Retenues sur salaire : 2 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/04305

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Retenues sur salaire : 2 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/04305

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-6

ARRÊT AU FOND

DU 02 DECEMBRE 2022

N°2022/ 350

Rôle N° RG 19/04305 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BD6OW

[I] [L]

C/

SARL NA2S

Copie exécutoire délivrée

le :02/12/2022

à :

Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULON en date du 11 Février 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 18/00163.

APPELANT

Monsieur [I] [L], demeurant [Adresse 2]

représenté par Me Charles TOLLINCHI de la SCP TOLLINCHI PERRET VIGNERON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, et Me Julie ARTERO, avocat au barreau de TOULON, avocat plaidant

INTIMEE

SARL NA2S, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Jérémy VIDAL, avocat au barreau de TOULON

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Septembre 2022 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Estelle DE REVEL, Conseillère

M. Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

M. Philippe SILVAN, Président de chambre

Madame Dominique PODEVIN, Présidente de chambre

Madame Estelle DE REVEL, Conseillère

Greffier lors des débats : Madame Caroline POTTIER.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022..

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.

Signé par M. Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le 1er octobre 1996, la société Lescure, aux droits de laquelle vient la SARL NA2S, a recruté M. [L] en qualité de caissier aide-comptable. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d’assistant chef d’entreprise, statut cadre.

M. [L] a été placé en arrêt de travail du 6 juin au 30 novembre 2017.

Au terme d’une visite médicale de reprise du 4 décembre 2017, le médecin du travail a rendu l’avis suivant «’Inapte au poste, pas de proposition de reclassement dans l’établissement’».

Le 2 janvier 2018, M. [L] a été licencié pour inaptitude et impossibilité de reclassement.

Le 15 mars 2018, M. [L] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulon d’une demande en rappel de salaire et en contestation de son licenciement.

Par jugement du 11 février 2019, le conseil de prud’hommes a’:

 »dit la procédure de licenciement avait été respectée et le licenciement était causé’;

 »débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité pour non respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déloyauté contractuelle’;

 »condamné la SARL NA2S à payer à M. [L] les les sommes suivantes’:

– 6’118,01 euros bruts au titre de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à janvier 2018 et une indemnité de congés payés sur rappel de salaire de 611 euros bruts’;

– 915,37 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la compensation sur salaire opérée et une indemnité de congés payés de 91,54 euros bruts’;

– 1598,04 euros bruts à titre de complément d’indemnité de congés payés’:

– 8’738,86 euros bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement’;

 »condamné la SARL NA2S à payer à M. [L] la somme de 1’500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »débouté les parties de leurs autres demandes’;

 »condamné la SARL NA2S aux dépens.

M. [L] a fait appel de ce jugement le 14 mars 2019.

Au terme de ses conclusions du 27 novembre 2020 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, M. [L] demande de’:

 »confirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulon le 11 février 2019 en ce qu’il a’:

– condamné la SARL NA2S à lui payer la somme de 6’118,01 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période de juin 2017 à janvier 2018, outre une indemnité de congés payés de 61’1.80 euros bruts’;

– condamné la SARL NA2S à lui payer la somme de 915,37 euros bruts à titre de rappel de salaire au titre de la compensation sur salaire indûment opérée, outre une indemnité de congés payés de 91, 54 euros bruts’;

– condamné la SARL NA2S à lui payer la somme de 1.598,04 euros bruts à titre de complément d’indemnité de congés payés’;

– condamné la SARL NA2S à lui payer la somme de 8.738,86 euros bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement’;

 »infirmer le jugement rendu par le conseil des prud’hommes de Toulon en ce qu’il a l’a débouté de ses demandes relatives à la rupture de son contrat de travail et au titre de la déloyauté contractuelle’:

et statuant à nouveau’:

 »condamner la SARL NA2S à lui payer une somme de de 4.766.17 euros à titre de la majoration de l’indemnité de licenciement tel que prévue par l’article 43 de la la convention collective applicable des sociétés d’assistance’;

 »condamner la SARL NA2S à lui payer la somme de 55.969,60 euros de dommages et intérêts sanctionnant l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement du 2 janvier 2018′;

 »condamner la SARL NA2S à lui payer la somme de 10.494,30’euros bruts d’indemnité de préavis, outre 1.049,43 euros d’indemnité de congés payés sur cette somme’;

 »condamner la SARL NA2S à lui payer la somme de 10.494,30 euros de dommages et intérêts sanctionnant la déloyauté contractuelle de la SARL NA2S’;

 »condamner la SARL NA2S à lui remettre, sous astreinte de 50’€ par jour de retard, passé 15 jours après la signification à partie de l’arrêt à intervenir’: les bulletins de salaire des mois de juin 2017 à janvier 2018 rectifiés pour tenir compte des condamnations ci-dessus, l’attestation Pôle Emploi et le certificat de travail’;

 »condamner la SARL NA2S à lui payer la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers de l’instance.

Selon ses conclusions du 10 août 2022 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions, la SARL NA2S, venant aux droits de la société Lescure, demande de’:

 »confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 11 février 2019 en ce qu’il a débouté M. [L] de ses demandes d’indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, licenciement sans cause réelle et sérieuse, et déloyauté contractuelle’;

 »réformer le jugement entrepris pour le surplus et statuant à nouveau’:

 »dire et juger que les règles régissant la subrogation des salaires durant l’arrêt maladie de M. [L] ont été respectées’;

 »dire et juger qu’aucune indemnité journalière n’a été indûment prélevée’;

 »débouter M. [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions’;

à titre subsidiaire,

dans l’hypothèse où la cour confirmerait le jugement en ce qu’il a fait droit à la demande de complément d’indemnité de licenciement à hauteur de 8’738,86’euros’;

réformer le jugement en ce qu’il a dit que cette condamnation était d’un montant brut et dire et juger qu’elle est d’un montant net’;

 »condamner M. [L] à lui payer la somme de 3’000’€ en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.

La clôture de l’instruction a été prononcée le 9 septembre 2022. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.

L’affaire a été plaidée à l’audience du 27 septembre 2022.

Le 5 octobre 2022, les parties ont été invitées à faire valoir leurs observations sur la non-conformité au droit communataire des dispositions de l’article L.’3141-5 du code du travail qui prévoient que les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé, et notamment en considération de l’arrêt rendu le 2 mars 2022 par la chambre sociale de la Cour de cassation (n°20-22214). En outre, la SARL NA2S a été invitée à déposer au greffe de la cour, dans les meilleurs délais, l’original de la lettre de licenciement en sa possession et de l’accusé de réception de celle-ci par M. [L]. Enfin, il a été demandé à M. [L] de remettre au greffe l’original de sa lettre de licenciement.

M.[L] a déféré à cette demande les 5 et 10 octobre 2022. La SARL NA2S a communiqué son original le 10 novembre 2022.

SUR CE’:

sur la demande au titre du maintien des salaires durant l’arrêt maladie de M. [L]’:

moyens des parties’:

M. [L] expose que l’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 1994 prévoit, en cas d’arrêt de travail pour maladie ou accident, le paiement par l’employeur d’une somme complétant les indemnités servies par la Sécurité sociale, que la SARL NA2S n’a pas respecté cette obligation, qu’en effet, elle a calculé cette somme en fonction d’un salaire de base de 2’828’€ alors que, compte tenu des heures supplémentaires qu’il avait réalisées entre janvier 2016 et janvier 2018 et d’une prime de salissure de fin d’année qui, par sa constance, sa fixité et sa généralité n’avait plus de caractère exceptionnel, le salaire de référence servant d’assiette de calcul de ce complément s’élevait à 3.470,92’€ mensuel, que compte tenu des sommes déjà réglées par l’organisme de prévoyance, la SARL NA2S reste lui devoir un solde de 6’118,01 euros bruts, outre les congés payés afférents, que la SARL NA2S ne peut lui opposer les dispositions du code de la Sécurité sociale selon lesquelles le montant des indemnités journalières est plafonné à 1/730 du plafond annuel de la Sécurité sociale car, en effet, il ne conteste pas le montant des indemnités de Sécurité sociale perçues, mais l’application par son employeur des dispositions de la convention collective relatives au maintien de salaire.

En réponse, la SARL NA2S fait valoir que le code de la Sécurité sociale prévoit que l’indemnité journalière servie au salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel ne peut pas être supérieure à 1/730 du plafond annuel de la Sécurité sociale et que l’indemnité journalière maximale est également plafonnée à hauteur de 1,8 fois la valeur du Smic, que M. [L] intégre à tort dans la base de calcul du salaire de référence des éléments de rémunération, prime de salissure et prime exceptionnelle, qui ne concernent que le mois de décembre 2017 et, à titre subsidiaire, que l’indemnité de congés payés ne peut s’appliquer qu’à un élément de nature salariale, et non à un élément constitutif d’un revenu de remplacement lié à la maladie du salarié.

réponse de la cour’:

Il ressort de l’argumentation développée par M. [L] que ce chef de demande, improprement qualifiée par ce dernier dans ses conclusions de demande au titre du non-respect par la SARL NA2S de la subrogation des salaires durant son arrêt maladie, tend, en fait, à obtenir l’exécution par la SARL NA2S de l’obligation conventionnelle en maintien de salaire qui lui incombe conformément à l’article 34 de la la convention collective applicable et non à obtenir paiement par l’employeur, subrogé dans la perception des indemnités journalières de Sécurité sociale, de sommes indûment conservées à ce titre.

Dès lors, l’argumentation tirée par la SARL NA2S du montant maximum de l’indemnité journalière de Sécurité sociale, étrangère au litige, s’avère inopérante.

L’article 34 de la convention collective nationale des sociétés d’assistance du 13 avril 2004 (la convention collective applicable) stipule que en cas d’absence pour maladie ou accident, le salarié, qui répond à la condition de présence effective dans l’entreprise requise, reçoit, pendant les trois premiers mois de son arrêt de travail une allocation qui complète, à concurrence de son salaire net mensuel et sans préjudice de la loi sur la mensualisation, les indemnités journalières ou pension d’invalidité versées par la sécurité sociale et/ou d’autres régimes de prévoyance complémentaires souscrits par ailleurs et que, en cas de prolongation de son arrêt pour maladie ou accident au-delà de 3 mois continus, ou trois mois discontinus si la cause en est la même maladie, le salarié bénéficiera d’un complément aux indemnités journalières de la sécurité sociale, de manière à maintenir une rémunération correspondant à 80’% du montant net mensuel moyen.

La convention collective applicable ne définit pas le mode de calcul du salaire de référence servant d’assiette au maintien ou au complément de salaire conventionnel. Le respect de ses obligations par la SARL NA2S sera en conséquence apprécié conformément au salaire perçu par M. [L] au cours des douze derniers mois précédent son arrêt de travail. Les parties sont concordantes dans leur conclusions pour effectuer ce calcul sur la base de la rémunération brute de M. [L].

Il est de principe que toutes les sommes versées en contrepartie du travail sont de nature salariale.

M. [L] a été placé en arrêt de travail du 6 juin au 30 novembre 2017. En considération des sommes perçues pendant cette période, le montant moyen de la rémunération brut de référence servant d’assiette au calcul du maintien de salaire, compte tenu de son salaire de base, des heures supplémentaires réalisées et des primes de salissure et de fin d’année s’élève en conséquence à 3’313,82 euros.

M. [L] pouvait en conséquence prétendre à un maintien de salaire à 100’% entre le 6 juin et le 6 septembre 2017 puis à 90’% entre le 7 septembre et le 30 novembre 2017, soit une somme totale de 18’292,29’€. Ses bulletins de paie démontrent que M. [L] a reçu de la part de la SARL NA2S, entre juin et novembre 2017, une somme totale de 15’123,62’€ à titre de «’maintien de salaire-subrogation’». Il résulte en outre des conclusions de M. [L] que la société Swisslife lui a réglé une somme de 4’281,39’€ au titre de la prévoyance. Les sommes ainsi perçues par M. [L] excèdent celles auxquelles il pouvait prétendre au titre du maintien de salaire. Le jugement déféré, qui a condamné la SARL NA2S à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaire de ce chef et des congés payés afférents sera infirmé et M. [L] sera débouté de ses demandes à ce titre.

sur la demande au titre des indemnités journalières indûment prélevées’:

moyens des parties’:

M. [L] reproche à la SARL NA2S d’avoir déduit, sur son bulletin de paie du mois de novembre 2017, une somme de 915,37’euros au titre d’indemnité journalières de la Sécurité sociale qu’il aurait perçues du 6 juin au 5 septembre 2017 alors qu’il n’a bénéficié d’aucun paiement pour cette période et sollicite en conséquence le remboursement de cette somme qu’il estime indûment prélevée par la SARL NA2S.

La SARL NA2S rétorque que le bulletin de paie de M. [L] pour le mois de novembre 2017 établit l’absence de retenue sur salaire au cours du mois de novembre 2017, qu’une somme de 3’064, 50’€ apparaît bien dans la colonne «’à payer’», qu’elle a été déduite de la base de cotisations, mais elle a été réintégrée en bas de bulletin pour ne pas être déduite du net à payer, que la déduction ne s’est faite que sur la base de cotisations car l’employeur n’a pas à payer de charges sur le montant des indemnités journalières de Sécurité sociale.

réponse de la cour’:

Si le bulletin de paie de M. [L] mentionne, dans son entête, la déduction d’une somme de 915,37’euros à titre de «’régularisation IJSS’», il indique, en pied de page, la réintégration d’une somme de 3064,50’euros à titre d’indemnités journalières. La SARL NA2S rapporte ainsi la preuve de l’absence de prélèvements indûs sur le salaire de M. [L]. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M. [L] de ce chef sera infirmé et l’intimé sera débouté de sa demande à ce titre.

sur l’indemnité de congés payés’:

moyens des parties’:

M. [L] conteste l’indemnité qui lui a été réglée à titre de solde de congés payés lors de la rupture de son contrat de travail aux motifs que son compteur est resté figé à compter du mois de septembre 2017 malgré son maintien de salaire, que le maintien de salaire, tout comme la subrogation, est considéré au sens de la loi comme une période assimilée à temps de travail effectif de sorte qu’il est générateur de droit à congés payés et qu’il avait donc acquis 10 jours de congés supplémentaires qui doivent lui être payés.

La SARL NA2S conclut au rejet de la demande formée de ce chef par M. [L] aux motifs que l’article L.’3141-5 du code du travail exclut les arrêts de travail pour maladie non professionnelle qui ne peuvent être intégrés dans le calcul de la durée des congés payés.

réponse de la cour’:

Il ressort de l’article L.’3141-5 du code du travail que les périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle ne sont pas considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé.

Cependant, il est de principe qu’il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que la directive 2003/88/CE du Parlement européen et du Conseil, du 4 novembre 2003, concernant certains aspects de l’aménagement du temps de travail, n’opère aucune distinction entre les travailleurs qui sont absents du travail en vertu d’un congé de maladie, pendant la période de référence, et ceux qui ont effectivement travaillé au cours de ladite période. Il s’ensuit que, s’agissant de travailleurs en congé maladie dûment prescrit, le droit au congé annuel payé conféré par cette directive à tous les travailleurs ne peut être subordonné par un État membre à l’obligation d’avoir effectivement travaillé pendant la période de référence établie par ledit État (CJUE, 20 janvier 2009, C-350/06, Schultz-Hoff, point 41′; CJUE 24 janvier 2012, C-282/10, [O], point 20).

La Cour de justice de l’Union européenne juge qu’il incombe à la juridiction nationale de vérifier, en prenant en considération l’ensemble du droit interne et en faisant application des méthodes d’interprétation reconnues par celui-ci, si elle peut parvenir à une interprétation de ce droit permettant de garantir la pleine effectivité de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et d’aboutir à une solution conforme à la finalité poursuivie par celle-ci (CJUE, 24 janvier 2012, affaire C-282/10, [O]). Par arrêt du 6 novembre 2018 (C-569/16 Stadt Wuppertal c/ [F] et C-570/16 Willmeroth c/ Brossonn), la Cour de justice de l’Union européenne a jugé qu’en cas d’impossibilité d’interpréter une réglementation nationale de manière à en assurer la conformité avec l’article 7 de la directive 2003/88/CE et l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, la juridiction nationale doit laisser ladite réglementation nationale inappliquée. La Cour de justice de l’Union européenne précise que cette obligation s’impose à la juridiction nationale en vertu de l’article 7 de la directive 2003/88/CE et de l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux lorsque le litige oppose un bénéficiaire du droit à congé à un employeur ayant la qualité d’autorité publique et en vertu de la seconde de ces dispositions lorsque le litige oppose le bénéficiaire à un employeur ayant la qualité de particulier.

Dès lors, les dispositions précitées de l’article L.’3141-5 du code du travail, qui prive M. [L] du droit à congés pendant ses périodes d’arrêt de travail pour maladie non professionnelle, contraire à l’article 31, paragraphe 2, de la Charte des droits fondamentaux, devront être écartées. Le jugement déféré, qui a fait droit à la demande de M. [L] de ce chef pour un montant dont le mode de calcul n’est pas contesté par la SARL NA2S, sera donc confirmé.

sur l’indemnité conventionnelle de licenciement’:

moyens des parties’:

M. [L] conteste l’indemnité de licenciement payée par la SARL NA2S aux motifs que compte tenu de la réintégration de salaire intervenue, son salaire de référence au cours des trois derniers mois de la relation de travail, mode de calcul le plus favorable, s’élevait à 3’498,10’€, que son indemnité de licenciement devait être calculée sur cette somme, qu’en considération de son ancienneté et de l’article 44 de la convention collective applicable, il subsiste un solde en sa faveur de 4’766.17 euros, que la SARL NA2S ne peut prétendre que, en matière d’inaptitude, des dispositions spécifiques seraient prévues par l’article 35 de la convention collective car, en effet, l’article 35 en question prévoit, en cas de licenciement pour inaptitude, le paiement d’une indemnité de licenciement égale à celle prévue par l’article 44 de la même convention collective si l’intéressé remplit les conditions de présence prévues audit article et, à défaut, dans les mêmes conditions que l’indemnité légale de licenciement.

De son côté, la SARL NA2S fait valoir qu’en cas de licenciement pour inaptitude, l’indemnité de licenciement est régie par l’article 35 de la convention collective applicable, que la moyenne des douze derniers mois de salaire, mode de calcul le plus favorable pour M. [L], s’élevait à 3’460,62 euros et que M. [L] a perçu à juste titre une somme de 21’917,26’€ à titre d’indemnité de licenciement.

réponse de la cour’:

A titre préliminaire, il convient de rappeler que M.[L] a fait l’objet d’un licenciement pour inaptitude d’origine non-professionnelle.

L’article 35 de la convention collective applicable énonce’:

a) Principe.

La maladie ne constitue pas en elle-même un motif susceptible de fonder un licenciement. Toutefois, l’employeur peut être contraint, dans les conditions fixées aux paragraphes qui suivent, de mettre fin au contrat de travail soit en raison des perturbations que les absences pour maladie ou accident ont pour le fonctionnement de l’entreprise soit en cas d’inaptitude au travail médicalement constatée.

b) Absences de longue durée.

Lorsque l’absence pour maladie ou accident ne résultant pas d’accident du travail ou de maladie professionnelle excède neuf mois continus ou non surune même période de douze mois, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l’initiative de l’employeur si celui-ci est dans l’obligation de remplacer le salarié absent. L’employeur doit observer dans ce cas, du fait qu’il en prend l’initiative, d’une part la procédure d’entretien préalable prévue par les dispositions légales en cas de licenciement, d’autre part le préavis prévu à l’article 42 a.

L’indemnité alors due est la suivante’:

1) Cessation du contrat de travail intervenant au-delà du 9e mois d’absence, mais avant le 16e mois’: l’indemnité est calculée comme il est dit à l’article 44 si l’intéressé remplit les conditions de présence prévues au dit article et, à défaut, dans les mêmes conditions que l’indemnité légale de licenciement.

2) Cessation du contrat de travail intervenant à partir du 16e mois d’absence’: l’indemnité est déterminée comme il est dit à l’article 44 lorsque l’intéressé a quinze années au moins de présence dans l’entreprise au début de l’arrêt de travail et, à défaut, dans les mêmes conditions que l’indemnité légale de licenciement.

Les dispositions qui précèdent ne font pas échec à la possibilité qu’a l’employeur de mettre fin au contrat de travail lorsque le caractère fréquent et répétitif des absences pour maladie perturbe le fonctionnement de l’entreprise ou du service.

c) Inaptitude

En cas d’inaptitude au travail définitive d’un salarié, constatée par le médecin du travail, la cessation du contrat de travail peut intervenir à l’initiative de l’employeur, sans préjudice des dispositions légales, qu’il s’agisse’:

 »soit de l’inaptitude au poste occupé, auquel cas la rupture ne peut intervenir que si, après avoir pris en considération, les propositions éventuelles du médecin du travail et la consultation du CHSCT dans les conditions prévues par la léglisation, l’employeur n’est pas en mesure d’affecter le salarié àun poste compatible avec son état’;

 »soit de l’inaptitude à tout travail.

Dans les deux cas, l’indemnité attribuée au salarié est déterminée comme prévu au paragraphe b2 ci-dessus dans le respect de l’article L. 122-32-6 du code du travail [devenu l’article L.’1226-14 du même code].

Il résulte des dispositions spécifiques applicables en cas de licenciement pour inaptitude au travail définitive d »un salarié, constatée par le médecin du travail, que l’indemnité allouée au salarié, quelle que soit l’ancienneté du salarié, doit être calculée conformément à l’article 44 de la la convention collective applicable et que, lorsque le salarié victime d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle est déclaré inapte, cette indemnité ne peut être inférieure à l’indemnité spéciale de licenciement prévue par l’article L.’1226-14 du code du travail soit, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le double de l’indemnité prévue par l’article L. 1234-9.

L’article 44 de la la convention collective applicable prévoit’:

Le collaborateur licencié alors qu’il compte plus de deux ans de présence effective dans l’entreprise reçoit, sauf cas de faute grave ou lourde (celle-ci étant privative d’indemnité) et sauf clause particulière contraire de la présente convention, une indemnité calculée sur la base du total des salaires bruts correspondant à ses 12 derniers mois d’activité (y compris, s’il y a lieu, le plein salaire maintenu par l’employeur pendant les 3 premiers mois d’arrêt de travail pour maladie) ou sur la base des 3 derniers mois d’activité si le résultat est plus favorable. Dans le cas où des éléments de salaire perçus au cours des 12 derniers mois sont afférents à d’autres périodes d’activité, ils ne sont pas pris en compte dans le calcul.

L’indemnité est déterminée à raison de’:

 »25’% du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l’entreprise de la 1ère à la 5e année’;

 »35’% du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l’entreprise de la 6e à la 10e année’;

 »45’% du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l’entreprise de la 11e à la 20e année’;

 »55’% du salaire mensuel (exprimé en 1/12) par année de présence dans l’entreprise au-delà de la 20e année.

Ce barème passe à 35’%, 45’%, 55’%, 65’% pour les mêmes tranches et ce, pour la durée de présence dans l’entreprise en tant que cadre (affiliation au régime de l’AGIRC).

Si le licenciement intervient alors que le salarié a au moins 50 ans révolus, l’indemnité ci-dessus est majorée de 5’% du salaire mensuel par année de présence et de 10’% par année de présence effectuée dans l’entreprise en tant que cadre.

Ces taux s’appliquent par tranche et les années incomplètes sont retenues au prorata du nombre de mois de présence.

L’indemnité prévue au présent article ne se cumule pas avec l’indemnité légale.

M. [L] avait 50 ans révolus à la date de son licenciement. Il justifie d’au moins quinze ans de présence dans l’entreprise au début de son arrêt de travail. Il a accédé au statut cadre en 2012. Il pouvait en conséquence prétendre à une indemnité conventionnelle de licenciement pour inaptitude de 30 658.12 euros netss alors qu’il a perçu une somme de 21’917,26’euros. Il subsiste en conséquence un solde à son profit de 8736,86 euros nets et non bruts comme retenu par le conseil de prud’hommes.

sur le licenciement de M. [L]’:

moyens des parties’:

Pour contester son licenciement, M. [L] soutient en premier lieu qu’il a été licencié par la société Lescure alors que cette dernière était dépourvue de toute qualité pour procéder à son licenciement aux motifs que la société Lescure a été radiée antérieurement à son licenciement et s’avérait donc inexistante lors de son licenciement, qu’il n’est pas justifié d’une fusion entre cette société et la SARL NA2S et, qu’à compter de cette décision de radiation, conformément à l’article L.’1224-1 du code du travail, son contrat de travail a été transféré à la SARL NA2S,

Il conteste en second lieu l’exécution par la SARL NA2S de son obligation de reclassement aux motifs qu’elle ne verse aux débats que quatre correspondances adressées à des sociétés n’exerçant pas une activité similaires, que compte tenu du temps écoulé entre ces correspondances et son licenciement, l’obligation de reclassement n’a pas été conduite sérieusement, que, notamment, alors que la jurisprudence impose une recherche complète. personnalisée et précise de reclassement, ces courriers n’indiquent pas ses qualifications, ancienneté, rémunération et classification conventionnelle et que la SARL NA2S n’a procédé à aucune recherche de reclassement au sein du groupe Lescure Viande auquel elle appartient.

Pour caractériser le préjudice subi, M. [L] expose que, âgé de 60 ans à la date de rédaction de ses dernières conclusions, il était toujours en situation de recherche d’emploi.

La SARL NA2S rétorque qu’en dépit de la maladresse rédactionnelle de la lettre de licenciement, mentionnant la société Lescure en qualité d’employeur de M. [L], ce dernier a été licencié par M. [R], représentant légal de la SARL NA2S, société venant aux droits de la société Lescure, aux motifs que M. [R] a été désigné président de la société Lescure à compter du 24 mars 2017, que la dissolution de la société Lescure a été publiée au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC) le 30 novembre 2017, que la société Lescure a été radiée du registre du commerce et des sociétés de Toulon, que la société Lescure et la SARL NA2S ont fusionnée avec effet au 1er décembre 2017, que conformément à l’article 1844-5 alinéa 3 code civil, la dissolution de la société Lescure a entraîné la transmission de son patrimoine à son associé unique, la SARL NA2S, que les correspondances adressées à M. [L] sont sous sous l’entête de la société «’Lescure’», soit sous l’entête «’Lescure SA NA2S’», que la société Lescure et la SARL NA2S ont coexisté pendant une certaine période et que la lettre de licenciement comporte bien le cachet de la société NA2S avec la mention du numéro de registre RCS Toulon.

La SARL NA2S soutient qu’elle s’est bien acquittée envers M. [L] de son obligation de reclassement aux motifs que le 4 décembre 2017, M. [L] a été déclaré inapte au poste, avec comme indication’: «’pas de proposition de reclassement dans l’établissement’», que le 7 décembre 2017, elle a sollicité de la médecine du travail un complément d’information afin de permettre une recherche de poste, que cette demande est restée sans réponse, qu’il appartient à l’employeur de tirer les conséquences du refus du médecin du travail de donner lui-même son avis sur le poste de reclassement envisagé, que M. [L] ayant été arrêté pour dépression, et l’inaptitude ayant été déclarée sans reclassement possible dans l’établissement, elle a tiré les conséquences qui découlaient du défaut de réponse à sa sollicitation par le médecin du travail et qu’elle a cependant recherché, en vain, un poste disponible auprès d’autres sociétés.

réponse de la cour’:

sur le signataire de la lettre de licenciement’:

Il est de principe que l’absence de pouvoir du signataire de la lettre de licenciement prive le licenciement de cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [L] est à l’entête de la société Lescure et a été signé par [W] [R]. L’original de ladite lettre versée aux débats par M. [L] comprend au niveau de la signature de M. [R] un tampon de la société Lescure. L’original invoqué par SARL NA2S comprend, au niveau de la signature, un tampon de la société NA2S. Il apparaît peu compréhensible que la SARL NA2S ait adressé à M.[L] un document comprenant le tampon de la société Lescure et qu’elle ait conservé un original du même document avec le tampon de la société NA2S. En considération de ces éléments, il conviendra de retenir que la lettre de licenciement adressée par M.[L] a été signée par M. [R], gérant de la société Lescure.

Il résulte des extraits du bulletin officiel des annonces civiles et commerciales et de l’extrait RCS de la société Lescure que M. [R] est devenu gérant de cette société le 24 mars 2017, que la société Lescure a été dissoute le 24 octobre 2017 conformément à l’article 1844-5 code civil suite à la réunion de toutes ses parts sociales entre les mains de la société NA2S et que la société Lescure a été ultérieurement radiée du RCS.

Il en ressort en conséquence que la SARL NA2S vient aux droits de la société Lescure, que l’usage d’une lettre de licenciement à l’entête de la société Lescure ne procède que d’une erreur matérielle et que M. [L] a été licencié par son employeur la société NA2S.

Sur le respect par la SARL NA2S de son obligation de reclassement’:

L’article L.1226-2 du code du travail, dans sa version en vigueur à l’époque du licenciement de M. [L], prévoit’:

Lorsque le salarié victime d’une maladie ou d’un accident non professionnel est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l’article L.’4624-4, à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.

Pour l’application du présent article, le groupe est défini conformément au I de l’article L.’2331-1.

Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel lorsqu’ils existent, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existantes dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur la capacité du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.

L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en ‘uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.

Il est de principe qu’il appartient à celui qui se prévaut d’un groupe d’en rapporter la preuve. En l’espèce, M. [L], qui invoque l’existence d’un groupe Lescure Viande, ne produit aux débats aucun élément de preuve au soutien d’une telle affirmation. Il ne peut donc reprocher à la SARL NA2S la violation de son obligation de reclassement au sein d’un groupe.

En revanche, il ressort des pièces produites aux débats que le 4 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré M. [L] inapte à son poste et a indiqué qu’il n’exisait pas de proposition de reclassement dans l’établissement.

La lettre de licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement adressée le 2 janvier 2018 par la SARL NA2S à M. [L] se borne à se référer à l’impossibilité de reclassement de M. [L] constatée par médecin du travail sans qu’il ressorte ni de ses énonciations ni des autres pièces produites aux débats la démonstration d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement de M. [L] en interne et l’impossibilité d’y procéder. Le licenciement de M. [L] est donc privé de cause réelle et sérieuse.

Compte tenu de l’ancienneté de M. [L] dans l’entreprise, de sa rémunération, soit une moyenne de 3’640,57’euros au cours des douze derniers mois, mais également de l’absence de justificatifs sur sa situation personnelle entre son licenciement et l’année 2022, pour laquelle il justifie sa situation de recherche d’emploi, le préjudice subi par M. [L] au titre de la rupture de son contrat de travail sera indemnisé en lui allouant la somme de 30’000’euros à titre de dommages-intérêts.

Il sera fait droit aux demandes de M. [L] au titre de l’indemnité de préavis et des congés payés afférents dont le montant n’est pas contesté par la SARL NA2S.

sur l’exécution déloyale du contrat de travail’:

moyens des parties’:

M. [L] reproche à la SARL NA2S une exécution déloyale du contrat de travail aux motifs qu’elle ne l’a pas informé qu’elle assurait la reprise de l’activité de la société Lescure, qu’elle a manqué à son obligation de formation à son égard au cours des 21 années de relation de travail, entravant ainsi son évolution interne dans l’entreprise et faisant obstacle à son reclassement externe, que la gestion par la SARL NA2S de sa subrogation et de ses arrêts maladie des salariés, en raison de non-paiements et retenues de salaire sans s’assurer du bien fondé de ses calculs et opérations, lui a causé un préjudice financier et que son état psychologique s’est dégradé à compter de la reprise par la SARL NA2S de l’activité de la société Lescure dans la mesure où il a été affecté en qualité de caissier au profit d’une SARL Lescure Viande, société distincte, et qu’il a fait l’objet de pressions répétées confinant au dénigrement.

La SARL NA2S conteste avoir manqué à son obligation d’exécution loyale du contrat de travail envers M. [L] aux motifs que le droit français n’impose en aucune manière d’informer les salariés de l’intervention d’un changement légal d’employeur dans les conditions de l’article L. 1224-1 du code du travail, que l’article 7 alinéa 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, relatif à l’obligation d’informer les salariés du transfert et de ses conséquences en l’absence de représentants du personnel, n’a pas été transposée en droit interne, qu’à supposer le manquement à l’obligation de formation établi, M. [L] reconnaît avoir bénéficié d’une promotion et d’une évolution de son poste avant que son licenciement n’intervienne et qu’il ne rapporte donc pas la preuve d’un quelconque préjudice.

réponse de la cour’:

L’article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail est exécuté de bonne foi.

M. [L] ne rapporte pas la preuve du préjudice financier ni de la dégration de son état de santé imputables à la gestion par la SARL NA2S de sa subrogation et de ses arrêts maladie des salariés, des non-paiements et retenues de salaire et de son affectation suite à la reprise de la société Lescure par la SARL NA2S. De même, cette société n’était pas tenue de l’informer de l’existence d’un changement d’employeur. En effet, l’article 7 alinéa 6 de la directive 2001/23/CE du Conseil du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d’entreprises, d’établissements ou de parties d’entreprises ou d’établissements, relatif à l’obligation d’informer les salariés du transfert et de ses conséquences en l’absence de représentants du personnel, n’a pas été transposée en droit interne. Par ailleurs, il est de principe que les directives d’ont pas d’effet contraignant à l’égard des particuliers. D ès lors, la SARL NA2S n’était pas tenue d’informer M.[L] du transfert de son contrat de travail.

En revanche, l’article L.’6321-1 du code du travail prévoit notamment que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail et qu’il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations.

Il est de principe que cette obligation relève de l’initiative de l’employeur et, en conséquence, que ce dernier ne peut s’exonérer de son obligation au motif que son salarié n’a formé aucune demande pendant l’exécution du contrat de travail. Si cette absence de formation ne paraît pas avoir entravé M. [L] dans son évolution professionnelle au sein de la société Lescure, elle n’a pas assuré sa capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations et porté ainsi atteinte à ses possibilités de reclassement en interne et à sa recherche d’emploi.

Le préjudice subi de ce chef par M. [L] sera indemnisé en lui allouant la somme de 2’000’euros à titre de dommages-intérêts.

sur le surplus des demandes’:

Enfin la SARL NA2S, partie perdante qui sera condamnée aux dépens et déboutée de sa demande au titre de ses frais irrépétibles, devra payer à M. [L] la somme de 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS’;

LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement’;

DECLARE M. [L] recevable en son appel’;

CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes de Toulon du 11 février 2019 en ce qu’il a’:

 »condamné la SARL NA2S à payer à M. [L] les sommes suivantes’:

– 1598,04 euros bruts à titre de complément d’indemnité de congés payés’;

– 1’500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile’;

 »condamné la SARL NA2S aux dépens’;

LE CONFIRME pour le surplus’;

STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation et y ajoutant’;

DIT que le licenciement de M. [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse’;

CONDAMNE la SARL NA2S à payer à M. [L] les sommes suivantes’:

– 8736,86 euros nets au titre de l’indemnité de licenciement telle que prévue par l’article 44 de la la convention collective applicable des sociétés d’assistance’;

-’30’000’euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse’;

– 10’494,30’euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis’;

– 1’049,43 euros au titre des congés payés afférents’;

– 2’000’euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail’;

– 2’000’euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile’;

CONDAMNE la SARL NA2S à remettre à M. [L], dans un délai de deux mois à compter du présent arrêt, sous peine d’une astreinte de 50’euros par jour de retard à l’expiration de ce délai, un bulletin de paie, une attestation Pôle Emploi et un certificat de travail rectifiés pour tenir compte des condamnations qui précèdent’;

SE RESERVE la liquidation de l’astreinte’;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

CONDAMNE la SARL NA2S aux dépens.

Le Greffier Le Président

 


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