Retenues sur salaire : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03000

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Retenues sur salaire : 2 mars 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 22/03000

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

CHAMBRE 8 SECTION 2

ARRÊT DU 02/03/2023

N° de MINUTE : 22/226

N° RG 22/03000 – N° Portalis DBVT-V-B7G-ULEM

Jugement (N° 21 -002072) rendu le 09 Juin 2022 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 12]

APPELANTE

Madame [B] [S]

née le 09 Novembre 1976 à [Localité 11] ([Localité 5]) – de nationalité Française

[Adresse 3]

[Localité 4]

Non comparante, ayant pour conseil par Me Coralie Rembert, avocat au barreau de Béthune, non comparante

INTIMÉS

Monsieur [C] [R]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Comparant en personne

Madame [Y] [U]

[Adresse 2]

[Localité 7]

Non comparante, ni représentée

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience

DÉBATS à l’audience publique du 08 Février 2023 tenue par Catherine Convain magistrat chargé d’instruire le dossier qui, après rapport oral de l’affaire, a entendu seul les plaidoiries, en application de l’article 945-1 du Code de Procédure Civile , les parties ou leurs représentants ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré (article 805 du Code de Procédure Civile).

Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Gaëlle Przedlacki

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ

Véronique Dellelis, président de chambre

Catherine Convain, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Danielle Thébaud, conseiller

ARRÊT REPUTE CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 02 mars 2023 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Véronique Dellelis, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.

Vu le jugement réputé contradictoire prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, le 9 juin 2022 ;

Vu l’appel interjeté le 16 juin 2022 ;

Vu le procès-verbal de l’audience du 8 février 2023 ;

***

Suivant déclaration déposée le 4 mars 2021, Mme [B] [S] a saisi la commission de surendettement du Nord d’une demande de bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement des particuliers, ne parvenant pas à s’acquitter de ses dettes en raison de l’absence de ressources mensuelles suffisantes et des dépenses nécessaires pour satisfaire aux besoins de la vie courante avec un enfant à charge.

Le 7 avril 2021, la [10], après avoir constaté la situation de surendettement de Mme [S], a déclaré sa demande recevable.

Le 2 juin 2021, après examen de la situation de Mme [S] dont les dettes ont été évaluées à 172 465,56 euros, les ressources mensuelles à 1621 euros et les charges mensuelles à 1710 euros, la commission qui a déterminé un minimum légal à laisser à la disposition de la débitrice de 1345,45 euros, une capacité de remboursement de -89 euros et un maximum légal de remboursement de 275,55 euros, a retenu une mensualité de remboursement de zéro euro. La commission relevant notamment que Mme [S], âgée de 44 ans, était coiffeuse salariée en CDI et séparée avec un enfant à charge, a considéré que sa situation était irrémédiablement compromise et en l’absence d’actif réalisable, a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec un effacement des dettes dans un délai de 30 jours en l’absence de contestation.

Cette mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposée par la commission a été contestée par Mme [Y] [U], soutenant que Mme [S] était de mauvaise foi et s’opposant à l’effacement de la créance à son égard. Elle a exposé que la mauvaise foi de la débitrice avait été prouvée lors du dépôt du premier dossier de surendettement, en raison de la dissimulation de revenus liés à son activité professionnelle, et concernant les fonds récupérés de la vente du bien immobilier situé [Adresse 8]. Elle a affirmé que Mme [S], de manière surprenante, déposait un nouveau dossier de surendettement au moment où l’huissier de justice était en négociation avec cette dernière pour obtenir un remboursement mensuel de 200 euros, au lieu de 100 euros à l’heure actuelle. Elle a ajouté qu’elle se trouvait dans une situation personnelle difficile. Elle a ajouté que depuis le jugement en date du 2 février 2016, Mme [S] n’avait remboursé qu’une somme de 2700 euros au titre de la créance malgré l’intervention d’un huissier de justice, que l’engagement de verser la somme mensuelle de 100 euros n’avait pas toujours été respecté, que celle-ci pourrait travailler à temps complet pour honorer sa dette et qu’elle partait en vacances, que M. [H] versait une pension alimentaire à Mme [S] qui n’apparaissait pas dans le calcul de ses ressources et que cette dernière vivrait en couple et non seule avec son fils ; qu’en outre, le produit de la vente du bien immobilier n’avait pas été utilisé en totalité et que cette somme aurait pu être versée pour apurer partiellement la dette.

À l’audience du 3 mai 2022, Mme [U] qui a comparu en personne, a exposé que M. [H] et Mme [S] avaient vendu leur bien immobilier à elle-même et M. [R] et que des malfaçons avaient été judiciairement établies ; qu’elle ne comprenait pas la décision de la commission dans la mesure où la mauvaise foi de Mme [S] avait été établie lors du dépôt du premier dossier de surendettement. Elle a déclaré que la débitrice pourrait travailler à temps plein pour rembourser sa dette et a précisé qu’il y avait une procédure de retenue sur salaire concernant M. [H] mais qu’elle n’avait perçu aucune somme depuis un an.

Mme [S], représentée par avocat, a soulevé l’irrecevabilité de la contestation de Mme [U] au motif que la décision de la commission avait été notifiée le 7 avril 2022 et que le recours avait été élevé le 23 juin 2022. Elle a soutenu qu’elle avait été victime de M. [H] qui était entrepreneur et que l’argent issu de la vente du bien immobilier avait été aspiré dans le passif de ce dernier. Elle a affirmé qu’elle avait dû solder les dettes de son ex concubin. Elle a déclaré qu’elle versait mensuellement la somme de 100 euros pour apurer sa dette, dans le cadre d’un accord pris avec l’huissier de justice et qu’elle ne pouvait payer plus au vu de sa situation financière. Elle a précisé que les versements étaient intervenus en 2019. Elle a exposé qu’elle était de bonne foi et a sollicité la confirmation de la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise par la commission.

Par jugement en date du 9 juin 2022, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, a dit Mme [U] recevable en son recours formé à l’encontre des mesures imposées par la [10] dans sa séance du 2 juin 2021 à l’égard de Mme [S], a déclaré Mme [S] irrecevable en sa demande tendant au traitement de sa situation de surendettement, a ordonné le retour du dossier au secrétariat de la [9] aux fins de classement du dossier de Mme [S] et a dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens.

Mme [S] a relevé appel de ce jugement le 16 juin 2022.

Par courrier électronique envoyé le 7 février 2023 à 9h09 au greffe de la cour d’appel de Douai, l’avocat de Mme [S] a indiqué que cette dernière entendait se désister de son appel.

À l’audience de la cour du 8 février 2023, M. [C] [R], créancier, qui a comparu en personne, n’a pas formulé d’observation sur le désistement de l’appel.

Les autres parties, régulièrement convoquées par le greffe par courrier du 12 décembre 2022, n’ont pas comparu ni personne pour les représenter.

Sur ce,

Attendu qu’aux termes de l’article 401 du code de procédure civile, « le désistement de l’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente » ;

Qu’aux termes de l’article 397 du même code, « le désistement est exprès ou implicite ; il en est de même de l’acceptation » ;

Attendu que Mme [S], représentée par avocat, a interjeté appel du jugement rendu le 9 juin 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille, statuant en matière de surendettement des particuliers, par lettre recommandée avec avis de réception adressée au greffe de la cour d’appel de Douai et expédiée le 16 juin 2022 ;

Attendu qu’il ressort du courrier électronique envoyé le 7 février 2023 à 9h09 au greffe de la cour d’appel de Douai avant l’audience que Mme [S] se désiste de son appel interjeté à l’encontre du jugement prononcé par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille le 9 juin 2022 ;

Que Mme [S] se désistant de son appel sans réserves et son désistement n’ayant été précédé ni d’un appel incident ni d’une demande incidente, il y a lieu de constater le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance et de laisser les dépens à la charge du trésor public compte tenu de la nature de

l’affaire ;

Par ces motifs,

La cour statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,

Constate le désistement de l’appel ;

Constate le dessaisissement de la cour par l’effet de l’extinction de l’instance inscrite au rôle général sous le n° 22/03000;

Laisse les dépens d’appel à la charge du trésor public.

LE GREFFIER

[K] [X]

LE PRESIDENT

[D] [F]

 


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