Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 11
ARRET DU 14 JUIN 2022
(n° , 10 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 20/04859 – N° Portalis 35L7-V-B7E-CCE5J
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Juillet 2020 -Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de CRETEIL – RG n° 18/0292
APPELANTE
S.A.R.L. TRANSPORT DECLIK
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Julie BELMA, avocat au barreau de PARIS, toque : E2040
INTIME
Monsieur [U] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Mme [W] [P] (Délégué syndical ouvrier)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Laurence DELARBRE, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre,
Madame Isabelle LECOQ-CARON, Présidente de chambre,
Madame Laurence DELARBRE, Conseillère,
Greffier, lors des débats : Madame Manon FONDRIESCHI
ARRET :
– contradictoire
– par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
– signé par Madame Anne HARTMANN, Présidente de chambre, et par Madame Manon FONDRIESCHI, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] [B], né en 1994, a été engagé par la SARL Transport Declik, par un contrat de travail à durée déterminée à compter du 27 novembre 2017 jusqu’au 23 décembre 2017 en qualité de conducteur jusqu’à 3,5T.
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale des Transport routiers.
Le 23 décembre 2017, le contrat est arrivé à son échéance.
Le 14 février 2018, M. [B] a écrit à son employeur pour contester son solde tout compte et demander le versement de compléments de salaire.
A la fin du contrat, M. [B] avait une ancienneté de 1 mois et la société Transport Declik occupait à titre habituel plus de dix salariés.
Réclamant le paiement de rappels de salaire, le paiement d’heures supplémentaires et le paiement d’une indemnité pour travail dissimulé, M. [B] a saisi le 20 février 2018 le conseil de prud’hommes de Créteil qui, par jugement du 10 juillet 2020, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
– condamné la Sarl Transport Declik à payer à M. [B] les sommes suivantes :
* 1 083,82 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires outre la somme de 108,38 euros au titre des congés payés afférents,
* 17,10 euros au titre de la prime de nuit outre la somme de 1,71 euros au titre des congés payés afférents,
* 52,24 euros au titre de l’indemnité de repas,
* 161,94 euros au titre de la retenue sur salaire,
* 110,09 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de précarité,
– ordonné à Transport Declik de remettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif, un certificat de travail et une attestation destinée à l’organisme Pôle emploi conformes à la présente décision dans les meilleurs délais,
– rejeté le surplus des demandes,
– condamné la société Transport Declik à verser à M. [B] une indemnité de 1000 euros dans le cadre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonné l’exécution provisoire de la présente décision,
– condamné la société Transport Declik aux dépens.
Par déclaration du 22 juillet 2020, la société Transport Declik a interjeté appel de cette décision, notifiée par lettre du greffe adressée aux parties le 17 juillet 2020.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 13 octobre 2020, la société Transport Declik demande à la cour de :
– constater que M. [B] est mal fondé dans ses demandes,
– dire et juger que M. [B] a été rémunéré de l’intégralité de ses heures de travail,
– dire et juger que la Société Transport Declik n’a commis intentionnellement aucun travail dissimulé,
En conséquence,
– débouter M. [B] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
– infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la Société Transport Declik au paiement à M. [B] des sommes suivantes :
* 1.083, 82 euros à titre de rappel de salaire sur les heures supplémentaires et 108,38 euros au titre des congés payés y afférents,
* 17,10 euros au titre de la prime de nuit et 1,71 euros au titre de congés payés y afférents,
* 52,24 euros au titre de l’indemnité de repas,
* 161,94 euros au titre de la retenue sur salaire,
* 110,09 euros au titre de rappel de salaire sur la prime de précarité,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par la Formation de départage du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a rejeté les demandes de M. [B] relatives au travail dissimulé et à l’obligation de sécurité,
En tout état de cause,
– condamner M. [B] à payer à la société Transport Declik une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner M. [B] aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions déposées au greffe le 23 octobre 2020, M. [B] demande à la cour de :
– confirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par la formation de départage du Conseil de Prud’hommes de Créteil en ce qu’il a condamné la Sarl Transport Declik à verser à M. [B] :
* 17,10 euros au titre de la prime de nuit outre 1,70 au titre des congés afférents,
* 52,24 euros au titre de l’indemnité repas,
* 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
– infirmer le jugement rendu le 10 juillet 2020 par la formation de départage du Conseil de prud’hommes de Créteil en ce qu’il a :
* limité à 1.083,82 euros la somme allouée à titre de rappel de salaire sur les heures non déclarées, et à 108,98 euros la somme allouée au titre des congés payés afférents,
* limité à 110,09 euros la somme allouée au titre du remboursement de la retenue sur salaire,
* limité à 161,94 euros le montant du remboursement de la retenue sur salaire,
* rejeté la demande d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé à hauteur de 23 266,32 euros.
Et, statuant à nouveau,
– constater que M. [B] est bien fondé dans ses demandes de rappel de salaire et en conséquence condamner la société Transport Declik à verser à M. [B]:
* 1.286,88 euros au titre du salaire des heures non déclarées,
* 588,78 euros au titre des heures supplémentaires majorées à 50%,
* 194,5 euros de complément d’indemnité de précarité,
* 213,95 euros de complément d’indemnité de congés payés,
* 474, 85 euros net au titre du remboursement de la retenue effectuée sur le salaire de décembre 2017,
– constater que la société Transport Declik a mis en place un système de rémunération constitutif de travail dissimulé et en conséquence de la condamner à verser à M. [B]:
* 23.266,32 euros au titre de l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
– constater qu’il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [B] les frais qu’il a dû engager dans le cadre de la présente instance et en conséquence de condamner la société Transport Declik à lui verser:
* 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– ordonner à la société Transport Declik de transmettre à M. [B] un bulletin de salaire récapitulatif et une attestation Pôle emploi conformes à sa décision,
-condamner la société Transport Declik aux entiers dépens.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 9 mars 2022 et l’affaire a été fixée à l’audience du 12 mai 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Sur le rappel de salaire et les heures supplémentaires
Au soutien de son appel, la société Transport Declik fait valoir que M. [B] était un conducteur « messager » tel que défini par l’article D3312-36 du code des Transport, qu’il travaillait pour des clients tels DHL, Chronopost et TNT, faisant essentiellement de la messagerie et conduisait des véhicules légers de moins de 3,5 t ; de sorte qu’il ne peut prétendre au paiement d’heure d’équivalence majorée, les heures supplémentaires étant décomptées seulement à compter de la 152ème heure.
La société Transport Declick soutient donc que le calcul proposé par M. [B] avec un décompte des heures à la semaine est erroné et qu’en fait, le salarié n’apporte aucunement la preuve de ce qu’il aurait effectué des heures non déclarées, ni des heures supplémentaires, ne justifiant pas de son calcul.
M. [B] expose qu’il a effectué des heures de travail à hauteur de 240, 50 heures du 28 novembre 2017 au 23 décembre 2017, ses journées de travail ayant une amplitude horaire de plus de 12 heures. Il sollicite un rappel de salaire pour le paiement des heures non déclarées et le paiement d’ heures supplémentaires majorées de 50%.
Aux termes de l’article L. 3171-2 alinéa 1er du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En application des dispositions de l’article L. 3121- 41 du code du travail, lorsqu’il est mis en place un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, les heures supplémentaires sont décomptées à l’issue de cette période de référence.
Si la période de référence est inférieure ou supérieure à un an, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà d’une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence.
En application des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail, en application du quatrième alinéa de l’article L. 3121-41, sont des heures supplémentaires les heures effectuées :
1° au-delà de 39 heures par semaine,
2° au-delà de la durée moyenne de 35 heures hebdomadaires calculées sur la période de référence fixée en application de l’article L. 3121-45, déduction faite, le cas échéant, des heures supplémentaires comptabilisées au titre du dépassement de la durée hebdomadaire.
En cas d’arrivée ou de départ en cours de période de référence, les heures accomplies au-delà de 35 heures hebdomadaires sont des heures supplémentaires. ( ‘)
En application de l’article 2. 2 de l’Accord du 23 avril 2002 relatif aux salaires des personnels roulants qui fixe les règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants, autres que « les grands routiers » ou « longue distance »:
2.2. Autres personnels roulants
2.2.1. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur la semaine :
– les heures de temps de service effectuées à compter de la 36e heure et jusqu’à la 43e heure hebdomadaire incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
– les heures de temps de service effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
2.2.2. Rémunération des heures en cas de décompte du temps de service sur le mois :
– les heures de temps de service effectuées à compter de la 153e heure et jusqu’à la 186e heure mensuelle incluse sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 25 % ;
– les heures de temps de service effectuées à compter de la 187e heure mensuelle sont rémunérées en leur appliquant une majoration de 50 %.
A l’appui de ses prétentions, M. [B] produit son contrat de travail à durée déterminée établissant sa qualité de conducteur jusqu’à 3,5 t, groupe 3B bis et coefficient 118M, et fixant la durée du travail à 35 heures par semaine soit 151 heures 67 par mois. Le contrat de travail prévoit « qu’il est expressément rappeler que compte tenu des particularités de la profession, les heures sont calculées au mois. » (pièce n°1) .
Le salarié produit les feuilles de route du client donneur d’ordre DHL international du 28 novembre 2017 au 22 décembre 2017 (pièce n°3), les feuilles d’activité délivrées par la société Transport Declick, (pièce n° 4), un tableau récapitulatif des horaires de travail du 28 novembre 2017 au 23 décembre 2017 (pièce n° 8), un tableau intitulé « base de calcul du salaire de base et des indemnités » (pièce n° 9) et un tableau récapitulatif des heures supplémentaires effectuées (pièce n° 10).
Il ressort de l’ensemble de ces pièces produites, que le salarié présente des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies permettant à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Or la cour constate que la société Transport Declick ne verse aux débats aucune pièce, ni élément quant aux heures effectivement accomplies par le salarié, ni sur le mode de calcul des heures.
Ainsi la cour retient qu’il résulte des éléments versés aux débats que c’est à bon droit que le conseil de prud’hommes a fait application des dispositions de l’article D 3121-25 du code du travail, dans la mesure où le salarié est arrivé dans l’entreprise au cours de la période de référence (28 novembre 2017) et l’a quittée au cours de la période de référence de décembre (21 décembre 2017), de sorte que la notion d’heures d’équivalence est inapplicable et qu’il convient au-delà de 35 heures par semaine de calculer les heures supplémentaires effectuées.
La cour relève que le décompte des heures supplémentaires présenté par le salarié est établi sur la base des feuilles de route signées par les clients de la société Transport Declick du 28 novembre 2017 au 22 décembre 2017, détaillant les heures de départ et d’arrivée sur les plates-formes logistiques, complétées par les feuilles d’activité émises par la société, mentionnant l’horaire de départ quotidien soit 7 H30 (pièces n°3 et 4, n° 8) et l’heure de retour à 20 H00.
Par ailleurs, la cour relève que si la société Transport Declick conteste l’horaire de retour du salarié le soir à [Localité 5] (20 heures), l’horaire mentionné sur les feuilles de route sur le site de la société DHL en soirée est un horaire d’arrivée et non un horaire de départ de la plate-forme, de sorte qu’il ne correspond pas seulement à un horaire de trajet entre [Localité 4] et [Localité 5], que la société Transport Declick qui a la charge du contrôle des heures, ne démontre pas que ce temps ne correspond pas à un temps de travail effectif; le salarié arguant d’un temps d’ attente et de déchargement sur la plateforme du client avant son retour à [Localité 5].
Concernant la déduction des temps de pause de l’amplitude de la journée de travail, la cour relève qu’aucun temps de pause ne résulte des feuilles d’ activités émises par l’entreprise, relatant un horaire de travail fréquent de 7H30 à 20H00, ou encore de 9 H00 à 14 H00 puis de 21H00 à 00H00, qu’il convient donc de constater une amplitude horaire journalière soit de 12H30 ou de 8H00, que la société de Transport Declick qui sollicite la déduction du temps de pause, ne donne aucune indication sur sa durée et sa fréquence instaurée pour le salarié.
Il est ainsi établi que le nombre d’heures travaillées par M. [B] sur la période du 28 Novembre 2017 au 23 décembre 2017 s’élève à 237,40 heures.
Il résulte des bulletins de salaire versés aux débats que M. [B] a été rémunéré pour 14 heures de travail en novembre 2017 et pour 116, 67 heures pour le mois de décembre 2017, soit 130,67 heures.
Par conséquent, la cour en déduit que M. [B] peut prétendre au rappel de salaire pour la somme de 1249,80 euros au titre des heures travaillées non déclarées, outre la somme de 124,98 euros pour les congés payés afférents (106,73 heures X 11,71 euros).
Il résulte des pièces versées aux débats que le nombre d’heures supplémentaires réalisées par M. [B] est établi à hauteur de 97, 40 heures, du 28 novembre 2017 au 23 décembre 2017, que ces heures supplémentaires sont majorées à 25% de la 153ème heure à la 186ème heure et à 50% à compter de la 187ème heure, que M. [B] peut donc prétendre à la somme de 410,43 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre 41,04 euros pour les congés payés afférents.
Par conséquent, la cour infirmant le jugement déféré, condamne la société Transport Declick à payer à M. [B] la somme de 1249,80 euros au titre des heures travaillées non déclarées, outre la somme de 124,98 euros pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 410, 43 euros de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires, outre 41, 04 euros pour les congés payés afférents.
Sur le travail dissimulé
Pour infirmation de la décision sur appel incident, M. [B] expose que sa journée de travail se comportait en plusieurs temps :
– temps de conduite,
– temps de stationnement sur les stations-service (pour faire le plein de carburant),
– temps de stationnement sur les plateformes logistiques desservies.
Il indique que son temps effectif de travail doit être considéré comme égal à l’amplitude de sa journée de travail.
Le salarié relève que l’entreprise n’a mis en place aucun dispositif de mesure de temps de travail : aucune pointeuse, pas de chronotachygraphe sur les camions, pas de cahier d’émargement.
Cependant M. [B] soutient qu’il est possible de reconstituer ses horaires de travail à partir de 3 sources : les feuilles de routes et fiches de liaison routière, les feuilles d’activité et enfin les notes prises par le salarié. L’intimé produit un document récapitulatif sur la base de ces pièces et fait valoir que le total de ses heures travaillées s’élève à 240,5 heures.
M. [B] en déduit que la différence entre les heures rémunérées et les heures effectuées s’élève à 109,83 heures et que l’élément matériel du travail dissimulé est caractérisé.
S’agissant l’élément moral, le salarié fait valoir que :
– les feuilles de route délivrées par le client ne renseignent ni l’heure de début ni l’heure de fin,
– les feuilles d’activité établies par l’employeur démontreraient qu’ils ne paient pas au temps de travail mais à la tâche.
Ainsi M. [B] soutient que la société Transport Declik a organisé un système de fraude.
La société Transport Declik soutient que M. [B] n’apporte aucunement la preuve de ce qu’il aurait effectué des heures non déclarées, ni des heures supplémentaires. Elle indique qu’il n’apporte pas la justification de son calcul.
La société fait valoir que le tableau des horaires constitués par M. [B] repose sur des allégations.
La cour retient qu’il est établi que la société Transport Declick n’a mis en ‘uvre aucun système de contrôle des heures effectuées par le salarié, de sorte que l’amplitude journalière dépasse sur certaines journées les 12 heures de travail alors que les bulletins de salaire ne comportent pas la totalité des heures de travail effectuées.
Cependant la cour relève qu’en présence de feuilles d’activité délivrées par la société comportant les horaires de travail du salarié, l’intention de dissimulation du travail par la société n’est pas établie, encore moins un système de fraude.
Par conséquent, la cour confirmant le jugement déféré, déboute M. [B] de sa demande au titre du travail dissimulé.
Sur la prime de nuit :
La société Transport Declick qui a interjeté appel sur ce point conclut finalement qu’elle ne conteste pas de voir la somme de 17,10 euros au titre de l’indemnité pour travail de nuit.
M. [B] n’a pas conclu de ce chef.
La cour constatant au vu des pièces versées aux débats que M. [B] a effectué un travail de nuit,ce qui n’est pas contesté par l’employeur, confirme le jugement déféré ayant alloué à M. [B] la somme de 17,10 euros au titre de l’indemnité pour travail de nuit et 1,71 euros pour les congés payés afférents.
Sur l’indemnité de repas :
La société Transport Declick sollicite l’infirmation du jugement ayant alloué à M. [B] la somme de 52,24 euros au titre des indemnités de repas.
M. [B] n’a pas conclu de ce chef dans le corps de ses conclusions mais sollicite la confirmation du jugement dans son dispositif.
La cour constatant que la société Transport Declick ne justifie toujours pas du montant unitaire de l’indemnité de repas octroyée au salarié, alors que la convention collective nationale collective nationale des Transport routiers prévoit un montant unitaire supérieur à celui appliqué par la société, confirme le jugement déféré ayant alloué à M. [B] la somme de 52,24 euros au titre de l’indemnité de repas.
Sur l’indemnité de précarité :
La société Transport Declick sollicite l’infirmation du jugement entrepris ayant alloué au salarié un complément d’indemnité.
M. [B] sollicite un rappel de salaire au titre de l’indemnité de précarité calculée sur le salaire brut versé, au regard du montant de son salaire brut amputé par la société Transport Declick.
En application de l’article L 1243-8 du code du travail, lorsque, à l’issue d’un contrat de travail à durée déterminée, les relations contractuelles de travail ne se poursuivent pas par un contrat à durée indéterminée, le salarié a droit, à titre de complément de salaire, à une indemnité de fin de contrat destiné à compenser la précarité de sa situation. Cette indemnité est égale à 10 % de la rémunération totale brute versée au salarié.
La cour ayant fait droit aux rappels de salaire au titre des heures non déclarées, heures supplémentaires, de la prime de nuit, de l’indemnité de repas, ces sommes entrent dans l’assiette de calcul du salaire brut mensuel servant de base pour le calcul de l’indemnité de précarité.
Il convient de faire droit à la demande au titre du complément de l’indemnité de précarité à hauteur de 172,95 euros soit 10 % des sommes entrant dans l’assiette de calcul du salaire brut mensuel.
La cour infirme donc le jugement déféré en son quantum.
Sur l’indemnité compensatrice de congés payés :
M. [B] sollicite un rappel d’indemnité compensatrice de congés payés établi sur la base du nouveau salaire mensuel brut total recalculé, soit la somme de 213,95 euros.
La société Transport Declik demande l’infirmation du jugement entrepris ayant alloué un complément d’indemnité à ce titre.
La cour relève qu’il résulte du solde de tout compte en date du 23 décembre 2017 adressé par l’employeur à M. [B] qu’il a perçu la somme de 189,97 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
En application des dispositions de l’article L. 3141-28 du code du travail, lorsque le contrat de travail est rompu avant que les salariés pu bénéficiaient de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n’a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congés déterminée d’après les articles L. 3141- 24 à L. 3141- 27.
La cour ayant fait droit aux rappels de salaire au titre des heures non déclarées, heures supplémentaires, indemnité de repas, prime de nuit et l’indemnité de précarité, ces sommes entrent dans l’assiette de calcul du salaire brut mensuel servant de base pour le calcul de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Il convient de faire droit à la demande au titre du complément de l’indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 190,25 euros soit 1/10 ème des sommes entrant dans l’ assiette de calcul du salaire brut mensuel.
La cour ajoutant au jugement déféré, condamne la société Transport Declick à verser à M. [B] la somme de 190, 25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité :
La société Transport Declik sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant débouté M. [B] de cette demande.
M. [B] n’a pas conclu de ce chef en appel.
La cour confirme le jugement déféré ayant débouté le salarié de sa demande en l’absence de préjudice démontré.
Sur la retenue sur salaire opérée par la société Transport Declick :
La société Transport Declick soutient que M. [B] a utilisé la carte gasoil de la société à des fins personnelles le 17, 19, 21 et 23 décembre 2017 et qu’elle a donc opéré une retenue sur salaire à hauteur de 474,64 euros.
M. [B] soutient qu’il n’a jamais effectué de plein de gasoil à des fins personnelles et que l’employeur n’a mis en place aucun dispositif de contrôle de l’emploi des cartes gasoil; les pièces produites par l’employeur relatives à la fiche de remise de carte de carburant sont inconnues de M. [B] , que le listing récapitulant l’emploi de cette carte ne permet pas de reconstituer la somme retenue.
Il est établi par « une fiche de remise de carte carburant » versée aux débats par la société, qu’elle a remis le 28 novembre 2017 à M. [B] une carte carburant n°0007 du fournisseur Total pour un usage strictement professionnel; « le chauffeur s’engageant à sa restitution en cas de maladie, congé ou fin de contrat et à ne la céder à aucun autre chauffeur sans avertir le responsable » (pièce n°3).
Le listing produit par la société concernant le suivi des transactions journalières relatives à l’utilisation de cette carte n° 0007 permet de constater des achats de carburant le 17 décembre, le 19 décembre à 20h58, le 19 décembre à 21h58, le 21 décembre à 22h09, à 22h12 et le 23 décembre à 1h15, pour une somme totale de 312,91 euros TTC.
Par conséquent, la cour retient que la carte n°0007 qui était attribuée à M. [B] et sous sa responsabilité jusqu’à la fin de son contrat, a été utilisée en dehors des heures de travail du salarié pour des achats de carburant pour la somme de 312,91 euros, qu’il est démontré que la retenue sur salaire est justifiée à hauteur de cette somme de 312,91 euros, que la société Transport Declick sera tenue de rembourser le reliquat de 161,94 euros à M. [B].
La cour confirme jugement déféré de ce chef.
Sur les autres demandes :
La SARL Transport Declick, partie perdante sera condamnée aux dépens ainsi qu’à verser à M. [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La cour ordonne à la SARL Transport Declick la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif et de l’attestation pour l’emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt.
PAR CES MOTIFS :
La Cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions excepté sur le rappel de salaire au titre les heures supplémentaires, le rappel au titre de l’indemnité de précarité et l’indemnité de congés payés ;
Statuant de nouveau et y ajoutant ;
CONDAMNE la SARL Transport Declick à payer à M. [U] [B] la somme de 1249,80 euros au titre des heures travaillées non déclarées, outre la somme de 124,98 euros pour les congés payés afférents ainsi que la somme de 410, 43 euros de rappel de salaire au titre des majorations d’heures supplémentaires, outre 41, 04 euros pour les congés payés afférents,
CONDAMNE la SARL Transport Declik à payer à M. [U] [B] la somme de 172,95 euros au titre du rappel de l’indemnité de fin de contrat,
CONDAMNE la SARL Transport Declik à payer à M. [U] [B] la somme de 190, 25 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés,
ORDONNE à la SARL Transport Declick la remise à M. [U] [B] d’un bulletin de salaires récapitulatif et de l’attestation pour l’emploi conformes dans un délai de deux mois à compter de la signification du présent arrêt,
CONDAMNE la SARL Transport Declik à verser à M.[U] [B] la somme de 1.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SARL Transport Declik aux entiers dépens.
La greffière, La présidente.