COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2022
N° 2022/251
Rôle N° RG 19/05238 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BEBIY
[K] [B]
C/
SAS ONET TECHNOLOGIES ND
Copie exécutoire délivrée
le : 18 novembre 2022
à :
Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 198)
Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 68)
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 26 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 15/00783.
APPELANT
Monsieur [K] [B], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Christine CASABIANCA, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS ONET TECHNOLOGIES ND prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité au siège, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Philippe- laurent SIDER, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 26 Septembre 2022 en audience publique. Conformément à l’article 804 du code de procédure civile, Madame SOULIER Véronique, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2022,
Signé par Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société Onet Technologies Nuclear Decommissioning (OTND), issue le 1er décembre 2012 de la fusion des sociétés SOGEDEC, OTND, Spiral Ingénierie et Onectra, est spécialisée dans l’ingénierie et la maintenance des réacteurs, le démantèlement et le traitement des déchets nucléaires. Depuis le 1er octobre 2017, sa dénomination sociale est Onet Technologies ND.
La convention collective nationale applicable est celle des Industries Métallurgiques et Connexes du Gard.
Monsieur [K] [B] a été engagé par la société SOGEDEC suivant contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 19 septembre 2007 en qualité de Décontamineur confirmé, coefficient 170 pour un salaire mensuel brut de 1.365,03 €.
Un premier avertissement lui a été notifié le 29 avril 2014 pour cinq absences injustifiées ainsi que des retards réitérés à son poste de travail en janvier et mars 2014.
Un second avertissement lui a été notifié le 23 mai 2014 pour une absence injustifiée le 12 mai 2014.
Une mise à pied disciplinaire de 3 jours lui a été notifié le 27 août 2014 pour deux absences injustifiées les 7 et 21 juillet 2014.
Par ordonnance en date du 25 mars 2015, le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence, saisi par Monsieur [B] de demandes tendant notamment à l’annulation des sanctions disciplinaires infondées, a dit n’y avoir lieu à référé et a renvoyé les parties à saisir le juge du fond.
Par requête en date du 24 juillet 2015, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence sollicitant la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur et la condamnation de celui-ci au paiement de diverses sommes à titre d’indemnités et de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat de tavail et en réparation de préjudices matériel et moral.
Le 13 septembre 2016, il a été déclaré en une seule visite pour danger immédiat inapte à tous les postes dans l’entreprise
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2016, il a été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 26 février 2019, le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence a :
– dit le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] confirmé,
– débouté les deux parties de toutes leurs demandes,
– condamné Monsieur [B] aux entiers dépens.
Monsieur [B] a relevé appel de ce jugement par déclaration adressée au greffe par voie électronique en date du 01 avril 2019 comportant les chefs de jugement critiqués.
Aux termes de ses conclusions d’appelant notifiées par voie électronique le 28 juin 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [B] a demandé à la cour de :
– le recevoir en son appel et l’y déclarer bien fondé,
– constatant l’absence de reclassement loyal par la société Onet Technologies ND,
– constatant l’absence de cause réelle et sérieuse, la société Onet Technologies ND ne pouvant invoquer l’inaptitude dont elle est à l’origine pour justifier du licenciement du salarié,
– constatant les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité et de protection de la santé du salarié,
– juger que le licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et revêt en outre un caractère abusif,
– condamner la société Onet Technologies ND au paiement des sommes suivantes:
– 23.413,32 € de dommages-intérêts pour absence de recherche loyale de reclassement,
– 11.706,66 € de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse art.1235-3 du code du travail,
– 30.000 € de dommages-intérêts pour rupture abusive,
– 15.000 € de dommages-intérêts pour atteinte à la santé,
– 14.000 € de dommages-intérêts pour préjudice matériel,
– 12.000 € de dommages-intérêts pour préjudice moral,
– ordonner les intérêts de droit à compter de la demande,
– débouter la SAS Onet Technologies ND de toutes ses demandes,
– condamner la défenderesse au droit de recouvrement ou d’encaissement en application de l’article 10 du décret du 12 décembre 1996,
– dire qu’à défaut de réglement spontané par la défenderesse des condamnations prononcées par la décision à intervenir et en cas d’exécution par voie extrajudiciaire, les sommes retenues par l’huissier instrumentaire en application des dispositions de l’article 10 du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 08 mars 2001 portant modification du décret du 18 décembre 1996 devront être supportées par la partie défenderesse en sus de l’indemnité mise à sa charge sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la SAS Onet Technologies ND au paiement de la somme de 3.600 € par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des procédures de première instance et d’appel,
– condamner la SAS Onet Technologies ND aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Monsieur [B] fait valoir en substance:
– qu’après avoir tenté de se débarrasser de lui en lui adressant plusieurs avertissements, en ne lui payant pas les compléments de salaire par rapport aux indemnités journalières, l’employeur a procédé à son licenciement pour inaptitude physique dans la précipitation sans effectuer la moindre démarche sérieuse en vue d’un éventuel reclassement dans le groupe et ayant manqué à cette obligation doit être condamné sur le fondement de l’article L.1226-15 du code du travail à une indemnité de 12 mois de salaire,
– que le licenciement pour inaptitude est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude médicalement constatée étant consécutive au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, Monsieur [B], qui a dû travailler en qualité de scaphandrier alors qu’il était embauché en qualité de décontamineur confirmé, ayant vécu à la suite de son accident du travail l’ayant exposé à des matières dangereuses dans l’angoisse de développer un cancer, anxiété tout à fait comparable au syndrome d’anxiété retenu par la jurisprudence pour les travailleurs exposés à l’amiante,
– que la dégradation de son état de santé a été aggravée par l’acharnement de l’employeur qui sans tenir compte de ses demandes au titre du matériel de sécurité et des conditions de travail, a multiplié à son égard des retenues sur salaire ainsi que des sanctions disciplinaires et pécuniaires, ayant abouti à une déclaration d’invalidité ainsi qu’au prononcé de son inaptitude par la médecine du travail en une seule visite pour danger immédiat.
Aux termes de ses conclusions d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 27 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la SAS Onet Technologies ND a demandé à la cour de :
– dire recevable l’appel incident formé par la société Onet Technologies ND,
– dire que la société Onet Technologies ND a respecté son obligation de reclassement,
– dire que la société Onet Technologies ND a respecté son obligation de sécurité,
– dire que le licenciement de Monsieur [B] est intervenu pour inaptitude physique médicalement constatée d’origine non professionnelle et impossibilité de reclassement,
Par conséquent:
– confirmer les termes du jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Aix en Provence du 26 février 2019 en ce qu’il a :
– dit le licenciement pour inaptitude de Monsieur [B] confirmé,
– débouté Monsieur [B] de toutes ses demandes,
– condamné Monsieur [B] aux dépens.
En conséquence, statuant à nouveau :
– débouter Monsieur [B] de ses demandes,
Réformer le jugement rendu en ce qu’il a débouté la société Onet Technologies ND de sa demande relative à l’article 700 du code de procédure civile.
– condamner Monsieur [B] au paiement de la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance.
En tout état de cause :
– condamner Monsieur [K] [B] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
– le condamner aux entiers dépens.
La société Onet Technologies ND relève que Monsieur [B] n’a pas sollicité devant le conseil de prud’hommes l’annulation des sanctions disciplinaires critiquées pas plus que des rappels de salaire au titre de retenues injustifiées et d’absence de règlement de l’intégralité des compléments maladie et qu’il a manifestement renoncé à sa demande initiale de résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur.
Il soutient en substance:
– que les sanctions disciplinaires infligées au salarié étaient parfaitement justifiées au regard des multiples retards et absences injustifiées de celui-ci ayant pour effet dans la mesure où son activité exigeait de s’équiper préalablement d’une tenue PK17 pendant une quinzaine de minutes d’empêcher l’intégralité de l’équipe d’intervenir, seule une équipe complète pouvant pénétrer ou sortir d’un site contaminé,
– que s’agissant d’absences non autorisées puisque non justifiées, elle était fondée à procéder à une retenue sur salaire proportionnelle au temps d’absence,
– qu’il n’y a donc pas eu de double sanction disciplinaire et pécuniaire,
– que Monsieur [B] a toujours exercé une fonction de Décontamineur en milieu nucléaire nécessitant de porter une tenue adéquate de type scaphandrier, la fonction de scaphandrier qu’il évoque n’existant pas dans l’entreprise,
– qu’elle s’est acquittée sans retard du règlement des complèments de salaire dus au titre des arrêts maladie,
– qu’elle a loyalement et sérieusement respecté son obligation de reclassement en procédant à une recherche personnalisée étendue à toutes les entités du groupe alors même que l’avis du médecin du travail interdisait toute forme de reclassement,
– qu’aucun poste de reclassement n’a été identifié,
– que l’inaptitude constatée n’est pas d’origine professionnelle ce que le médecin du travail a clairement mentionné dans l’avis d’inaptitude définitive établi le 13 septembre 2016 alors qu’elle-même a respecté son obligation de sécurité à l’égard de Monsieur [B] dont la demande de reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie introduite le 10 mars 2015 a été rejetée par le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles de la CPAM, qui n’a jamais alerté son employeur de l’existence d’un mal être psychologique, qui a bénéficié d’une surveillance médicale stricte par la médecine du travail qui n’a pas non plus été informée de difficultés d’origine professionnelle du salarié.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 12 septembre 2022, l’audience de plaidoiries étant fixée au 26 septembre 2022.
SUR CE :
Sur la cause de l’inaptitude physique :
Le 13 septembre 2016, le médecin du travail, en un seul examen au visa du danger immédiat, a déclaré Monsieur [B] ‘inapte à tous les postes dans l’entreprise’ s’agissant d’une inaptitde pour maladie ou accident non professionnel (pièce 14-1 de l’employeur), le salarié ayant été licencié pour inaptitude physique et impossibilité de reclassement par lettre recommandée avec accusé de réception notifiée le 25 octobre 2016.
Selon Monsieur [B], le licenciement prononcé est dépourvu de cause réelle et sérieuse, l’inaptitude médicalement constatée étant consécutive à une atteinte à sa santé provoquée par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, ‘ayant développé depuis son accident du travail une inquiétude quant à la possible aggravation de son état de santé compte tenu de son exposition ‘ à des substances toxiques.
Par application des articles L 4121-1 et L.4121-2 du code du travail il incombe à l’employeur de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé mentale et physique des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1°) des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail,
2°) des actions d’information et de formation
3°) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
En application des règles de droit commun régissant l’obligation de sécurité de l’employeur, le salarié qui justifie d’une exposition à l’amiante ou à une autre substance toxique ou nocive, générant un risque élevé de développer une pathologie grave, peut agir contre son employeur pour manquement de ce dernier à son obligation de sécurité.
Le salarié doit justifier d’un préjudice d’anxiété personnellement subi.
A l’examen des pièces versées aux débats de part et d’autre, présentées chronologiquement, il est constant :
– qu’au mois de mai 2012 une analyse radiotoxicologique des selles de Monsieur [B] réalisée de manière systématique par le médecin du travail s’est avérée positive,
– que toutefois les contrôles complémentaires réalisés immédiatement se sont révélés inférieurs à la limite de détection de l’appareil de mesure, les contrôles systématiques réalisés par la suite tous les six mois à l’initiative de la médecine du travail (pièces n°49 à 59 du salarié) ayant tous été négatifs,
– que le salarié a, dès son embauche en tant que décontamineur confirmé, été déclaré apte à son poste de travail et notamment le 26 septembre 2012 lors de la visite médicale suivant l’analyse litigieuse,
– qu’il est établi que durant son activité d’assainissement/décontamination au titre de laquelle il était habilité (pièce n°5) il portait systématiquement une tenue PK17 (pièces n°3 et 5 de l’employeur) utilisée dans la majorité des activités de maintenance en zone contaminée décrite comme étant : un scaphandre chimique, tenue ventilée, vêtement de protection chimique et bactériologique, avec une protection renforcée filtrante des voies respiratoires par l’intermédiaire d’un masque,
– que le 08/01/2014, le Dr [T], médecin psychiatre a rédigé un certificat médical dans les termes suivants: ‘Sa pathologie actuelle a débuté il y a trois ans avec récidive et aggravation ces derniers mois. La pathologie actuelle associe un syndrome dépressif monopolaire sévère, des troubles cognitifs et un déficit des fonctions de résilience psychoémotionnelle. La pathologie phobique sociale est sévère.’
– que le médecin du travail a conclu à une aptitude sans réserves lors de la visite médicale du 03/06/2014 de même que lors de la visite médicale suivante du 09/09/2014 en précisant ‘Pas de contre-indications médicales au travail en hauteur, à la conduite des ponts roulants, des nacelles et des chariots élévateurs. Ne présente pas de contre-indication médicale aux travaux pouvant l’exposer aux produits amiantés sous réserve de la réglementation en vigueur. Apte au port des EPI’,
– qu’il a été placé en arrêt de travail à compter du 12 septembre 2014 et n’a pas repris son activité professionnelle jusqu’à l’avis d’inaptitude définitive,
– que le 3/04/2014, Monsieur [B] a établi un rapport d’accident du travail faisant état d’une douleur dans le bas du dos diffusée à l’arrière de la jambe droite après avoir manipulé une pièce métallique,
– qu’il a contesté le 15 septembre 2014 la mise à pied de trois jours prononcée à son encontre le 27 août 2014 affirmant ne pas avoir été régulièrement convoqué à l’entretien préalable à d’éventuelles sanctions fixé à la date du 20 août 2014, contestant le motif des sanctions affirmant avoir régulièrement justifié de ses absences et critiquant les retenues sur salaire réalisées,
– que son pychiatre, le Dr [T] a rédigé le 13 novembre 2014 un second certificat médical (pièce n°19) indiquant que Monsieur [B] ‘présente un syndrome d’épuisement général cognitif et émotionnel avec perte des capacités de résilience socio-professionnel et familial’,
– que le 10 mars 2015, la CPAM des Alpes de Haute Provence a transmis à l’employeur une déclaration de maladie professionnelle (pièce n°22) du salarié faisant état de ‘troubles psychologiques graves, d’une dépression, retentissement suite à des problèmes professionnels – 12/09/2014″ puis le 10/12/2015 un refus de reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie,
– que Monsieur [B] a adressé à l’employeur le 06 novembre 2015 par lettre recommandée une déclaration d’accident du travail rédigée ainsi qu’il suit :
‘Les examens médicaux effectués sur le centre de Cadarache ont révélé la présence de plutonium à l’analyse de mes selles qui révèle une contamination par ingestion ou pire par inhalation. Je vous prie de m’informer si ces accidents de contamination internes révélés dont je suis victime ont été déclarés en accident du travail, je vous prie de me fournir les bordereaux de déclaration que vous avez rédigés à l’époque de ces contaminations internes’ (pièce n°24) lequel lui a répondu le 26 novembre suivant (pièce n°25) qu’il ne l’avait pas informé de cette analyse remontant à mai 2012 et qu’en tout état de cause, il n’avait pas été contaminé, les contrôles réalisés étant inférieurs à la limite de détection.
Si l’exposition à de l’uranium substance toxique et nocive, génére indéniablement un risque élevé de développer une pathologie grave et un sentiment d’anxiété, l’effectivité de celle-ci n’est nullement démontrée en l’espèce alors que le seul élément évoqué par le salarié est une analyse radiotoxicologique positive remontant au mois de mai 2012 mais dont le résultat immédiatement infirmé ne permet pas de retenir l’existence d’une exposition de Monsieur [B] à un agent toxique à cette date ce d’autant que cette analyse n’a été portée à la connaissance de l’employeur que trois ans et demi plus tard en novembre 2015, que le rapport d’accident du travail établi le 3 avril 2014 (pièce n°27 du salarié) n’évoque aucune exposition à une substance nocive, que Monsieur [B] par application de l’article 6 du contrat de travail ne justifie à aucun moment avoir signalé à sa hiérarchie une non-conformité et/ou des risques liés à la sécurité et à ses conditions de travail et de manière générale avoir signalé un incident susceptible d’être à l’origine de l’exposition alléguée, sa demande de reconnaissance d’une maladie professionnelle adressée à la CPAM évoquant la date du 12/09/2014 qui est la date du dernier arrêt de travail initial sans qu’aucun des éléments produits ne permettent de déterminer la cause de cet arrêt de travail.
Par ailleurs, le médecin du travail à l’origine des analyses radiotoxicologiques réalisées tous les six mois sur le salarié dans le cadre du suivi médical renforcé a déclaré celui-ci systématiquement apte sans réserves à son poste de travail qui était un poste de décontamineur confirmé et l’employeur, non contredit par le salarié, a justifié de ce que ce dernier portait systématiquement la tenue de protection PK17 nécessaire et exigée au titre des équipements de protection sans que pour autant le salarié ne devienne ‘scaphandrier’ emploi qui serait selon lui différent de celui de décontamineur qu’il ne démontre cependant pas exister au sein de l’entreprise alors qu’enfin les deux certificats médicaux rédigés par le Dr [T], psychiatre, évoquent tant en janvier 2014 qu’en novembre 2014 une pathologie dépressive démarrée trois années plus tôt, soit en 2011 sans mentionner aucune relation causale entre la pathologie constatée et les conditions de travail du salarié.
En l’absence d’exposition effective à une substance chimique nocive , Monsieur [B] n’établit pas la réalité du manquement de la société Onet Technologies NT à son obligation légale de sécurité à l’origine de ‘l’état de stress’ et ‘d’angoisse de déclencher un cancer’ allégués qui ne sont pas même mentionnés dans les certificats médicaux rédigés par son psychiatre traitant de sorte que par confirmation des dispositions du jugement entrepris, il doit être débouté de sa demande de dommages-intérêts pour atteinte à la santé.
Alors qu’il ne sollicite ni l’annulation des deux avertissements notifiés les 29/04 et 23/05/2014 et de la mise à pied disciplinaire de trois journées du 27/08/2014, ni la condamnation de la société Onet Technologies NT à lui verser des rappels de salaire au titre des retenues correspondant à des journées d’absence et de compléments de salaire lui restant dus, ni la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l’employeur, Monsieur [B] prétend également que ‘l’acharnement manifesté à son encontre par la société Onet Technologies NT n’a pu qu’aggraver son état de stress : retenues sur salaire pour retards prétendues en l’absence de pointeuse, avertissement, mise à pied, absence ou retard de paiement du salaire complément maladie’.
Par application de l’article 16 du réglement intérieur opposable au salarié au vu des pièces produites par l’employeur, ‘le salarié doit informer son supérieur hiérarchique dans les plus brefs délais de toute absence quelle qu’en soit le motif, laquelle doit être justifiée dans un délai de 48 heures et en cas de maladie ou d’accident par l’envoi d’un certificat médical indiquant la durée probable de l’absence. A défaut l’absence injustifiée pourra faire l’objet d’une sanction ou d’une mesure de licenciement prévue par le présent réglement.’
Or, contrairement aux affirmations de Monsieur [B] qui allègue sans aucun élément produit avoir systématiquement justifié ses absences et retards voire ne pas s’être absenté les journées litigieuses, la cour constate que celles-ci figurent toutes sur les fiches de pointage relatives aux périodes retenues qu’il a signés (pièce n°12) de sorte qu’il ne peut valablement remettre en cause le bien-fondé des sanctions disciplinaires qui lui ont été notifiées.
De même, l’examen comparatif des bulletins de salaires ainsi que du détail des maintiens de salaire de l’organisme de prévoyance (pièces n°6 et 11 de l’employeur) met en évidence que l’employeur a retenu d’une part le salaire correspondant aux retards et aux journées d’absence injustifiées et non travaillées du salarié et, rappelant qu’elle ne pratique pas la subrogation, s’est montrée diligente dans l’envoi des attestations de salaire auprès de la CPAM pour le règlement des indemnités journalières dès le 07 octobre 2014 étant précisé qu’au vu des quatre arrêts maladie de l’année 2014 précédant l’arrêt de travail du 12/09/2014, Monsieur [B] a épuisé ses droits à maintien de salaire prévus par l’article V.2 de la convention collective nationale applicable dès le 15/10/2014.
Dès lors, l’acharnement de l’employeur allégué par Monsieur [B] n’est pas démontré, les sanctions disciplinaires étant fondées et l’entreprise n’ayant pas procédé à un doublement des sanctions par le biais de sanctions pécuniaires illicites.
Il se déduit de ces développements que le salarié ne démontre aucun lien de causalité entre ses conditions de travail qu’il ne dépeint pas et dont il ne justifie pas ne produisant aucun témoignage aux débats et la dégradation réelle de son état de santé objectivée par les certificats établis en 2014 par son psychiatre traitant et par l’avis d’inaptitude d’origine non professionnelle rédigé par le médecin du travail qui a procédé à son suivi médical depuis 2012.
En conséquence, à l’instar des premiers juges, la cour estime que l’inaptitude physique du salariée d’origine non professionnelle n’a pas été causée par les manquements allégués de l’employeur à son obligation de sécurité et à la loyauté de son contrat de travail.
Sur la recherche de reclassement :
Par application des dispositions de l’article L.1226-2 du code du travail dans sa version applicable au litige, lorsque le salarié victime d’un accident du travail est déclaré inapte par le médecin du travail à reprendre l’emploi qu’il occupait précédemment, l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités.
La recherche de reclassement doit être loyale et sérieuse.
L’employeur doit proposer au salarié inapte à son emploi approprié à ses capacités compte tenu des conclusions écrites du médecin du travail. L’emploi de reclassement est aussi comparable que possible de l’emploi précédemment occupé au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutation, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
La proposition de reclassement prend en compte la qualification, l’expérience et le niveau de formation du salarié. Elle doit être précise et mentionner la qualification du poste, la rémunération, les horaires de travail.
Le reclassement doit être recherché parmi les emplois disponibles y compris ceux pourvus par voie de contrat de travail à durée déterminé. Lorsque l’entreprise appartient à un groupe la recherche des possibilités de reclassement doit s’effectuer parmi les entreprises dont les activités, l’organisation ou le lieu d’exploitation lui permettent d’effectuer la permutation de tout ou partie du personnel.
La société Onet Technologies ND justifie s’être rapprochée du médecin du travail le 26 septembre 2016, postérieurement à l’avis d’inaptitude définitive en lui demandant de : ‘confirmer qu’aucun poste de reclassement ne pouvait être proposé au salarié au sein de l’entreprise et du groupe Onet et dans l’hypothèse où un poste pouvait lui être proposé, de préciser les missions, tâches ou types de postes pouvant être proposés à Monsieur [B].’ lequel lui a répondu par courriel du 28 septembre 2016 qu’aucun poste de reclassement n’est à proposer au sein de l’entreprise ou du Groupe Onet’.
Les dispositions légales de dispense expresse par le médecin du travail de recherche de reclassement lorsque l’état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement n’étant pas encore entrées en vigueur, l’employeur a respecté son obligation de reclassement en établissant un courrier personnalisé reprenant les conclusions du médecin du travail mais également le curriculum vitae du salarié et en l’adressant le 19 septembre 2016 (pièce n°15) par courrier électronique à toutes les agences, Directions Régionales et Branches du groupe auquel appartenait la société Onet Technologies ND (pièce n°18) soit 395 contacts, 96 réponses négatives (pièce n°18) lui ayant été adressées jusqu’au 13 octobre 2016, le salarié ne démontrant pas l’absence de tentative sérieuse de reclassement alors que quatre semaines se sont écoulées entre l’avis d’inaptitude et l’engagement de la procédure de licenciement.
En présence d’une recherche sérieuse et loyale de reclassement et d’une impossibilité de reclasser le salarié dont l’inaptitude n’a pas été causé par un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité, la cour, à l’instar de la juridiction prud’homale, considère que le licenciement de Monsieur [B] a été prononcé pour cause réelle et sérieuse, que ce dernier doit être débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour:
– absence de recherche loyale de reclassement,
– licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– rupture abusive du contrat de travail,
– atteinte à la santé,
– préjudice matériel,
– préjudice moral
le jugement entrepris ayant statué en ce sens étant confirmé.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné Monsieur [B] aux dépens et ayant rejeté la demande de la société Onet Technologies ND par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de première instance sont confirmées.
Monsieur [B] est condamné à payer à la société Onet Technologies ND une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant:
Condamne Monsieur [B] aux dépens et à payer à la société société Onet Technologies ND une somme de 500 € par application de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel.
Le greffier Le président