16/09/2022
ARRÊT N° 2022/419
N° RG 21/01290 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OBRR
MD/KS
Décision déférée du 16 Février 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de TOULOUSE ( F 19/00078)
P GUERIN
SECTION COMMERCE CH 1
[D] [O]
C/
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU SEIZE SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANTE
Madame [D] [O]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me David GILLET-ASTIER, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE
S.A.S. SFR DISTRIBUTION
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Jérôme BENETEAU de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de LYON et par Me Bernard DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 31 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. DARIES, Conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUME, présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par S. BLUME, présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre.
FAITS ET PROCÉDURE:
Mme [D] [O] a été embauchée le 16 avril 2013 par la Sas Nc Numéricable en qualité de conseillère commerciale suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des télécommunications.
Le 1er septembre 2016, la Sas SFR Distribution a repris, sur le fondement de
l’article L 1224-1 du code du travail, le contrat de travail de Mme [O].
Du 6 juillet 2014 au 25 octobre 2014, Mme [O] a été en congé maternité, puis en congé parental d’éducation du 26 octobre 2014 au 18 mars 2016.
Du 19 mars 2016 au 8 juillet 2016,elle a de nouveau été en congé maternité, puis en congé parental d’éducation du 9 juillet 2016 au 31 janvier 2019.
A compter du 1er février 2019, Mme [O] a été placée en arrêt maladie.
Le 8 juillet 2019, dans le cadre d’une visite de reprise, le médecin du travail a constaté son inaptitude.
Après avoir été convoquée par courrier du 25 septembre 2019 à un entretien préalable au licenciement fixé au 3 octobre 2019, Mme [O] a été licenciée par courrier
du 11 octobre 2019 pour inaptitude non professionnelle.
Mme [O] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 18 janvier 2019 pour contester le calcul de son revenu de remplacement lors de ses différents arrêts de travail.
Le conseil de prud’hommes de Toulouse, section Commerce, par jugement
du 16 février 2021, a :
– jugé que Madame [D] [O] a été intégralement remplie de ses droits,
-débouté Madame [O] de l’ensemble de ses demandes,
-dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
-débouté la Sas SFR Distribution de sa demande reconventionnelle,
-condamné Madame [O] aux entiers dépens de l’instance.
Par déclaration du 18 mars 2021, Mme [O] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 1er mars 2021, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
PRETENTIONS DES PARTIES:
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 13 avril 2022, Mme [D] [O] demande à la cour de :
-réformer le jugement en ce qu’il a :
*jugé que Mme [O] a été intégralement remplie de ses droits,
*débouté Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
*condamné Mme [O] aux entiers dépens de l’instance,
-statuant de nouveau :
*constater que la rémunération brute mensuelle moyenne des trois derniers mois travaillés s’élève à la somme de 4 070,58 euros,
*constater que l’employeur aurait dû communiquer à la CPAM une attestation de salaire mentionnant la somme de 3 241,81 euros brut au titre du salaire du mois de juin 2015,
*constater en effet que l’employeur a réglé le salaire du mois de juin 2015 de Mme [O] en deux fois, un premier montant au mois de juin 2015 puis un second au mois de juillet 2015,
*constater dès lors que la déclaration faite par la société à la CPAM établie sur le seul montant versé au mois de juin 2015, était incomplète,
*constater par conséquent que les montants qui ont été versés à Mme [O] par la CPAM pour les périodes subséquentes comportaient des erreurs,
*constater également que malgré les demandes de Mme [O] l’employeur lui a supprimé 15 jours de congés payés outre 7 jours de RTT,
*constater que l’employeur a injustement opéré des retenues sur le salaire de Mme [O],
*constater que Mme [O] a subi un préjudice au motif que l’employeur a commis une erreur dans la transmission de la déclaration à la CPAM puis en ne lui répondant pas sur les demandes faites au titre des jours de congés et de RTT qui ne lui ont pas été réglés,
-en conséquence :
*condamner la société SFR Distribution à verser à Mme [O] les sommes
suivantes :
5 340,24 euros net à titre de rappel de salaire pour la période
du 19 mars au 8 juillet 2016,
15 522,26 euros net à titre de rappel de salaire pour la période
du 1er février 2019 au 11 octobre 2019,
954,92 euros à titre de rappel de congés payés,
441 euros à titre de rappel des RTT,
174,52 euros à titre de rappel de salaire au regard des prélèvements,
16 280 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi,
-en toutes hypothèses :
*ordonner à la société SFR Distribution de délivrer à Mme [O] les bulletins de salaire de septembre 2016 à décembre 2016, ceux de janvier, mars, avril et juin 2017 ainsi que celui du mois de mars 2018 sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’arrêt à intervenir,
*condamner la société SFR Distribution au paiement d’une somme nette de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique
le 16 mai 2022, la SAS Sfr Distribution demande à la cour de :
-juger que Mme [O] a été intégralement remplie de ses droits,
-débouter Mme [O] de l’ensemble de ses demandes,
-en conséquence de confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-en tout état de cause :
*condamner Mme [O] à verser à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
*la condamner aux entiers dépens.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 20 mai 2022.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS:
Sur la procédure
Il sera précisé de façon liminaire que la cour n’est pas tenue de statuer sur les demandes de «constatations» ou de «dire et juger» qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions, en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques, mais uniquement des moyens.
I/ Sur la rémunération moyenne de Madame [O] :
En référence à la période d’activité de avril 2013 à février 2014 portée sur l’attestation de l’employeur pour Pôle Emploi des 12 derniers mois travaillés, l’appelante sollicite que le montant moyen de sa rémunération soit fixé à 4 070,58 € ( moyenne sur le total des trois derniers mois de 12 211,76 € ) et non à 3 487,89 € ( moyenne sur 12 mois).
La société réplique que Mme [O] ayant été en absence continue à partir du 10 mars 2014, sa rémunération mensuelle moyenne doit être déterminée sur la base de son salaire d’activité de mai 2013 à février 2014 de 11 mois.
Sur ce:
La salariée ayant été licenciée pour inaptitude, en application notamment du principe de non-discrimination en raison de l’état de santé, le salaire de référence à prendre en considération est selon la formule la plus avantageuse pour le salarié celui des 3 derniers mois précédant l’arrêt de travail et en l’espèce précédant les congés pour maternité.
Aussi le salaire de référence est de 4070,58 €.
II/ Sur les demandes de rappel de salaire au titre des indemnités journalières:
L’article R.331-5 du code de la sécurité sociale relatif aux prestations en espèces du fait d’un congé de maternité stipule:
« L’indemnité journalière prévue à l’article L.331-3 est égale au gain journalier de base. (..) Pour le calcul de l’indemnité journalière de repos, le gain journalier de base est déterminé selon les règles prévues aux articles R.323-4, R.323-8 et R.362-2. Toutefois, pour l’application de ces dispositions, le salaire pris en compte est le salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite du plafond mentionné à l’article L.241-3 ; ce salaire est diminué, à due concurrence, du montant des cotisations et contributions sociales obligatoires y afférent, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. (‘) »
L’article R.323-4 du Code de la sécurité sociale dispose:
« Le gain journalier servant de base au calcul de l’indemnité journalière prévue à l’article L.323-4 est déterminé comme suit :
1° 1/91,25 du montant des trois dernières paies des mois civils antérieurs à la date de l’interruption de travail lorsque le salaire ou le gain est réglé mensuellement (‘)
Pour l’application des dispositions qui précèdent, il est tenu compte du salaire servant de base, lors de chaque paie, au calcul de la cotisation due pour les risques maladie, maternité, invalidité et décès dans la limite d’un plafond égal à 1,8 fois le salaire minimum de croissance en vigueur le dernier jour du mois civil précédant celui de l’interruption de travail et calculé, pour chaque paie prise en compte, pour un mois sur la base de la durée légale du travail. (‘) » .
Aux termes de l’article R.323-8 du même Code dans sa rédaction applicable à la date du litige:
« Dans les cas énumérés ci-après, il y a lieu de déterminer le salaire ou le gain journalier de base comme si l’assuré avait travaillé pendant le mois, les vingt-huit jours, les trois mois ou les douze mois dans les mêmes conditions : (‘)
2°) l’assuré n’avait pas, à la date de ladite interruption, accompli les périodes de travail mentionnées à l’article R.323-4, soit par suite de maladie, accident, maternité, chômage involontaire total ou partiel, soit en raison de la fermeture de l’établissement employeur à la disposition duquel reste l’assuré, soit en cas de congé non payé à l’exclusion des absences non autorisées, de service militaire ou appel sous les drapeaux (‘) »
1/ Sur le rappel de salaire pour la période du 19 mars 2016 au 8 juillet 2016:
* Mme [O] soutient avoir subi une perte financière au titre des indemnités journalières de sécurité sociale pour congé maternité à compter de mars 2016 au motif d’une déclaration erronée du salaire de référence (salaire du dernier mois travaillé correspondant au dernier mois de congés payés pris en juin 2015) par l’employeur auprès de la CPAM.
Elle était en congé parental à compter du 26 octobre 2014, interrompu en juin 2015 pour la prise de congés payés, jusqu’au 18 mars 2016, avant d’être de nouveau en congé maternité pour la naissance d’un deuxième enfant.
Elle prétend à un rappel de salaire et explique à cet effet que:
. le salaire rétabli correspond au salaire brut sur un mois complet de travail permettant à la CPAM de calculer l’indemnité journalière de maternité le plus favorablement,
. la dernière période de référence avant le second congé maternité était le mois
de juin 2015 pendant lequel elle a bénéficié de ses congés payés,
. l’employeur aurait dû communiquer à la CPAM une attestation de salaire mentionnant la somme de 3241,81 € brut au titre du salaire du mois de juin 2015, dernier mois de référence, et non celle de 1457,52 € réglée en juin 2015 et ne correspondant que partiellement à ce qui était dû, le solde ayant été réglé en juillet 2015, alors qu’elle ne devait pas percevoir de rémunération, étant en congé parental,
Elle reproche donc à l’employeur de ne pas pris en compte le salaire du mois de juin en totalité mais l’avoir réglé en deux fois et d’avoir ainsi déclaré un salaire reconstitué inférieur non conforme, ce qui a eu des conséquences sur le montant des indemnités journalières de Sécurité Sociale perçues.
Mme [O] réclame la somme nette de 5.340,24 € pour la période du 16 mars 2016 au 08 juillet 2016 (selon décompte établi à ses conclusions) correspondant à un rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre de la maternité (112 jours), faisant valoir qu’à partir de son congé pathologique, elle a perçu des IJSS de 42,62 € par jour au lieu de 80,64 €, du fait d’un salaire erroné reconstitué par l’employeur.
* La société conclut au débouté, considérant avoir procédé à une déclaration conforme. Elle oppose que: . au titre du mois de juin 2015, elle a réglé le « salaire de base » et un « complément SMIC »,
. le versement pour absence (prise des congés payés) dénommée en paie ‘incident ‘ et indemnité afférente est opéré avec un décalage d’un mois, contrairement aux ‘absences connues’ prises en compte sans décalage,
. figure sur l’attestation de salaire le montant du salaire brut du bulletin de paie de juin 2015 (1457,52 euros), quelque soit le versement ultérieur au titre des congés payés, dès lors que cette somme n’est pas versée au titre de la période de paie des 3 mois précédant le dernier jour de présence payée et que l’absence pour congés payés n’est pas une cause de reconstitution du salaire.
La société ajoute que le versement des indemnités journalières incombe à la seule CPAM.
Sur ce:
Pour le calcul de l’indemnité journalière, il est tenu compte des salaires versés avant l’interruption de travail et correspondant aux 3 dernières payes échues au cours des 3 mois précédant l’arrêt de travail.
Sont pris en considération les salaires soumis à cotisations et dus à l’assuré pour la période de référence définie, même s’ils n’ont pas effectivement été versés dès lors qu’ils sont échus.
Par ailleurs les congés payés sont ajoutés au salaire pour constituer une paie de référence complète.
Le mois de juin 2015 n’est pas contesté comme étant la dernière période de référence avant le second congé maternité de mars 2016.
Le choix de la société de procéder comptablement à un règlement différé d’un mois des congés payés de juin 2015 sur le mois de juillet lequel correspond à une période de congé parental, alors que ceux-ci étaient échus et convenus à l’avance entre les parties, n’est pas opposable à la salariée et en tout état de cause les congés payés font partie du salaire de référence.
Aussi il sera considéré que la société n’a pas établi de façon conforme la déclaration nécessaire à la CPAM, qui a servi de base à la détermination des indemnités journalières d’un montant inférieur.
Si la salariée est en droit de prétendre de ce fait à des dommages et intérêts pour perte financière, elle ne peut réclamer un ‘rappel d’indemnités journalières’ qu’elle qualifie ‘rappel de salaire’, ce qui constituerait une double indemnisation d’un préjudice, outre que la société ne peut être condamnée au paiement d’indemnités qui relèvent du seul organisme social.
Sa demande sera rejetée.
2/ Sur le rappel de salaire pour la période du 1er février 2019 ( arrêt maladie) au 11 octobre 2019 (licenciement pour inaptitude):
Mme [O] expose que sur cette période d’arrêt maladie avant le licenciement pour inaptitude, la Sas SFR Distribution a commis la même erreur, que la précédente, dans la déclaration du salaire de référence qu’elle n’a pas régularisée auprès de la CPAM pour le versement des IJSS pour l’année 2019, ce qui a également engendré une erreur sur le montant dû par la prévoyance (VIVINTER) au titre du complément de salaire.
Elle réclame un rappel de salaire correspondant à un rappel d’indemnités journalières de sécurité sociale et de prévoyance selon calcul établi dans les conclusions,
. pour les IJSS: 6.422,50 € net,
. pour la prévoyance (maintien à 90 %) durant la période considérée: 9.099,76 € net,
soit la somme totale due de 15.522,26 € net.
Elle indique qu’elle a bénéficié d’une reprise du salaire le 8 août 2019 après la déclaration d’inaptitude et que le cumul des IJSS et de la reprise des rémunérations est autorisé.
La société conclut au débouté, se référant à ses développements précédents pour les indemnités journalières.
S’agissant du reliquat d’indemnités de prévoyance sur la base de 90% du salaire net pendant 250 jours de maladie, elle réplique que:
. les indemnités de prévoyance sont réglées sous déduction des IJSS,
. l’appelante fait une confusion entre le maintien de salaire à la charge de l’employeur (100% pendant 60 jours, puis 90% pendant 30 jours) et le régime de prévoyance au terme de la période de maintien de salaire,
. Le calcul effectué par la salariée est faux, car si le montant des IJJS versés par la CPAM est plus élevé, le montant restant à charge de l’employeur ou de l’assureur est réduit.
Sur ce:
La cour déboute Mme [O] de sa prétention au titre des indemnités journalières pour 2019 sur le même fondement que précédemment.
L’appelante ne réclame pas de rappel de salaire au titre de l’article L 1226-11 du code du travail s’imposant en l’absence de reclassement dans le délai d’un mois de la déclaration d’inaptitude, puisqu’elle reconnaît avoir bénéficié de la reprise des rémunérations, indépendamment du versement des indemnités journalières et de la prévoyance.
L’appelante sollicite un rappel de salaire pour 250 jours de maladie au titre de la prévoyance ( maintien à 90%) sans tenir compte de la garantie maintien de salaire prévue pour 90 jours maximum selon accord d’entreprise relatif au régime du maintien de salaire par l’employeur.
Elle ne produit pas de document précisant le régime de la prévoyance prenant le relais, pour lequel l’employeur aurait versé selon elle une somme de 2084,99 € et elle n’a pas déduit les indemnités journalières perçues pour cette période à hauteur de 6005 €.
Aussi au regard de ces éléments, Madame [O] sera déboutée de sa demande de rappel de salaire au titre de la prévoyance.
III/ Sur les autres demandes de rappel de salaire:
1/ Sur le rappel de salaire au titre de retenue sur salaire:
* L’appelante expose que la société a procédé à plusieurs retenues sur salaire dans le cadre d’un trop-perçu qu’elle ne conteste pas, versé pour 620,70 € en juillet 2017 et 983,34 € en août 2017 soit 1604,04 € net en contradiction avec l’article L 1225-56 du code du travail puisqu’elle était en congé parental.
L’employeur a prélevé un montant net de 1778,56 € en deux fois, soit 1000 € en janvier 2019 sur la prime de pouvoir d’achat et 778,56€ en février 2019.
Mme [O] verse les bulletins de salaires de juillet 2017 à décembre 2017 et réclame le reversement de 174,52 €.
* La société estime ne pas être redevable envers la salariée.
Sur ce:
Tel que l’employeur le reconnaît, de nouvelles déductions ont été opérées par erreur aux mois de septembre et octobre 2017 pour lesquelles des régularisations positives puis négatives sont intervenues postérieurement et il figure un net négatif
de 1778,56 € sur le bulletin de salaire de décembre 2017.
La société ne conteste pas les prélèvements de 1000€ en janvier 2019 et de 778,56€ en février 2019. Le bulletin de salaire de janvier mentionne: ‘ autres retenues: 1778,56″ et celui de février: 778,56€.
Au regard de ces éléments, à défaut par l’employeur de démontrer un prélèvement conforme au montant du trop perçu, il y a lieu de faire droit à la demande de paiement de la salariée pour 174,52 €.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ce chef.
2/ Sur la demande au titre des congés payés non réglés et des RTT :
Madame [O] était absente du 19 mars 2016 au 8 juillet 2016 pour congé de maternité et du 9 juillet 2016 au 31 janvier 2019 pour congé parental d’éducation.
Madame [O] sollicite versement de 954,92 € au titre de 15,16 jours de congés payés acquis à juillet 2016 et 441 € au titre 7 jours RTT.
Elle rappelle que sauf dispositions conventionnelles plus favorables, la durée du congé parental d’éducation n’est pas assimilée à une période de travail effectif pour le droit à congés payés mais le salarié a droit de prendre les congés acquis avant son départ en congé parental.
Elle considère que la perte du bénéfice des congés acquis, par le salarié qui ne les a pas pris en totalité avant la suspension de son contrat de travail s’il revient après l’expiration de la période de prise des congés, est contraire à la jurisprudence communautaire qui prévoit la possibilité pour le salarié en congé parental de reporter ses congés payés acquis mais non pris.
Elle fait valoir en outre que l’employeur qui met le salarié dans l’impossibilité de prendre ses congés doit lui verser des dommages et intérêts.
L’appelante expose avoir découvert au moment du transfert de son contrat de travail en septembre 2016 que les compteurs de ses congés payés et jours de RTT acquis et mentionnés sur ses bulletins de salaire étaient remis à 0, alors que le solde des congés payés et RTT acquis figurait sur le bulletin de paie d’août 2016.
Elle a sollicité le 23 septembre 2016 le paiement des jours RTT mais sans effet, alors que la responsable des Ressources Humaines avait transféré sa demande au service paie concerné pour un paiement en octobre.
Elle indique qu’en application de l’article L 1224-2 du code du travail, le nouvel employeur était tenu des obligations qui incombaient à l’ancien employeur, obligation qu’il n’a pas exécutée.
* La société conclut au rejet des prétentions, les congés payés et jours RTT n’ayant pas été pris dans le délai imparti et elle rétorque que le courriel adressé le 21 septembre 2016 ayant pour objet « demande de paiement RTT » n’établit pas une demande de prendre les congés payés à l’issue du congé de maternité en juillet 2016.
Sur ce:
Aux termes de l’article L 3141-2 du code du travail, les salariés de retour de congé de maternité ou d’adoption (‘) ont droit à leur congé annuel, quelle que soit la période de congés payés retenue par l’employeur pour le personnel de l’entreprise.
La salariée ne perd pas son droit à congé mais tel n’est pas le cas lorsque elle n’a pas pris les congés payés avant le congé parental et que celui-ci coïncide avec la période de prise de congés.
Ils sont en principe perdus, ce qui est contraire à la position de la Cour de justice de l’Union européenne, qui considère que les salariés de retour d’un congé parental doivent bénéficier des congés payés acquis avant leur départ en application de l’accord cadre sur le congé parental du 14 décembre 1995 et que la notion de « droits acquis ou en cours d’acquisition » recouvre l’ensemble des droits et des avantages en espèces ou en nature, dérivés directement ou indirectement de la relation de travail, auxquels le travailleur peut prétendre à la date du début du congé parental’ et notamment les droits à congés payés.
Tenant compte de cette jurisprudence mais aussi de ce que l’employeur n’a pas mis à même la salariée de prendre les congés acquis alors qu’une possibilité de report pouvait être convenue entre les parties à défaut de prise des congés acquis au retour du congé maternité ou de solliciter, à défaut, leur paiement, il y a lieu de condamner l’employeur à payer les sommes réclamées au titre des congés payés et des jours RTT.
Le jugement du conseil de prud’hommes sera infirmé sur ces chefs.
IV/ Sur le préjudice subi :
* Mme [O] rappelle que l’employeur a commis de nombreuses erreurs dans le traitement de son dossier, notamment s’agissant de la déclaration faite à la CPAM sur une base de salaire erronée. Elle allègue avoir subi un préjudice financier important l’ayant conduite à demander une aide financière à ses proches et un préjudice moral du fait des nombreuses démarches et courriers qu’elle a dû adresser à l’employeur durant ses périodes de congés parentaux, également concernant la retenue supérieure au trop perçu.
L’appelante évalue son préjudice à la somme totale de 16280,00 € du fait de la faute de l’employeur.
*La société conclut à l’absence de manquement et de préjudice. Elle objecte que l’attestation rédigée par le beau-père de Madame [O] n’est pas probante dès lors que celui-ci déclare avoir «aidé financièrement » à partir du 12 juillet 2016, soit postérieurement au terme du congé maternité et à une période où elle n’était pas censée recevoir une rémunération du fait du congé parental d’éducation.
Sur ce:
Les développements précédents ont établi les erreurs commises par l’employeur ayant eu une incidence sur la détermination des indemnités journalières par la CPAM et qui ont de ce fait entraîné une perte financière.
La société sera condamnée à payer à Mme [O] la somme de 12000,00 euros à titre de dommages et intérêts.
V/ Sur les demandes annexes:
La demande de remise des bulletins de paie de septembre 2016 à décembre 2016, de janvier, mars, avril et juin 2017 est rejetée, l’employeur rappelant que sur la période du 9 juillet 2016 au 31 janvier 2019, Madame [O] était absente et non rémunérée, en raison d’un congé parental d’éducation et que la remise d’un bulletin de paie par l’employeur n’est due que « lors du paiement du salaire » en application de l’article L.3243-2 du Code du travail.
La société délivrera un bulletin de salaire conforme pour le mois de juin 2015, sans qu’il y lieu à astreinte.
La Sas SFR Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Madame [O] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens exposés à l’occasion de la procédure. La société sera condamnée à lui verser une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. La Sas SFR Distribution sera déboutée de sa demande à ce titre.
La condamnation de Madame [O] par le conseil de prud’hommes aux dépens est infirmée.
PAR CES MOTIFS:
La cour statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a débouté Madame [O] de ses demandes:
. au titre de rappel de salaire correspondant à des indemnités journalières et indemnités prévoyance pour les périodes du 19 mars 2016 au 08 juillet 2016 et du 01 février 2019 au 11 octobre 2019,
. de remise de bulletin de salaire de septembre 2016 à décembre 2016, de janvier, mars, avril et juin 2017,
L’infirme pour le surplus,
Statuant sur les chefs infirmés et y ajoutant:
Dit que le salaire de référence est de 4070,58 euros,
Condamne la Sas SFR Distribution à payer à Madame [D] [O] les sommes de:
– 954,92 € à titre de rappel de congés payés,
– 441 € à titre de rappel des RTT,
– 174,52 € à titre de rappel de salaire au regard des prélèvements,
– 12000,00 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi.
Ordonne la délivrance par la société SFR Distribution d’un bulletin de salaire conforme pour le mois de juin 2015, sans qu’il y lieu à astreinte,
Condamne la Sas SFR Distribution à verser à Madame [O] une somme de 2500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute la Sas SFR Distribution de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamne la Sas SFR Distribution aux dépens de première instance et d’appel .
Le présent arrêt a été signé par S.BLUMÉ, présidente et par C.DELVER, greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
C.DELVER S.BLUMÉ
.