GB/LP
COUR D’APPEL DE BASSE-TERRE
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N° 78 DU QUINZE MAI DEUX MILLE VINGT TROIS
AFFAIRE N° : N° RG 21/01198 – N° Portalis DBV7-V-B7F-DMDY
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes de Pointe-à-Pitre- section activités diverses – du 27 Octobre 2021.
APPELANTE
Association MEDICA ASSISTANCE prise en la personne de son représentant légal domiciliée en cette qualité au-dit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Philippe TRUCHE, avocat au barreau de LYON
INTIMÉE
Madame [D] [Z]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Nicole COTELLON, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTH
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Mars 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle Buseine, conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente,
Mme Gaëlle Buseine, conseillère,
Mme Annabelle Clédat, conseillère.
Les parties ont été avisées à l’issue des débats de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 15 mai 2023
GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’article 450 al 2 du CPC.
Signé par Mme Rozenn Le Goff, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE :
Mme [Z] [D] [U] a été embauchée par l’association Medica Assistance par contrat à durée indéterminée à compter du 1er avril 2002 en qualité d’agent administratif – accueil secrétariat.
Par lettre du 21 octobre 2019, l’employeur convoquait Mme [Z] à un entretien préalable à son éventuel licenciement, fixé le 29 octobre 2019, et lui notifiait sa mise à pied à titre conservatoire.
Par lettre du 12 novembre 2019, l’employeur notifiait à la salariée son licenciement pour faute grave.
Mme [Z] saisissait le 4 février 2020 le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre aux fins de voir :
– juger que son licenciement ne repose sur aucune cause réelle et sérieuse,
– condamner l’association Medica Assistance au paiement des sommes suivantes :
* 1801,66 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 8708,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3603,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 34122,76 euros (14 mois de salaires) à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 10000 euros à titre d’indemnité pour licenciement vexatoire,
* 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu contradictoirement le 27 octobre 2021, le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre a :
– déclaré recevable la requête de Mme [Z] [D] [U],
– dit que le licenciement de Mme [Z] [D] [U] avait une cause réelle et sérieuse et ne relevait pas d’une faute grave,
En conséquence,
– condamné l’association Medica Assistance en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] [D] [U] les sommes suivantes :
* 1801,66 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 8708,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3603,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– débouté Mme [Z] [D] [U] du surplus de ses demandes,
– débouté l’association Medica Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’association Medica Assistance aux entiers dépens.
Selon déclaration reçue au greffe de la cour le 24 novembre 2021, l’association Medica Assistance formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 28 octobre 2021, en ces termes: ‘L’association Medica Assistance interjette appel du jugement rendu le 27 octobre 2021, par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu’il a :
– dit que le licenciement de Mme [Z] [D] [U] a une cause réelle et sérieuse ne relève pas d’une faute grave,
– condamné l’association Medica Assistance en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] [D] [U] les sommes suivantes :
* 1801,66 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 8708,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3603,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
– débouté Mme [Z] [D] [U] du surplus de ses demandes,
– débouté l’association Medica Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné l’association Medica Assistance aux entiers dépens’.
Par ordonnance du 10 novembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l’instruction et renvoyé la cause à l’audience du lundi 12 décembre 2022 à 14h30.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du lundi 20 mars 2023 à 14h30.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 février 2022 à Mme [Z], l’association Medica Assistance demande à la cour de :
– infirmer le jugement déféré en ce qu’il a :
* déclaré recevable la requête de Mme [Z] [D] [U],
* dit que le licenciement de Mme [Z] [D] [U] a une cause réelle et sérieuse ne relève pas d’une faute grave,
* condamné l’association Medica Assistance en la personne de son représentant légal à payer à Mme [Z] [D] [U] les sommes suivantes :
* 1801,66 euros à titre d’indemnité de congés payés,
* 8708,02 euros à titre d’indemnité légale de licenciement,
* 3603,32 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
* 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* débouté Mme [Z] [D] [U] du surplus de ses demandes,
* débouté l’association Medica Assistance de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné l’association Medica Assistance aux entiers dépens,
– confirmer le jugement déféré en ce qu’il a rejeté les demandes de Mme [Z] :
* au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire,
* au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
En conséquence, statuant à nouveau,
– juger que le licenciement de Mme [Z] est bien fondé sur une faute grave parfaitement justifiée et privative des indemnités de rupture et plus globalement, qu’il repose sur une cause réelle et sérieuse,
– juger que Mme [Z] ne démontre pas avoir subi quelque préjudice ‘vexatoire’ que ce soit du fait de la rupture de son contrat de travail,
En conséquence,
– débouter Mme [Z] de l’intégralité de ses demandes,
Reconventionnellement,
– condamner la même à verser à l’association Medica Assistance la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner la même aux entiers dépens.
L’association Medica Assistance soutient que :
– les faits reprochés ne sont pas prescrits dès lors qu’ils ont été découverts à l’occasion de la réorganisation de l’association,
– les irrégularités mentionnées dans la lettre de licenciement sont matériellement établies,
– les attestations versées aux débats par la salariée sont discutables dans leur valeur probante et devront être écartées des débats,
– la salariée ne justifie pas du caractère vexatoire de son licenciement qu’elle invoque,
– les demandes indemnitaires de la salariée ne pourront qu’être rejetées.
Vu les dernières conclusions de Mme [Z] [D], notifiées par voie électronique le 20 octobre 2022 à l’association Medica Assistance.
MOTIFS :
Sur la recevabilité des conclusions et pièces de l’intimée :
Aux termes de l’article 909 du code de procédure civile, l’intimé dispose, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, d’un délai de trois mois à compter de la notification des conclusions de l’appelant prévues à l’article 908 pour remettre ses conclusions au greffe et former, le cas échéant, appel incident ou appel provoqué.
En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que, par avis en date du 13 juillet 2022, les parties ont été invitées par le conseiller de la mise en état à présenter leurs observations écrites dans le délai d’un mois, afférentes à l’irrecevabilité des conclusions de la partie intimée, celle-ci étant encourue du fait de l’absence de remise au greffe des conclusions dans le délai prévu par l’article 909 du code de procédure civile.
Par messages RPVA du 20 octobre 2022 et du 3 novembre 2022, la société appelante a informé la cour du défaut de transmission de conclusions de la part de Mme [Z], partie intimée.
L’examen du RPVA met en évidence la transmission, sous le n° RG 21/01198 des conclusions de l’association appelante le 23 février 2022 et des uniques conclusions de l’intimée le 20 octobre 2022.
Il convient de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions, et, par voie de conséquence, des pièces de Mme [Z] [D], celles-ci n’ayant pas été communiquées dans le délai prévu par l’article 909 précité du code de procédure civile.
Sur le licenciement :
En ce qui concerne le bien fondé du licenciement :
Aux termes des dispositions des articles 472 et 954 du code de procédure civile, lorsque les conclusions de l’intimé ne sont pas recevables, le juge ne fait droit aux prétentions et moyens de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien fondées et doit examiner, au vu des moyens d’appel, la pertinence des motifs par lesquels les premiers juges se sont déterminés, motifs que la partie qui ne conclut pas est réputée s’approprier.
La faute grave est celle qui rend impossible le maintien du salarié dans l’entreprise et il appartient à l’employeur d’en démontrer l’existence.
Aux termes de l’article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l’exercice de poursuites pénales.
En l’espèce la lettre de licenciement du 12 novembre 2019, qui fixe les limites du litige, précise : ‘Comme suite à l’entretien préalable que nous avons eu le mardi 29 octobre 2019 à 11 heures 30 nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute grave et ce, pour les motifs qui vous ont été exposés lors de cet entretien à savoir :
Vous êtes employée dans notre structure en qualité d’agent administratif et aviez notamment en charge l’établissement des bulletins de paie de nos collaborateurs.
Suite à la reprise des bulletins de salaire par Mademoiselle [S] [X] et après avoir diligenté un audit nous venons de découvrir sur ce mois d’octobre 2019 un ensemble de faits qui nous laissent sans voix.
En effet, il s’avère que depuis plusieurs années vous vous accordez des avantages financiers sans aucune autorisation de notre Direction.
Nous venons de constater que vous vous accordiez notamment des congés payés supplémentaires, le paiement d’indemnités compensatrices de congés payés sans compter des avances sur salaires que vous vous êtes accordées sans aucune autorisation expresse de notre Direction.
Ces faits sont extrêmement graves et sont constitutifs de vol.
Nous nous réservons d’ailleurs le droit de déposer plainte pour vol et détournement de fonds publics auprès de Monsieur ou Madame le Procureur de la République.
Sommes-nous dans l’obligation de vous rappeler que nous sommes en grande partie financés par des fonds publics et que de tels agissements pourraient conduire nos financeurs à déposer plainte à notre encontre.
Comment avez-vous pu agir alors que nous accordions une totale confiance.
Pour ne reprendre que quelques exemples tant ces derniers sont nombreux.
Sur août 2016, vous établissez un chèque à votre nom (chèque n°2133316) de 1350,00 € dès votre retour de congés en mentionnant sur le talon le supposé remboursement à savoir 270 € sur août 2016, 540 € sur novembre 2016 et 540 € sur décembre 2016.
Sur septembre 2016 vous vous octroyez une indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 1748,99 € (soit 19 jours) afin de compenser un remboursement d’avance sur salaire que vous vous étiez octroyé en août 2016 pour un montant de 1350,00 €.
Vous n’avez demandé à notre Direction aucune autorisation expresse pour agir de la sorte et nous constatons avec effroi que vous utilisiez le compte de l’association comme votre propre compte bancaire ce qui est totalement inacceptable.
Sur janvier 2017 vous établissez un chèque de 750 € (Chèque n° 2465500) en notant avance sur indemnité compensatrice de congés payés d’août 2017. Cette avance n’apparaît toutefois pas sur le bulletin de salaire de janvier 2017.
Là encore vous vous octroyez indûment du salaire et vous gardez bien de le faire apparaître sur vos bulletins de paies. La dissimulation est manifeste et révèle une grande malhonnêteté.
Outre ces avances sur salaire non autorisées vous remplissez des demandes de congés payés mais lors de l’établissement des bulletins de paies vous ne mentionnez pas la prise de congés payés sur ces derniers ce qui revient à vous octroyer des jours de congés supplémentaires et de façon régulière.
Pour ne prendre que quelques exemples, tant les irrégularités constatées sont nombreuses en la matière.
Le 27 février 2016 vous posez une journée de congé sans jamais la décompter sur votre bulletin de paie, du 25 au 26 avril 2016 vous posez deux jours de congés qui sont bien notés sur votre bulletin de salaire mais que vous récupérez sur juin lors de l’ouverture de la nouvelle période de congés payés , du 22 décembre 2016 au 2 janvier 2017, vous posez 9 jours de congés payés sans jamais les décompter sur les bulletins de paies correspondants….
En fait, il se révèle clairement que vos utilisiez le chéquier de l’association pour vos propres besoins en utilisant les chèques préalablement signés par notre trésorier, qui n’est autre que votre conjoint.
Ces nombreuses escroqueries risquent de mettre à mal notre association puisque nous devons rendre des comptes à l’ensemble de nos financeurs.
Outre cette utilisation des comptes bancaires de l’association pour votre compte personnel nous venons également de constater mi-octobre 2019 que vous aviez accordé sans aucune autorisation de la Direction une avance sur salaire de 400,00 € à Mme [O] [N].
Cette avance n’apparaît pas sur le bulletin de salaire du mois de décembre 2016 (Chèque n°2465495). Cette avance a été récupérée sur le salaire de janvier 2017 mais afin de compenser ce montant à rembourser vous avez payé à Mme [O] 9 jours de congés payés soit une indemnité de 486,59 €. Le bulletin de salaire mentionne par ailleurs que Mme [O] aurait travaillé 148,50 heures en ayant pris 9 prétendus jours de congés payés ce qui est totalement incohérent. Là encore vous avez pris l’initiative d’accorder à une de nos salariés des avantages sans aucune autorisation quelconque de notre Direction.
Nous somme une fois de plus totalement abasourdis par vos manoeuvres dolosives.
Lors de votre entretien préalable vous avez expressément reconnu vos malversations sans toutefois pouvoir nous expliquer ce qui vous avait poussé à agir de la sorte.
Nous sommes donc contraints de mettre un terme immédiat à notre collaboration pour faute grave’.
Si les premiers juges ont retenu la prescription des faits datant de 2016 et 2017, l’association Medica Assistance souligne à juste titre que ceux-ci n’ont été connus qu’à compter de la mise en place d’une nouvelle organisation, et plus précisément de vérifications approfondies. Il résulte des termes de la plainte déposée par l’association auprès du Procureur de la République en date du 5 mars 2020 et de l’attestation de Mme [X] [S], responsable des ressources humaines au sein de l’association, depuis le 1er août 2018, qu’à la suite de son signalement auprès de la direction d’irrégularités constatées au niveau des congés payés attribués à certains salariés, la direction l’a chargée, mi-septembre 2019 d’effectuer des vérifications plus approfondies sur l’ensemble des bulletins de paie.
Dans ces conditions, l’engagement de la procédure disciplinaire par lettre de convocation à un entretien préalable en date du 21 octobre 2019 porte sur des faits dont l’employeur n’a eu une connaissance exacte qu’au mois de septembre 2019, qui ne peuvent être déclarés comme étant prescrits.
S’agissant des avances sur salaire, l’association Medica assistance produit :
– pour le mois de février, un talon de chèque en date du 12 février 2016 portant la mention ‘avance S/ salaire [D], 1350,00″, ainsi qu’un talon de chèque en date du 29 février 2016 portant la mention ‘[Z] [D], 1939,95″. L’examen de la fiche de paie de la salariée du mois de février 2016 met en évidence la similarité du montant du second chèque avec celui mentionné dans la rubrique ‘net à payer’ dudit bulletin de paie, sans que la mention de l’avance de 1350 € y figure.
– pour le mois d’août 2016, un talon de chèque et date du 18 août 2016 portant les mentions ‘somme à rembourser, [Z] [D], 1350,00″, ainsi que ‘retenue s/salaire août 270,00, nov 540,00, dec 540,00″.
– le bulletin de salaire de Mme [Z] du mois de septembre 2016 mentionnant une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1748,99 euros et une retenue sur salaire de 1350 euros
– pour le mois de janvier 2017, un talon de chèque en date du 20 janvier 2017 portant la mention ‘indemnités cp/s salaire août 2017, [Z] [D], 750,00″. L’examen de la fiche de paie de la salariée du mois de janvier 2017 ne porte pas la mention de cette avance de 750 euros.
– le bulletin de paie de la salariée du mois d’août 2017, portant la mention d’une indemnité compensatrice de congés payés d’un montant de 1112,31 euros et d’une retenue sur salaire de 750 euros.
– les bulletins de paie de la salariée des mois d’avril 2016, juin 2016, octobre 2016, décembre 2016 et janvier 2017.
Concernant les avances sur salaire, ces pièces mettent en évidence que celle du mois de février 2016, d’un montant de 1350 euros, a été régularisée sur la fiche de paie du mois de septembre 2016. Concernant l’avance du mois d’août 2016 d’un montant de 1350 euros, il appert que la fiche de paie du mois d’août 2016 porte la mention d’une retenue sur salaire d’un montant de 750 euros et celle du mois de décembre 2016 la mention d’une retenue de 540 euros. A défaut de produire le bulletin de paie du mois de novembre 2016, l’employeur ne justifie pas de l’absence de remboursement de la somme de 540 euros mentionnée sur le talon du chèque d’avance du mois de septembre 2016. La somme de 750 euros mentionnée sur le talon de chèque du mois de janvier 2017 est régularisée sur le bulletin de paie du mois d’août 2017, suivant la mention ‘retenue sur salaire’.
S’agissant de l’indemnité compensatrice correspondant à 19 jours de congés payés, mentionnée sur la fiche de paie du mois de septembre 2016 pour un montant de 1748,99 euros, en sus du traitement mensuel, il n’est pas établi que la salariée pouvait bénéficier d’une telle indemnité alors qu’elle avait sollicité par lettre du 18 mars 2016, la prise de congés du 22 juillet 2016 au 17 août 2016, tenant compte des congés acquis antérieurement.
Au contraire, si la fiche de paie du mois d’août 2017 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés de 12 jours pour un montant de 1112,31 euros, les pièces versées aux débats ne permettent pas de justifier qu’elle n’aurait pas droit à cette indemnité au regard du nombre de congés pris.
Quant aux décomptes des congés payés des mois de février 2016, d’avril 2016, décembre 2016 et janvier 2017, l’examen des bulletins de salaires correspondants met en évidence la seule irrégularité relative au défaut de mention du jour de congé du 27 février 2016.
Il ressort également des pièces du dossier que, si la pratique d’avances sur salaire était courante, celle-ci était formalisée par une demande écrite faite par les salariés auprès de la directrice de l’association. Ainsi que le souligne l’employeur, il n’est pas établi que l’avance sur salaire du mois de décembre 2016, accordée à une collègue, ait fait l’objet d’un tel formalisme. Il n’est pas davantage démontré que les 9 jours de congés mentionnés sur la fiche de paie de cette salariée du mois de janvier 2017 aient été rémunérés à ce titre de manière régulière, alors que le salaire de base du même mois porte la mention de 148,50 heures, soit un total de jours travaillés et de congés dans le mois inadéquat.
Ainsi que le souligne l’employeur, ce même constat est observable sur la fiche de paie de cette salariée du mois d’octobre 2016, avec un total de 101,50 heures travaillées et 11 jours de congés pris sur le même mois.
Il ressort de l’analyse menée ci-dessus que les irrégularités concernant Mme [Z] [D], relatives à une indemnité compensatrice de congés payés du mois de septembre 2016 et le défaut de mention d’une journée de congé payé prise en février 2016, ainsi, que, s’agissant de Mme [O] [N], l’octroi d’une avance sur salaire sans formalisme préalable, les mentions erronées figurant sur deux bulletins de salaires et les paiements injustifiés en conséquence sont établis.
Eu égard aux montants en cause, à l’ancienneté de la salariée au sein de l’association et l’absence de sanction antérieure, c’est à juste titre que les premiers juges ont dit que le licenciement était fondé, non pas sur une faute grave, mais sur une cause réelle et sérieuse.
En ce qui concerne les conséquences financières du licenciement :
Quant à l’indemnité compensatrice de préavis :
En application des articles L.1234-1 et L.1234-5 du code du travail, il convient de confirmer la somme allouée à Mme [Z] [D] à titre d’indemnité compensatrice de préavis, correspondant à deux mois de salaire, soit la somme de 3603,32 euros nets.
Quant à l’indemnité de licenciement :
En application des articles L.1234-9, R.1234-2 et R.1234-4 du code du travail, il convient également de confirmer la somme allouée par les premiers juges à Mme [Z] [D], dont le calcul du montant n’est pas contesté par l’association appelante, qui comptait une ancienneté de 17 ans, 9 mois et 12 jours, incluant le délai de préavis, à titre d’indemnité de licenciement, soit 8708,02 euros.
Quant à l’indemnité compensatrice de congés payés :
La salariée peut prétendre à une indemnité compensatrice pour les congés non pris à la date de la rupture du contrat de travail et dont l’employeur ne démontre pas qu’il les a indemnisés.
En l’espèce, l’employeur ne conteste pas utilement les motifs retenus par les premiers juges relatifs au 34,9 jours de congés acquis par la salariée durant la période de référence ‘N’ et non pris, ni le paiement de 10,4 jours de congés mentionnés sur le reçu pour solde de tout compte, impliquant qu’il soit fait droit à la demande de la salariée à hauteur de 1801,66 euros;
Il convient de confirmer le jugement sur ce point.
Sur les autres demandes :
L’équité commande de ne pas faire application de l’article 700 du code de procédure civile et de débouter l’association Medica Assistance de sa demande présentée à ce titre.
Le jugement est infirmé sur ce point.
Chaque partie conservera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort,
Prononce l’irrecevabilité des conclusions et pièces de Mme [Z] [D],
Confirme le jugement rendu le 27 octobre 2021 par le conseil de prud’hommes de Pointe-à-Pitre entre Mme [Z] [D] [U] et l’association Medica Assistance, sauf en ce qu’il a condamné l’association Medica Assistance à payer à Mme [Z] [D] [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et en ce qu’il a condamné l’association Medica Assistance aux dépens.
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute l’association Medica Assistance de sa demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Dit que chaque partie supportera la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, La présidente,