RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 2
ARRÊT DU 19 MAI 2022
(n° , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/08633 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CDTWC
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Avril 2021 -TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de Bobigny RG n° 19/04087
APPELANTE
S.A. AIR FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 6]
Représentée par Me Harold HERMAN, avocat au barreau de PARIS, toque : T03
INTIMÉES
SYNDICAT UNION SYNDICALE D’AIR FRANCE (UNSA – SMAF)
[Adresse 1]
[Localité 5]
SYNDICAT NATIONAL DU PERSONNEL NAVIGANT COMMERCIAL (SNPNC)
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Isabelle GRELIN, avocat au barreau de PARIS, toque : C0178
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Mars 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, Présidente
Monsieur MALINOSKY Didier, Magistrat honoraire
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Monsieur dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
– contradictoire
– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile
– signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par Alicia CAILLIAU, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
La société Air France SA (ci-après, la ‘Société’) est une entreprise de transport aérien qui comprend trois catégories de personnel :
– le personnel navigant technique (‘PNT’), il s’agit des officiers pilotes de ligne et des commandants de bord ;
– le personnel navigant commercial (‘PNC’), il s’agit des hôtesses et des stewards ;
– le personnel au sol (‘PS’),
chacune de ces catégories étant régie par une convention d’entreprise spécifique.
Le présent litige concerne le personnel navigant commercial (‘PNC’).
À la suite de divers événements survenus sur la zone Afrique entre 2014 et 2016, plusieurs avis de danger grave et imminent ont été consignés par les représentants du comité d’hygiène de sécurité et des conditions de travail du personnel navigant commercial (‘CHSCT-PNC’).
Au cours de l’année 2016, plusieurs PNC ont informé la société Air France de l’exercice de leur droit de retrait. Par la suite, la société Air France a procédé à une retenue sur leur salaire d’1/30ème, correspondant à l’absence d’activité lors de l’exercice du droit de retrait.
Plusieurs salariés ont saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny de demandes relatives à la retenue sur salaire ainsi opérée.
Contestant les retenues sur salaires intervenues, le 23 avril 2018, l’union syndicale d’Air France (‘UNSA-SMAF’) et le syndicat national du personnel non commercial (‘SNPNC’) ont saisi une première fois le tribunal de grande instance de Bobigny.
Par ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Bobigny en date du 20 décembre 2018, cette assignation a été déclarée nulle, faute pour les syndicats requérants de justifier de la régularité du mandat confié à leur secrétaire général pour agir en justice.
Le 10 avril 2019, l’UNSA-SMAF et le SNPNC ont de nouveau assigné la Société.
Par un jugement contradictoire du 15 avril 2021, le tribunal judiciaire de Bobigny a :
– fait interdiction à la société Air France, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, de pratiquer à l’encontre de tout personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue salariale en l’absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le retrait litigieux ;
– rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Air France de fournir au PNC exerçant son droit de retrait un vol de substitution ;
– condamné la société Air France à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles.
La Société a interjeté appel de ce jugement le 22 avril 2021.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par dernières conclusions transmises au greffe par RPVA le 14 janvier 2022, la société Air France, appelante, demande à la cour de :
– infirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a :
. fait interdiction à la société Air France, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, de pratiquer à l’encontre de tout personnel navigant commercial exerçant son droit de retrait une retenue salariale en l’absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non fondé le retrait litigieux,
. condamné la société Air France à payer à chacun des demandeurs la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts et celle de 2 500 euros au titre des frais irrépétibles,
statuant à nouveau,
– débouter l’UNSA-SMAF et le SNPNC de l’ensemble de leurs demandes,
sur l’appel incident des intimés,
– débouter l’UNSA-SMAF et le SNPNC de leur appel incident ;
en conséquence,
– confirmer le jugement rendu le 15 avril 2021 par le tribunal judiciaire de Bobigny, en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la société Air France de fournir au PNC exerçant son droit de retrait un vol de substitution ;
– condamner l’UNSA-SMAF et le SNPNC à payer chacun à la société Air France la somme de 3 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner solidairement l’UNSA-SMAF et le SNPNC aux entiers dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 15 octobre 2021, l’UNSA-SMAF et le SNPNC intimés, sollicitent la cour de :
– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a fait interdiction à Air France, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée, de pratiquer à l’encontre de tout personnel naviguant exerçant son droit de retrait, une retenue salariale en l’absence de décision judiciaire déclarant abusif ou non le retrait litigieux ;
– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a condamné Air France à indemniser le préjudice subi par les demandeurs mais l’infirmer dans son quantum ;
– confirmer la décision dont appel en ce qu’elle a octroyé 2 500 euros d’article 700 de première instance ;
– l’infirmer pour le surplus et, statuant à nouveau,
. juger illégales les retenues de salaire pratiquées par Air France pour un salarié faisant valoir son droit de retrait,
. juger que l’employeur doit fournir du travail au salarié faisant valoir son droit de retrait sur une autre destination et que son refus d’attribuer un vol de substitution est abusif et porte atteinte au droit du salarié de mener une vie privée et familiale,
. juger que le fait d’entraver l’exercice du droit de retrait porte atteinte a l’intérêt collectif de la profession dont sont garants l’UNSA-SMAF et le SNPNC ;
. ordonner à Air France de fournir aux PNC exerçant leur droit de retrait un vol de substitution et ce, sous astreinte de 10 000 euros par infraction constatée à compter de la décision a intervenir ;
. débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes ;
. condamner Air France à verser tant à l’UNSA-SMAF qu’au SNPNC la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour atteinte a l’intérêt collectif de la profession ;
. condamner Air France à verser à l’UNSA-SMAF et au SNPNC la somme de 10 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux écritures déposées, conformément aux dispositions de l’article 455 du code procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le18 février 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Au soutien de sa demande, la société Air France soulève l’irrecevabilité des demandes des syndicats car elles ne sont relatives à aucun fait précis, tendent à déterminer une position future et procèdent des mêmes causes que les actions individuelles menées devant le conseil de prud’hommes et ayant donné lieu à des décisions de justice. Par ailleurs, elle estime que dans la mesure où les conditions d’exercice du droit de retrait ne sont pas réunies, l’employeur est fondé à procéder à une retenue sur salaire sans obligation légale de saisir préalablement le juge. S’agissant de l’éventuelle atteinte portée à l’exercice et à l’effectivité du droit de retrait des PNC, elle avance que ces derniers ont toujours la possibilité d’exercer leur droit de retrait et que la retenue sur salaire opérée repose sur l’exécution défectueuse du contrat de travail résultant de l’utilisation injustifiée du droit de retrait. Enfin, elle soutient qu’il n’existe aucune obligation d’attribuer un vol de substitution en cas d’exercice du droit de retrait.
En réponse, l’UNSA-SMAF et le SNPNC avancent que leur demande repose sur des faits précis et qu’elle est déterminée. Ils précisent que l’objet de leur action est d’établir la méconnaissance des règles applicables à l’exercice du droit de retrait à l’égard d’un groupe de salariés. Par ailleurs, sur la retenue sur salaire en cas d’exercice de son droit de retrait par l’un des PNC, ils estiment que dès lors que le droit de retrait n’est pas contesté ni reconnu comme illégitime par le juge, l’employeur ne peut user de son pouvoir disciplinaire ou procéder à une retenue sur salaire à l’encontre du salarié faisant valoir un tel droit. En ce sens, ils soutiennent que cette retenue est illégale et qu’elle porte atteinte à l’exercice du droit de retrait reconnu aux salariés. En outre, ils font valoir que le fait de ne pas attribuer un vol de substitution porte une atteinte injustifiée et disproportionnée au droit du salarié de mener une vie privée et familiale. Ils estiment ainsi que le préjudice subi est considérable, justifiant du bien-fondé de leur demande de réparation.
Sur ce,
A titre préliminaire, il convient de relever que, si la Société consacre de longs développements, dans les motifs de ses conclusions, à l’irrecevabilité des demandes des syndicats UNSA-SMAF et SNPNC, elle ne forment aucune demande à ce titre au dispositif de ses écritures. Il n’y a donc pas lieu d’y répondre distinctement.
La question qu’il appartient à la cour de trancher est donc de savoir si l’employeur peut procéder à une retenue sur salaire (ou autre sanction) lorsqu’un PNC fait usage de son droit de retrait, alors qu’aucune décision judiciaire n’est intervenue.
A toutes fins, la cour indique qu’il ne s’agit aucunement ici de contester l’existence de circonstances, à l’époque, de nature à justifier l’exercice par tel ou tel salarié d’un droit de retrait mais, pour les syndicats, de la question de principe qui vient d’être rappelée.
Aux termes de l’article L. 4131-1 du code du travail :
Le travailleur alerte immédiatement l’employeur de toute situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu’elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ainsi que de toute défectuosité qu’il constate dans les systèmes de protection.
Il peut se retirer d’une telle situation.
L’employeur ne peut demander au travailleur qui a fait usage de son droit de retrait de reprendre son activité dans une situation de travail où persiste un danger grave et imminent résultant notamment d’une défectuosité du système de protection. (souligné par la cour)
L’article L. 4131-3 du même code précise :
Aucune sanction, aucune retenue de salaire ne peut être prise à l’encontre d’un travailleur ou d’un groupe de travailleurs qui se sont retirés d’une situation de travail dont ils avaient un motif raisonnable de penser qu’elle présentait un danger grave et imminent pour la vie ou pour la santé de chacun d’eux. (souligné par la cour)
Pour les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC, ainsi que pour l’inspection du travail telle que représentée à la réunion du CHSCT du 17 mars 2016, d’ailleurs, il résulte de ces dispositions que, si l’employeur peut contester l’exercice d’un droit de retrait par un salarié qui se considère confronté à un danger grave et imminent, et s’il peut envisager de retirer, par voie de conséquence, un trentième de la rémunération de ce salarié, ce n’est pas à ce dernier de saisir le juge pour contester ce retrait.
Les syndicats en déduisent que, pour pouvoir retirer un trentième de rémunération, l’employeur doit saisir le juge pour que ce dernier apprécie le caractère grave et imminent du danger allégué. A défaut, il y aurait un double risque : celui d’atteindre à l’intégrité physique ou mentale du salarié et celui d’attenter à son droit à une vie privée et familiale.
Ces positions de principe ne résistent pas à l’analyse.
D’une part, les dispositions rappelées ci-dessus font peser sur le salarié, et non sur l’employeur, à la fois l’obligation de signaler « immédiatement » la situation de danger, lequel doit être « grave et imminent » et l’obligation de réfléchir au caractère ‘raisonnable’ de son choix de se retirer d’une situation déterminée.
Si l’utilisation de ce qualificatif emporte nécessairement une dimension subjective, il n’en demeure pas moins qu’il devra pouvoir être établi que la situation présentait objectivement un risque de danger grave et imminent.
A l’évidence, le salarié qui est confronté à cette situation doit pouvoir le faire immédiatement, sans attendre une quelconque décision de justice.
Confronté à la circonstance qu’un salarié a exercé sont ‘droit de retrait’, l’employeur dispose d’une alternative : en prendre acte sans en tirer de conséquence particulière autre que la réorganisation du service rendue nécessaire, ou décider de retenir un trentième de la rémunération de ce salarié, ce qui ne modifie d’ailleurs en rien la nécessité de réorganiser le service.
L’exercice de ce droit, qui n’est au demeurant pas contesté en lui-même, ne constitue pas une sanction en lui-même, puisque précisément, il ne peut dégénérer en sanction que s’il présente un caractère abusif, résultant de ce que le salarié avait un motif raisonnable d’exercer son droit de retrait.
Il existe alors deux possibilités de résoudre la difficulté : soit une discussion entre le salarié et l’employeur soit le recours au juge pour trancher la question du caractère ‘raisonnable’.
Mais rien dans les dispositions rappelées ci-dessus ni dans la jurisprudence ne fait obligation à l’employeur de saisir le juge avant de décider de retenir une partie de la rémunération du salarié en cause.
Ce dernier ne peut en aucun cas alléguer d’une atteinte au libre exercice de son droit de retrait puisque d’une part, chaque salarié sait qu’il n’existe pas de raison d’être rémunéré si le travail n’est pas accompli et, d’autre part et surtout, puisque sa décision doit être, par principe, « raisonnable », il n’a aucune raison d’appréhender une quelconque perte de rémunération.
Dans le cas d’espèce, précisément, la Société n’est pas démentie lorsqu’elle indique que dans les courriers des salariés ayant exercé leur droit de retrait, il n’a été fait référence à aucun motif.
Il ne s’agit pas davantage, pour le même motif, d’ailleurs, d’une atteinte à la vie privée puisque, par définition, le droit de retrait n’a rien à voir avec la vie privée et tout à voir avec une situation de danger grave et imminent, dont l’appréciation, – si, comme on l’a vu plus haut, elle peut présenter un élément subjectif -, doit d’abord pouvoir être objectivée pour pouvoir présenter un caractère « raisonnable ».
Si c’est à juste titre que les syndicats, considère que la retenue sur salaire doit s’opérer sous le contrôle du juge, rien n’impose à l’employeur à saisir l’employeur avant d’opérer cette retenue.
Les exemples que donnent les syndicats de décisions de la Société de retenir la rémunération d’un salarié, en utilisant à son propos l’expression de « débarquement » pour justifier cette retenue, ne présentent pas de caractère probant d’un abus de droit par l’employeur.
De même que le salarié est libre d’apprécier le caractère ‘raisonnable’ de la nécessité d’exercer son droit de retrait, de même l’employeur est libre d’apprécier le caractère raisonnable de son choix d’effectuer une retenue.
Les échanges lors de réunions du CHSCT, tels que cités par les syndicats dans leurs écritures sont, à cet égard, éclairants. A chaque fois, tout en refusant de renoncer à effectuer une retenue sur salaire, l’employeur précise que « (c)ompte tenu des mesures de sûreté spécifiques à chacune de ses escales, prises par la Compagnie en liaison avec le Ministère des affaires étrangères, il n’existait pas de motif raisonnable de penser que la situation présentait un danger grave et imminent justifiant un droit de retrait ».
Ces échanges montrent également que l’employeur précise que l’exercice d’une retenue n’exclut pas qu’il prenne une sanction disciplinaire. Le premier ne peut donc être assimilé au second.
Par ailleurs, aucun texte, aucune disposition conventionnelle ne prévoit l’obligation pour l’employeur d’affecter le salarié ayant choisi d’exercer son droit de retrait, à une autre mission.
Les syndicats considèrent que « AIR France pourrait octroyer, si elle le souhaitait, un vol de substitution ou placer le PNC concerné en PNC de réserve. Ce à quoi la Compagnie se refuse pour autant… ».
Mais, outre que la formulation même de cette observation démontre qu’une obligation ne pèse sur l’employeur à cet égard, force est d’observer que l’exercice inconsidéré du droit de retrait aurait nécessairement pour effet la désorganisation de l’entreprise.
Les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC ne sont donc aucunement fondés à soutenir que, « en l’absence de tout vol de substitution ou d’un placement en réserve, le PNC qui fait valoir son droit de retrait, subit une véritable déstabilisation de son planning (concernant une période d’un mois) et ce, alors même que se tenant à la disposition de son employeur, celui-ci était dans l’obligation de lui fournir un travail ». Par définition, le salarié qui exerce son droit de retrait ne se trouve plus, en fait, à la disposition de son employeur tandis que celui-ci, peu important que le droit de retrait soit légitime ou non, se doit d’assurer le service normalement prévu. L’employeur ne peut davantage se voir obliger d’organiser pour ce salarié un vol de substitution puisque le salarié s’est placé de lui-même (et, encore une fois, il ne s’agit aucunement de dire à ce stade que sa décision est illégitime) en situation de ne pas effectuer son service.
C’est donc bien la notion de ‘raisonnable’ qui est déterminante, tant à l’égard du salarié qu’à l’égard de l’employeur, chacun s’exposant à une perte financière s’il ne respecte pas ce critère.
Il ne s’agit donc pas de permettre à « l’employeur de décider seul du caractère légitime ou non d’un droit de retrait » (en gras dans les conclusions des syndicats) mais d’inciter et le salarié et l’employeur à agir de façon raisonnable, sous le contrôle du juge.
Ce contrôle ne pouvant intervenir qu’après que la décision d’un ou de l’autre a été prise, pour l’ensemble des motifs qui précèdent, il y a lieu d’infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Société de fournir au PNC exerçant son droit de retrait un vol de substitution.
Les syndicats seront déboutés de toutes leurs demandes.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Les syndicats UNSA-SMAF et SNPNC, unis d’intérêt et qui succombent à l’instance, seront condamnés aux dépens de première instance et d’appel, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Ils seront condamnés à payer, chacun, à la Société, la somme de 3 000 euros à titre d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et déboutés de leurs demandes à cet égard.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement, en date du 15 avril 2021, du tribunal judiciaire de Bobigny, en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a rejeté la demande tendant à ce qu’il soit enjoint à la Société de fournir au PNC exerçant son droit de retrait un vol de substitution ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déboute le syndicat UNSA-SMAF et le syndicat national des PNC de toutes leurs demandes ;
Condamne le syndicat UNSA-SMAF et le syndicat national des PNC aux entiers dépens, ainsi qu’il est dit aux motifs ;
Condamne le syndicat UNSA-SMAF et le syndicat national des PNC à payer, chacun, la somme de 3 000 euros à la société Air France, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute le syndicat UNSA-SMAF et le syndicat national des PNC de leur demande respective d’indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,