COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
11e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2022
N° RG 21/00395 – N° Portalis DBV3-V-B7F-UJQV
AFFAIRE :
[Z] [X] [O]
C/
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 01 Décembre 2020 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOULOGNE-BILLANCOURT
N° Section : AD
N° RG : F19/01391
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Virginie RIBEIRO
Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [Z] [X] [O]
né le 15 Avril 1956 à [Localité 5]
de nationalité Portugaise
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me Virginie RIBEIRO, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1066
APPELANT
****************
S.A.S. CHECKPORT SECURITE
N° SIRET : 389 115 783
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Emmanuel BOUTTIER de la SELEURL BOUTTIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G 544, substitué par Me Laure DELAMARE, avocat au barreau de PARIS – Représentant : Me Martine DUPUIS de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 625
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Avril 2022 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérangère MEURANT, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Hélène PRUDHOMME, Président,
Monsieur Eric LEGRIS, Conseiller,
Madame Bérangère MEURANT, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Sophie RIVIERE,
Le 29 janvier 2013, M. [Z] [X] [O] était embauché par la société Norgest, aux droits de laquelle vient la SAS Checkport Sécurité, en qualité d’agent de sécurité, par contrat à durée indéterminée.
Le contrat de travail était régi par la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
Le 1er octobre 2018, M. [X] [O] adressait à son employeur une mise en demeure afin que ce dernier régularise son compte professionnel de prévention, devant lui permettre de faire valoir ses droits à la retraite à taux plein avec trois trimestres d’anticipation. L’employeur répondait le 11 octobre 2018 que cette modification ne relevait pas de ses compétences. M. [X] [O] reportait son départ à la retraite au 1er juillet 2019.
Le 30 octobre 2019, M. [X] [O] saisissait le conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt afin d’obtenir l’indemnisation du manquement de l’employeur à ses obligations déclaratives et le paiement de divers rappels de salaire, d’indemnité et de prime.
Vu le jugement du 1e décembre 2020 rendu en formation paritaire par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt qui a’:
– dit et jugé que la société Checkport Sécurité a manqué à ses obligations déclaratives d’employeur et à son obligation de loyauté vis à vis de son salarié.
En conséquence,
– condamné la société Checkport Sécurité à payer à M. [X] [O] la somme suivante’: 12’000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus,
– débouté M. [X] [O] de ses autres chefs de demandes,
– condamné la société Checkport Sécurité au versement de la somme de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [X] [O],
– condamné la société Checkport Sécurité aux entiers dépens.
Vu les appels interjetés par M. [X] [O] le 5 février 2021 et la SAS Checkport Sécurité le 10 février 2021. Vu la jonction des instances ordonnée le 28 octobre 2021.
Vu les conclusions de l’appelant, M. [X] [O], notifiées le 14 janvier 2022 et soutenues à l’audience par son avocat auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de :
– Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt le 1er décembre 2021 :
– En ce qu’il a condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 12’000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, au lieu de condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 22’617 euros demandée à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des points du Compte Professionnel et Prévention et de pouvoir partir à la retraite dès le mois d’octobre 2018 ainsi que la somme de 18’847 euros demandée à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ;
– En ce qu’il a débouté M. [X] [O] de ses demandes tendant à faire condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] diverses sommes au titre de rappels de salaire, à savoir :
– 1’112,38 euros à titre de rappels de salaires sur la période d’octobre 2016 à mai 2019,
– 111,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
– 52,33 euros à titre de rappels de l’indemnité des congés payés afférents à la rémunération versée sur la période de juin 2019,
– 197,66 euros de rappels de salaires au titre de la retenue sur salaires opérée à tort sur le bulletin de paie d’octobre 2016,
– 10,33 euros à titre de rappels de primes de panier durant ses heures de formation,
– 66,15 euros au titre des visites médicales effectuées en dehors du temps de travail,
– 6,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
– 39 euros au titre des frais de transport exposés,
– 50 euros au titre de la prime de ronde retenue à tort sur le bulletin de paie de juin 2016 ;
– 5 euros au titre des congés payés afférents ;
– En ce qu’il a débouté M. [X] [O] de ses demandes tenant à faire condamner la société Checkport Sécurité à lui verser la somme de 1’885 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de transmission des bulletins de paie et la somme de 3’770 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de versement du salaire, à faire ordonner la remise à M. [X] [O] d’une attestation pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie afférent au solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document et à faire débouter la société Checkport Sécurité de l’intégralité de ses demandes ;
– En ce qu’il a condamné la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 1’000 sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au lieu de la somme de 3’000 euros demandée ;
– Confirmer ledit jugement en ce qu’il a jugé l’affaire au fond, dit et jugé que la société Checkport Sécurité a manqué à ses obligations déclaratives d’employeur et à son obligation de loyauté vis-à-vis de son salarié et condamné la société Checkport Sécurité à payer à M. [X] [O] la somme de 12’000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus, sauf en ce qui concerne le montant alloué, en ce qu’il a condamné la société Checkport Sécurité au versement de la somme de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [X] [O], sauf en ce qui concerne le montant alloué, et en ce qu’il a condamné la société Checkport Sécurité aux entiers dépens ;
Statuant à nouveau :
In limine litis :
– Déclarer recevables les demandes de M. [X] [O] en raison de la compétence matérielle du conseil de prud’hommes et des chambres sociales de la cour d’appel et de l’absence de prescription des demandes de M. [X] [O] ;
En tout état de cause :
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 22’617 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des points du Compte Professionnel et Prévention de de pouvoir partir à la retraite dès le mois d’octobre 2018 ;
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 18’847 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ;
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 1’885 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à son obligation de transmission des bulletins de paie ;
– Ordonner le retrait des bulletins de paie de M. [X] [O] de la plate-forme « Zeendoc » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision ;
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] les sommes suivantes’:
– 1’112,38 euros à titre de rappels de salaires sur la période d’octobre 2016 à mai 2019,
– 111,24 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
– 52,33 euros à titre de rappels de l’indemnité des congés payés afférents à la rémunération versée sur la période de juin 2019,
– 197,66 euros de rappels de salaires au titre de la retenue sur salaires opérée à tort sur le bulletin de paie d’octobre 2016,
– 10,33 euros à titre de rappels de primes de panier durant ses heures de formation,
– 66,15 euros au titre des visites médicales effectuées en dehors du temps de travail,
– 6,61 euros au titre de l’indemnité compensatrice des congés payés afférents,
– 39 euros au titre des frais de transport exposés,
– 50 euros au titre de la prime de ronde retenue à tort sur le bulletin de paie de juin 2019,
– 5 euros au titre des congés payés afférents.
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 3’770 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de versement du salaire,
– Ordonner la remise à M. [X] [O] d’une attestation Pôle emploi, d’un reçu pour solde de tout compte et d’un bulletin de paie afférent au solde de tout compte conformes à la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document,
– Débouter la société Checkport Sécurité de l’intégralité de ses demandes,
– Ordonner l’application des intérêts au taux légal courant à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le Bureau de Jugement pour les créances salariales, et à compter de la décision pour les dommages et intérêts,
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant le conseil de prud’hommes,
Y ajoutant :
– Condamner la société Checkport Sécurité à verser à M. [X] [O] la somme de 3’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés devant la cour d’appel,
– Condamner la société Checkport Sécurité aux dépens de l’instance.
Vu les écritures de l’intimée, la société Checkport Sécurité, notifiées le 4 février 2022 et développées à l’audience par son avocat auxquelles il est aussi renvoyé pour plus ample exposé, et par lesquelles il est demandé à la cour d’appel de’:
A titre principal :
– Infirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2020 en ce que le conseil s’est déclaré compétent pour statuer sur le fond de l’affaire.
Et statuant à nouveau,
– Déclarer le tribunal judiciaire de Nanterre seul compétent pour statuer sur les demandes de M. [X] [O] au titre du prétendu défaut de points C2P de son compte ;
– Renvoyer M. [X] [O] à mieux se pourvoir ;
Sur le fond, à titre subsidiaire :
– Déclarer recevable et bien fondés l’appel et l’appel incident formé par la société Checkport Sécurité ;
Y faisant droit,
– Infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
– Dit et jugé que la société Checkport Sécurité a manqué à ses obligations déclaratives d’employeur et à son obligation de loyauté vis-à-vis de son salarié ;
– Condamné la société Checkport Sécurité à payer à M. [X] [O] la somme suivante’de 12’000 euros à titre de dommages et intérêts, tous préjudices confondus ;
– Condamné la société Checkport Sécurité au versement de la somme de 1’000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à M. [X] [O] ;
– Condamné la société Checkport Sécurité aux entiers dépens ; »
Et statuant à nouveau,
– Déclarer que la société Checkport Sécurité n’a pas manqué à ses obligations déclaratives d’employeur et à son obligation de loyauté ;
– Déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de M. [X] [O] tendant à obtenir le paiement de la somme de 22’617 euros, car prescrite pour les années 2015 à 2017 au visa de l’article L 1471-1 du code du travail ;
– Déclarer mal fondée la réclamation indemnitaire pour perte de chance pour un montant de 22’617 euros, faute notamment pour M. [X] [O] d’avoir formé les recours préalables notamment auprès de la CARSAT ;
– Déclarer irrecevable sans examen au fond la demande de M. [X] [O] tendant à obtenir le paiement de la somme de 18’847 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité car prescrite pour les années 2015 à 2017 au visa de l’article L 1471-1 du code du travail ;
– Déclarer mal fondée la réclamation indemnitaire à titre de dommages et intérêts pour manquement aux obligations de loyauté et de sécurité ;
– Déclarer irrecevable sans examen au fond les demandes indemnitaires et financières de M. [X] [O] tendant à obtenir le paiement de la somme de 18’847 euros, car prescrites pour les années 2015 à 2017 au visa de l’article L 1471-1 du code du travail ;
– Déclarer mal fondée la demande indemnitaire de 1’885 euros au titre de la dématérialisation des bulletins de salaires ;
– Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes au titre de rappels de salaires et accessoires et de sa demande non justifiée d’une indemnisation d’un montant de 3.770 euros ;
– Débouter M. [X] [O] de ses demandes de remise d’un bulletin de paie, de l’attestation Pôle emploi et du reçu pour solde de tout compte rectifiés ;
– Débouter M. [X] [O] de ses demandes d’exécution provisoire et de paiement de la somme de 3’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [X] [O] à payer à la société Checkport Sécurité la somme de 1’000 euros au titre de l’article 700 et aux entiers dépens.
En tout état de cause :
– Confirmer le jugement du conseil des prud’hommes de Boulogne-Billancourt du 1er décembre 2020 en ce qu’il a :
– dit et jugé que les demandes indemnitaires concernant les faits antérieurs au 30 octobre 2017 sont prescrites.
– Dit et jugé qu’il n’y a pas lieu d’accorder à M. [X] [O] des dommages et intérêts au titre de son préjudice présumé (de la prétendue non-transmission des bulletins de paie).
– Débouté M. [X] [O] de ses demandes de rappel de salaire, de prime panier, de prime de ronde, et autres accessoires et de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de verser le salaire. Le Conseil dit et juge qu’il n’y a pas lieu de remettre un solde de tout compte et un bulletin de salaire modifié. »
– Débouter M. [X] [O] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;
– Condamner M. [X] [O] à payer à la société Checkport Sécurité la somme de 1’000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– Condamner M. [X] [O] aux entiers dépens de la première instance.
Vu l’ordonnance de clôture du 14 février 2022.
SUR CE,
Sur l’incompétence matérielle de la juridiction prud’homale
L’employeur soulève l’incompétence de la juridiction prud’homale pour connaître de la réclamation du salarié concernant la gestion du compte professionnel de prévention, dès lors qu’elle doit être formulée devant l’organisme gestionnaire et le cas échéant devant le pôle social du tribunal judiciaire.
Le salarié répond que sa demande porte sur le non-respect par l’employeur de son obligation de déclaration et ses conséquences et non sur la gestion du compte professionnel de prévention.
L’article L.1411-1 du code du travail dispose : « Le conseil de prud’hommes règle par voie de conciliation les différends qui peuvent s’élever à l’occasion de tout contrat de travail soumis aux dispositions du présent code entre les employeurs, ou leurs représentants, et les salariés qu’ils emploient. Il juge les litiges lorsque la conciliation n’a pas abouti ».
Contrairement à ce que prétend la SAS Checkport Sécurité le différent l’opposant au salarié ne porte pas sur l’effectivité ou de l’ampleur de son exposition aux facteurs de risques, mais sur le respect par l’employeur de son obligation de déclaration de ses droits au titre du compte professionnel de prévention et la perte de chance consécutive de bénéficier d’une retraite dès le 1er octobre 2018.
Ce différent, né à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, relève de la compétence de la juridiction prud’homale de sorte que le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
L’employeur soulève la prescription biennale des demandes antérieures au 30 octobre 2017 au regard des dispositions de l’article L.1471-1 du code du travail. Il invoque le caractère libératoire du solde de tout compte, en l’absence de dénonciation dans le délai de 6 mois. Il soulève la prescription des demandes de rappel de salaire pour la période antérieure au mois d’octobre 2016.
Le salarié répond que l’employeur ne peut se prévaloir de l’effet libératoire du solde de tout compte, dès lors que les déclarations effectuées sur le compte professionnel de prévention ne font pas partie des mentions portées sur le solde de tout compte.
L’article L.1234-20 du code du travail dispose que : «’Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail.
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées’».
Toutefois, les sommes dont le salarié réclame le paiement dans le cadre de cette instance ne sont pas mentionnées dans le solde de tout compte, de sorte que l’employeur ne saurait se prévaloir de l’effet libératoire prévu à l’article L.1234-20 précité.
L’article L.1471-1 du code du travail, dans sa version applicable en l’espèce, énonce que : «’Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5’».
Par ailleurs, l’article L.3245-1 du code du travail prévoit que : «’L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat’».
Les demandes de rappel de salaire au titre de la période d’octobre 2016 à mai 2019, de rappel d’indemnité de congés payés sur la rémunération versée en juin 2019 de rappel de salaire au titre de la retenue sur salaire opérée sur le bulletin de paie d’octobre 2016, de rappel de prime de panier pour les formations de septembre 2016 et avril 2017, de rappel de salaire au titre du temps consacré aux visites médicales passées d’octobre 2016 à mai 2019 et au titre de la prime de ronde sont soumises à la prescription triennale de l’article L.3245-1 précité. Alors que M. [X] [O] a saisi le conseil de prud’hommes le 30 octobre 2019, les demandes portant sur des périodes antérieures au 30 octobre 2016 sont prescrites. Il en va ainsi des demandes de rappel de salaire pour le mois d’octobre 2016 et de rappel de prime de panier pour la formation de septembre 2016.
Les demandes de remboursement des frais de transport exposés dans le cadre des visites médicales passées d’octobre 2016 à mai 2019, de dommages et intérêts au titre de la perte de chance consécutive à l’absence de déclaration des droits du salarié au titre du compte professionnel de prévention, du manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, de l’obligation de transmission des bulletins de paie et du manquement à l’obligation de verser le salaire sont soumises quant à elles à la prescription biennale de l’article L.1471-1 précité. M. [X] [O] ayant saisi le conseil de prud’hommes le 30 octobre 2019, la demande de remboursement des frais de transport exposés dans le cadre des visites médicales passées avant le 30 octobre 2017 est prescrite. En revanche, la fin de non-recevoir doit être rejetée pour les demandes de dommages et intérêts au titre de la perte de chance consécutive à l’absence de déclaration des droits du salarié au titre du compte professionnel de prévention, du manquement à l’obligation de loyauté et de sécurité, de l’obligation de transmission des bulletins de paie et du manquement à l’obligation de verser le salaire.
Sur l’exécution du contrat de travail’:
M. [O] fait valoir que l’employeur n’a pas déclaré son exposition au travail de nuit,’facteurs de risques professionnels prévus aux articles L.4161-1 et D.4161-2 du code du travail. Il explique qu’il effectuait des vacations de nuit entre 20h00 et 8h00 et qu’il a perdu, sur la période de janvier 2015 à octobre 2018, 30 points, soit 32 à la fin de l’année 2018, ce qui constitue l’équivalent de 3 trimestres supplémentaires au titre de sa retraite. Il indique avoir dû reporter son départ en retraite du 1er octobre 2018 au 1er juillet 2019, afin de ne pas courir le risque de voir sa retraite minorée. Il soutient donc que le défaut de déclaration de l’employeur est à l’origine d’une perte de chance de bénéficier de sa retraite dès le 1er octobre 2018. Il précise que la caisse de retraite lui ayant opposé la prescription des points au titre de l’année 2015 dans un courrier en date du 23 octobre 2018, aucune réclamation n’aurait pu lui permettre d’utiliser les points auxquels il avait droit. Il explique que le report de son projet d’achat immobilier au Portugal a généré un préjudice financier important au regard de l’augmentation des prix de 3 à 5 % en un an, soit un préjudice de 4’800 euros par rapport à l’investissement envisagé en 2018. Il ajoute avoir été également moralement et physiquement atteint par le fait de devoir reporter son départ à la retraite, alors qu’il travaillait déjà dans ces conditions très détériorées en raison des manquements de l’employeur.
M. [O] se prévaut également d’un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté en ce qu’il a dû faire face constamment à des irrégularités dans le cadre de sa rémunération, notamment au niveau du repos compensateur pour les heures de travail de nuit, des congés payés, des indemnités de panier, des primes de ronde, de la rémunération du temps passé en dehors du temps de travail pour passer ses visites médicales. Il fait également grief à l’employeur de lui avoir imposé une suspension de son contrat de travail avec retenue sur salaire sur la période du 20 au 25 octobre 2016 à la suite du report de sa visite médicale périodique, alors qu’il avait été contraint d’y procéder et qu’il ne s’était jamais vu infliger une telle retenue auparavant. Il souligne que l’employeur a adopté une attitude agressive et hostile face à ses demandes et l’a privé d’heures supplémentaires et de vacations les jours fériés à titre de mesure de représailles. Il explique que cette situation a conduit à une détérioration de son état de santé ayant justifié son arrêt maladie 10 avril 2019 au 19 avril 2019 et du 29 mai 2019 au 21 juin 2019. Il réclame 18’847 euros à titre de dommages et intérêts.
M. [O] reproche à l’employeur d’avoir manqué à son obligation de transmettre les bulletins de paie, dès lors que, malgré ses refus réitérés de se les voir remettre sous format dématérialisé, ils ont été mis en ligne sur la plate-forme Zeendoc. Il réclame 1 885 euros de dommages et intérêts au titre de la violation de l’obligation de transmission des bulletins de paie et la condamnation de l’employeur à retirer ses bulletins de paie de la plate-forme sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision.
M. [O] soutient que toutes ces irrégularités lui ont causé un préjudice financier et moral. Il réclame une somme de 3’770 euros de dommages et intérêts.
Il réclame enfin la remise par l’employeur d’un bulletin de paie, d’une attestation Pôle emploi et d’un reçu pour solde de tout compte rectifiés.
L’employeur répond que M. [O] ne justifie d’aucun préjudice indemnisable. Il relève que le salarié n’a pas saisi l’organisme compétent pour obtenir la mise à jour de son compte de points. Il explique qu’il a été invité à plusieurs reprises à s’entretenir avec la direction pour évoquer ses demandes sans succès le salarié préférant réitérer ses griefs de manière stérile. Il conteste toute attitude hostile et tout manquement à son obligation de sécurité et de loyauté. Il conclut à la confirmation du jugement en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de transmission des bulletins de paie et à l’obligation de paiement de rappels de salaire, de prime et autres accessoires et de dommages et intérêts au titre du manquement à l’obligation de verser le salaire. Il ajoute que M. [X] [O] ne pouvait prétendre à une prime de panier durant les formations qui n’impliquaient pas de vacations de 6 heures consécutives, que la demande de rappel de salaire n’est pas justifiée, que la prime de ronde du mois de juin a été régularisée en juillet 2019.
Sur les demandes de dommages et intérêts au titre des manquements de l’employeur à son obligation de déclaration, à son obligation de loyauté et à son obligation de sécurité
L’article L.4163-1 du code du travail prévoit l’obligation pour l’employeur de déclarer auprès des caisses d’assurance vieillesse les salariés exposés à des risques professionnels pouvant acquérir des droits au titre du compte professionnel de prévention. Au titre de ces risques professionnels, prévus aux articles L.4161-1 et D. 4161-2 du code du travail, figure le travail de nuit.
C’est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges, après avoir constaté l’incapacité de l’employeur de rapporter la preuve, qui lui incombe, du respect de son obligation et l’absence de réponse aux demandes et alertes du salarié des 13 juillet, 1er octobre 2018 et 4 février 2019 sur ce point, a considéré que les manquements de la SAS Checkport Sécurité à son obligation déclarative et à son obligation de loyauté’étaient caractérisés.
La perte de chance est la disparition d’une éventualité favorable pour la victime d’un dommage, la privation d’une probabilité raisonnable de la survenance d’un événement positif. Elle ne doit pas être hypothétique ou négligeable.
En l’espèce, la perte de chance est caractérisée, dès lors que les déclarations incombant à l’employeur auraient permis à M. [X] [O] de cumuler des points qui devaient l’autoriser à prendre sa retraite de manière anticipée au 1er octobre 2018, cette date n’étant pas discutée, alors que par courrier du 23 octobre 2018, la caisse compétente a informé le salarié de l’irrecevabilité de son recours en raison de sa prescription. Il est constant que M. [X] [O] a dû reporter son départ en retraite au 1er juillet 2019, alors au surplus qu’il justifie avoir été confronté à des problèmes de santé au cours de la période de report.
Si l’employeur communique un courriel de Mme [T], directrice des ressources humaines, du 16 octobre 2018, proposant à M. [X] [O] de le rencontrer pour discuter de ses réclamations, l’employeur ne pouvait se contenter d’une telle démarche, au demeurant tardive, évoquant, de manière méprisante, des demandes «’plus farfelues les unes que les autres’», au regard de l’importance de la doléance relative aux droits à la retraite du salarié, étant rappelé que le courrier de ce dernier du 13 juillet 2018 était demeuré sans réponse.
Par conséquent, le jugement déféré doit être confirmé en ce qu’il a alloué au salarié une indemnité d’un montant de’12 000 euros au titre de ces manquements.
Sur les demandes de rappels de salaire et d’indemnité
– Sur la demande de rappels de salaires pour la période courant du 1er novembre 2016 à mai 2019′: il ressort de la confrontation des plannings remis à M. [X] [O], de ses bulletins de paie et des courriers de réclamation auxquels l’employeur n’a pas apporté de réponse que la SAS Chekport Sécurité doit être condamnée à un rappel de salaire de 589,28 euros, outre les congés payés afférents, soit 58,93 euros.
– Sur la demande au titre de l’indemnité de congés payés afférents à la rémunération versée sur la période de juin 2019′: il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2019 que le montant du salaire brut de M. [X] [O], hors indemnité de départ à la retraite s’est élevé à la somme de 3’382,35 euros. L’indemnité due au titre des congés payés sur cette rémunération doit être évaluée à la somme de 338,23 euros. Si le salarié a perçu une somme de 2’550 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés, l’employeur ne démontre pas que cette somme comprenne les congés payés dus au titre du salaire du mois de juin 2019. M. [X] [O] reconnaît qu’à la suite de sa réclamation, l’employeur a versé une somme de 285,90 euros à ce titre. En conséquence, la SAS Chekport Sécurité doit être condamnée au paiement du solde restant dû, soit la somme 52,33 euros.
– Sur la demande au titre de rappels de primes de panier durant ses heures de formation d’avril 2017′: la demande de M. [X] [O] ne peut aboutir, dès lors qu’il ne démontre pas qu’au cours des formations alléguées, il a travaillé de manière continue pendant au moins 6 heures, comme l’exige l’article 6 de l’annexe IV de la convention collective applicable.
– Sur la demande au titre de la visite médicale effectuée en dehors du temps de travail les 14 avril 2017 et 6 avril 2018′: M. [X] [O] communique les justificatifs des visites médicales auxquelles il s’est rendu les 14 avril 2017 et 6 avril 2018. L’employeur ne conclut pas sur cette demande, se contentant d’en solliciter le rejet. Il ne ressort pas de l’examen des bulletins de paie que le temps de ces visites médicales obligatoires lui a été rémunéré. Les attestations de suivi individuel communiquées établissent que M. [X] [O] a passé 2 heures et 42 minutes dans les locaux de la médecine du travail. Il lui sera par conséquent alloué un rappel de salaire de 27,54 euros, outre les congés payés afférents, soit 2,75 euros.
– Sur la demande au titre des frais de transport exposés’: en l’absence de toute pièce justificative des frais invoqués, la demande de remboursement ne peut prospérer.
– Sur la demande au titre de la prime de ronde retenue à tort sur le bulletin de paie de juin 2019′: il ressort de la fiche de paie du mois de juin 2019 qu’une somme de 50 euros a été retenue au titre d’une «’Régul rondes de mai’». L’employeur répond que le paiement de la prime a été régularisé sur la fiche de paie du mois de juillet 2019. Cependant, ce document n’est pas produit, de sorte que l’employeur ne justifie pas ses dires. Il sera donc condamné au paiement de la somme de 50 euros à titre de rappel de prime de ronde, outre les congés payés afférents, soit 5 euros.
Enfin, si M. [X] [O] sollicite le paiement d’une somme de 3’770 euros, soit deux mois de salaire, au titre du manquement de l’employeur de payer le salaire, la cour constate qu’il ne rapporte pas la preuve d’un préjudice excédant le seul retard de paiement d’ores et déjà indemnisé par les intérêts. Il sera par conséquent débouté de sa demande.
Sur les demandes relatives à la remise des bulletins de paie
En vertu de l’article L.3243-2 du code du travail « Lors du paiement du salaire, l’employeur remet aux personnes mentionnées à l’article L. 3243-1 une pièce justificative dite bulletin de paie. Avec l’accord du salarié concerné, cette remise peut être effectuée sous forme électronique, dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données. Il ne peut exiger aucune formalité de signature ou d’émargement autre que celle établissant que la somme reçue correspond bien au montant net figurant sur ce bulletin ».
L’article D.3243-7 du code du travail dispose que : « Lorsqu’il décide de procéder à la remise du bulletin de paie sous forme électronique, l’employeur informe le salarié par tout moyen conférant date certaine, un mois avant la première émission du bulletin de paie sous forme électronique ou au moment de l’embauche, de son droit de s’opposer à l’émission du bulletin de paie sous forme électronique.
Le salarié peut faire part de son opposition à tout moment, préalablement ou postérieurement à la première émission d’un bulletin de paie sous forme électronique. Le salarié notifie son opposition à l’employeur par tout moyen lui conférant une date certaine.
La demande du salarié prend effet dans les meilleurs délais et au plus tard trois mois suivant la notification. »
Comme l’ont pertinemment relevé les premiers juges, si M. [X] [O] établit avoir demandé à l’employeur de lui remettre ses bulletins de paie en format papier par courriel du 24 juin 2016, il ne démontre pas l’existence d’un préjudice indemnisable, dès lors qu’il communique l’intégralité de ses bulletins de paie, sans justifier de la moindre difficulté d’accès à la plate-forme Zeendoc.
En conséquence, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de ses demandes concernant les bulletins de paie.
Sur la remise des documents
Il sera enjoint à la SAS Chekport Sécurité de remettre à M. [X] [O] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification. En revanche, le prononcé d’une astreinte n’apparaît pas nécessaire, dès lors qu’il n’est pas démontré que l’employeur entende se soustraire à l’exécution de la décision.
Sur les intérêts
Les intérêts au taux légal portant sur les condamnations de nature salariale seront dus à compter de la réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation. S’agissant des créances de nature indemnitaire, les intérêts au taux légal seront dus à compter de la décision les ayant prononcées’;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Compte tenu de la solution du litige, la décision entreprise sera confirmée de ces deux chefs et par application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens d’appel seront mis à la charge de la SAS Chekport Sécurité.
La demande formée par M. [X] [O] au titre des frais irrépétibles en cause d’appel sera accueillie, à hauteur de 3 000 euros.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement et contradictoirement
Infirme le jugement entrepris, sauf en celles de ses dispositions relatives à l’exception d’incompétence, aux demandes formulées au titre des manquements de l’employeur à ses obligations de déclaration, de loyauté et de sécurité, aux demandes relatives aux bulletins de paie,’au manquement de l’employeur à l’obligation de payer le salaire, aux primes de panier, aux frais de transport, ainsi qu’aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Déclare irrecevable comme étant prescrite l’action de M. [Z] [X] [O] au titre des demandes de rappel de salaire et de prime de panier pour la période antérieure au 30 octobre 2016 et de la demande de remboursement des frais de transport exposés dans le cadre des visites médicales passées avant le 30 octobre 2017′;
Rejette la fin de non-recevoir tirée de la prescription pour le surplus des demandes’;
Condamne la SAS Checkport Sécurité à payer à M. [Z] [X] [O] les sommes suivantes’:
– 589,28 euros au titre du rappel de salaires pour la période courant du 1er novembre 2016 à mai 2019,
– 58,93 euros au titre des congés payés afférents,
– 52,33 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente à la rémunération versée au mois de juin 2019,
– 27,54 euros de rappel de salaire au titre des visites médicales des 14 avril 2017 et 6 avril 2018,
2,75 euros au titre des congés payés afférents,
– 50 euros au titre de la prime de ronde retenue sur le bulletin de paie de juin 2016,
– 5 euros au titre des congés payés afférents’;
Ordonne à la SAS Chekport Sécurité de remettre à M. [Z] [X] [O] un bulletin de paie récapitulatif des sommes allouées, une attestation Pôle emploi et un solde de tout compte conformes au présent arrêt dans le mois de sa signification’;
Dit n’y avoir lieu à astreinte’;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation de l’employeur en conciliation et celles à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de la décision l’ayant ordonné’;
Condamne la SAS Chekport Sécurité aux dépens d’appel’;
Condamne la SAS Chekport Sécurité à payer à M. [Z] [X] [O] la somme de 3’000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
Signé par Mme Hélène PRUDHOMME, président, et Mme’Sophie RIVIÈRE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le GREFFIERLe PRÉSIDENT