COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/282
Rôle N° RG 19/06619 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEEYQ
[J] [H]
C/
SARL CITYA SOGEMA
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2022
à :
Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° F18/00124.
APPELANT
Monsieur [J] [H], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Ariane COURREGES de la SELARL ENSEN AVOCATS, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
SARL CITYA SOGEMA, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe CORNET, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre GASSEND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022,
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur [J] [H] a été embauché par la société CITYA SOGEMA par contrat à durée indéterminée à compter du 1er juin 2011 en qualité de gestionnaire avec reprise d’ancienneté au 13 mai 2003.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale de l’immobilier.
A compter du 8 juin 2017, Monsieur [H] a été placé en arrêt de travail avec prolongations successives ininterrompues jusqu’à la rupture du contrat de travail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2017, il a été convoqué à un entretien préalable en vue d’une sanction pouvant aller jusqu’au licenciement prévu le 4 septembre 2017.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 11 septembre 2017, il a été licencié.
Monsieur [J] [H] a saisi, par requête réceptionnée au greffe le 28 février 2018, le conseil de prud’hommes de Martigues pour contester son licenciement et solliciter diverses sommes à caractère indemnitaire et salarial.
Par jugement du 26 février 2019 notifié le 26 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Martigues, section commerce, a’:
– dit que le licenciement de Monsieur [J] [H] est fondé,
– débouté Monsieur [J] [H] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté la société CITYA SOGEMA de sa demande reconventionnelle au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– laissé à chacune des parties la charge de ses propres dépens.
Par déclaration du 17 avril 2019 notifiée par voie électronique, Monsieur [H] a interjeté appel du jugement dont il a sollicité l’infirmation pour chacun des chefs du dispositif.
PRÉTENTIONS ET MOYENS
Dans ses dernières conclusions notifiées au greffe par voie électronique le 22 juillet 2021, Monsieur [H], appelant, demande à la cour de :
– dire et juger que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
– condamner la société CITYA SOGEMA au paiement des sommes suivantes’:
– 60’000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
– 142,46 euros au titre du rappel de salaire de la prime due au mois de mai 2017, outre la somme de 14,25 euros au titre des congés payés afférents ;
– 100,00 euros au titre du commissionnement dû pour le mandat [S] ;
– 100,00 euros au titre du commissionnement dû pour le mandat [Z] ;
– 10’000,00 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif et vexatoire ;
– condamner la société CITYA SOGEMA au paiement de la somme de 3’000,00 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens’;
– dire et juger que les condamnations prononcées porteront intérêts de droit à compter de la demande en justice avec capitalisation.
A l’appui de son recours, l’appelant fait valoir en substance que :
– les manquements qui lui sont reprochés ne relèvent pas de l’insuffisance professionnelle mais de la faute’;
– c’est pour échapper à la prescription de deux mois que les faits ont été faussement qualifiés d’insuffisance professionnelle’;
– il a subi une retenue indue en mai 2017 d’une prime correspondant à des honoraires «’location»’;
– il n’a pas obtenu de commissionnement pour deux mandats de gestion’;
– la société a exécuté de mauvaise foi et déloyale le contrat de travail ce qui a entraîné une dégradation de ses conditions de travail et l’a licencié de manière abusive et vexatoire.
Dans ses dernières écritures transmises au greffe par voie électronique le 19 septembre 2022, la société CITYA SOGEMA demande à la cour de’:
– déclarer l’appel de Monsieur [J] [H] recevable mais non fondé ;
– le débouter de toutes ses demandes ;
– confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a dit que le licenciement de Monsieur [J] [H] était fondé et le débouter de l’intégralité de ses demandes ;
reconventionnellement,
– condamner Monsieur [J] [H] à lui payer une indemnité de 2’000,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
le condamner aux entiers dépens.
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la Cour estimerait que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
– fixer le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 14’184,48 euros,
– débouter Monsieur [H] de ses autres demandes.
L’intimée réplique que’:
– la lettre de licenciement ne fait pas mention de fautes commises par le salarié, mais d’une mauvaise qualité de son travail ayant engendré un mécontentement des clients’;
– s’étant placée sur le terrain de l’insuffisance professionnelle, aucune prescription ne peut lui être opposée’;
– en tout état de cause, le délai de prescription court à compter du jour où l’employeur a connaissance des faits ;
– s’agissant de la demande de rappel de salaire au titre de mai 2017, la société CITYA SOGEMA a dû procéder à une régularisation, Monsieur [H] n’ayant pas participé à l’opération’;
– le salarié ne justifie pas les demandes de rappel de commissions concernant des mandats qu’il n’a pas signés’;
– elle a toujours exécuté de bonne foi le contrat de travail de Monsieur [H] et la procédure de licenciement a été strictement respectée.
Une ordonnance de clôture est intervenue le 26 septembre 2022, renvoyant la cause et les parties à l’audience des plaidoiries du 12 octobre suivant.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens et de l’argumentation des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions des parties et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la retenue opérée en mai 2017′:
La charge de la preuve du bien-fondé d’une retenue sur salaire incombe à l’employeur, le salarié ayant juste à en prouver l’existence.
Le contrat de travail ne mentionne pas de rémunération variable. Il ressort des bulletins de salaire que Monsieur [H] était régulièrement rémunéré de diverses commissions («’Com. Travaux’»’; «’Com. Suivi ELS’», «’Com. Locations’3% », etc.). Il est constant ensuite que l’employeur a retenu sur le bulletin de salaire de mai 2017 une somme de 142,46 euros correspondant à des «’Com. Location 3%’».
La société CITYA SOGEMA explique que c’est la société IMMOBILIERE COTE BLEUE qui devait être rémunérée et non Monsieur [H]. A l’appui de ses dires, elle produit’:
– des tableaux «’Entrées/ Sorties de gérance’» des mois de mai 2016, février, mars et avril 2017 mentionnant les nouvelles gérances du mois, le type de biens, les honoraires, le nom ou les initiales des collaborateurs concernés et l’origine des entrées’;
– un contrat d’apport d’affaires du 25 juin 2015 la liant à la société IMMOBILIERE COTE BLEUE.
Il résulte de l’examen de ces pièces qu’elles ne font pas référence à la somme de 142,46 euros. Par ailleurs, le contrat d’apport d’affaires du 25 juin 2015 ne mentionne pas le versement de commissions «’locations’» à la société IMMOBILIERE COTE BLEUE chargée uniquement de mettre en relation des personnes pouvant confier la gestion de leur bien locatif avec la société CITYA SOGEMA. La cour constate donc que la société CITYA SOGEMA qui a la charge de la preuve du bien-fondé de la retenue qu’elle a pratiquée sur le bulletin de salaire de paie de mai 2017, ne justifie pas du bien-fondé de cette retenue.
Le jugement déféré est donc infirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [H] de sa demande de rappels d’une commission locations’3%.
Sur la demande de rappel de commissions’:
Monsieur [H] réclame le paiement de commissions pour deux mandats dont il affirme avoir été à l’origine de la signature’:
le mandat [S]’:
La société CITYA SOGEMA conteste le bien-fondé de cette réclamation, faisant valoir que le mandat [S] était un mandat de recherche et non un mandat de gestion et qu’aucune commission n’était donc due au salarié.
Après vérifications, si le mandat de liant Monsieur [V] [S] et la société CITYA SOGEMA est intitulé «’Mandat de recherche d’un locataire’», il résulte des clauses du contrat produit par la société intimée qu’il s’agit en fait d’un mandat de gestion. En effet, le mandant, Monsieur [S], «’agissant en qualité de propriétaire, confère par les présentes au Cabinet CITYA SOGEMA SARL, qui l’accepte, mandat exclusif de location, irrévocable durant toute la période de la validité du présent mandat de gestion et mandat d’administrer le(s) bien(s) suivant(s)’». Il ressort par ailleurs que Monsieur [H] avertit par courriel Madame [N] [K] le 7 juin 2017 à 17h36 (soit la veille du début de son arrêt maladie) qu’il a fait rentrer deux mandats de gestion «'[S]’» et «'[Z]’» dans les cadre de sa prospection’; qu’il est recontacté par SMS le 14 juin 2017 par «'[N]’» concernant le «’mandat de gestion’» «’roujas’» pour donner des consignes’; que Monsieur [H] répond que Monsieur [S] va adresser le contrat signé et que les honoraires sont offerts.
Ainsi les éléments produits montrent que Monsieur [H] est bien à l’origine de la conclusion de ce mandat de gestion [S]. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de commission dans cette affaire.
le mandat [Z]’:
La société CITYA SOGEMA indique ensuite que le mandat [Z] a été rentré grâce au travail et aux connaissances de Madame [U] et non de Monsieur [H]. Elle produit une attestation de Monsieur [I] [Z] qui indique avoir confié son bien à la gestion de «’CITYA à marignane’du fait que la directrice [W] [U] est amie avec ma nièce’».
Il ressort des copies de SMS produits par le salarié qu’il a été contacté par Madame [N] [K] le 12 juin 2017 concernant le mandat «'[Z]’»’; que Madame [N] [K] lui a adressé une copie de ses notes manuscrites dans le dossier et l’a interrogé sur la fixation du loyer.
Le mandat de gestion [Z] a été signé le 12 juin 2017 selon un capture d’écran produite la société CITYA SOGEMA, soit le jour de la prise de contact de Madame [N] [K] avec Monsieur [H].
Il sera donc retenu que Monsieur [H] est bien aussi à l’origine de la conclusion de ce mandat de gestion et l’a traité. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de commission dans cette affaire.
Sur le licenciement’:
L’article L. 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être motivé et justifié par une cause réelle et sérieuse.
Selon l’article L. 1235-1 du même code, en cas de litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
La lettre de licenciement de Monsieur [H] est ainsi motivée :
«’Monsieur,
Le 22 août 2017, nous vous avons adressé une convocation à un entretien préalable fixé au 4 septembre 2017 à 11h30.
Par un courrier réceptionné le 4 septembre 2017, vous m’avez informé de votre souhait de reporter l’entretien préalable. Après vous avoir contacté par téléphone le jour-même en début de matinée, et vous avoir proposé d’organiser un report de l’entretien, vous avez finalement souhaité maintenir la tenue de ce dernier.
Lors de cet entretien au cours duquel vous étiez accompagné, nous vous avons exposé les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement.
En effet, force est de constater que votre comportement dans le traitement des dossiers de nos clients n’est plus acceptable et génère des mécontentements manifestes et nombreux.
Nous avons notamment reçu des plaintes relatives à l’agressivité de vos propos, à votre défaut de réponse ou à vos réponses tardives après maintes relances, ou encore à votre manque de compétence dans la résolution des problématiques qui vous sont confiées. Ces plaintes, qui émanent autant de clients que de collaborateurs de l’agence, ont des conséquences fortement préjudiciables pour notre société tant en termes d’image que vis-à-vis de la pérennité de notre parc de gestion.
Lorsque nous vous avons exposé ces exemples de mécontentements, vous avez cherché à reporter la responsabilité des manquements constatés, alors même que votre manque d’implication est manifeste.
Par exemple, dans le dossier de notre locataire Mme [F], qui demandait depuis le 28/02/2017 la mise en place d’une arrivée et évacuation de machine à laver, vous avez effectué une demande d’intervention le 22/03/17. Or, vous avez attendu 2 mois avant d’adresser un mail au propriétaire le 6/06/2017, générant un délai injustifié pour notre cliente. Lors de l’entretien, vous avez tenté de minimiser l’importance de ce problème ; or, votre absence de considération est pourtant révélatrice du peu d’intérêt que vous portez à la satisfaction de nos clients.
De même, dans le dossier de Mr [X], il a fallu attendre une relance particulièrement virulente du client le 22/05/17 avant que vous ne le teniez au courant de la procédure d’expulsion en cours sur son logement. Lors de l’entretien, vous avez une nouvelle fois tenté de réduire les conséquences de vos actes en vous contentant d’affirmer que la procédure d’expulsion avait été menée à terme, alors même que le reproche qui vous est fait porte sur votre absence de communication à l’égard du client qui s’en est ouvertement plaint.
Autre exemple, Mme [C] se plaint depuis le mois d’octobre dernier de problèmes dans son logement (« champignon sur les murs, odeurs importantes, aucun chauffage l’hiver’ »), sans que vous n’interveniez. Ce sont vos collègues qui ont dû prendre le relai et effectuer l’ordre de service à votre place afin que les travaux nécessaires puissent être réalisés. Les délais dans la prise en compte de la demande de notre cliente sont encore une fois inacceptables.
D’autres exemples mentionnés lors de l’entretien démontrent encore votre inertie, comme le dossier de [O] [P] ou JL. ADNET, cette dernière s’étant même déplacée à deux reprises inutilement sans que vous n’affichiez aucune considération pour le nombre de kilomètres effectué.
Enfin, dans le cadre du dossier [R], nous avons constaté que 2 devis d’un montant sensiblement différent avaient été effectués, entrainant une hausse très nette du coût des travaux. Le devis le plus élevé a été validé par vos soins, générant ainsi une hausse de votre commissionnement. Or, cette modification n’étant pas justifiée par le rapport d’expertise, elle n’aurait nullement dû être entérinée.
La négligence avec laquelle vous traitez les demandes de nos clients et le comportement irrespectueux dont vous faites preuve à leur égard portent préjudice aux engagements qui sont les nôtres et aux exigences auxquelles nous sommes tenus de répondre.
Lors de notre entretien, vos explications ne nous ont pas laissé entrevoir que vous preniez toute la mesure de cette situation. De plus, votre absence de remise en cause face aux nombreuses plaintes reçues ne nous permet pas de nous assurer que vous êtes disposé à tout mette en ‘uvre pour améliorer votre comportement dans le traitement de vos dossiers.
Dans ces conditions, nous avons, après réflexion décidé de vous licencier. (‘)’».
La société CITYA SOGEMA expose dans ses écritures s’être placée sur le terrain de l’insuffisance professionnelle et qu’aucune prescription ne peut lui être opposée.
L’insuffisance professionnelle sans présenter un caractère fautif, traduit l’incapacité du salarié à exercer de façon satisfaisante les fonctions qui lui ont été confiées et de remplir les objectifs qui lui ont été fixés.
Si l’employeur est juge des aptitudes professionnelles de son salarié et si l’insuffisance professionnelle peut constituer une cause réelle et sérieuse de licenciement, elle doit être caractérisée par des faits objectifs, suffisamment pertinents et matériellement vérifiables.
Il convient d’examiner les six faits invoqués dans la lettre de licenciement pour illustrer l’insuffisance professionnelle et vérifier pour chacun d’eux s’ils résultent d’un comportement involontaire caractérisé par des négligences ou par un manque de rigueur dans le travail ou bien d’une mauvaise volonté délibérée caractérisant le fait fautif.
En l’espèce, l’employeur fonde le licenciement sur les faits suivants’:
S’agissant du dossier [F]’:
L’employeur reproche dans ce dossier au salarié une absence de réactivité et un traitement tardif d’une demande d’un locataire. L’inertie invoquée se rattache à une insuffisance professionnelle.
La demande d’intervention est effectuée par Madame [F], mère d’un locataire, le 28 février 2017. L’employeur omet de préciser qu’à cette date Monsieur [H] est en arrêt de travail depuis le 24 février 2017 et ne reprend son poste que le 13 mars 2017. Ainsi, il ne reçoit pas le premier message du 28 février 2017, et n’est pas destinataire des relances faites par la mère du locataire qui sont adressées les 9 et 21 mars 2017 à sa collègue, Madame [G]. Madame [G] par courrier du 10 mars 2017 précise avoir laissé plusieurs messages au propriétaire et être dans l’attente de son retour. Il ne peut donc être reproché au salarié d’avoir sollicité pour la première fois le 22 mars 2017 un devis à une société de plomberie pour l’installation d’une évacuation d’eau et d’en avoir informé le même jour Madame [F].
Le 17 avril 2017, Madame [F] recontacte Monsieur [H] qui lui répond le 20 avril 2017 relancer l’artisan. Le 20 avril 2017, Madame [F] le remercie. Par courriel du 25 avril 2017, Monsieur [H] informe Madame [T] que selon le plombier, le numéro de téléphone de son fils (locataire du logement) n’est plus attribué. Madame [F] s’excuse le même jour en précisant que ce dernier a changé de portable, donne le nouveau numéro de ce dernier tout en proposant de recevoir les appels du plombier et de prévenir elle-même son fils. Le lendemain, Monsieur [H] répond transmettre «’immédiatement’» les informations au plombier.
Par courriel du 26 mai 2017, Madame [F] demande des nouvelles du plombier à Monsieur [H] qui l’informe l’avoir relancé et lui communique le numéro de portable direct de l’artisan. Le devis est finalement effectué par le plombier le 4 juin 2017. Monsieur [H] adresse le 6 juin 2017 le devis au propriétaire qui transmet le devis signé pendant l’arrêt maladie de Monsieur [H] qui débute le 8 juin 2017.
Au regard de ces éléments, il ne peut être reproché une inertie du salarié dans le traitement de ce dossier, les différents retards ne lui étant pas imputables. Il ressort des différents courriels versés aux débats que le propriétaire n’est pas prévenu pour la première fois le 6 juin 2017 contrairement aux dires de l’employeur.
Ce grief n’est pas conséquent pas établi.
S’agissant du dossier [X]’:
Il est reproché une nouvelle fois au salarié une absence de réactivité et un traitement tardif d’une demande d’un client s’apparentant à une insuffisance professionnelle.
Pourtant, Monsieur [H] justifie d’échanges par courriels avec Monsieur [X] concernant l’expulsion de ses locataires les 29 et 30 juin 2016, le 24 août, le 1er septembre 2016, le 3 novembre 2016, le 27 mars 2017, le 13 avril 2017, le 22 mai 2017. Le 22 mai 2017, il rappelle à Monsieur [X] la durée souvent très longue des procédures d’expulsion, la tentative infructueuse d’expulsion par l’huissier et la demande du concours de la force publique. Il précise qu’une réponse de la sous-préfecture est attendue au plus tard le 19 juin 2017. A compter du 8 juin 2017, Monsieur [H] est en arrêt de travail.
Il n’apparaît aucunement au regard de ces éléments que le salarié ait attendu la relance du 22 mai 2017 de Monsieur [X] pour le tenir informé de l’avancée de la procédure d’expulsion des locataires de son logement.
Ce grief est dès lors écarté.
S’agissant du dossier [C]’:
Une nouvelle fois, l’employeur reproche au salarié une absence de traitement d’un dossier dans des délais acceptables. L’inertie invoquée se rattache à une insuffisance professionnelle.
L’employeur ne justifie pas d’une plainte de Madame [Y] (nommée par erreur «'[C]’» dans la lettre de licenciement) au mois d’octobre 2016 évoquant des champignons sur les murs, des odeurs importantes, et l’absence de chauffage l’hiver. Il se contente de se référer à un courrier écrit de cette dernière en date du 29 juin 2017 (soit pendant l’arrêt maladie de Monsieur [H]) ayant pour objet «’Mr [H]’» dans lequel la locataire indique’:
«’Suite à plusieurs appels avec Monsieur [H], mails ayant décrit les problèmes dans le logement.
Infiltration dans le mur d’une chambre, radiateur cassé ce qui a causé une fuite pendant 48h, Monsieur [H] s’est permis de demander si nous aérions correctement le logement. Depuis octobre, aucune solution n’a été trouvée. Champignons sur les murs, odeurs importantes et aucun chauffage l’hiver. »
Les seuls éléments concernant le traitement des problèmes signalés par Madame [Y] émanent du salarié. Par courriel en date du 14 novembre 2016, Madame [Y] indique avoir signalé deux semaines auparavant un problème d’infiltration et précise que le problème provient de la baignoire selon le plombier qui est intervenu. Elle ajoute avoir un problème de fuite depuis l’installation du chauffage collectif.
Par courriel du 15 novembre 2016, Monsieur [H] répond à la locataire avoir été informé par le plombier qu’il ne s’agissait pas d’un problème d’infiltration mais d’un défaut d’entretien du joint de la baignoire et lui précise que l’entretien ou le remplacement d’un joint silicone relève du locataire. Il ajoute avoir mandaté un artisan afin de résoudre le problème de fuite du radiateur. Suite à la relance de la locataire concernant le radiateur de la salle de bain le 30 janvier 2017, Monsieur [H] répond par courriel du 31 janvier 2017 relancer «’la société PSF’» mandatée «’depuis un certain temps’afin de procéder au remplacement du radiateur’».
Au regard de ces éléments, il n’est pas démontré une absence de diligence du salarié dans le traitement de ce dossier. Le grief est par conséquent écarté.
S’agissant du dossier [P]’:
L’employeur invoque encore une fois une inertie de Monsieur [H] s’apparentant à une insuffisance professionnelle sans indiquer cette fois les manquements reprochés au salarié.
Pour justifier d’un retard dans le traitement des dossiers et d’un manque de communication, l’employeur se réfère à nouveau exclusivement à des pièces versées aux débats par le salarié.
Il résulte de ces pièces que Monsieur [H] a pris attache à plusieurs reprises en juin 2016 avec la propriétaire, Madame [B] pour tenter de résoudre le problème de jacuzzi et de climatisation de Madame [P]. Le 10 juin 2016, Madame [B] précise que la locataire a rendez-vous avec un technicien pour «’le jacuzzi et la commande du groupe à remplacer pour la clim’» et qu’il la recontactera pour effectuer les travaux. Elle précise que la locataire est souvent absente et que les techniciens attendent qu’elle les rappelle. Le 10 octobre 2016, Madame [P] demande à Monsieur [H] un rendez-vous rapide en précisant partir le lendemain en déplacement. Le même jour, le salarié adresse un courriel aux propriétaires en mentionnant les désordres rencontrés par Madame [P] («’Lave-vaisselle ne fonctionne plus’»’; «'[M] fuit’»’; «’climatisation tourne en permanence’») et en informe la locataire. Les 14 et 31 octobre 2016, Madame [P] indique ne pas avoir eu de nouvelles du propriétaire. Les 20 octobre et 8 novembre 2016, Monsieur [H] l’informe de la relance du propriétaire. Le 4 janvier 2017, il contacte à nouveau les propriétaires en précisant que «’la locataire souhaite la réparation du lave-vaisselle’» et «’commence à être excédée’». Le 11 mai 2017, il informe Madame [P] avoir encore une fois relancé les propriétaires. Il lui précise que l’agence n’a pas «’autorité’» pour «’bloquer le loyer du propriétaire’» et qu’il lui «’appartient de faire une procédure à son encontre afin d’obtenir une décision du tribunal permettant de déposer les loyers sur un compte séquestre’».
Il résulte de ce qui précède que le problème de réactivité dans le cas d’espèce provient des propriétaires et non du gestionnaire locatif. Un des propriétaires atteste d’ailleurs dans le cadre de l’instance en faveur de Monsieur [H] le décrivant comme «’réactif suite à divers problèmes rencontrés, facilement joignable et disponible, de très bon conseil'(‘)’». Il précise que celui-ci l’a «’toujours informé par téléphone, email et même par courriers simple & recommandé des différends tant techniques que financières que nous avions avec Mlle [P]’».
Ce grief n’est pas retenu.
S’agissant du dossier ADNET’:
L’employeur reproche une insuffisance professionnelle dans le traitement du dossier d’un client.
Il se fonde sur un courriel émanant de Monsieur ADNET du 7 août 2017 (soit deux mois après le début de l’arrêt maladie de Monsieur [H]) dans lequel ce dernier fait part de son insatisfaction concernant la gestion de mon appartement. Il évoque les difficultés pour obtenir des réponses, l’indisponibilité fréquente de ce dernier. Il prétend que depuis que le dossier a été repris par une autre salariée, «’tout rentre dans l’ordre’». La société CITYA SOGEMA précise toutefois dans ses écritures que Monsieur ADNET a finalement décidé le 24 octobre 2017 de résilier le contrat de gestion.
Monsieur [H] verse aux débats une attestation du 27 novembre 2017 de Monsieur ADNET qui expose avoir émis des griefs «’pour service non rendu par la CITYA’» et les avoir adressés à ses interlocuteurs Monsieur [H] puis Madame [U] directrice de l’agence. Il ajoute’: «’Monsieur [H] a été remplacé depuis quelques mois, je suis donc en contact avec un autre représentant de CITYA, mais le niveau de service rendu n’a pas changé pour autant ».
Au regard de ces éléments, ce grief est écarté.
S’agissant du dossier [R]’:
Il est reproché au salarié d’avoir fait faire et valider un deuxième devis beaucoup plus élevé qui entraînait une hausse de son commissionnement. Ce grief s’apparente clairement à une faute par son caractère volontaire.
Or, les faits reprochés datent d’août 2016, soit un an avant l’engagement de la procédure de licenciement. Ils sont donc prescrits.
Ainsi, et au regard de l’ensemble de ces énonciations, il ne peut être retenu que Monsieur [H], ayant une ancienneté de 14 ans, n’était pas en capacité de tenir de façon satisfaisante son poste de travail. La société CITYA SOGEMA n’était donc pas loyalement fondée à invoquer l’insuffisance professionnelle du salarié pour procéder à la rupture de son contrat de travail.
Le jugement est donc infirmé en ce qu’il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a débouté le salarié de sa demande d’indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Au moment de son licenciement, Monsieur [H] avait plus de deux années d’ancienneté et la société CITYA SOGEMA employait habituellement au moins 11 salariés. Monsieur [H] peut donc prétendre à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure au montant des salaires bruts qu’il a perçu pendant les six derniers mois précédant son licenciement.
En considération de l’âge du salarié (42 ans), de son ancienneté (14 ans), de sa qualification, de sa rémunération, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies (perception indemnités journalières jusqu’au 1er octobre 2018, puis allocations chômage du 16 septembre 2018 au 2 avril 2019, contrat à durée indéterminée à compter du 1er mars 2019), il sera accordé à Monsieur [H] une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse d’un montant de 20’000,00 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et licenciement abusif et vexatoire’:
La présente demande de dommages et intérêts repose à la fois sur l’exécution du contrat de travail et sur la rupture du contrat de travail.
Il ressort des pièces produites par le salarié que par courrier du 28 février 2017, il reproche à son employeur la demande qui lui a été faite par SMS le 23 janvier de travailler et ouvrir l’agence le samedi 25 janvier ainsi que la discussion téléphonique avec Madame [U] qui a suivi le vendredi 24 février 2017 ayant «’conduit’» à son «’arrêt de travail’». Il précise ne pas refuser de travailler le samedi mais avoir besoin d’un temps pour s’organiser. Au terme de son courrier, il dit, au regard de son ancienneté et de son professionnalisme, «’aspirer à réaliser’» son «’travail sans pressions, et dans le respect’» de ses «’conditions de travail’». Monsieur [H] relève qu’une autre salariée était présente ce jour-là.
Le salarié ajoute que peu après, son véhicule de service lui a été retiré sans motif. Il indique avoir dénoncé le 18 mai 2017 l’attitude agressive, désobligeante, humiliante, dévalorisante et déplacée de Madame [U], Directrice de l’Agence, à son encontre lors d’un entretien à Monsieur [D], animateur régional de la société, ainsi qu’à la directrice des ressources humaines. Dans un courrier du 17 juin 2017, Monsieur [H] fait un lien direct entre son arrêt de travail et le comportement de Madame [U] à son égard et l’absence d’amélioration de ses conditions de travail depuis le 18 mai 2017. Il relate des propos tenus par Madame [U]’: « Tu fais sale »’; « Tu es nombriliste’»’; « Tu es pourri de l’intérieur’»’; «’Tu es le type de personne à chier sur les autres ». Il ajoute que celle-ci s’est en outre permise le 1er avril 2017 «’de remettre en question mon identité sexuelle’».
Monsieur [H] verse aux débats une attestation du 28 août 2018 de Madame [A], salariée de 2011 à 2018, qui confirme que la situation de ce dernier s’est brutalement dégradée. Elle évoque une attitude agressive de Madame [U] lui adressant des remarques désobligeantes ou ironiques en présence de clients ou collaborateurs («’minable’», «’pourri de l’intérieur’») et faisant des allusions sur «’ses hypothétiques orientations sexuelles’». Elle confirme que le véhicule de service que ce dernier utilisait depuis 7 ans lui a été retiré à la même période sans raison. Elle ajoute que la personne qui l’a remplacé à son poste a signé son CDI à une période où Monsieur [H] étant encore susceptible de revenir.
Dans une attestation du 11 septembre 2019, Madame [E], salariée qui va reprendre son poste, relate avoir été contactée en juin 2017 par Madame [U] pour remplacer Monsieur [H] (soit au début de son arrêt de travail). Elle précise avoir donné sa démission à son poste précédent le 10 juillet 2017 et signé le contrat à durée indéterminée le 20 septembre 2017. Elle évoque de bonnes conditions de travail pendant un an puis un harcèlement de Madame [U] à partir de février 2019 («’réprimandes en réunion, réflexions, remarques, grossièretés’»). Elle dit avoir fini par «’craquer’» et avoir été licenciée pour inaptitude le 27 juillet 2019.
La société CITYA SOGEMA communique un échange de courriels datant de septembre 2015 (soit deux ans avant le licenciement) avec un gestionnaire copropriété de la société dans lequel Monsieur [H] tient des propos inadaptés ainsi que des attestations très courtes (deux ou trois lignes) de quatre salariés indiquant tous dans un style très proche ne «’jamais avoir entendu’» Madame [U] formuler des «’insultes’» ou «’propos injurieux ou incorrects’» à l’encontre de Monsieur [H]. L’employeur ne conteste pas sinon le retrait du véhicule de service, la discussion vive du 24 février 2017 avec Madame [U] et l’entretien du 18 mai 2017 avec Monsieur [D], Directeur de région. Il ne justifie d’aucune mesure suite au mal-être dénoncé par le salarié en dehors du lancement d’une procédure de licenciement pendant l’arrêt maladie du salarié dont il a été retenu qu’elle était dépourvue de cause réelle et sérieuse.
Au regard de ces éléments, il est démontré une exécution déloyale du contrat de travail par l’employeur et l’engagement d’une procédure de licenciement particulièrement brutale et vexatoire ainsi que le recrutement d’une salariée pour remplacer Monsieur [H] après que celui-ci, en arrêt maladie, ait dénoncé pour la troisième fois un management inadapté et des conditions de travail difficiles.
Monsieur [H] établit avoir été en arrêt maladie environ un an après son licenciement. Il justifie dès lors d’un préjudice distinct de celui résultant du licenciement ayant déjà été indemnisé au titre du licenciement abusif.
Il lui est octroyé en réparation la somme de 10’000,00 euros de dommages et intérêts au titre de l’exécution déloyale du contrat de travail et des circonstances brutales et vexatoires précédant son licenciement. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur le remboursement des indemnités de chômage :
Il convient d’ordonner d’office, en application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail, le remboursement par la société CITYA SOGEMA à Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités.
Sur les demandes accessoires :
En application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes pour les créances salariales et, s’agissant des créances indemnitaires à compter de l’arrêt.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil, par infirmation du jugement.
Il y a lieu de condamner la société CITYA SOGEMA, partie perdante, aux dépens de première instance et d’appel ainsi qu’à payer à Monsieur [H] la somme de 2’500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel.
La demande de la société CITYA SOGEMA en paiement d’une indemnité de procédure de première instance et d’appel sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions,
STATUANT à nouveau sur les chefs infirmés,
DIT que le licenciement dont Monsieur [J] [H] a fait l’objet de la part de société CITYA SOGEMA est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
CONDAMNE la société CITYA SOGEMA à verser à Monsieur [J] [H] les sommes de :
– avec intérêts au taux légal à compter du 9 mars 2018, date de réception de la convocation par l’employeur devant le bureau de conciliation et d’orientation valant mise en demeure,
– 142,46 euros au titre d’une retenue indue, outre la somme de 14,25 euros au titre des congés payés afférents,
– 100,00 euros au titre du commissionnement dû pour le mandat de gestion [S],
– 100,00 euros au titre du commissionnement dû pour le mandat de gestion [Z]
– avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent arrêt,
– 20’000,00 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 10’000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et circonstances vexatoires du licenciement,
DIT qu’il sera fait application des dispositions de l’article 1154 du code civil relatives à la capitalisation des intérêts échus,
ORDONNE d’office le remboursement par la société CITYA SOGEMA, à l’organisme concerné, du montant des indemnités de chômage éventuellement servies au salarié du jour de son licenciement au jour du prononcé de l’arrêt dans la limite de six mois d’indemnités,
CONDAMNE la société CITYA SOGEMA à payer à Monsieur [J] [H] la somme de 2’500,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE la société CITYA SOGEMA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en première instance et en cause d’appel,
CONDAMNE la société CITYA SOGEMA aux dépens de première instance et d’appel.
Le greffier Le président