Retenues sur salaire : 19 mai 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00331

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Retenues sur salaire : 19 mai 2022 Cour d’appel de Dijon RG n° 20/00331

DLP/CH

[I] [P]

Syndicat SUD AUTOROUTES

C/

S.A. APRR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée

le :

à :

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE – AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE DIJON

CHAMBRE SOCIALE

ARRÊT DU 19 MAI 2022

MINUTE N°

N° RG 20/00331 – N° Portalis DBVF-V-B7E-FQ73

Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de DIJON, section COMMERCE, décision attaquée en date du 17 Septembre 2020, enregistrée sous le n° F18/00807

APPELANTS :

[I] [P]

[Adresse 1]

[Adresse 1]

représenté par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

Syndicat SUD AUTOROUTES

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Christophe BALLORIN de la SELARL BALLORIN-BAUDRY, avocat au barreau de DIJON substitué par Me Emilie BAUDRY, avocat au barreau de DIJON

INTIMÉE :

S.A. APRR prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social

[Adresse 2]

[Adresse 2]

représentée par Me Vincent CUISINIER de la SCP du PARC – CURTIL – HUGUENIN – DECAUX – GESLAIN – CUNIN – CUISINIER – BECHE – GARINOT, avocat au barreau de DIJON, et Me Joseph AGUERA, avocat au barreau de LYON substitué par Me Flore PATRIAT, avocat au barreau de LYON

COMPOSITION DE LA COUR :

L’affaire a été débattue le 12 Avril 2022 en audience publique devant la Cour composée de :

Olivier MANSION, Président de chambre, Président,

Delphine LAVERGNE-PILLOT, Conseiller,

Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,

qui en ont délibéré,

GREFFIER LORS DES DÉBATS : Kheira BOURAGBA,

ARRÊT rendu contradictoirement,

PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,

SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Kheira BOURAGBA, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS

M. [P] a été engagé par la SA APRR à compter du mois de mars 1995, en qualité d’ouvrier autoroutier. Parallèlement, il a été élu membre du CHSCT dont il exerçait les fonctions de secrétaire, membre du comité d’entreprise et de l’instance de coordination ICCHSCT. Par ailleurs, M. [P] a occupé la fonction de secrétaire du syndicat Sud autoroutes de 2011 à 2017.

Il a contesté, devant le président du tribunal d’instance de Lyon, l’élection d’un membre du CHSCT du 24 juillet 2018, laquelle élection a été annulée par jugement du 12 octobre 2018. Dans ce cadre, il a écrit à son employeur, la veille de l’audience, pour l’informer qu’il se rendrait à la convocation du tribunal du 13 septembre 2018 « sur ses heures de direction ».

La SA APRR (l’employeur) lui a répondu, le 12 septembre 2018, que son déplacemebnt devait se faire « sur ses heures de délégation » en qualité de membre du CHSCT ou sur ses congés payés.

Par deux courriers recommandés du 18 septembre 2018, l’employeur a écrit à M. [P] pour contester son compte-rendu d’activité relatif à la journée du 13 septembre 2018 et l’informer que cette journée ferait l’objet d’une retenue sur salaire.

Se prévalant du caractère injustifié des deux lettres du 18 septembre 2018 et estimant avoir été victime de discrimination en lien avec ses fonctions représentatives, M. [P] a, par requête du 20 décembre 2018, saisi le conseil de prud’hommes aux fins de voir :

– dire et juger que les deux courriers recommandés du 18 septembre 2018 ne pouvaient pas être versés à son dossier disciplinaire à défaut d’être qualifiés d’avertissement par la SA APRR,

– le dire et juger recevable et fondé à demander le paiement de sa journée du 13 septembre 2018 en heures de direction ou de délégation,

En conséquence,

– condamner la SA APRR à lui payer les sommes suivantes :

* 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement à la réception de ces deux courriers recommandés,

* 78,12 euros bruts au titre de la retenue de salaire du 13 septembre 2018,

– dire et juger l’article VIII.5.1.c.iii de l’accord d’entreprise 2007.4 discriminatoire à son égard pour être contraire à l’article L. 2141-13 du code du travail,

En conséquence,

– condamner la SA APRR à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte à son évolution salariale,

En tout état de cause,

– condamner la SA APRR à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Le syndicat Sud autoroutes APRR est intervenu volontairement à la procédure et a demandé de voir condamner la SA APRR au paiement d’un euro symbolique pour atteinte à l’intérêt collectif de la profession représentée, ainsi qu’au paiement d’une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

La SA APRR a, quant à elle, demandé au conseil de prud’hommes de débouter M. [P] et le syndicat Sud autoroutes APRR de l’intégralité de leurs demandes et de les condamner, chacun, à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.

Par jugement du 17 septembre 2020, le conseil de prud’hommes a rejeté les demandes de M. [P] et du syndicat Sud autoroutes APRR.

Par déclaration enregistrée le 29 septembre 2020, M. [P] et le syndicat Sud autoroutes APRR ont relevé appel de cette décision.

Dans le dernier état de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 22 décembre 2020, ils demandent à la cour de :

Vu les articles L. 1331-1 et L. 2143-17 du code du travail,

– les dire et juger recevables et fondés en leur appel,

– infirmer le jugement entrepris,

Statuant à nouveau,

– dire et juger que les deux courriers recommandés du 18 septembre 2018 ne peuvent être versés au dossier disciplinaire de M. [P] à défaut d’être qualifiés d’avertissement par la SA APRR,

– dire et juger M. [P] recevable et bien fondé à demander le paiement de sa journée du 13 septembre 2018 en heures de direction ou de délégation,

En conséquence,

– condamner la SA APRR à payer à M. [P] la somme de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi consécutivement à la réception de ces deux courriers recommandés,

– condamner la SA APRR à payer à M. [P] la somme de 78,12 euros bruts au titre de la retenue de salaire du 13 septembre 2018,

Vu l’article L. 2141-13 du code du travail,

– dire et juger que l’article VIII.5.A.c.iii de l’accord d’entreprise 2007.4 est discriminatoire à l’égard de M. [P] pour être contraire à l’article L. 2141-13 du code du travail,

En conséquence,

– condamner la SA APRR à payer à M. [P] la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte à son évolution salariale,

– dire et juger le syndicat Sud autoroutes APRR recevable et fondé à demander l’indemnisation de son préjudice à hauteur de l’euro symbolique,

En conséquence,

– condamner la SA APRR à payer au syndicat Sud autoroutes APRR la somme de 1 euro en réparation du préjudice subi,

– condamner la SA APRR à payer à M. [P] et au syndicat Sud autoroutes APRR la somme de 3 600 euros, chacun, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner aux entiers dépens.

Par ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 19 mars 2021, la SA APRR demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

En conséquence,

– débouter M. [P] et le syndicat Sud autoroutes APRR de l’intégralité de leurs demandes,

– condamner M. [P] et le syndicat Sud autoroutes APRR, chacun, au règlement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner aux entiers dépens d’appel.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

SUR LA CONTESTATION DES COURRIERS DU 18 SEPTEMBRE 2018

M. [P] soutient que les deux courriers recommandés de l’employeur du 18 septembre 2018 ont une vocation disciplinaire et qu’ils doivent s’analyser comme des avertissements s’ils persistent à contenir la mention « dossier salarié ». Il estime avoir subi un préjudice moral lié à cette mention qui l’aurait obligé à se justifier et qui risquerait de lui être un jour opposée. Il réclame une indemnité de 2 000 euros par courrier contesté.

La société APRR réplique que ces courriers ne sont pas disciplinaires et ne sont donc pas soumis au contrôle du juge. Elle ajoute que la mention « dossier du salarié » est régulièrement utilisée dans les échanges avec les salariés.

Il appartient à M. [P] qui sollicite des dommages et intérêts de rapporter la preuve d’une faute de son employeur et de son lien de causalité avec le préjudice moral allégué. Or, le salarié n’établit pas en quoi les termes des deux courriers litigieux s’apparenteraient à une sanction disciplinaire alors qu’ils se contentent de rappeler les règles de fonctionnement de l’entreprise en cas d’absence due à une convocation ou invitation à une audience, l’une de ces lettres lui notifiant par ailleurs sa retenue sur salaire en raison de son absence. L’appelant ne démontre pas davantage que ces courriers figureraient dans le volet disciplinaire de son « dossier salarié », étant précisé qu’il lui était loisible de venir le consulter pour, le cas échéant, se constituer une preuve en ce sens. Au surplus, M. [P] ne justifie d’aucun préjudice à l’appui de sa demande indemnitaire qui sera donc, par confirmation du jugement déféré, rejetée comme non fondée.

SUR LA DEMANDE DE RAPPEL DE SALAIRE

M. [P] reproche à son employeur d’avoir déduit la somme de 78,12 euros de son salaire de septembre 2018 portant la mention « absence non rémunérée », et ce en raison de sa participation à l’audience du 13 septembre 2018. Il considère que ces heures devaient lui être payées au titre de ses « heures de direction » dès lors que, selon lui, l’invitation à comparaître devant le tribunal équivalait à une convocation au titre du non-respect par l’employeur de la procédure des élections des représentants du personnel. A défaut, il prétend qu’elles doivent être considérées comme des heures de délégation en raison d’un usage présent dans l’entreprise consistant à régler les heures dépassant le crédit d’heures de délégation. Il estime que ses heures ont bien été utilisées conformément à son mandat de secrétaire du CHSCT.

La société APRR rétorque que le salarié ne disposait plus d’heures de délégation sur lesquelles imputer sa présence à l’audience du tribunal d’instance de Lyon, le 13 septembre 2018, et que les « heures de direction » n’ont, quant à elles, pas vocation à couvrir l’intervention d’un salarié devant un tribunal. Elle conteste tout usage en ce sens.

Il est constant que les élus du CHSCT (désormais CSE) bénéficient d’une présomption de bonne foi et qu’ils n’ont pas à justifier, en amont, l’utilisation de leurs heures de délégation. Il appartient à l’employeur de rapporter, le cas échéant, la preuve de la mauvaise utilisation de ces heures.

En l’espèce, il est établi que les élus du CHSCT disposent, au sein de la société APRR et conformément à l’accord d’entreprise 2007.4, de 24 heures mensuelles ou 72 heures trimestrielles de délégation. M. [P] admet qu’il ne disposait plus, à son crédit, d’heures de délégation pour la journée du 13 septembre 2018 mais fait état d’un usage au sein de l’entreprise permettant l’indemnisation des dépassements.

Il doit être relevé que M. [P] a posé un jour, le 13 septembre 2018, sans préciser un motif d’absence particulier permettant le maintien de sa rémunération. Il n’a pas pris de congé, ni posé d’heures de délégation.

L’employeur établit que les représentants du personnel qui se sont rendus aux audiences ont jusqu’alors utilisé leurs heures de délégation, y compris M. [P] (pièces 11.1, 11.2, 12.01, 12.2, 13.01, 13.2, 14.1, 14.2, 15.2 et 16) et que l’ensemble des représentants du personnel présents lors de l’audience du 13 septembre 2018 a procédé ainsi, à l’exception, cependant, de l’appelant qui n’en disposait plus (pièces 15.1 15.2).

Or, M. [P] ne rapporte pas la preuve d’un usage au sein de l’entreprise permettant l’indemnisation du dépassement des heures de délégation, étant rappelé que, pour revêtir la qualification d’usage, l’avantage prétendument accordé doit être général (attribué à tous les salariés), constant (attribué régulièrement) et fixe (déterminé selon des règles précises), ce qui ne ressort aucunement des pièces versées aux débats. Il importe peu, à cet égard, que l’employeur ait accepté ou non de rembourser les frais de déplacement de l’appelant ce jour-là.

Enfin, il sera relevé que, suivant les termes du courrier de l’employeur du 9 octobre 2018 (pièce 16), sont considérées comme « heures de direction » :

– les réunions organisées par APRR et faisant suite à une convocation de la société,

– les réunions des instances représentatives du personnel,

– et le temps passé par les membres du CHSCT lors de certaines enquêtes.

Cependant, le salarié n’établit pas que la participation des représentants du personnel à des audiences doit s’analyser en des « heures de direction » ou qu’elle doit être considérée comme du temps de travail effectif, étant rappelé que les représentants du personnel qui se rendaient aux audiences utilisaient systématiquement leurs heures de délégation.

Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de rappel de salaire de M. [P].

SUR LA DISCRIMINATION

M. [P] expose qu’il aurait dû bénéficier d’une évolution de rémunération au moins égale aux augmentations générales et à la moyenne des augmentations individuelles perçues par les salariés sur la période considérée dépendant de sa catégorie professionnelle, à ancienneté comparable. Or, il considère que son augmentation annuelle, dont il a reçu notification le 24 avril 2018, n’est pas conforme à la loi puisque déterminée en vertu de l’accord d’entreprise n° 2007-4 qui est, selon lui, en contradiction avec l’article L. 1241-5-1 du code du travail. Il ajoute qu’en tout état de cause, l’accord d’entreprise n° 2017.2 relatif aux mesures salariales pour 2017 a fixé l’augmentation collective au titre de l’ancienneté à 0,4 % et qu’il n’a obtenu une augmentation qu’à hauteur de 0,34% en 2017 et 2018. Il en déduit qu’il a subi une discrimination liée à son statut de représentant syndical puis à son mandat de membre du CHSCT et du CE, et s’estime, dès lors, fondé à réclamer une indemnité de 5 000 euros de ce chef.

En réponse, la SA APRR fait valoir que le salarié ne justifie d’aucun élément susceptible de caractériser une discrimination liée à ses mandats de représentation. Elle ajoute qu’il bénéficie, en tout état de cause, d’une évolution salariale normale, comparable à celle des autres salariés placés dans une situation similaire. Elle considère, enfin, que l’appelant ne rapporte pas la preuve de son préjudice.

Il ressort de l’article L. 1132-1 du code du travail que, sauf abus, le représentant du personnel ne peut pas être sanctionné en raison de l’exercice de son mandat pendant son temps de travail. De plus, l’article L. 1134-1 du même code dispose que, lorsque survient un litige en raison d’une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le candidat à un emploi, à un stage ou à une période de formation en entreprise ou le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d’adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

Ici, M. [P] qui soutient qu’il n’a pas été rémunéré à hauteur des augmentations générales et individuelles des salariés relevant de sa catégorie professionnelle ne produit aucun élément le laissant présumer, alors qu’au surplus, la société APRR justifie qu’il a bénéficié de l’avancement annualisé et de l’augmentation collective à l’instar d’autres salariés.

Aucune pièce ne laisse davantage présumer que l’employeur n’aurait pas respecté l’accord de 2007 s’agissant de la revalorisation de l’indice du salarié alors que le pourcentage d’avancement au titre de l’ancienneté reste variable en fonction des catégories professionnelles et de l’indice de base.

Quant à l’inadéquation de l’accord d’entreprise avec la loi pour lequel M. [P] précise que « des procédures sont d’ailleurs actuellement en cours à ce sujet », il ne revient pas à la cour de se prononcer sur ce point, étant ajouté que ce non-respect ne caractériserait aucunement une discrimination à l’égard de l’appelant, l’accord étant applicable à tous les salariés de l’entreprise. Aucune organisation syndicale n’a, du reste, demandé la révision de l’accord critiqué.

Au surplus, M. [P] ne justifie d’aucun préjudice, se contentant d’invoquer, sans offre de preuve, des répercussions sur son évolution salariale.

Le jugement attaqué sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande à ce titre de M. [P] et du syndicat Sud autoroutes APRR.

SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES

La confirmation de la décision doit s’étendre à ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Les appelants, qui sont à l’origine d’un appel non fondé, doivent prendre en charge les entiers dépens d’appel et supporter une indemnité au visa de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

Vu l’article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. [P] et du syndicat Sud autoroutes APRR et les condamne, chacun, à payer en cause d’appel à la société APRR la somme de 1 500 euros,

Condamne in solidum M. [P] et du syndicat Sud autoroutes APRR aux dépens d’appel.

Le greffierLe président

Kheira BOURAGBAOlivier MANSION

 


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