Retenues sur salaire : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/03008

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Retenues sur salaire : 17 novembre 2022 Cour d’appel de Nancy RG n° 21/03008

ARRÊT N° /2022

PH

DU 17 NOVEMBRE 2022

N° RG 21/03008 – N° Portalis DBVR-V-B7F-E4RH

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de LONGWY

20/00101

29 novembre 2021

COUR D’APPEL DE NANCY

CHAMBRE SOCIALE – SECTION 2

APPELANTE :

Madame [N] [X] épouse [H]

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représenté par M.[P] [I] , défenseur syndical régulièrement muni d’un pouvoir de représentation

INTIMÉE :

S.A.S. BIOMEGA HYGIENE prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social

[Adresse 1]

[Localité 2]

Représentée par Me Gilles SOREL, avocat au barreau de TOULOUSE

COMPOSITION DE LA COUR :

Lors des débats et du délibéré,

Président : WEISSMANN Raphaël,

Président : HAQUET Jean-Baptiste,

Conseiller : STANEK Stéphane,

Greffier lors des débats : RIVORY Laurène

DÉBATS :

En audience publique du 15 Septembre 2022 ;

L’affaire a été mise en délibéré pour l’arrêt être rendu le 17 Novembre 2022 ; par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;

Le 17 Novembre 2022, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l’arrêt dont la teneur suit :

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

Mme [N] [X] épouse [H] a été engagée sous contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par la société Bioméga Hygiène, à compter du 1er mai 2018, suite à un transfert de son contrat de travail entre l’EPHAD Les Ibiscus et ladite société, en qualité d’agent de service. 

La convention collective nationale de la propreté s’applique au contrat de travail.

Par courrier du 15 avril 2020, Mme [H] a été convoquée à un entretien préalable au licenciement fixé au 30 avril 2020.

Par courrier du 7 mai 2020, elle a été licenciée pour faute grave.

Par requête du 10 novembre 2020, elle a saisi le conseil de prud’hommes de Nancy aux fins de :

– requalification de son licenciement pour faute grave en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamnation de la société Bioméga Hygiène à lui verser les sommes suivantes :

* 6 351,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 231,39 euros brut au titre des jours pour événements personnels,

* 23,13 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les jours d’événements personnels,

* 57,85 euros de rappel de salaire pour le 29 décembre 2019,

* 5,78 brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la journée du 29 décembre 2019,

* 20,66 euros au titre de la majoration du 29 décembre 2019,

* 2,06 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la majoration du 29 décembre 2019,

* 173,54 euros brut au titre de la majoration des heures du dimanche,

* 17,35 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la majoration des heures du dimanche,

* 124,99 euros brut au titre des heures complémentaires,

* 12,49 euros brut au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les heures complémentaires,

* 575,25 euros net au titre du remboursement des cotisations mutuelles

* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Vu le jugement du conseil de prud’hommes de Longwy rendu le 29 novembre 2021, lequel a :

– déclarée la demande recevable et fondée,

– dit et jugé que le licenciement opéré à l’encontre de Mme [H] est dépourvu de faute grave et requalifié ce dernier en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamné la société Bioméga Hygiène prise en la personne de son représentant légal à payer à Mme [H], les sommes suivantes :

* 20,66 euros au titre des majorations du travail du dimanche du 29 décembre 2019,

* 2,06 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la majoration du 299 décembre 2019,

* 173,54 euros au titre de la majoration des heures du dimanche,

* 17,35 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour la majoration des heures du dimanche,

* 124,99 euros au titre des heures complémentaires,

* 12,49 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés pour les heures complémentaires,

– dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du 12 novembre 2020,

* 3.810 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– dit que les sommes porteront intérêts de droit au taux légal en vigueur à compter du prononcé du présent jugement,

– en application des dispositions de l’article R.1454-28 du code du travail, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement dans la limite maximum de neuf mois de salaire, calculés sur la moyenne des trois derniers mois que le conseil fixe à 1.113,63 euros,

– en application des dispositions de l’article 515 du code de procédure civile, ordonné l’exécution provisoire du présent jugement pour toutes les autres demandes ne relevant pas de l’article R.1454-28 du code du travail,

– débouté Mme [H] de toutes ses autres demandes,

– débouté la société Bioméga Hygiène de sa demande reconventionnelle,

– condamné la société Bioméga Hygiène aux entiers frais et dépens de l’instance, y compris ceux liés à l’exécution du jugement.

Vu l’appel formé par Mme [H] le 22 décembre 2021,

Vu l’appel incident formé par la société Bioméga Hygiène le 16 mai 2022,

Vu l’article 455 du code de procédure civile,

Vu les conclusions de Mme [H] reçues au greffe de la chambre sociale le 9 mars 2022, et celles de la société Bioméga Hygiène déposées sur le RPVA le 16 mai 2022,

Vu l’ordonnance de clôture rendue le 15 juin 2022,

Mme [H] demande à la cour :

– de réformer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 29 novembre 2020, en ce qu’il a :

* limité le montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 3 810 euros,

* débouté Mme [H] de sa demande d’indemnité compensatrice au titre de jours d’événements personnels pour 231,39 euros et congés payés y afférents pour 23,09 euros,

– débouté Mme [H] de sa demande de paiement de la journée du 29 décembre 2016 pour 57,85 euros bruts et congés payés y afférents pour 5,78 euros,

– débouté Mme [H] de sa demande de majoration du 29 décembre 2019 pour 20,66 euros bruts et congés payés y afférent pour 2,06 euros bruts,

– débouté Mme [H] de sa demande de remboursement des cotisations mutuelles,

Statuant à nouveau :

– de condamner la société Bioméga Hygiène à verser à Mme [H] les sommes suivantes :

* 6 351,65 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 231,39 euros pour jours d’événements familiaux, outre 23,13 euros au titre des congés payés afférents,

* 57,85 euros de rappel de salaire pour le 29 décembre 2016, outre 5,78 euros au titre des congés payés afférents,

* 20,66 euros de majoration pour le 29 décembre 2020, outre 2,06 euros au titre des congés payés afférents,

* 173,54 euros brut au titre de la majoration des heures du dimanche, outre 17,35 euros au titre des congés payés afférents,

* 124,99 euros à titre d’heures complémentaires, outre 12,49 euros au titre des congés payés afférents,

* 84,88 euros à titre de garantie de salaire,

* 575,25 euros à titre de remboursement des cotisations mutuelles,

* 1.200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel, outre les entiers dépens de l’instance, dont les frais de recouvrement,

– de rejeter toute demande reconventionnelle éventuelle,

– d’appliquer les intérêts légaux.

La société Bioméga Hygiène demande à la cour :

– de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [H] relatives au :

* rappel de salaire relatif aux jours pour événement personnel à hauteur de 231,39 euros outre les congés payés afférents,

* rappel de salaire concernant la journée du 29 décembre 2019 à hauteur de 57,85 euros outre les congés payés afférents,

* remboursement des cotisations de mutuelle à hauteur de 575,25 euros,

– de réformer le jugement rendu pour le surplus,

Statuant à nouveau :

– de juger que le licenciement de Mme [H] repose sur une cause réelle et sérieuse,

– de juger que Mme [H] ne rapporte pas la preuve des heures complémentaires alléguées,

– de juger que la société Bioméga Hygiène était bien fondée à refuser le paiement des jours de congés pour évènement personnel du 25 au 28 décembre 2019,

– de juger que Mme [H] est infondée à solliciter le paiement de majoration des heures de travail du dimanche au titre des mois de mars à juillet 2020,

– en conséquence, de rejeter l’intégralité des demandes indemnitaires de Mme [H],

– de condamner Mme [H] à verser à la société Bioméga Hygiène la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.

SUR CE, LA COUR,

Pour plus ample exposé sur les moyens et prétentions des parties, il sera expressément renvoyé aux dernières écritures de Mme [H] reçues au greffe de la chambre sociale le 9 mars 2022, et celles de la société Bioméga Hygiène déposées sur le RPVA le 16 mai 2022.

Sur la cause réelle et sérieuse du licenciement :

La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :

« Nous vous avions convoquée a un entretien qui devait se tenir le 30 avril 2020 à 11h00.

Vous ne vous êtes pas présentée à la date et l’heure prévues. Vous ne nous avez pas non plus contacté à la date et l’heure prévu pour réaliser l’entretien par téléphone comme nous l’avions proposé dans notre convocation au vu des circonstances, et de la mesure de confinement.

Votre absence n’ayant aucune incidence sur le bon déroulement de la procédure, nous vous informons, par la présente, de votre licenciement pour faute.

Les motifs de ce licenciement sont les suivants :

Le 04 mars 2020, vous avez contacté votre chef d’équipe pour lui indiquer que vous seriez absente le lendemain car vous aviez un rendez-vous chez le gynécologue.

Votre chef d’équipe vous a alors expliqué que ce n’était pas possible car vous la préveniez trop tardivement de ce rendez-vous pour qu’elle puisse organiser votre remplacement. Vous lui avez répondu que vous ne seriez pas la quand même et de ne pas compter sur vous.

Effectivement, vous avez été absente à votre poste de travail le 5 mars de 09 heure à 13 heure.

Nous vous rappelons que conformément a votre contrat de travail, Toute absence prévisible doit faire l’objet d’une autorisation préalable et expresse de Ia Direction.

Ce même jour vous vous êtes plainte auprès d’elle de ne pas pouvoir ‘nir vos chambres car vous auriez trop de travail.

Or votre planning répond au cahier des charges, et vos collègues arrivent a le respecter dans le temps imparti.

Le 06 mars 2020, votre chef d’équipe a d’ailleurs constate qu’a 10h du matin vous n’aviez effectué le nettoyage que de deux chambres en une heure de travail, alors que d’autres chambres devaient être faites.

Quand elle vous l’a fait remarquer vous lui avez indiqué que vous respectiez le protocole et que c’était votre « façon de faire ».

Or, ce jour-la, votre fiche de poste prévoyait 20 chambres. Ce nombre de chambre étant calculé par rapport a votre temps de travail.

Enfin ce même jour elle a constaté que vous ne suiviez pas nos procédures en ne complétant pas votre fiche de poste.

En outre, le 20 mars 2020, vous avez refusé de nettoyer les chambres en isolement.

Votre chef d’équipe nous a également fait part de problème relatif a votre comportement à son égard, remettant en cause perpétuellement votre planning de travail, et remettant en cause ses directives.

C’est pour ces motifs que nous vous notifions votre licenciement pour faute. »

La société Bioméga Hygiène fait valoir qu’aucune des pièces produites au débat par Mme [H] ne permet de justifier d’un rendez-vous gynécologique impératif le 4 mars 2020, ni qu’elle était convoquée à ces horaires là et qu’elle ne pouvait modifier l’horaire de ses examens pour les rendre compatibles avec ses impératifs professionnels. Elle ne communiquerait pas non plus d’arrêt de travail. Le fait de s’absenter sans autorisation préalable serait d’autant plus inacceptable qu’elle aurait déjà fait l’objet de remarques à ce sujet, le fait qu’elle n’ait pas visé ce passif dans la lettre de licenciement ne justifiant pas que les lettres correspondantes soient écartées des débats. Le fait que sa cheffe d’équipe ait accompli le travail à sa place ne saurait être un argument pour s’exonérer de la faute ainsi commise puisque il démontre que son employeur a dû s’organiser dans l’urgence.

Il résulterait en outre des fiches d’événements indésirables remplies par Mme [T], cheffe d’équipe sur le site, que Mme [H] refusait de suivre les protocoles en vigueur au sein de l’entreprise et travaillait trop lentement. Même les personnes attestant en sa faveur, dont deux n’auraient d’ailleurs jamais travaillé eu sein de l’entreprise, reconnaîtraient cet absence de respect des protocoles. Elle n’aurait eu de cesse de tenter d’imposer ses idées sur l’organisation du travail à sa supérieure hiérarchique, notamment s’agissant du travail dominical.

Mme [H] réplique que son licenciement viole son droit à se soigner. Ses examens liés au cycle menstruel n’auraient pas pu être fixés à l’avance en raison de l’irrégularité de ce cycle. Il s’agirait donc d’une absence non prévisible. Ce jour-là, Mme [T] aurait effectué le travail qu’elle devait réaliser, ce qui prouverait que le problème pouvait être réglé facilement. Selon Mme [H], Mme [T] aurait volontairement cherché à la mettre en difficulté.

Motivation :

Pour justifier de l’impossibilité de prévoir à l’avance le moment auquel elle allait devoir se effectuer un examen biologique, Mme [H] se réfère à sa pièce n° 46, attestation de présence au laboratoire de l'[Localité 5] de [Localité 6] le 5 mars 2020. Il y est noté que les examens de biologie médicale étaient « impératif(s) à cette date (cycle) ». Il n’est nullement indiqué que cette date n’avait pas pu être un tant soit peu anticipée. Dès lors, Mme [H] ne démontre pas avoir été dans l’impossibilité de déposer une demande d’absence pour cette journée. Elle ne prétend pas non plus s’être trouvée en arrêt de travail. Elle était donc en position d’absence non autorisée d’autant qu’elle n’a pas repris son poste après l’examen, qui a était pourtant terminé à 9 heures 30 comme en attestent les documents du laboratoire qu’elle produit elle-même.

Elle ne peut utilement prétendre que cette faute n’a pas eu de conséquence sur l’organisation du travail au sein de la société Bioméga Hygiène car le travail qu’elle devait effectuer a été réalisé par une autre salariée, dès lors que c’est précisément ce report de tâche qui est source de perturbations au sein de l’entreprise.

Le grief invoqué par l’employeur est donc fondé, comme l’est celui portant sur un refus d’exécuter les tâches qui étaient demandées à Mme [H] le 20 mars 2020, établi par une « fiche d’événement indésirable » et sur lequel elle n’apporte aucune explication. Or, la société Bioméga Hygiène verse aux débats trois courriers de rappels à l’ordre des 7 février 2019, 12 avril 2019 et 20 janvier 2020 concernant, précisément, les absences de cette salariée sans autorisation. Dès lors, au vu de cette réitération de fautes du même ordre, et sans qu’il soit utile d’examiner les autres griefs invoqués par la société Bioméga Hygiène, la décision entreprise sera infirmée en ce que le licenciement a été jugé dépourvu de cause réelle et sérieuse et en ce qu’il a été accordé une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à cette salariée.

Sur la demande de paiement des jours de congé pour événement personnel :

Mme [H] soutient que l’autorisation d’absence à l’occasion de certains événements, prévue notamment par la convention collective applicable, ne peut, s’agissant d’un mariage, viser le passage devant le maire, qui dure un quart d’heure, qui ne justifierait pas quatre jours d’absence, mais la préparation et le déroulement qui accompagne l’acte officiel. En l’espèce, Mme [H] affirme que la cérémonie de son mariage s’est déroulée en Belgique le 27 décembre 2020, et que son absence correspond précisément à la période du 25 au 29 décembre 2020, pour laquelle elle a subi une retenue sur salaire injustifiée. En outre, personne n’aurait défini ce qu’est un « délai raisonnable » entre l’événement personnel et l’absence correspondante.

La société Bioméga Hygiène considère que le mariage a eu lieu le 5 octobre 2020, et non le 27 décembre de cette même année, et qu’un délai de presque trois mois pour prendre des jours de congés pour un tel événement est excessif. La demande de rappel de salaires de Mme [H] serait donc injustifiée.

Motivation :

L’article 4.10 de la convention collective nationale des entreprises de propreté et services associés prévoit notamment une autorisation d’absence exceptionnelle de quatre jours pour le mariage d’un salarié. Aucune disposition similaire n’a été convenue pour des festivités organisées à l’occasion d’un tel événement. Il y est également stipulé que les absences ne pourront être différées de la date où elles sont justifiées par les événements de famille.

Or, Mme [H] s’est mariée le 4 octobre 2020. C’est à bon droit que le conseil de prud’hommes de Longwy a considéré qu’un congé pris plus de deux mois après l’événement ouvrant droit à l’absence suit celui-ci de manière déraisonnable. Partant, le jugement du 29 novembre 2021 sera confirmé sur ce point.

Sur le paiement des jours travaillés le dimanche :

La société Bioméga Hygiène affirme que le salaire de la journée travaillée du 29 décembre 2019 a fait l’objet d’une régularisation sur le bulletin de salaire du mois d’avril 2020. En outre, dans ses conclusions de première instance, Mme [H] aurait passé l’aveu qu’elle n’avait travaillé que quatre heures et non dix comme habituellement. Il serait injustifié de lui accorder une majoration pour 10 heures de travail le dimanche. En outre, elle a été en arrêt de travail du 1er juin jusqu’au 13 juillet 2020.

Mme [H] affirme avoir été à son travail le 29 décembre 2019.

Motivation :

La régularisation invoquée par Mme [H] pour la journée du dimanche 29 décembre 2019 apparaît sur son bulletin de paie du mois d’avril 2020, de sorte qu’il y a lieu de confirmer la décision entreprise sur ce point.

En première instance, la demanderesse soutenait que, certes, elle n’avait travaillé effectivement que 4 heures les dimanches à compter du mois de mars 2020 mais que, le contrat de travail prévoyant la majoration des dix heures travaillés les dimanches, elle devait percevoir cette majoration à hauteur de dix heures. Ce raisonnement a été validé par le conseil de prud’hommes de Longwy, alors que, comme le soutient à juste titre la société Bioméga Hygiène, le droit à majoration pour travail du dimanche n’est applicable qu’à hauteur des jours pendant lesquels le salarié est soumis à la contrainte de travailler.

Il s’en déduit que la décision entreprise sera infirmée de ce chef, Mme [H] devant être déboutée de cette demande.

Sur le paiement des heures complémentaires :

La société Bioméga Hygiène fait valoir qu’aucun des relevés d’heures sur la période ne fait état de la moindre heure complémentaire réalisée par Mme [H] qui n’aurait pas été payée. Or, ils auraient tous été signés par la salariée. Celle-ci ne préciserait même pas à quel moment précis ces heures auraient été réalisées.

Motivation :

Aux termes de l’article L. 3171-4 alinéas 1 et 2 du code du travail, En cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.

En l’espèce, le conseil de Prud’hommes de Longwy a fondé sa décision sur des photographies avec les heures complémentaires effectuées, sans que l’on comprenne bien ce que peuvent représenter ces clichés. À hauteur d’appel, Mme [H] n’apporte aucun élément de nature à justifier sa demande de paiement des heures complémentaires, et ne produit même pas lesdites photographies. De son côté, la société Bioméga Hygiène verse aux débats des plannings et relevés d’heures contresignés par la salariée et étayant ses affirmations.

Dès lors, Mme [H] sera déboutée de sa demande, ce qui commande l’infirmation de la décision entreprise.

Sur la demande de remboursement des cotisations mutuelles indûment prélevées :

Mme [H] conteste le prélèvement opéré par la société Bioméga Hygiène au titre des cotisations mutuelles au motif qu’elle était mutualisée chez un autre employeur, OMS Synergie Est. L’employeur réplique qu’elle ne produit aucune demande de dispense d’adhésion à la mutuelle, ni aucun élément de preuve qu’elle cotiserait par ailleurs à une autre mutuelle.

Motivation :

Mme [H] ne produisant aucun document à l’appui de son affirmation selon laquelle elle a cotisé auprès d’une autre mutuelle, elle ne peut prétendre à un remboursement des sommes prélevées par la société Bioméga Hygiène à ce titre, ce qui emporte la confirmation de la disposition entreprise.

Sur l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens :

 

Mme [H] sera tenue aux dépens de première instance et d’appel, sera condamnée à verser à la société Bioméga Hygiène la somme de 500 euros au titre de frais irrépétibles et sera déboutée de sa propre demande à ce titre.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant contradictoirement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Longwy le 29 novembre 2021 en ce qu’il a rejeté les demandes formées par Mme [N] [X] épouse [H] aux titres du rappel de salaire relatif aux jours pour événement personnel, des congés payés afférents, du rappel de salaire concernant la journée du 29 décembre 2019 outre les congés payés afférents, et du remboursement des cotisations de mutuelle,

Infirme la décision infirmée pour le surplus,

Statuant à nouveau,

Rejette les demandes formées par Mme [N] [X] épouse [H] aux titres de la majoration du dimanche 29 décembre 2019 et des congés payés afférents, de la majoration des heures du dimanche et des congés payés afférents, des heures complémentaires et des congés payés afférents, de la requalification de son licenciement en licenciement sans cause réelle et sérieuse et de l’indemnisation pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et des frais irrépétibles exposés par elle en première instance sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [N] [X] épouse [H] aux dépens de première instance,

Y AJOUTANT,

Condamne Mme [N] [X] épouse [H] à verser à la société Bioméga Hygiène la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles,

Déboute Mme [N] [X] épouse [H] de sa demande au titre des frais irrépétibles,

Condamne Mme [N] [X] épouse [H] aux entiers dépens d’appel.

Ainsi prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Et signé par Monsieur Raphaël WEISSMANN, Président de Chambre, et par Madame Laurène RIVORY, Greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT DE CHAMBRE

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