Retenues sur salaire : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04370

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Retenues sur salaire : 18 mai 2022 Cour d’appel de Paris RG n° 19/04370

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE PARIS

Pôle 6 – Chambre 9

ARRÊT DU 18 MAI 2022

(n° , 8 pages)

Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/04370 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7WBV

Décision déférée à la Cour : Arrêt du 14 Février 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° F16/04265

APPELANTE

Madame [X] [L]

[Adresse 2]

[Localité 3]

Représentée par Me Corinne DURIEZ, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, toque : 585

INTIMÉE

SOCIÉTÉ DRAGONET

[Adresse 5]

[Adresse 5] –

[Localité 4]

Représentée par Me Laurent PARRAS, avocat au barreau de PARIS, toque : C0684

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Philippe MICHEL, président, chargé du rapport, et M. Fabrice MORILLO, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

M. Philippe MICHEL, président de chambre

Mme Valérie BLANCHET, conseillère

M. Fabrice MORILLO, conseiller

Greffier : Mme Pauline BOULIN, lors des débats

ARRÊT :

– contradictoire

– mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.

– signé par Monsieur Philippe MICHEL, président et par Madame Pauline BOULIN, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Suivant contrat à durée indéterminée, Mme [L] a été engagée en qualité d’assistante de direction à compter du 2 novembre 2004 par la société SCS Dragonet, spécialisée dans l’affrètement et l’organisation des transports, qui emploie habituellement moins de 11 salariés.

Dans le dernier état des relations de travail entre les parties régies par la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du 21 décembre 1950, le salaire de Mme [L] s’élevait à la somme de 3 548,27 euros.

Par courrier du 5 septembre 2016, Mme [L] a été mise à pied à titre conservatoire et convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 15 septembre 2016, reporté au 19 septembre 2016.

Elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 22 septembre 2016.

Contestant le bien-fondé de son licenciement, Mme [L] a saisi, le 23 novembre 2016, le conseil de prud’hommes de Bobigny afin d’obtenir la condamnation de la société SCS Dragonet au paiement des indemnités de rupture et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi que pour préjudice distinct.

La société SCS Dragonet a conclu au débouté de la salariée et à la condamnation de cette dernière au paiement de la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 14 février 2019, le conseil de prud’hommes de Bobigny a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [L] en licenciement pour cause réelle et sérieuse, a condamné la société SCS Dragonet au paiement des sommes suivantes :

– 12 773,77 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement

– 7 096,54 euros au titre du préavis,

– 709,65 euros au titre de congés payés y afférents,

– 2292,71 euros au titre du salaire sur la période de la mise à pied conservatoire,

– 229,27 euros au titre des congés payés afférents,

a débouté la salariée du surplus de ses demandes, la société de la sienne, et a condamné cette dernière au paiement de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Par déclaration du 1er avril 2019, Mme [L] a interjeté appel du jugement notifié le 27 mars 2019.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 29 juin 2021, Mme [L] demande à la cour de confirmer le jugement sauf en ce qu’il l’a déboutée du surplus de ses demandes, et de :

– Condamner la société SCS Dragonet au paiement des sommes suivantes :

° 43 223 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

° 21 611,52 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice distinct pour procédure vexatoire,

° 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

– Assortir les condamnations de l’intérêt au taux légal sous bénéfice d’anatocisme.

Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 17 juillet 2019, la société SCS Dragonet demande à la cour d’infirmer le jugement déféré, subsidiairement de le confirmer, plus subsidiairement, de réduire le quantum des condamnations, en tout état de cause, de condamner Mme [L] au paiement de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

L’instruction de l’affaire a été clôturée le 15 février 2022, et l’affaire plaidée le 16 mars 2022.

MOTIFS

Sur le licenciement

Il résulte des articles L.1234-1 et L.1234-9 du code du travail que, lorsque le licenciement est motivé par une faute grave, le salarié n’a droit ni à un préavis ni à une indemnité de licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise même pendant la durée du préavis.

L’employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve.

La lettre de licenciement est ainsi rédigée :

‘ […] Or, durant vos congés payés (12 août 2016 au 26 août 2016), Monsieur [S], Gérant, a pris en charge la gestion du courrier entrant et sortant de la société SCS DRAGONET. Le 19 août 2016, ce dernier a pris connaissance d’un courrier daté du 11 août 2016 de Monsieur l’Officier du Ministère Public de SAINT DENIS demandant à la société SCS DRAGONET :

– d’une part, de s’expliquer sur le lien entre une personne titulaire d’une carte GIC et la société;

– et d’autre part, de fournir les justificatifs afférents concernant une contestation d’infraction commise le 12 septembre 2015 à [Adresse 1] (avis de contravention n°6470995931) avec un des véhicules de la société.

Nous avons donc recherché le dossier et avons constaté que le véhicule visé (immatriculé [Immatriculation 6]) est celui dont vous avez l’usage exclusif à titre professionnel mais également personnel et que vous pouvez donc utiliser le soir, les week-ends et durant vos congés payés.

Après investigation dans l’optique de répondre à Monsieur l’officier du Ministère Public, nous avons ainsi relevé que :

– vous aviez contesté au nom de la société ce procès verbal pour stationnement très gênant sur une place handicapé le 22 septembre 2015 en expliquant que le véhicule était bien stationné sur une place handicapé mais qu’un macaron GIC était apposé sur le devant du pare-brise ;

– vous aviez fourni au nom de la société et en appui de votre contestation la photocopie d’une carte de stationnement handicapé n°4092547 délivré à Monsieur [U] [R] ;

– une amende forfaitaire majorée du 16 juin 2016 d’un montant de 375 euros a été reçue par la société ;

– vous aviez contesté au nom de la société cette amende forfaitaire majorée auprès du Tribunal de POLICE par pli daté du 20 juin 2016 en indiquant avoir contesté le procès verbal n°6470995931 ;

– vous aviez indiqué, toujours au nom de la société, par courrier du 5 juillet 2016 à Monsieur l’Officier du ministère public que ce véhicule était utilisé par l’un de nos employés à titre professionnel et personnel de sorte que cet employé l’utilisait également pour les déplacements d’un membre de sa famille qui est handicapé moteur et sollicitiez de nouveau l’annulation de ce PV.

Pourtant, la société SCS DRAGONET n’était aucunement avisée de la commission et de la contestation de cette infraction par vos soins.

Vous avez en effet commis une infraction avec votre véhicule de fonction et avez contesté au nom de la société – le tout dans votre intérêt personnel sans en informer votre hiérarchie. Plus grave encore, vous avez procédé à une contestation d’infraction au nom de la société en invoquant des motifs fallacieux et mensongers ce qui a contraint la société SCS DRAGONET à présenter ses excuses à l’officier du Ministère Public et, surtout, à régler une amende dont le montant majoré a été porté à 375 euros.

Eu effets, Monsieur [U] [R], titulaire de la carte handicapé dont vous avez adressé copie à l’Officier du Ministère public à l’appui de votre contestation, ne fait aucunement partie des effectifs de notre société et n’a jamais été occupé par la SCS DRAGONET. Votre réclamation étant infondée et abusive, notre société a en conséquence été contrainte d’annuler la contestation que vous avez introduite auprès du Ministère Public et de régler l’amende en cause.

Dans le même temps, nous avons de surcroît découvert que vous aviez réglé une amende liée à un avis de contravention n06461629462 sur le site de télépaiement (n° de télépaiement 33364616294621-38) pour un montant de 135 euros le 11 août 2016. L’infraction visée était un ‘stationnement très gênant sur un passage réservée à la circulation des piétons en traversée de chaussée’ le 6 juillet 2016 à 22h18, Rue de la Légion d’honneur à Saint-Denis et le véhicule identifié par l’agent verbalisateur, un véhicule de la marque KIA et immatriculé [Immatriculation 6].

Nous avons ainsi de nouveau constaté que le véhicule impliqué était votre véhicule de fonction.

Or, après avoir réglé cette amende avec les moyens de paiement de la société SCS DRAGONET (carte bancaire Master Card), vous n’avez pas pris attache avec le Cabinet OPTIMA EXPERTS, cabinet comptable en charge de la gestion des paies, afin qu’il procède à une déduction proportionnelle au montant payé sur votre rémunération.

Pourtant, vous n’êtes pas sans ignorer que les conséquences des infractions commises par nos salariés dans le cadre de l’utilisation de leur véhicule de fonction doivent être financièrement assumées par eux puisqu’ils en sont civilement et pénalement responsables. Vous ne pouviez en effet ignorer cet élément puisqu’il relève de vos fonctions habituelles et quotidiennes de contacter le cabinet OPTIMA EXPERTS afin qu’il procède à ces retenues sur salaire après que vous avez réceptionné, traité et réglé les amendes pécuniaires émises par l’Officier du ministère public.

Au regard de ce qui précède, nous constatons donc que :

– vous avez commis une infraction avec votre véhicule de fonction sans en informer votre hiérarchie ;

– vous avez contesté une infraction commise par vous avec votre véhicule de fonction au nom de la société, et ce dans votre intérêt personnel, sans en informer votre hiérarchie et en invoquant au surplus des motifs inexacts;

– vous avez réglé une amende liée à une infraction commise par vos soins avec votre véhicule de fonction à l’aide des moyens de paiement de la société sans solliciter l’autorisation de votre hiérarchie ou, du moins, l’en informer;

– vous avez volontairement omis de procéder aux diligences nécessaires à la retenue sur votre rémunération du montant de l’amende réglée avec la carte bancaire de la société.

Ces faits ne sont d’ailleurs pas isolés puisque nous avions retrouvés dans vos dossiers la preuve de plusieurs paiements effectués, au nom et avec les moyens de paiement de la société, pour des d’infractions commises par vous sans que votre hiérarchie ne vous ait donné son accord préalable ou, à tout le moins, en ait été informée.

Lors de votre entretien préalable en date du 19 septembre 2016, vous avez reconnu l’ensemble des faits qui vous sont reprochés tout en indiquant que ces derniers ne revêtaient pas un caractère de gravité suffisant. […]’

Ainsi, aux termes de cette lettre, l’employeur reproche à sa salariée, d’une part, d’avoir contesté un procès-verbal de stationnement très gênant sur une place handicapé le 22 septembre 2015 sans avoir informé la société de la commission de cette infraction et de sa contestation, et d’autre part, d’avoir réglé, le 11 août 2016, une amende pour stationnement gênant sur un passage réservé à la circulation des piétons en traversée de chaussée sans informer sa hiérarchie ni prendre attache avec le cabinet comptable afin de déduire le montant de l’amende sur son salaire.

Mme [L] fait valoir que l’employeur ne démontre pas qu’elle n’a pas informé sa hiérarchie de la commission d’une infraction, que sa contestation du procès-verbal de stationnement sur une place handicapée était fondée, que l’employeur ne pouvait la sanctionner disciplinairement à ce propos que jusqu’au mois de novembre 2015 en raison de la prescription instaurée par l’article L.1332-4 du code du travail, qu’en ce qui concerne le règlement d’une contravention de 135 euros, via le site de télépaiement le 11 août 2016, pour une contravention pour stationnement très gênant le 6 juillet 2016, il entrait dans ses fonctions de procéder au paiement des contraventions établies à l’encontre d’un des véhicules de la société et elle n’avait pas mission d’informer sa hiérarchie des contraventions qu’elle réglait pour son compte ou celui des autres salariés de l’entreprise et que le grief tiré de l’absence d’information du Cabinet comptable pour que celui-ci procède à une déduction proportionnelle au montant payé sur la rémunération de la salariée heurte la prohibition de l’article L.1331-2 du Code du Travail qui dispose que les amendes ou autres sanctions pécuniaires sont interdites et que toute disposition ou stipulation contraire est réputée non écrite.

Elle affirme que la véritable raison de la rupture du contrat repose sur un motif économique en relevant que la société a procédé à deux licenciement pour motif économique en juillet 2016 et qu’elle a voulu faire l’économie d’un troisième licenciement pour ce même motif qui lui aurait imposé le versement d’une indemnité conventionnelle de licenciement de 12 773,77 euros, sans compter l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents.

L’employeur réplique qu’il n’a découvert la contestation de l’amende du 22 septembre 2015 que par un courrier du 11 août 2016 par lequel le ministère public lui demande de s’expliquer sur le lien entre la personne handicapée et la société, que la salariée a établi la contestation au nom de la société en signant ‘la direction’ et en apposant le cachet de l’entreprise alors que le gérant n’était pas avisé de cette situation et que Mme [L] a réglé une amende qui lui revenait personnellement avec la carte bancaire de la société sans en informer sa hiérarchie, sans proposer de s’acquitter de cette amende et sans avertir le cabinet comptable afin qu’il puisse effectuer une réduction proportionnelle sur le bulletin de salaire de l’intéressée selon une pratique au sein de la société acceptée par les salariés.

Cela étant, l’article L.1332-4 du code du travail dispose qu’aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.

Le point de départ de la prescription instaurée par ce texte n’est donc pas la date de la commission des faits mais celle à laquelle l’employeur a eu connaissance de ceux-ci.

En l’espèce, dès lors que Mme [L] indique elle-même dans ses conclusions qu’elle n’avait pas mission d’informer sa hiérarchie des contraventions qu’elle réglait pour son compte ou celui des autres salariés de l’entreprise, le seul événement donnant date certaine à la connaissance par l’employeur de l’infraction du 22 septembre 2015 est la lettre du ministère public datée du 11 août 2015 et adressée à la société le 19 août selon le cachet de la poste.

La société SCS Dragonet a donc agi dans le délai de deux mois de l’article L.1332-4 en engageant la procédure disciplinaire à l’encontre de Mme [L] par lettre du 5 septembre 2015.

Toutefois, les faits relatifs à l’infraction du 5 septembre 2015 ne peuvent être considérés comme fautifs.

En effet, dans le cadre de ses fonctions, Mme [L] avait la charge exclusive de la gestion des procès-verbaux, amendes et condamnations pécuniaires de la flotte des véhicule de la société ce qui implique qu’elle pouvait contester les infractions au nom de la société. Elle était autorisée à utiliser le véhicule mis à disposition à des fins personnelles (comme l’indique lui-même l’employeur) et l’employeur n’établit pas que cette faculté était assortie de restrictions, notamment concernant le transport de membres de la famille. Mme [L] pouvait légitimement considérer être en droit de contester, au nom de la société, l’infraction de stationnement sur un emplacement réservé aux personnes handicapées relevée alors qu’elle transportait son oncle handicapé dont elle a partiellement la charge, la circonstance que la contravention reprochée l’impliquait personnellement étant indifférente à ce constat.

Le fait de ne pas avoir averti la société de sa contestation n’a eu aucune incidence à l’égard de celle-ci à ce stade de la procédure contraventionnelle.

Mais, il est établi et non contesté que Mme [L] a, le 11 août 2016, payé une amende qui lui était personnellement imputable avec les moyens de paiement de la société sans en référer à cette dernière, ni proposer ou mettre en oeuvre des modalités de remboursement.

Il apparaît donc que Mme [L] a payé une dépense qui lui incombait avec les fonds de la société et qu’elle n’établit pas qu’elle y avait été autorisée.

L’article L.1331-2 du code du travail, qui interdit les sanctions pécuniaires du salarié et, par voie de conséquence, prohibe la retenue sur salaire pour le remboursement de contraventions afférentes à un véhicule professionnel mis au service d’un salarié, ne décharge pas le salarié de son obligation de probité et de loyauté à l’égard de son employeur.

Dans ces conditions, l’employeur était fondé à considérer que l’attitude de Mme [L] rendait impossible le maintien de celle-ci dans l’entreprise sans pour autant que cela justifie une rupture immédiate du contrat de travail au regard de l’ancienneté de la salariée et de l’absence de manoeuvres de dissimulation de la part de celle-ci.

Le jugement sera confirmé en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute grave de Mme [L] en licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse.

Les sommes allouées à la salariée au titre du rappel de salaire sur la période de mise à pied à titre conservatoire et congés payés afférents, de l’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents et de l’indemnité de licenciement sont conformes à la rémunération et à l’ancienneté de la salariée et ne sont pas autrement contestées.

Le jugement sera également confirmé sur ce point.

Sur la demande en dommages et intérêts pour préjudice moral distinct

Mme [L] fait valoir que la société SCS Dragonet l’a suspendue immédiatement de ses fonctions pendant le temps de la procédure de licenciement, sans aucune nécessité, caractérisant, ainsi, un comportement vexatoire constitutif d’un préjudice distinct qui justifie une indemnisation complémentaire, compte tenu du préjudice moral qui en découle irrémédiablement. Elle ajoute que les faits reprochés, tels qu’ils sont indiqués dans sa lettre de licenciement, ne sont pas d’une telle gravité que son maintien dans l’entreprise aurait pu être jugé dangereux ou gênant pour l’employeur et que sa mise à pied totalement injustifiée et irrégulière, a été tout particulièrement humiliante et vexatoire, et ce d’autant plus qu’elle a été dévouée à la société depuis 12 années sans qu’aucune faute ne lui ait jamais été reprochée.

Mais, Mme [L] ne démontre pas que l’employeur a abusé de l’exercice de son pouvoir disciplinaire et de son pouvoir d’appréciation de la portée de la faute commise en procédant à sa mise à pied conservatoire durant la procédure de licenciement, peu importe que le licenciement pour faute grave soit requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Le jugement entrepris sera également confirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande en dommages et intérêts distincts.

Sur les frais non compris dans les dépens et les dépens

Conformément à la faculté prévue par l’article 700 du code de procédure civile, Mme [L], bien que succombant en son appel, sera déchargée de toute condamnation au titre des frais exposés par l’intimée qui ne sont pas compris dans les dépens, au vu des situations économiques respectives des parties.

Mme [L] supportera la charge des dépens d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La Cour,

CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions,

Y ajoutant,

DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,

CONDAMNE Mme [L] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

 


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