Retenues sur salaire : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 19/02259

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Retenues sur salaire : 14 avril 2023 Cour d’appel de Toulouse RG n° 19/02259

14/04/2023

ARRÊT N° 2023/169

N° RG 19/02259 – N° Portalis DBVI-V-B7D-M7A6

SB/CD

Décision déférée du 16 Avril 2019 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage de FOIX

( F 17/00040)

P. DUTEIL

Section commerce

[U] [D]

C/

SARL RIVAS JOSEPH

INFIRMATION

Grosse délivrée:

le 14/4/23

à Me PLAIS-THOMAS,

Me OBIS

Ccc à Pôle Emploi

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

***

COUR D’APPEL DE TOULOUSE

4eme Chambre Section 1

***

ARRÊT DU QUATORZE AVRIL DEUX MILLE VINGT TROIS

***

APPELANT

Monsieur [U] [D]

Lieudit ‘[Adresse 4]’

[Localité 2]

Représenté par Me Emmanuelle PLAIS-THOMAS de la SELARL PLAIS-THOMAS – SALVA, avocat au barreau d’ARIEGE

INTIM »E

SARL RIVAS JOSEPH

[Adresse 3]

[Localité 1]

Représentée par Me Magalie OBIS de la SCP OBIS- BAQUERO, avocat au barreau d’ARIEGE

COMPOSITION DE LA COUR

En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 15 Février 2023, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

S. BLUM », présidente

M. DARIES, conseillère

N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles

Greffier, lors des débats : C. DELVER

ARRET :

– CONTRADICTOIRE

– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties

– signé par S. BLUM », présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre

FAITS – PROCÉDURE – PRÉTENTIONS DES PARTIES

M. [D] [U] a été embauché le 20 janvier 2003 par la SARL Rivas Joseph en qualité de chauffeur suivant contrat de travail à durée déterminée régi par la convention collective nationale des Transports Routiers du 21 décembre 1950.

Par avenant du 1er novembre 2003, la relation s’est poursuivie dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée.

Par courrier du 10 août 2007, M. [D] a adressé sa démission à l’employeur.

Le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Foix le 18 mars 2008 afin d’obtenir le paiement de frais de formation, de route, de repas, d’heures supplémentaires et de dommages et intérêts.

Après plusieurs radiations, le conseil de prud’hommes de Foix, section Commerce, par jugement du 16 avril 2019, a :

– débouté la SARL Rivas Joseph de sa demande tendant à voir écarter des débats les pièces 19, 20, 21 et 22 ;

‘ debouté M. [D] de ses demandes au titre du rappel des salaires, des repas et de dommages et intérêts ;

‘ condamné la SARL Rivas Joseph à payer à M. [D] la somme de 355 euros au titre des frais de formation ;

‘ condamné M. [D] aux dépens ;

‘ laisse à chaque partie la charge de ses propres frais irrépétibles.

***

Par déclaration du 14 mai 2019, M. [D] a interjeté appel de ce jugement, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.

Par arrêt avant dire droit du 9 juillet 2021, la cour ordonné une expertise et désigné Mme [Y] [N] pour y procéder.

Le rapport d’expertise a été versé aux débats le 28 septembre 2022.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 24 octobre 2022, M. [D] demande à la cour de :

– confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la SARL Rivas Joseph à lui verser la somme de 355 euros au titre des frais de formation.

– réformer le jugement entrepris en ce qu’il l’a :

* débouté de sa demande de rappel de salaires au motif que sa demande était prescrite,

* débouté de sa demande au titre des repas

Statuant à nouveau,

– condamner la SARL Rivas Joseph à verser à M. [D] :

10.637,76 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires,

1.063,77 euros au titre des congés payés y afférents,

2.183,86 euros au titre des indemnités repas,

2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral distinct.

– condamner la SARL Rivas Joseph à lui délivrer un bulletin de salaire conforme à la décision à intervenir, dans le délai de 3 mois à compter du jour où celle-ci sera rendue, sous peine d’astreinte de 100 euros par jour de retard,

– condamner la SARL Rivas Joseph à lui verser la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

– la condamner aux entiers dépens de la présente instance.

***

Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 2 janvier 2023, la SARL Rivas Joseph demande à la cour de :

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre des rappels de salaire au motif de la prescription,

– confirmer le jugement en ce qu’il a débouté M. [D] de sa demande au titre des indemnités repas faute de justificatifs probants,

– constater que la SARL Rivas Joseph a réglé par chèque libellé à l’ordre de la CARPA, adressé au conseil de M. [D], la somme de 355 euros correspondant aux frais de formation,

– en conséquence, juger que la demande en paiement de M. [D] de ce chef est sans objet,

– débouter Mr [D] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions comme étant parfaitement infondées,

Subsidiairement, si la Cour devait rejeter la prescription des demandes relatives aux heures supplémentaires et rappels de salaire et faire droit à la demande de régularisation sollicitée par M. [D] :

– juger que seule pourra être retenue la deuxième méthode de calcul adoptée par l’expert et chiffrer les heures supplémentaires dues à M. [D] à la somme de 6 048,97 euros,

– juger que sur cette base, l’indemnité compensatrice de congés payés devrait être retenue à hauteur de 604,89 euros,

A titre infiniment subsidiaire sur les indemnités repas :

– juger que la somme allouée au salarié au titre des indemnités repas ne saurait excéder la somme arrêtée par l’expert à hauteur de 2183,86 euros net

– débouter M. [D] de l’ensemble de ses autres demandes, fins et prétentions comme étant parfaitement infondées,

En tout état de cause :

– condamner M. [D] en tous les dépens en ce compris les frais d’expertise, outre à la somme de 2000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.

***

La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance en date du 3 février 2023.

***

Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DECISION

La recevabilité de l’appel n’étant pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne faisant apparaître aucune cause d’irrecevabilité que la cour se devrait de relever d’office, l’appel sera déclaré recevable.

Sur la recevabilité de la demande en rappel de salaire

M.[D] appelant principal conclut à l’infirmation du jugement en ce qu’il a écarté sa demande en rappel de salaire comme prescrite au motif que le délai de prescription quinquennal avait commencé à courir en décembre 2005 lorsqu’il avait eu connaissance des faits lui permettant de former sa demande, qu’il n’a chiffrée que le 6 juin 2012.

Il fait valoir à l’appui de son appel qu’il a saisi le conseil de prud’hommes dès le 18 mars 2008 d’une demande en rappel de salaire au titre d’heures supplémentaires, la mentionnant ‘pour mémoire’; que le fait que sa demande n’ait pas été chiffrée lors de la saisine du conseil de prud’hommes est sans incidence sur l’interruption de la prescription par la saisine de la juridiction. Il expose qu’en tout état de cause, dans l’hypothèse d’une demande nouvelle chiffrée à compter du 6 juin 2012, elle tend aux mêmes fins que la demande initiale mentionnée ‘pour mémoire.’ Enfin il fait valoir que l’interruption de la prescription s’étend d’une action à une autre dans une même instance lorsqu’elles concernent un même contrat de travail.

L’employeur sollicite la confirmation du jugement en ses dispositions ayant déclaré prescrite la demande en rappel de salaire formée et chiffrée le 8 juin 2012 alors que le salarié avait connaissance des faits lui permettant d’agir en décembre 2005. En tout état de cause il objecte qu’aucune demande ne peut être formée sur la période antérieure au 8 juin 2007 , c’est à dire au delà de 5 années précédant la demande chiffrée du 8 juin 2012. Il soutient que la demande en rappel de salaire n’est donc recevable que sur la période du 8 juin 2007 au 18 août 2007, date de sortie du salarié de l’entreprise .

Sur ce

Selon l’article 2262 du code civil dans sa rédaction antérieure au 19 juin 2008:

Toutes les actions, tant réelles que personnelles, sont prescrites par trente ans, sans que celui qui allègue cette prescription soit obligé d’en rapporter un titre ou qu’on puisse lui opposer l’exception déduite de la mauvaise foi.’

L’article L3245-1 du même code , tel qu’il résulte de la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2008, ‘L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par cinq ans conformément à l’article 2224 du code civil.’

En vertu de l’article 2222 : ‘En cas de réduction de la durée du délai de prescription ou du délai de forclusion, ce nouveau délai court à compter du jour de l’entrée en vigueur de la loi nouvelle, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure’.

Au cas d’espèce la saisine du conseil de prud’hommes de Castres le 18 mars 2008 de diverses demandes dont une demande en rappel de salaire pour heures supplémentaires mentionnée ‘pour mémoire’ a valablement interrompu le délai de prescription, nonobstant le chiffrage ultérieur de la demande par conclusions du 8 juin 2012. Par suite la demande en rappel de salaire était soumise à une prescription trentenaire avant la loi du 17 juin 2008 entrée en vigueur le 19 juin 2009.

La demande en rappel de salaire formée par le salarié sur les années 2003 à 2007 est donc recevable, par infirmation du jugement entrepris.

Sur la demande en rappel de salaire

Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1 , du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.

Selon l’article L. 3171-3 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n 2016-1088 du 8 août 2016, l’employeur tient à la disposition de l’inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.

Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.

Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.

Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.

Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.

Le temps de travail du salarié était régi par :

– l’accord de branche du 4 mai 2000 et l’avenant n°1 du 30 juin 2000,

– le décret n°2001-679 du 30 juillet 2001 relatif à la durée du travail dans les entreprises de transport sanitaire,

– l’accord national du 23 avril 2002 prévoyant pour les conducteurs ‘grands routiers’, ‘longue distance’ et ‘autres roulants’, le paiement à taux majoré de toutes les heures effectuées au-delà de la durée légale.

Il résulte de l’accord de branche du 4 mai 2000 et du décret du 30 juillet 2001 que la durée du travail effectif est décomptée sur la base d’un système d’équivalence afin de tenir compte des temps d’inaction. Le temps de travail effectif est calculé sur la base du cumul hebdomadaire des amplitudes journalières d’activité (permanences et temps d’habillage et de déshabillage compris) et prise en compte pour 75% de sa durée.

Ce taux est majoré lorsque, du fait de l’employeur, les salariés n’assurent pas, au minimum 4 services de permanence par mois travaillé en moyenne sur l’année (soit plus de 40 permanences par an), dans les conditions suivantes :

A compter du 1er janvier 2003 :

nombre de permanences

plus de 40 par an

de 33 à 40 par an

22 à 32 par an

de 11 à 21 par an

jusqu’à 10 par an

coefficient de décompte

75%

80%

83%

85%

90%

Les heures supplémentaires sont ainsi définies par l’accord cadre du 4 mai 2000 :

1/ Pendant la période de modulation

Au cours de la période de modulation, les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans la limite de 42 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires au sens de l’article L. 212. 5 du code du travail.

En conséquence, elles ne donnent lieu, ni à majoration pour heures supplémentaires ni au repos compensateur et ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

En revanche, les heures effectuées au-delà de la limite maximale de modulation de 42 heures hebdomadaires constituent des heures supplémentaires qui donnent lieu, au titre du mois considéré, à un paiement majoré et à un repos compensateur dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

2/ En fin de période de modulation

A l’issue de la période de modulation, l’entreprise s’assure du respect de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.

S’il apparaît que la moyenne des heures effectuées excède la durée hebdomadaire de 35 heures, les heures n’ayant pas déjà donné lieu à un paiement en heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations pour heures supplémentaires dans les conditions prévues par la législation en vigueur.

Ces heures s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires sauf si leur paiement donne lieu à un repos compensateur de remplacement.

Si, à la fin de la période de référence, il apparaît que la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures n’a pas été atteinte du fait de l’entreprise, les heures non effectuées ne peuvent faire l’objet ni d’un report sur la période de modulation à venir, ni de retenue sur salaire.

Au titre de l’accord de 2002, les dispositions conventionnelles définissent les règles de rémunération des heures de temps de service des personnels roulants du transport de marchandises, des activités auxiliaires et du déménagement, en conservant la distinction entre les « grands routiers » et les autres roulants (à l’exclusion des conducteurs de messagerie et des convoyeurs de fonds, qui relèvent, dans ce cadre, du droit commun) mais en leur appliquant les mêmes règles, savoir les heures effectuées à compter de la 36e heure jusqu’à la 43e heure hebdomadaire sont majorées de 25% et celles effectuées à compter de la 44e heure hebdomadaire sont majorées de 50%.

Les heures d’équivalence et heures supplémentaires doivent être distinguées : les premières ne sont pas imputables sur le contingent des heures supplémentaires et, en tant que telles, n’ouvrent pas droit à repos compensateur.

Seules celles qui sont effectuées au-delà de 43 heures par semaine ou 186 heures par mois pour les grands routiers ou longue distance ou, au-delà de 39 heures par semaine pour les autres personnels roulants, à l’exception des conducteurs de messagerie et convoyeurs de fonds, sont considérées comme des heures supplémentaires.

Comme l’expose la cour dans l’arrêt avant dire droit du 9 juillet 2021, la cour retient , en application de l’accord de branche du 4 mai 2000 et du décret du 30 juillet 2001 que le coefficient de pondération de l’amplitude ne fait pas référence à l’effectif de l’entreprise et (et) que le taux de décompte concernant le calcul de temps effectif de travail d’un seul salarié doit s’appliquer en fonction du nombre de permanences effectuées par le salarié considéré et non en fonction du nombre de permanences assurées par la totalité de l’effectif des chauffeurs de transport sanitaire de l’entreprise.

Il n’est pas contesté et il ressort des feuilles de route que M. [D] a effectué :

– 6 permanences en 2003,

– 9 permanences en 2004,

– 3 permanences en 2005,

– 16 permanences en 2006,

– 16 permanences en 2007.

Le coefficient à appliquer était donc de 90% de 2003 à 2005 et de 85% de 2006 à 2007 et non 75% comme retenu par l’employeur.

S’agissant des pauses repas , le salarié considère qu’elles constituent un temps de travail effectif qu’il n’y a pas lieu de déduire de l’amplitude totale pondérée, alors que l’employeur oppose que les pauses repas ne correspondent pas à un temps de travail effectif et doivent être exclues de l’amplitude totale.

Selon l’article 3 de l’accord cadre du 24 mai 2000 étendu par arrêté du 30 juillet 2001 le principe du décompte du temps de travail des personnels ambulanciers roulants à temps plein s’établit comme suit: ‘afin de tenir compte des périodes d’inaction ( notamment au cours des services de permanence), de repos, repas, pauses, coupures et de la variation d’intensité de leur activité , la durée du travail effectif des personnels ambulanciers est décomptée sur la base du cumul hebdomadaire de leurs amplitudes journalières d’activité (….) Pris en compte pour 75% de sa durée à l’issue d’une période transitoire de 2 ans (…).’

Il se déduit clairement de ces dispositions qu’au titre des spécificités du travail de l’ambulancier roulant, les pauses repas sont prises en compte dans la pondération appliquée au temps de travail.

Il n’y a donc pas lieu de les déduire à nouveau de l’amplitude totale pondérée.

En conséquence l’analyse par l’expert des feuilles de routes produites de part et d’autre et des bulletins de salaire versés aux débats , après prise en compte des principes ci-dessus retenus par la cour, permet de fixer à la somme totale 10 637,76 euros le rappel de salaire dû à M.[D] au titre des heures supplémentaires accomplies de 2003 à 2007, outre 1063,77 euros d’indemnité correspondante de congés payés.

Sur les demandes au titre des repas

En application de l’article 8 de la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport le salarié peut prétendre à une indemnité repas:

– lorsqu’il ne peut pas prendre son repas à son domicile car son temps de pause est insuffisant,

– lorsqu’il ne dispose pas d’un restaurant d’entreprise à sa disposition,

– lorsqu’il est contraint de manger à l’extérieur de son lieu de travail pour cause de déplacement professionnel .

Le contrat de travail de M.[D] du 20 janvier 2003 prévoit qu’il sera payé un panier repas par jour travaillé. L’avenant du 30 avril 2003 ne mentionne plus le versement de l’indemnité de repas par jour travaillé.

Par suite les indemnités repas sont dues par jour travaillé du 20 janvier au 30 avril 2003, puis selon les modalités prévues par la convention collective à compter du 1er mai 2003.

Sur la base de la juste analyse par l’expert en page 15 du rapport , des feuilles de route , des coupures mentionnées, à l’aune des explications fournies par le salarié sur les repas pris à domicile, la somme globale due à M.[D] au titre des indemnités repas est fixée à 2 183,86 euros.

Sur le préjudice moral

Le salarié subit un préjudice moral distinct du retard apporté au règlement de sa créance et résultant des démarches multiples qu’il a dû entreprendre en vue d’obtenir après plus de 10 ans le paiement des sommes auxquelles il avait droit en application des dispositions contractuelles, conventionnelles et légales.

Il lui sera alloué la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts.

Sur la formation

Les frais de formation au paiement desquels la SARL Rivas Joseph a été condamnée par le jugement déféré ont été réglés au salarié le 29 avril 2019 et l’employeur ne forme aucune contestation à l’encontre du jugement sur ce chef de dispositions. La décision entreprise sera confirmée.

Sur les autres demandes

Il sera ordonné à la SARL Rivas Joseph la remise au salarié de bulletins rectificatifs ou d’un bulletin récapitulatif rectifié conforme au présent arrêt, dans le délai de trois mois suivant le présent arrêt, sans qu’il y ait lieu à astreinte.

Sur les frais et dépens

La SARL Rivas Joseph, partie perdante, supportera les entiers dépens de première instance et d’appel.

M.[D] est en droit de réclamer l’indemnisation des frais non compris dans les dépens qu’il a dû exposer à l’occasion de cette procédure. La SARL Rivas Joseph sera donc tenue de lui payer la somme de 3000 euros en application des dispositions de l’article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.

Le jugement entrepris est infirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.

La SARL Rivas Joseph est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort

Déclare l’appel recevable

Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions

Statuant à nouveau

Déclare recevable la demande en rappel de salaire formée par M.[U] [D] pour les années 2003 à 2007

Condamne la SARL Rivas Joseph à payer à M.[U] [D] :

-10 637,76 euros à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires

-1 063,77 euros d’indemnité correspondante de congés payés.

– 2 183,86 euros au titre des indemnités repas

– 2 000 euros à titre de dommages et intérêts

Condamne la SARL Rivas Joseph aux entiers dépens de première instance et d’appel

Le présent arrêt a été signé par S. BLUM », présidente et C. DELVER, greffière.

LA GREFFI’RE LA PR »SIDENTE

C. DELVER S. BLUM »

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