Retenues sur salaire : 16 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06232

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Retenues sur salaire : 16 décembre 2022 Cour d’appel d’Aix-en-Provence RG n° 19/06232

COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE

Chambre 4-2

ARRÊT AU FOND

DU 16 DECEMBRE 2022

N° 2022/294

Rôle N° RG 19/06232 – N° Portalis DBVB-V-B7D-BED5J

[O] [B]

C/

SAS AB SERVE INDUSTRIES

Copie exécutoire délivrée

le : 16 décembre 2022

à :

Me Jean FAYOLLE , avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 375)

Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

(Vestiaire 15)

Décision déférée à la Cour :

Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MARTIGUES en date du 28 Mars 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/00915.

APPELANT

Monsieur [O] [B], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Jean FAYOLLE de la SELARL FAYOLLE JEAN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

INTIMEE

SAS AB SERVE INDUSTRIES, demeurant [Adresse 1]

représentée par Me Justine CEARD, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

*-*-*-*-*

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre

Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre

Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère

Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022.

ARRÊT

Contradictoire,

Prononcé par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2022

Signé par Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre et Mme Cyrielle GOUNAUD, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

***

Monsieur [O] [B] a été engagé à compter du 1er octobre 2007 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité d’opérateur polyvalent, catégorie ouvrier par la société Harsco Metals Sud.

La convention collective nationale applicable est celle des industries métallurgiques des [Localité 2].

Son contrat de travail a été transféré à la société AB Serve par application des dispositions de l’article L.1224-1 du code du travail à compter du 1er janvier 2013 où il a été affecté sur le chantier de l’usine Ascométal à [Localité 4], puis à la société AB Serve Sud à compter du 1er janvier 2014.

Un avertissement lui a été notifié le 11 mars 2016 pour ne pas avoir justifié dans un délai de 48h de son absence lors de sa prise de poste du 9 février 2016 à 13h.

Un avertissement lui a été notifié le 19 mai 2017 pour avoir quitté son poste avant l’arrivée de la relève le 22 mars 2017.

Pour avoir quitté son poste le 3 mai 2017 sans terminer son travail avant l’arrivée de la relève, il a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 30 mai 2017 et licencié pour faute grave par courrier du 29 juin 2017 dans les termes suivants:

‘Le 3 mai 2017 alors que vous étiez de poste du matin, vous avez quitté votre poste sans terminer votre travail en cours et donc la coulée qui a été livrée n’a pas été complète dans les pits, le wagon étant reparti avec deux lingots à bord.

Ces faits ayant engendré d’importantes conséquences au niveau de notre prestation et des activités de notre client constituent un manquement particulièrement grave à vos obligations professionnelles qui exigent que vous respectiez les procédures et consignes de travail lors de l’exécution de vos postes.

(…)

Nous vous rappelons que de tels manquements vous ont déjà été reprochés ayant engendré un avertissement.

C’est pourquoi compte tenu de la gravité de vos agissements et de leur caractère récurrent et du fait qu’ils compromettent gravement la bonne marche de l’entreprise, nous sommes contraints de vous notifier par la présente votre licencement pour faute grave pour les motifs suivants:

Manquement à vos obligations professionnelles:

Non respect des procédures et consignes de travail

(…)’

Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société AB Serve Industries à lui payer diverses sommes salariales et indemnitaires, Monsieur [B] a saisi le conseil de prud’hommes de Martigues le 11 décembre 2017 lequel par jugement du 28 mars 2019 a:

– dit le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– condamné en conséquence la société AB Serve Industries, prise en la personne de son représentant légal au paiement des sommes suivantes:

– 5.034,22 € à titre d’indemnité de préavis et 503,42 € d’incidence congés payés,

– 5.034,22 € à titre d’indemnité légale de licenciement,

– 62 € à titre de rappel de salaire du mois de mai 2017 et 6,2 d’incidence congés payés,

– rappelé que l’exécution provisoire de droit s’applique sur les chefs de demande précédents en application des articles combinés R 1454-14 et R1454-28 du code du travail et fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.225,88 €,

– condamné en outre la société AB Serve Industries, prise en la personne de son représentant légal, au paiement de 15.000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,

– dit que les sommes porteront intérêts légaux à compter du 11/12/2017 date de la saisine conformément à l’article 1231-7 du code civile,

– condamné la société AB Serve Industries, au paiement de la somme de 1.500 € en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– ordonné l’exécution provisoire sur l’intégralité de la décision en application de l’article 515 du code de procédure civile,

– débouté la société AB Serve Industries de sa demande reconventionnelle sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

– condamné la société AB Serve Industries prise en la personne de son représentant légal en exercice aux entiers dépens de l’instance ainsi qu’aux frais éventuels en cas d’exécution forcée.

Par déclaration adressé au greffe par voir électronique le 13 avril 2019, Monsieur [B] a relevé un appel limité des chefs de jugement critiqués portant sur la limitation du salaire de référence à la somme de 2.517,11 € ainsi que la limitation du montant des indemnités de préavis, de l’incidence congés payés, de l’indemnité légale de licenciement et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Aux termes de ses conclusions n°3 d’appelant notifiées par voie électronique le 26 septembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [B] a demandé à la cour de :

– le dire recevable en son appel et bien fondé en ses demandes,

– débouté la société AB Serve de son appel incident,

Confirmer le jugement rendu par le conseil de pud’hommes de Martigues le 28 mars 2018 en ce qu’il a déclaré le licenciement de Monsieur [B] sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société AB Serve Industries à un rappel de salaires de 62 €,

L’infirmer en ce qu’il a limité:

– le salaire de référence à la somme de 2.517,11 €,

– l’indemnité compensatrice de préavis à la somme de 5.034,22 €,

– l’incidence congés payés à la somme de 503,42 €,

– l’indemnité légale de licenciement à la somme de 5.034,22 €,

– les dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à la somme de 15.000 €,

Et statuant à nouveau:

– fixer la moyenne des salaires de Monsieur [B] à la somme de 2.836,41 €,

En conséquence:

– condamner la société AB SERVE SUD à lui verser:

– 5672,82 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis outre 567,28 € de congés payés afférents,

– 5672,82 € à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement,

– 50.000 € à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

– condamner la société AB Serve Sud à lui verser la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

– assortir les condamnations des intérêts au taux légal avec capitalisation à compter de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes de Martigues de la société AB Serve Sud,

– condamner la société AB Serve Sud aux entiers dépens y compris les éventuels frais d’exécution de l’arrêt à intervenir.

Il fait valoir en substance que le caractère sans cause réelle et sérieuse du licenciement doit être confirmé l’employeur ayant épuisé son pouvoir disciplinaire en lui notifiant un avertissement le 19 mai 2017 en connaissant les faits du 3 mai 2017 qui fonde le licenciement pour faute grave et en raison de l’absence de faute commise en quittant son poste de travail à 13 heures et de l’absence de démonstration par l’employeur d’une désorganisation temporaire du service de la chaîne de production en raison de son départ.

Il ajoute que la juridiction prud’homale n’ayant pas correctement calculé le salaire perçu durant les 12 mois précédent la rupture de son contrat de travail a sous-évalué les sommes lui étant dues à titre d’indemnités de préavis, de licenciement et de dommages-intérêts.

Suivant conclusions récapitulatives d’intimée et d’appelante incidente notifiées par voie électronique le 06 avril 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens soutenus, la société AB Serve Industries a demandé à la cour de :

– dire que le licenciement de Monsieur [B] repose sur une cause réelle et sérieuse et que la faute grave est pleinement constituée,

– infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Martigues dans toutes ses dispositions,

– débouter Monsieur [O] [B] de l’ensemble de ses prétentions,

– condamner Monsieur [O] [B] à payer à la société AB Serve Industries à la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle soutient que les faits du 3 mai 2017 ayant abouti au licenciement du salarié et les faits du 22 mars 2017 sanctionnés par l’avertissement du 19 mai 2017 constituent des faits distincts sanctionnés différemment, que le non-respect réitéré de Monsieur [B] des procédures et consignes de travail qui l’obligent à demeurer sur place y compris après l’heure de fin de poste jusqu’à l’arrivée de la relève afin d’achever l’enfournement des lingots restants, contrainte rémunérée contractuellement par le paiement d’heures de changement de poste, constitue la faute grave privative d’indemnités dont elle rapporte la preuve, la société AB Serve Industries, qui intervient en qualité de sous-traitant dans un contrat de manutention des produits sidérurgiques, ne pouvant s’exposer à des ruptures de chaîne dans l’approvisionnement du cycle de production.

La clôture de l’instruction a été ordonnée le 31 octobre 2021, l’audience de plaidoiries étant fixée au 7 novembre 2022.

SUR CE :

Sur le licenciement et ses conséquences financières :

L’article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c’est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l’entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.

La faute grave est celle qui résulte d’un fait ou d’un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant d’un contrat de travail ou des relations de travail d’une importance telle qu’elle rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise pendant le temps du préavis.

En application des dispositions des articles L 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 alinéa 1 du code du travail, la reconnaissance de la faute grave entraîne la perte du droit aux indemnités de préavis et de licenciement.

L’employeur doit rapporter la preuve de l’existence d’une telle faute et le doute profite au salarié.

Enfin, c’est la lettre de licenciement, dont les termes ont été rappelés dans l’exposé des faits constants, qui fixe les limites du litige.

En matière disciplinaire, l’employeur qui, ayant connaissance de divers faits commis par le salarié considérés par lui comme fautifs, choisit de n’en sanctionner que certains, ne peut plus ultérieurement prononcer une nouvelle mesure disciplinaire pour sanctionner les autres faits antérieurs à la première sanction.

En l’espèce il est constant que :

– le 19 mai 2017, la société AB Serve Industries a notifié à Monsieur [B] un avertissement (pièce n°8 du salarié) lui reprochant d’avoir quitté son poste le 22 mars 2017 à 12h35 avant la fin de poste sans terminer sa livraison et sans attendre la relève qui ne débutait qu’à 13 heures ayant compromis gravement la bonne marche du site de [Localité 4] et terni l’image de l’entreprise de prestations de service,

– le 19 mai 2017, par courrier séparé, la société AB Serve Industries a convoqué le salarié à un entretien préalable à une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu’au licenciement fixé au 30 mai 2017 (pièce n°13 du salarié) lui reprochant un non respect des procédures et consignes de travail commis le 3 mai 2017.

Ce faisant, il se déduit de ces élements ainsi que des pièces n°11 à 14 versées par l’employeur que la société AB Serve Industries avait connaissance le 19 mai 2017, jour de la notification de l’avertissement, des faits du 3 mai 2017, immédiatement portés à la connaissance de Monsieur [T], représentant de l’employeur sur le site d’Ascométal, et identiques à ceux du 22 mars 2017 qu’elle venait de sanctionner qu’elle a donc choisi de ne pas sanctionner de sorte qu’en fondant ultérieurement le licenciement pour faute grave du salarié sur des faits antérieurs à la première sanction, elle a privé celui-ci de cause réelle et sérieuse.

Les dispositions du jugement entrepris ayant statué en ce sens sont confirmées.

Monsieur [B] est bien fondé à solliciter la condamnation de la société AB Services Industries à lui payer une indemnité de préavis et les congés payés afférents, une indemnité légale de licenciement ainsi qu’une indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Alors que le conseil de prud’hommes de Martigues a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2.225,88 €, la société AB Serve retient un salaire moyen des douze derniers mois de 2.837,31 € (pièce n°16), Monsieur [B] sollicitant quant à lui la fixation de cette somme à 2.836,41 €, montant qui sera ainsi retenu.

Infirmant partiellement le jugement entrepris, il convient de condamner la société AB Serve Industries à payer à Monsieur [B]:

– une indemnité de préavis de 5.672,82 € outre 567,28 € de congés payés afférents,

– une indemnité légale de licenciement de 5.394,28 € le salarié n’ayant pas 10 ans d’ancienneté mais 9 ans et 10 mois.

Par application de l’article L.1235-3 du code du travail dans sa version applicable au litige, tenant compte d’une ancienneté supérieure à deux ans dans une entreprise employant plus de 11 salariés, d’un âge de 38 ans, de ce que Monsieur [B] justifie avoir été affecté par la rupture brutale de la relation de travail ayant présenté une dépression réactionnelle nécessitant un arrêt de travail et une prescription médicamenteuse (pièces n°11 et 12), s’être trouvé au chômage avant de travailler en intérim à compter du mois d’octobre 2017 jusqu’en août 2018 et n’avoir pas retrouvé un niveau de salaire comparable (pièce n°25 – avis d’imposition 2019 à 2021) il convient de réformer partiellement le jugement entrepris et de condamner la société AB Serve Industries à lui payer une somme de 26.945,89 € à titre de dommages-intérêts pour la perte injustifiée de son emploi.

S’agissant de la condamnation de l’employeur à payer au salarié une somme de 62 € outre les congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour le mois de mai 2017, la société AB Serve Industries indique que cette retenue sur salaire correspond à une durée de deux semaines durant lesquelles les salariés n’ont effectué que 32 heures hebdomadaires dont le montant correspondant a été justement déduit.

Cependant ainsi que l’a exactement rappelé la juridiction prud’homale, l’employeur est tenu de régler le nombre d’heures contractuellement prévues, soit 35 heures par semaine quand bien même il n’a pas fourni au salarié ce nombre d’heures de travail, ce dernier ne pouvant subir les fluctuations de l’activité.

En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu’il a condamné la société AB Serve Industries à payer à Monsieur [B] une somme de 62 € outre 6,2 € de congés payés afférents.

Sur les intérêts au taux légal et leur capitalisation :

Les créances de nature salariale allouées porteront intérêts à compter de la date de réception par l’employeur de la convocation devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes et les créances indemnitaires à partir de la décision qui les prononce. Le jugement sera de ce chef confirmé.

Les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil. Le jugement déféré, qui a rejeté la demande, sera infirmé.

Sur les frais irrépétibles et les dépens:

Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société AB Serve Industries aux dépens y compris les frais éventuels en cas d’exécution forcée, non critiquées par l’intimée, sont confirmées.

Il en va de même de la condamnation de la société AB Serve Industries au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

La société AB Serve Industries est condamnée aux dépens d’appel.

PAR CES MOTIFS :

La Cour:

Statuant publiqement, contradictoirement et en dernier ressort:

Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions à l’exception des chefs de jugement ayant limité le montant du salaire de référence, des indemnités de préavis, de congés payés afférents et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et ayant rejeté la demande de capitalisation des intérêts au taux légal qui sont infirmées.

Statuant de nouveau et y ajoutant:

Fixe la moyenne des salaires de Monsieur [B] à la somme de 2.836,41 €.

Condamne la société AB Serve Industries à payer à Monsieur [O] [B] les sommes suivantes :

– cinq mille six cent soixante douze euros et quatre vingt deux ct (5.672,82 €) à titre d’indemnité compensatrice de préavis et cinq cent soixante sept euros et vingt huit cts (567,28€) de congés payés afférents,

– cinq mille trois cent quatre vingt quatorze euros et vingt huit cts (5.394,28 €) à titre d’indemnité de licenciement,

– vingt six mille neuf cent quarante cinq euros et quatre vingt neuf cts (26.945,89 €) à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

Dit que les intérêts échus dus au moins pour une année entière seront capitalisés dans les conditions prévues par l’article 1343-2 du code civil.

Condamne la société AB Services Industries aux dépens d’appel.

Le Greffier Le Président

 


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