu’il a donc perçu un salaire de base d’un montant de 1 438,63 euros alors que la rémunération de 113 heures de travail équivaut à un salaire de 1 368,50 euros brut.

L’arrêt retient en outre qu’en octobre 2010, le salarié a travaillé et effectué un stage pour un temps effectif de 77 heures 24 et pris deux jours de congés payés, la retenue opérée par l’employeur pour quatre jours d’absence sans solde, du 21 au 25 octobre, s’est élevée à 399,24 euros brut outre 150,37 euros de retenue congés payés, son salaire s’élevant à la somme de 2 062,91 euros pour un temps de travail plein outre 193,17 euros brut au titre des congés payés, qu’il a perçu une rémunération, hors accessoires de salaire, d’un montant de 1 706,47 euros brut alors que, ramené au taux horaire, un temps de travail de 91 heures et 30 minutes équivaut à une rémunération de 1 244,52 euros brut.

L’arrêt retient enfin que pour le mois de mars 2008 les pièces produites par le salarié ne permettent pas de connaître son temps de travail effectif.

L’arrêt en déduit que la pratique de l’employeur ne conduit pas, en cas d’absence injustifiée suivie de jours de repos consécutifs, à effectuer une retenue de salaire supérieure au temps non travaillé.

En statuant ainsi, alors qu’il lui appartenait, pour chacun des mois au cours desquels le salarié avait été en situation d’absence injustifiée, de rechercher l’horaire de travail au sein du service auquel il était affecté et de déterminer le salaire dû en multipliant la rémunération horaire par le nombre d’heures de travail réellement effectuées, la cour d’appel a violé le texte susvisé.’

À l’audience du 23 février 2022, le conseil de M. [H] a soutenu oralement ses conclusions aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, de condamner la société Air France à lui payer 1 075,20 euros à titre de rappels de salaire pour les périodes du 19 au 21 juillet 2007, du 7 au 10 mars 2008 et du 22 au 25 octobre 2010, 70 000 euros à titre de dommages et intérêts, et 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.

Le conseil de la société Air France a également soutenu oralement ses conclusions dans lesquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, de débouter M. [H] de l’ensemble de ses prétentions, et de le condamner au paiement de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Les moyens et arguments des parties, en ce qu’ils sont utiles et nécessaires à l’appréciation du litige, seront rappelés dans les motifs ci-dessous auxquels il est expressément renvoyé.

MOTIFS

M. [H] fait valoir que la somme retenue sur le salaire ne peut excéder le temps non travaillé mais doit correspondre au temps exact de la cessation de travail, et qu’ainsi ne peuvent être pris en compte pour la détermination de cette retenue les jours de repos qui suivent immédiatement l’absence du salarié sauf pour l’employeur à infliger une sanction pécuniaire illégale au salarié.

Ayant été en absence injustifiée le 18 juillet 2007 mais en repos les 19, 20 et 21 juillet 2007, il soutient que ces trois derniers jours ne pouvaient pas être retenus sur son salaire et qu’il en est de même pour son absence injustifiée du 6 mars 2008 qui, selon lui ne pouvait donner lieu à une retenue sur salaire du 6 au 10 mars 2008 et à son absence injustifiée du 21 octobre 2010, qui ne pouvait davantage donner lieu à une retenue sur salaire du 21 au 25 octobre 2010.

Elle plaide que le salaire étant la contrepartie du travail fourni, l’employeur n’a pas à verser le salaire lorsque le salarié n’accomplit pas sa prestation de travail, sauf par exemple en cas d’absence pour maladie, et peut légitimement considérer qu’un salarié en absence injustifiée reste dans cette situation jusqu’à la reprise effective du travail, sauf preuve contraire de sa part.

Elle précise que, dans la présente affaire, l’absence de la première journée étant inconnu, il n’est pas possible de présumer du motif d’absence les jours suivants et qu’en conséquence, l’absence injustifiée court jusqu’à la réception du justificatif de l’absence ou jusqu’au retour du salarié et le nombre de journées non payées étant alors calculé en conséquence.

Cela étant, le salaire qui est la contre partie du travail cesse d’être dû lorsque le salarié ne satisfait pas à son obligation de fournir le travail convenu. Cependant, la retenue doit être proportionnelle au temps d’absence et ne doit pas conduire à ne pas rémunérer le temps de travail effectif.

Ce principe de proportionnalité de la retenue conduit à ne prendre en compte que les heures de travail non effectuées, selon la méthode dite de l’horaire réel par opposition à l’horaire forfaitaire, qui consiste à prendre en compte le temps de travail effectif du mois considéré pour calculer l’absence.

Pour l’absence du 18 juillet 2007, la société Air France a opéré les retenues suivantes :

– Traitement Mensuel Fixe : 235,45 euros,

– Prime écart PCRTT = 12,56 euros,

– Prime transfert = 6,81 euros,

– PNA Polyv AA S/C = 9,76 euros,

– Prime Intemp Perm A = 4,40 euros,

Soit un montant total de 268,98 euros.

Elle a également opéré des retenues sur des primes annuelles versées en fonction de la présence sur l’année :

– PUA 2007 = 1 200 euros / 360 jours x 3,87 absence sans solde (30/31 jours juillet x 4 jours = 3,87) = 12,90 euros,

– PFA 2007 = 1 824,70 euros / 360 jours x 3,87 absence sans solde (30/31 jours juillet x 4 jours = 3,87) = 18,09 euros.

Soit, un total de 268,98 + 12,90 + 18,09 = 299,97 euros auquel s’ajoute la somme de 150,6 euros complémentaire qui, selon la compagnie, correspond à des retenues pour retards injustifiés, soit une somme de 450,59 euros.

Or, selon le principe de proportionnalité des retenues pour absence rappelé ci-dessus, le calcul de la retenue pour la journée d’absence du 18 juillet 2007 s’établit donc comme suit, selon la méthode horaire :

– Nombre de jours travaillés effectifs dans le mois selon le planning du salarié : 18

– Rémunération mensuelle brute du salarié à cette date : 1 824,70 euros,

– Durée journalière du travail : 7,4 heures

– Nombre d’heures de travail effectif dans le mois : 18 X 7,4 = 133,20 heures

– Détermination de la rémunération horaire : 1 824,70 / 133,20 = 13,70 euros

– Nombre de jours effectivement travaillés par le salarié dans le mois : 17

– Rémunération à revenir au salarié dans le mois : 17 X 7,4 X 13,70 = 1 723,46 euros

– Retenue à opérer : 1 824,70 euros – 1 723,46 euros = 101,24 euros.

La retenue sur les primes annuelles versées en fonction de la présence sur l’année sera calculée selon la méthode de la société Air France ramenée sur une journée :

– PUA 2007 = 1 200 euros / 360 jours x 1 = 3,33 euros,

– PFA 2007 = 1 824,70 euros / 360 jours x 1 = 5,06 euros.

La société Air France ne verse aucune pièce appuyant son affirmation selon laquelle le retrait de la somme de 150,62 euros sur le bulletin de paie d’août 2007 est justifié par des retards du salarié.

Ainsi, la retenue sur le salaire de M. [H] pour son absence injustifiée du 18 juillet 2007 aurait dû s’élever à la somme de 109,63 euros (101,24 + 3,33 + 5,06) et non à celle de 450,59 euros comme calculé par l’employeur.

M. [H] est ainsi fondé à solliciter un remboursement de la somme de 340,96 euros.

Pour l’absence du 6 mars 2008, la société Air France a opéré les retenues suivantes :

– Traitement Mensuel Fixe : 299,12 euros

– Prime écart PCRTT = 15,70 euros

– Prime transfert = 8,51 euros

– PNA Polyv AA S/C = 12,20 euros

– Prime Intemp Perm A = 5,51 euros

– Véhicule = 26,878 euros (indemnité voiture fiscalisée) + 0.363 euros (indemnité voiture non fiscalisée)

– Heures majoration nuit du 06/03 (22h00-00h34) : 2h34 x 12.235 euros = 28,63 euros

– Heures majoration nuit du 10/03 (05h30-06h00) : 30 minutes x 12.235 euros = 6,12 euros

-1 panier de nuit pour le 06/03 = 5,50 euros

– 1 panier majoré pour le 10/03 = 3,86 euros

Elle a également opéré des retenues sur des primes annuelles versées en fonction de la présence sur l’année :

– PUA 2008 = 1 400 euros / 360 jours x 4,84 absence sans solde (30/31 jours mars x 5 jours = 4,84)

= 18,82 euros

– PFA 2008 = 1 883,68 euros / 360 jours x 4,84 absence sans solde (30/31 jours mars x 5 jours =

4,84) = 25,32 euros

Le total de la retenue s’est donc élevé à 456,16 euros.

Or, le calcul de la retenue pour la journée d’absence du 6 mars 2008 s’établit comme suit, selon la méthode horaire :

– Nombre de jours travaillés effectifs dans le mois selon le planning du salarié : 20

– Rémunération mensuelle brute du salarié à cette date : 1 883,68 euros,

– Durée journalière du travail : 7,4 heures,

– Nombre d’heures de travail effectif dans le mois : 20 X 7,4 = 148 heures

– Détermination de la rémunération horaire : 1 883,68 / 148 = 12,72 euros

– Nombre de jours effectivement travaillés par le salarié dans le mois : 19

– Rémunération à revenir au salarié dans le mois : 19 X 7,4 X 12,72 = 1 788,42 euros

– Retenue à opérer : 1 883,68 euros – 1 788,42 euros = 95,26 euros.

S’ajoute à ce montant, la retenue sur les primes annuelles versées en fonction de la présence sur l’année qui sera calculée selon la méthode de la société Air France ramenée sur une journée :

– PUA 2008 = 1 400 euros / 360 jours x 1 = 3,88 euros,

– PFA 2008 = 1 883,68 euros / 360 jours x 1 = 5,23 euros.

Sont également justifiées les retenues pour :

– Heures majoration nuit du 06/03 (22h00-00h34) : 2h34 x 12.235 euros = 28,63 euros

-1 panier de nuit pour le 06/03 = 5,50 euros

Ainsi, la retenue sur le salaire de M. [H] pour son absence injustifiée du 6 mars 2008 aurait dû s’élever à la somme de 138,50 euros (95,26 + 3,88 + 5,23 + 28,63 + 5,5) et non à celle de 456,16 euros comme calculée par l’employeur.

M. [H] est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 317,66 euros pour retenue injustifiée en mars 2008.

En ce qui concerne, l’absence injustifiée du 21 octobre 2010, la société Air France a opéré les retenues suivantes sur la rémunération de son salarié :

– Traitement Mensuel Fixe : 332,73 euros (66,51 euros correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18/10),

– Prime écart PCRTT = 15,70 euros (3,13 euros correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18.10)

– Prime transfert = 8,95 euros (1,79 euros correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18.10)

– PNA Polyv AA S/C = 12,83 euros (5,56 euros correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18.10)

– Prime Intemp Perm A = 5,79 euros (1.15 euros correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18.10)

– Véhicule = 16,668 euros (indemnité voiture fiscalisée) + 0,40 euros (indemnité voiture non fiscalisée)

– Heures majoration nuit du 21/10 (14h30-22h34) : 0h34 x 13,602 euros = 7,71 euros

– Heures majoration nuit du 22/10 (14h30-22h34) : 0h34 x 13,602 euros = 7,71 euros

– 1 panier majoré pour le 21/10 = 5,70 euros

– 1 panier majoré pour le 22/10 = 5,70 euros

– PUA 2010 = 1 400 euros / 360 jours x 4,84 absence sans solde (30/31 jours octobre x 5 jours =

4,84) = 18,82 euros

– PFA 2010 = 2 064,66 euros / 360 jours x 4,84 absence sans solde (30/31 jours octobre x 5 jours = 4,84) = 27,76 euros.

Par ailleurs, la société Air France a effectué une retenue de 135,66 euros pour retards injustifiés.

Or, le calcul de la retenue pour la journée d’absence du 21 octobre 2010 s’établit comme suit, selon la méthode horaire :

– Nombre de jours travaillés effectifs dans le mois selon le planning du salarié : 20

– Rémunération mensuelle brute du salarié à cette date : 2 062,91 euros,

– Durée journalière du travail : 7,4 heures,

– Nombre d’heures de travail effectif dans le mois : 20 X 7,4 = 148 heures

– Détermination de la rémunération horaire : 2 062,91 / 148 = 13,93 euros

– Nombre de jours effectivement travaillés par le salarié dans le mois : 19

– Rémunération à revenir au salarié dans le mois : 19 X 7,4 X 13,93 = 1 958,55 euros

– Retenue à opérer : 2 062,91 euros – 1 958,55 euros = 104,36 euros.

S’ajoutent à ce montant :

– 66,51 euros correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18/10,

– 3,13 euros de prime écart PCRTT correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18/10,

– 1,79 euros de prime transfert correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18/10,

– 5,56 euros PNA Polyv AA S/C correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18/10,

– 1,15 euros de prime Intemp Perm A correspondant à la journée enfant malade sans solde du 18/10,

– Heures majoration nuit du 21/10 (14h30-22h34) : 0h34 x 13,602 euros = 7,71 euros,

– 1 panier majoré pour le 21/10 = 5,70 euros,

– PUA 2010 = 1 400 euros / 360 jours x 1 absence sans solde = 3,88 euros,

– PFA 2010 = 2 064,66 euros / 360 jours x 1 absence sans solde = 5,73 euros.

La société Air France ne verse aucune pièce appuyant son affirmation selon laquelle le retrait de la somme de 135,66 euros sur le bulletin de paie d’août 2007 est justifié par des retards du salarié.

Ainsi, la retenue sur le salaire de M. [H] pour son absence injustifiée du 21 octobre 2010 aurait dû s’élever à la somme de 205,52 euros et non à celle de 602,13 euros (466,47 + 135,66) comme calculée par l’employeur.

M. [H] est bien fondé à solliciter la restitution de la somme de 396,61 euros pour retenue injustifiée en octobre 2010.

La société Air France sera donc condamnée, par infirmation du jugement entrepris, à régler à M. [H] la somme de 1 055,23 euros à titre de rappel de salaires.

Sur la demande de dommages et intérêts pour retenues de salaires illégales

M. [H] fait valoir qu’il a nécessairement subi un préjudice en raison de ses retenues abusives sur salaire en ce qu’il a rencontré des difficultés financières alors qu’il était déjà dans une situation délicate face à ses problèmes de santé, sa banque lui ayant écrit à plusieurs reprises pour lui faire part de ces difficultés et l’ayant mis en demeure de régulariser la situation, qu’il a également rencontré des difficultés pour payer son loyer, que sa situation financière l’a conduit à se rapprocher des Restaurants du C’ur et que la société Air France ne l’a pas non plus rémunéré pendant sa période d’arrêt pour accident du travail du 1er mai 2012 au 31 décembre 2012, alors que la convention d’entreprise prévoyait qu’en pareil cas, le salarié ne subirait aucune perte de salaire.

Mais, il doit être relevé que M. [H] a été définitivement débouté de ses demandes en complément de salaire prévu par la Convention d’entreprise Air France du Personnel au sol durant ses absences pour accident du travail, de sorte qu’aucune faute ne peut être reprochée à la société Air France à ce titre.

Par ailleurs, si M. [H] justifie de la réalité de difficultés financières, il ne démontre pas l’existence d’un lien entre celles-ci et la retenue injustifiée de la somme de 1 055,23 euros bruts sur une période s’étalant sur quatre ans.

Enfin, il n’établit pas davantage l’existence d’un lien de causalité entre les retenues injustifiées sur son salaire dont la dernière remonte à décembre 2010 (date d’édition du bulletin de paie mentionnant les retenues litigieuses) et son départ de la société Air France survenu en juin 2014, soit trois ans et demi plus tard.

Le jugement sera confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts.

Sur les frais non compris dans les dépens

Conformément aux dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, la société Air France, qui succombe en appel sur un chef de demande, sera condamnée à verser à M. [H] la somme de 2 500 euros au titre des frais exposés par l’appelant qui ne sont pas compris dans les dépens.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en dommages et intérêts,

INFIRME le jugement entrepris en ce qu’il a débouté M. [H] de sa demande en rappel de salaires,

Statuant à nouveau de ce chef,

CONDAMNE la société Air France à payer à M. [H] la somme de 1 055,23 euros à titre de rappel de salaires pour les périodes du 19 au 21 juillet 2007, du 7 au 10 mars 2008 et du 22 au 25 octobre 2010,

Y ajoutant,

CONDAMNE la société Air France à payer à M. [H] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

CONDAMNE la société Air France aux dépens d’appel,

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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