Retenues sur salaire : 17 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00217

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Retenues sur salaire : 17 février 2023 Cour d’appel de Douai RG n° 21/00217

ARRÊT DU

17 Février 2023

N° 261/23

N° RG 21/00217 – N° Portalis DBVT-V-B7F-TOQ5

VCL / GD

Jugement du

Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de ROUBAIX

en date du

19 Janvier 2021

(RG 19/00032 -section )

GROSSE :

Aux avocats

le 17 Février 2023

République Française

Au nom du Peuple Français

COUR D’APPEL DE DOUAI

Chambre Sociale

– Prud’Hommes-

APPELANT :

M. [Z] [M]

[Adresse 2]

[Localité 4]

représenté par Me Alexandre BAREGE, avocat au barreau de LILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022021002528 du 09/03/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DOUAI)

INTIMÉE :

[Adresse 3]

[Adresse 1]

[Localité 4]

représentée par Me Ludivine DENYS, avocat au barreau de LILLE

COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ

Pierre NOUBEL

: PRÉSIDENT DE CHAMBRE

Virginie CLAVERT

: CONSEILLER

Laure BERNARD

: CONSEILLER

GREFFIER lors des débats : Gaetan DELETTREZ

DÉBATS : à l’audience publique du 15 Décembre 2022

ARRÊT : Contradictoire

prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 Février 2023,

les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 du code de procédure civile, signé par Pierre NOUBEL, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 24 novembre 2022

EXPOSÉ DU LITIGE ET PRÉTENTIONS RESPECTIVES DES PARTIES

M. [Z] [M] a été embauché par la commune de [Localité 4] suivant contrat adultes-relais à durée déterminée à temps complet du 13 octobre 2014 au 29 décembre 2014, en qualité de médiateur-cadre de vie.

Le 30 décembre 2014, les parties ont conclu un nouveau contrat adultes relais dont le terme a été fixé au 29 décembre 2017 et pour lequel la rémunération initiale de 1.445,38 euros bruts mensuels a été portée à la somme de 1.457,52 euros.

Le 9 juin 2017, M. [Z] [M] a été convoqué à « un entretien préalable à éventuel licenciement » fixé au 28 juin 2017.

L’entretien n’ayant pu se dérouler le jour prévu, il a été reporté au 18 juillet 2017.

Le 20 juillet 2017, la commune de [Localité 4] a notifié à M. [Z] [M] la rupture anticipée de son contrat de travail lui reprochant des absences injustifiées et répétées.

Contestant la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et sollicitant diverses indemnités au titre de l’exécution et de la rupture du contrat de travail, M. [Z] [M] a saisi le 14 février 2019 le conseil de prud’hommes de Roubaix qui par jugement du 19 janvier 2021, a :

– débouté M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,

-dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.

M.[Z] [M] a relevé appel de ce jugement, par déclaration électronique du 18 février 2021.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 mars 2021 au terme desquelles M.[Z] [M] demande à la cour de :

– infirmer le jugement déféré,

Statuant à nouveau,

– condamner la commune de [Localité 4] à lui payer :

– 147,41 euros à titre de rappel de salaire sur les absences, outre 14,74 euros au titre des congés payés y afférents,

– 3.976,58 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,

– 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’employeur de ses obligations de sécurité et résultat en raison de l’absence de visite médicale,

– 7.401,45 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée,

– ordonner à la commune de [Localité 4] de lui communiquer des bulletins de paie rectifiés de la mention du quantum des congés payés,

– condamner la commune de [Localité 4] à payer à Me Alexandre Barège 3.500 euros sur le fondement de l’article 700-2° du code de procédure civile,

– condamner la commune de [Localité 4] aux entiers dépens,

– dire qu’en application de l’article 1231-7 du code civil, les sommes dues porteront intérêts à compter du jour de la demande,

– constater qu’il demande la capitalisation des intérêts par voie judiciaire,

– dire y avoir lieu de plein droit à capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil, du moment qu’ils sont dus pour une année entière.

A l’appui de ses prétentions, M. [Z] [M] soutient que :

– Il lui est dû un rappel de salaire de 147,41 euros et les congés payés y afférents, suite à une mauvaise comptabilisation de ses journées d’absences dont certaines lui ont été décomptées deux fois.

– Aucune régularisation n’est, en outre, intervenue dans le cadre du bulletin de salaire du mois de septembre 2017 qui ne comporte aucune mention concernant les absences.

– Aucune compensation ne peut, en outre, être réalisée en droit du travail.

– Une indemnité compensatrice de congés payés lui est également due, dès lors qu’il n’a jamais bénéficié d’aucun congé durant toute la relation contractuelle, que la commune de [Localité 4] produit un décompte difficilement compréhensible établi unilatéralement par ses soins et que les bulletins de salaire ne font état d’aucun congé payé pris.

– Il doit également être indemnisé compte tenu de l’absence de visite médicale d’embauche et de suivi médical pendant la relation contractuelle, l’employeur ayant manqué à son obligation de sécurité et ladite demande n’étant pas prescrite.

– Concernant la rupture anticipée du contrat de travail, la commune de [Localité 4] a rompu le contrat à durée déterminée de façon anticipée pour un motif autre que ceux repris à l’article L1243-4 du code du travail (force majeure et inaptitude), de sorte qu’il est bien fondé à obtenir le paiement des salaires qu’il aurait perçus pour les 5 mois de salaire conduisant au terme du contrat.

– L’action à cet égard n’est pas prescrite, en ce qu’elle ne porte pas sur la rupture du contrat de travail mais vise exclusivement à l’obtention de dommages et intérêts conformément à l’article L1243-4 du code du travail lequel ne fait pas référence à une rupture injustifiée du contrat.

– Le délai de prescription est celui de trois ans applicable en matière de salaire et subsidiairement de deux ans, l’action portant sur l’exécution du contrat de travail.

– En tout état de cause, en lui versant un mois de salaire en septembre 2017, la commune de [Localité 4] lui a laissé croire qu’elle entendait lui verser les mois restant dûs jusqu’au terme du contrat conformément à l’article L1243-4 du code du travail. Ce versement n’est, dès lors, pas conforme à ses droits, la prescription triennale applicable au paiement des salaires n’étant, en outre, nullement acquise.

Vu les dernières conclusions notifiées par RPVA le 9 juin 2021 au terme desquelles la commune de [Localité 4] demande à la cour de :

– confirmer l’intégralité du jugement déféré,

– débouter M. [Z] [M] de l’ensemble de ses demandes,

– condamner M. [Z] [M] à lui rembourser 1.203,33 euros correspondant au salaire net indûment versé au mois de septembre 2017,

– ordonner la compensation des condamnations éventuelles,

– condamner M. [Z] [M] à payer 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la commune de [Localité 4] expose que :

– A titre liminaire, la demande de dommages et intérêts pour défaut de visite médicale d’embauche est prescrite, ayant été exercée plus de deux années après la date de l’engagement courant octobre 2014.

– Il en va de même en ce qui concerne la rupture anticipée du contrat de travail intervenue le 20 juillet 2017 et dont le délai de prescription est arrivé à son terme 12 mois à compter de la date de la promulgation des ordonnances ayant réduit le délai soit au plus tard le 24 septembre 2018.

– Le fait pour M. [M] de contester le motif retenu pour fonder le licenciement en ce qu’il ne fait pas partie de la liste des motifs de rupture anticipée prévus à l’article L1243-4 du code du travail constitue en soi une contestation du motif de la rupture, même si les faits à l’origine de celle-ci (absences injustifiées et répétées) ne sont pas remis en cause.

– La prescription triennale applicable aux créances salariales n’est pas applicable à l’espèce, nonobstant le fait que la commune de [Localité 4] ait versé à tort un salaire, en septembre 2017, après la rupture du contrat, ce qui ne caractérise pas non plus une volonté de cette dernière de s’acquitter de l’indemnité compensatrice en cas de rupture anticipée pour force majeure.

– Cette indemnité revêt, en outre, un caractère indemnitaire et non salarial.

– Sur le fond, aucun rappel de salaire n’est dû à M. [M], les erreurs commises concernant les absences injustifiées ayant été régularisées sur la paie de septembre 2017 par le biais du mécanisme de la compensation et alors qu’il a perçu par erreur un salaire complet.

– Subsidiairement, dans le cas où aucune possibilité de compensation ne serait retenue, il est sollicité le remboursement de la somme de 1203,33 euros et la compensation judiciaire avec le rappel de salaire.

– Concernant la demande de congés payés, entre décembre 2014 et juillet 2017, M. [M] a bénéficié de 75 jours de congés payés, certains d’entre eux ayant permis de régulariser a posteriori des absences injustifiées.

– Le salarié a également perçu une indemnité compensatrice des congés payés lui restant à prendre lors de la rupture du contrat.

– Concernant l’absence de visite médicale d’embauche, il n’est justifié d’aucun préjudice.

– Enfin et subsidiairement, concernant la rupture anticipée du contrat de travail, celle-ci est fondée sur les 11 journées d’absences injustifiées de M. [M] entre 2016 et 2017, malgré un avertissement écrit du 19 janvier 2017.

La clôture a été prononcée par ordonnance du 24 novembre 2022.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il est renvoyé aux dernières conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur les rappels de salaire au titre des absences et les congés payés y afférents:

Les parties conviennent de ce que des erreurs ont été commises par la commune de [Localité 4] concernant deux journées d’absences injustifiées (20 et 23 mai 2017) qui ont été décomptées à deux reprises, et un arrêt maladie (du 28 janvier au 7 février 2016) comprenant 8 jours travaillés mais ayant donné lieu à une retenue de 9 jours au titre de la paie du mois de mars 2016, ce pour un montant total de 147,41 euros, outre 14,74 euros au titre des congés payés y afférents.

La commune de [Localité 4] justifie avoir réglé au salarié dans le cadre d’un bulletin de salaire du mois de septembre 2017 la somme totale de 1480,29 euros.

Et si cette fiche de paie ne fournit aucun détail ni aucune précision concernant les sommes versées, l’employeur produit, dans le cadre de la présente procédure, un certificat administratif établi par la directrice des ressources humaines laquelle indique la composition de cette somme et notamment le fait qu’elle inclut la réintégration de deux jours et demi d’absences non rémunérées à hauteur de 123,20 euros et la réintégration d’un jour de maladie à hauteur de 49,28 euros.

La commune de [Localité 4] précise, en outre, dans ses conclusions, avoir commis une erreur concernant le versement de l’équivalent d’un mois de salaire complet.

Par ailleurs, si un employeur ne peut procéder à des retenues de salaire ou compensation avec des sommes dues par un salarié, il en va différemment lorsqu’il s’agit de compenser des sommes dues par l’employeur au salarié avec un trop versé par le premier au second, ce d’autant que l’interdiction de la compensation ne concerne pas une retenue sur salaire pour absence comme en l’espèce.

La cour constate, par suite, que M. [Z] [M] a été rempli de ses droits concernant l’erreur commise par la commune de [Localité 4] au titre des absences.

L’intéressé est débouté de sa demande de rappel de salaire et des congés payés y afférents et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :

Conformément aux dispositions des articles L3141-1 et suivants du code du travail, tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l’employeur et correspondant à deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif.

M. [Z] [M] soutient n’avoir bénéficié d’aucun congé payé durant toute la relation contractuelle avec la commune de [Localité 4] soit entre le 13 octobre 2014 et le 20 juillet 2017.

Or, la commune de [Localité 4] démontre avoir mis en place un système de demandes de congés payés entièrement dématérialisé, chaque demande des salariés devant être adressée via le système d’information RH.

Elle produit, en outre, la liste extraite de ce système reprenant tous les congés payés pris par M. [Z] [M] au cours de la période d’emploi. Ce listing détaille, ainsi, le début de chaque congé, la nature dudit congé, la durée de celui-ci (ex : 0,5 jour, 1 jour, 13 jours…), la date de fin et la date de reprise, outre d’éventuelles observations notamment concernant une régularisation suite à une absence injustifiée ou un retard de plusieurs heures. Cette liste est parfaitement claire et compréhensible, la mention des horaires alléguée par le salarié comme posant difficulté correspondant uniquement au paramétrage du système.

Cette liste se trouve, par ailleurs, corroborée par l’édition, en provenance du logiciel informatique, de l’intégralité des captures d’écrans des demandes de congés sollicitées par M. [M] et accordées par l’employeur.

Il est, ainsi, démontré qu’au cours de la période d’emploi, M. [M] a bénéficié de 75 jours de congés payés.

Enfin, le certificat administratif détaillant le solde de tout compte mentionne le versement d’une indemnité compensatrice de congés payés de 777,15 euros correspondant au solde de congés payés restant à prendre par le salarié à la rupture du contrat de travail.

M. [Z] [M] est, par conséquent, débouté de sa demande d’indemnité compensatrice de congés payés.

Sur les dommages et intérêts pour défaut de visite médicale:

Conformément aux dispositions des articles L. 4624-1 et suivants et R. 4624- 1 et suivants du code du travail, il appartient à l’employeur d’organiser au bénéfice de chaque travailleur l’ensemble des visites médicales obligatoires.

A défaut, le manquement à cette obligation peut justifier de l’octroi au salarié de dommages et intérêts, dès lors que ce dernier justifie d’un préjudice à cet égard.

Il résulte, en outre, de l’article L1471-1 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, que toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

En premier lieu, il est relevé que M. [M] fonde sa demande non pas sur l’absence de visite médicale d’embauche mais de manière générale sur l’absence totale de suivi médical tout au long de la relation contractuelle.

Cette obligation de suivi médical périodique ayant vocation à s’appliquer durant toute la durée du contrat de travail et jusqu’à son terme, cette demande n’est pas prescrite compte tenu de la rupture du contrat de travail le 20 juillet 2017 et de la saisine de la juridiction prud’homale moins de deux années après.

Il n’est pas justifié d’une quelconque visite médicale dont aurait bénéficié M. [Z] [M] auprès de la médecine du travail, ce en violation des dispositions précitées.

Néanmoins, l’appelant ne verse aux débats aucune pièce de nature à justifier d’un quelconque préjudice subi à cet égard.

M. [Z] [M] est, par conséquent, débouté de sa demande formée à ce titre et le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur les dommages et intérêts pour rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée :

– Sur la nature de la demande de dommages et intérêts pour rupture anticipée :

M. [Z] [M] demande à bénéficier des dispositions de l’article L1243-4 du code du travail lesquelles prévoient que la ‘ rupture anticipée du contrat de travail à durée déterminée qui intervient à l’initiative de l’employeur, en dehors des cas de faute grave, de force majeure ou d’inaptitude constatée par le médecin du travail, ouvre droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant au moins égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat, sans préjudice de l’indemnité de fin de contrat prévue à l’article L1243-8 « .

Ces dispositions instaurent, ainsi, dans le cas d’une rupture anticipée d’un CDD par un employeur, en dehors des cas autorisés, le droit pour le salarié à des dommages et intérêts d’un montant égal aux rémunérations qu’il aurait perçues jusqu’au terme du contrat. Cette indemnité ne revêt aucun caractère salarial et est destinée à réparer les conséquences de la rupture injustifiée d’un CDD.

Ainsi, l’action tendant à l’indemnisation de cette rupture injustifiée porte bien sur la rupture du contrat de travail et non pas sur une prétention salariale ni même sur l’exécution du contrat de travail.

Et le fait pour la commune de [Localité 4] d’avoir versé, par erreur, un mois de salaire en septembre 2017, ne caractérise nullement une volonté de la part de l’employeur de verser à M. [M] les mois restant dûs jusqu’au terme du contrat conformément à l’article L. 1243-4 du code du travail.

L’action porte donc sur la rupture du contrat de travail et non sur un rappel de salaire ou encore sur l’exécution du contrat de travail.

– Sur la prescription :

L’article L. 1471-1 du code du travail, dans sa version applicable avant l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 22 septembre 2017, disposait que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Cet article dispose, désormais, depuis l’entrée en vigueur de l’ordonnance précitée, que toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par 12 mois à compter de la notification de la rupture.

Il résulte, en outre, des dispositions transitoires de cette ordonnance que ce nouveau délai de prescription s’applique aux prescriptions en cours à compter de la date de promulgation de cette ordonnance sans que la durée totale de la prescription ne puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure.

Dans ces conditions, M. [Z] [M] disposait, dès lors, d’un délai courant jusqu’au 24 septembre 2018 pour saisir la juridiction prud’homale d’une contestation de la rupture anticipée de son contrat de travail à durée déterminée et de ses conséquences financières.

Or, compte tenu de sa saisine du conseil de prud’hommes de Roubaix en date du 14 février 2019, cette demande est prescrite.

Le jugement entrepris est confirmé sur ce point.

Sur la demande en paiement de la somme de 1203,33 euros formée par la commune de [Localité 4] et la compensation :

Dans ses conclusions, la commune de [Localité 4] a sollicité la confirmation de la décision rendue par la juridiction prud’homale, ajoutant, toutefois, « si par extraordinaire la cour ne devait pas tenir compte de la particularité de la situation qui impose de constater la compensation alors la commune de [Localité 4] sollicite la condamnation de M. [M] à lui rembourser la somme de 1203,33 euros correspondant au salaire net indument versé au mois de septembre 2017 afin qu’il puisse dans un second temps être acté judiciairement et le cas échéant la compensation des condamnations ».

Dès lors qu’il est retenu la compensation entre les sommes dues par l’employeur au titre des rappels de salaire, congés payés et indemnités compensatrice de congés payés et le salaire trop versé par ce dernier dans le cadre du bulletin de salaire du mois de septembre 2017, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande.

Sur la demande de communication des bulletins de paie rectifiés, les intérêts et la capitalisation :

L’issue du litige et l’absence de condamnation financière prononcée conduisent à ne pas faire droit à cette demande.

Le jugement entrepris est confirmé à cet égard.

Sur les autres demandes :

Les dispositions afférentes aux dépens et aux frais irrépétibles exposés en première instance sont confirmées.

Succombant à l’instance, M. [Z] [M] est condamné aux dépens d’appel.

L’équité commande de laisser à chaque partie la charge de ses frais irrépétibles exposés en cause d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire,

CONFIRME le jugement rendu le 19 janvier 2021 par le conseil de prud’hommes de Roubaix, dans l’ensemble de ses dispositions ;

ET Y AJOUTANT,

CONDAMNE M. [Z] [M] aux dépens d’appel ;

LAISSE à chaque partie la charge des frais irrépétibles exposés en cause d’appel ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples et contraires.

LE GREFFIER

Nadine BERLY

LE PRESIDENT

Pierre NOUBEL

 


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