13/05/2022
ARRÊT N°2022/207
N° RG 20/02583 – N° Portalis DBVI-V-B7E-NXOL
AB/CB
Décision déférée du 03 Septembre 2020 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse ( F19/01463)
COMBES
[U] [J]
C/
S.A.S.U. EPSC
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le 13 MAI 2022
à Me Isabelle PEYCLIT
Me Christophe EYCHENNE
CCC A POLE EMPLOI
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
***
APPELANT
Monsieur [U] [J]
[Adresse 2]
Représenté par Me Christophe EYCHENNE, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMEE
S.A.S.U. EPSC
[Adresse 1]
Représentée par Me Isabelle PEYCLIT, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme A. PIERRE-BLANCHARD, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. BRISSET, présidente
A. PIERRE-BLANCHARD, conseillere
F. CROISILLE-CABROL, conseillere
Greffier, lors des débats : A. RAVEANE
ARRET :
– CONTRADICTOIRE
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. BRISSET, présidente, et par A. RAVEANE, greffiere de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [U] [J] a été embauché à compter du 3 avril 2018 par la société EPSC en qualité d’électricien, niveau II, coefficient 185, suivant contrat de travail à durée déterminée pour surcroît d’activité avec terme précis au 31 mai 2018.
La convention collective applicable à la relation contractuelle est celle du bâtiment des entreprises dont l’effectif est inférieur à 10 salariés.
A compter du 31 mai 2018, la relation de travail avec M. [J] s’est poursuivie.
Le 5 juin 2018, M. [J] a été victime d’un accident du travail.
Le 28 septembre 2018, l’employeur a adressé au salarié ses documents de fin de contrat, mentionnant que le contrat à durée déterminée en cours lors de l’accident du travail était arrivé à son terme.
M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse le 16 septembre 2019 afin d’obtenir la requalification de son contrat de travail en contrat de travail à durée indéterminée, que la rupture du 28 septembre 2018 s’analyse en licenciement nul et voir condamner en conséquence la société EPSC au paiement de diverses sommes.
Par jugement du 3 septembre 2020, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit que le contrat de travail de M. [J] devait être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée,
– dit que le licenciement de M. [J] était dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
– condamné la SASU ESPC, prise en la personne de son représentant légal, à verser à M. [J] les sommes suivantes :
– 1685,14 € au titre de l’indemnité de requalification,
– 778,35 € au titre de l’indemnité de préavis,
– 77, 84 € au titre des congés payés afférents au préavis,
– 850 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– 67,50 € au titre du remboursement de retenu sur le salaire du mois de juin 2018,
– ordonné la remise de bulletins de salaire conformes à la présente décision,
– débouté M. [J] du surplus de ses demandes,
– condamné la SASU ESPC, prise en la personne de son représentant légal, aux entiers dépens.
M. [J] a relevé appel de ce jugement le 23 septembre 2020, énonçant dans son acte d’appel les chefs critiqués du jugement.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 16 décembre 2020, auxquelles il est expressément fait référence, M. [J] demande à la cour de :
– réformer le jugement en tant qu’il a jugé le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse et non pas nul, en tant qu’il a limité les dommages et intérêts liés à
la rupture à la somme de 850 €, en tant qu’il a débouté M. [J] de ses demandes
à titre de maintien de salaire durant l’arrêt de travail et de condamnation sur le fondement de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
– confirmer le jugement entrepris pour le reste,
Statuant à nouveau des chefs de réformation,
– condamner la société EPSC à payer à M. [J] :
– 1 411,58 € à titre de rappel de salaire pour garantie conventionnelle de ressources,
– 141,15 € au titre des congés payés afférents,
– 16 000 € à titre de dommage et intérêts pour licenciement nul,
– condamner la société EPSC à payer à Maître Eychenne, avocat de M. [J] la somme de 1 800 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
au titre de la procédure de première instance,
Ajoutant au jugement réformé,
– ordonner que les sommes indemnitaires mises à la charge de la société EPSC
produiront intérêts à compter de sa mise en demeure en date du 13 novembre 2018
et jusqu’à parfait paiement,
– ordonner que les intérêts ainsi décomptés se capitaliseront au bout d’une année entière d’échéance, conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du code civil,
– condamner la société EPSC à payer à Maître Eychenne, avocat de M. [J] la somme de 2 000 € sur le fondement de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991
au titre de la procédure d’appel,
– condamner la société EPSC aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 15 décembre 2020 auxquelles il est expressément fait référence, la SASU EPSC demande à la cour de :
A titre principal :
– réformer le jugement du conseil de prud’hommes du 3 septembre 2020 en ce qu’il a:
– requalifié le contrat de travail de M. [J] en contrat de travail à durée indéterminée,
– jugé que la rupture du contrat de travail de M. [J] doit s’analyser en un
licenciement sans cause réelle et sérieuse,
– condamné la société E.P.S.C. au paiement des sommes suivantes:
* 1685,14 € au titre de l’indemnité de requalification,
* 778,35€ au titre de l’indemnité de préavis,
* 77,84 € au titre des congés payés sur préavis,
* 850 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 67,50 € au titre de remboursement de retenu sur le salaire du mois de juin 2018,
– confirmer le jugement du conseil de prud’hommes du 3 septembre 2020 en ce qu’il a :
– débouté M. [J] de sa demande indemnitaire au titre du licenciement nul,
– débouté M. [J] de ses demandes au titre du maintien du salaire, de remboursement de la somme de 105,22 € et de condamnation de la société conformément aux dispositions de l’article 37 de la loi 91-647 du 10 juillet 1991,
A titre subsidiaire :
Si par impossible la cour considérait que le CDD de M. [J] doit être requalifié en CDI, la société E.P.S.C. demande à la Cour de confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Toulouse en ce qu’il a jugé que la rupture du contrat de travail de M. [J] doit s’analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et condamné la société à payer au salarié les sommes de :
– 1685,14 € au titre de l’indemnité de requalification;
– 778,35€ au titre de l’indemnité de préavis;
– 77,84 € au titre des congés payés sur préavis;
– 850 € au titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
A titre infiniment subsidiaire,
Si par impossible la cour considérait que la rupture du contrat de travail de M. [J]
doit s’analyser en un licenciement nul, la société E.P.S.C. demande à la cour de réduire le montant de dommages et intérêts dû au salarié à sa juste valeur (article L 1235-3-1 du code du travail ‘ soit une indemnité forfaitaire de 6 mois de salaire),
En tout état de cause,
– confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre de rappel de salaire de 1411,58 €,
– confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre de remboursement de la somme de 105,22 €,
– confirmer le jugement du 3 septembre 2020 en ce qu’il a débouté M. [J] de sa demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Statuant à nouveau,
– débouter M. [J] de sa demande de condamnation de la société au paiement de
la somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
– condamner M. [J] au paiement de la somme de 1 500 € en application des
dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée :
En application de l’article L 1242-12 du code du travail, le contrat à durée déterminée est établi par écrit et comporte la définition précise de son motif. A défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée.
L’article 1245-1 du même code prévoit qu’est réputé à durée indéterminée tout contrat de travail conclu en méconnaissance des règles de fond et de forme spécifiques à ce type de contrat de travail.
En application de l’article L 1245-2 du code du travail, si le juge fait droit à la demande de requalification d’un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, il accorde au salarié une indemnité qui ne peut être inférieure à un mois de salaire.
Enfin, il résulte des dispositions de l’article L. 1243-11 du code du travail que lorsque la relation contractuelle de travail se poursuit après l’échéance du contrat à durée déterminée, celui-ci devient un contrat de travail à durée indéterminée, et le salarié conserve l’ancienneté qu’il avait acquise au terme du contrat de travail à durée déterminée.
En l’espèce, il est constant entre les parties qu’un premier contrat à durée déterminée a été conclu pour surcroît d’activité avec un terme prévu au 31 mai 2018, et qu’après cette date, M. [J] n’a signé aucun avenant de prolongation.
À ce titre, les explications de l’employeur selon lesquelles il était envisagé entre les parties de prolonger le contrat à durée déterminée jusqu’au 28 septembre 2018, mais que le salarié a oublié de ramener signé l’avenant qui lui était proposé (ce qui est d’ailleurs contesté par celui-ci) sont inopérantes pour voir écarter l’application des dispositions légales précitées.
La cour relève que la société EPSC ne fait pas la démonstration d’une mauvaise foi ni d’une intention frauduleuse du salarié quant à l’absence de signature de l’avenant.
Ainsi, en l’absence de formalisation entre les parties de tout écrit portant avenant de prolongation du contrat à durée déterminée, la relation contractuelle postérieure au 31 mai 2018 doit être qualifiée de contrat à durée indéterminée, et M. [J] est fondé à obtenir une indemnité de requalification de 1685,14 €, ainsi que l’a jugé le conseil de prud’hommes.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce sens.
Sur la rupture de la relation contractuelle :
Il est constant entre les parties que la relation contractuelle a pris fin le 28 septembre 2018, date à laquelle l’employeur a envoyé les documents de fin de contrat au salarié.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, le salarié est réputé avoir été embauché dès l’origine en contrat à durée indéterminée et la rupture de la relation contractuelle ne pouvait valablement intervenir sans procédure ni motif.
En outre, il n’est pas discuté entre les parties qu’à la date de rupture, M. [J] se trouvait toujours en arrêt pour accident du travail.
En application des dispositions combinées des articles L1226-9 et L.1226-13 du code du travail, la rupture sans motif intervenue durant la suspension du contrat de travail pour accident du travail constitue un licenciement nul, et non pas sans cause réelle et sérieuse comme l’ont retenu par erreur les premiers juges.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce sens.
M. [J] était âgé de 34 ans à la date de la rupture, et percevait en dernier lieu un salaire moyen de 1685,14 €.
Faisant application des dispositions de l’article L1235-3-1 du code du travail, et tenant compte des éléments ci-dessus, de la faible ancienneté du salarié et de sa situation toujours en arrêt de travail, la cour allouera à M. [J] la somme de 10’110,84 € correspondant à six mois de salaire.
Par ailleurs le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 778,35 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 77,84 € au titre des congés payés y afférents.
Sur la demande de complément de salaire durant l’arrêt de travail :
Il résulte des dispositions de l’article 6-121 de’la convention collective nationale des entreprises du bâtiment dont l’effectif est inférieur à 10 salariés que’:
«’En cas d’indisponibilité pour accident ou maladie, professionnels ou non, les ouvriers sont indemnisés dans les conditions fixées ci-dessous s’ils justifient au moment de l’arrêt de travail’:
-pour les jeunes ouvriers âgés de moins de 25 ans et pour les apprentis sous contrat, de 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
-pour les ouvriers âgés d’au moins 25 ans :
-soit de 3 mois d’ancienneté dans l’entreprise ;
-soit de 1 mois d’ancienneté dans l’entreprise, s’ils ont au moins acquis 750 points de retraite CNRO (1) calculés selon les dispositions prévues au règlement de cette institution, dans les 10 dernières années précédant le jour où se produit l’arrêt de travail.’»
Pour débouter le salarié de sa demande de complément de salaire durant l’arrêt de travail, les premiers juges ont retenu que celui-ci n’avait pas acquis trois mois d’ancienneté lors de l’accident, ce qui est exact, et ne justifiait pas avoir acquis 750 points de retraite CNRO, ce qui n’est pas discuté par M. [J].
Cependant, l’article 6.123 de la convention collective prévoit par exception que : ‘ les conditions d’ancienneté prévue à l’alinéa 6.121 ne sont pas exigées en cas d’indisponibilité supérieure à 30 jours due à un accident ou une maladie couverte par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail et maladies professionnelles’.
La cour constate que M. [J] relève de cette exception puisqu’il a été victime d’un accident du travail justifiant un arrêt de travail à compter du 5 juin 2018, toujours en cours et donc supérieur à 30 jours.
M. [J] devait donc bénéficier de l’indemnité prévue à l’article 6.133 disposant :
‘ L’indemnité complète les indemnités journalières de la sécurité sociale et, éventuellement, tout autre indemnité ayant le même objet, perçue par l’ouvrier à l’occasion de son arrêt de travail, dans les conditions suivantes :
(…) 2- pour un accident ou une maladie couverts par la législation de sécurité sociale relative aux accidents du travail ou maladies professionnelles :
(…) – pour une indisponibilité supérieure à 30 jours : jusqu’à concurrence de 100 % du salaire de l’intéressée du premier au 90e jour de l’arrêt de travail’.
L’article 6.131 prévoit l’absence de délai de carence dans le versement de cette indemnisation en cas d’accident du travail.
Il est rappelé que le salaire moyen perçu par M. [J] était en dernier lieu de 1685,14 € bruts.
M. [J] ayant perçu des indemnités journalières de la sécurité sociale pour une somme totale de 3643,84 € sur la période d’arrêt de travail de 90 jours consécutifs à l’accident du travail, alors qu’il aurait perçu au cours de cette même période un salaire de 5055,42€ bruts s’il n’avait pas été victime de cet accident, il est fondé à obtenir un complément de 1411,58 € bruts, outre celle de 141,15 € bruts au titre des congés payés y afférents dans la mesure où les périodes d’arrêt de travail pour accident du travail ouvrent droit à congé par application des dispositions de l’article L3141-5 du code du travail.
Ces sommes seront allouées au salarié par infirmation du jugement déféré.
Sur la retenue sur salaire :
La société EPSC demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [J] la somme de 67,50 € à titre de remboursement relatif à une retenue sur le salaire du mois de juin 2018, mais ne fait valoir devant la cour aucun moyen de réformation.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé de ce chef.
Il est par ailleurs précisé que le conseil de prud’hommes a débouté M. [J] de sa demande remboursement d’une somme de 105,22 € retenue sur le salaire du mois de septembre 2018 en raison d’un trop-perçu du mois de mai 2018, et qu’aucune des parties ne critique ce chef du jugement dans le cadre de leurs appels partiels formés respectivement à titre principal et incident, ce chef du jugement est donc définitif.
Sur le surplus des demandes :
Les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société EPSC de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 28/09/2019 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt, et non à compter de la mise en demeure comme le demande M. [J].
Il sera fait droit à la demande de capitalisation des intérêts formulée par M. [J].
La société EPSC, succombante, sera condamnée aux dépens d’appel et à payer à Me Eychenne, conseil de M. [J], la somme de 2000 € au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement déféré, excepté en ce qu’il a :
-dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse,
-condamné la société EPSC à payer à M. [J] la somme de 850 € à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-débouté M. [J] de sa demande de complément de salaire durant l’arrêt de travail,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que la rupture de la relation de travail s’analyse en licenciement nul,
Condamne la société EPSC à payer à M. [J] les sommes suivantes :
-10’110,84 € à titre de dommages intérêts pour licenciement nul,
-1411,58 € bruts à titre de complément de salaire,
-141,15 € bruts au titre des congés payés y afférents,
Dit que les condamnations au paiement de créances de nature salariale porteront intérêts au taux légal à compter de la réception par la société EPSC de la convocation directe devant le bureau de jugement du conseil de prud’hommes soit le 28/09/2019 et que les condamnations au paiement de créances indemnitaires porteront intérêts au taux légal à compter de la mise à disposition du présent arrêt,
Autorise la capitalisation des intérêts dès l’origine dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil,
Ordonne la remise par la société EPSC à M. [J] de documents sociaux (bulletins de paye, attestation Pôle Emploi et certificat de travail) rectifiés conformes au présent arrêt,
Condamne la société EPSC à payer à Me Eychenne, conseil de M. [J], la somme de 2000 € au titre de l’article 700, 2° du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne la société EPSC aux dépens d’appel.
Le présent arrêt a été signé par Catherine BRISSET, présidente, et par Arielle RAVEANE, greffière.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Arielle RAVEANECatherine BRISSET
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