13/01/2023
ARRÊT N°15/2023
N° RG 21/02619 – N° Portalis DBVI-V-B7F-OHDC
AB/AR
Décision déférée du 12 Mai 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de toulouse ( F20/01288)
BLOSSIER A.
[L] [K]
C/
COMMUNAUTE DE COMMUNES TERRES DU LAURAGAIS
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 13 01 2023
à Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE
Me Pauline VAISSIERE
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 2
***
ARRÊT DU TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
Madame [L] [K]
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Myriam MERZOUGUI-LAFARGE, avocat au barreau de TOULOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 31555.2021.016480 du 16/08/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de TOULOUSE)
INTIMEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES TERRES DU LAURAGAIS venant aux droits de la COMMUNAUTE DE COMMUNES DES COTEAUX DU LAURAGAIS, prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège sis [Adresse 3]
Représentée par Me Pauline VAISSIERE de la SELARL VOA, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 25 Novembre 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant A.Pierre-Blanchard, conseillère, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. Brisset, présidente
A. Pierre-Blanchard, conseillère
F. Croisille-Cabrol, conseillère
Greffier, lors des débats : A. Ravéane
ARRET :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
– signé par C. Brisset, présidente, et par A. Ravéane, greffière de chambre
EXPOSÉ DU LITIGE :
Mme [L] [K] a été embauchée dans le cadre d’un contrat d’insertion et d’accompagnement à l’emploi à durée déterminée du 1er septembre 2013 pour une durée de six mois renouvelable par la Communauté de communes des Coteaux de Lauragais Sud aux droits de laquelle vient la Communauté de communes des Terres du Lauragais, en qualité d’agent d’entretien espaces verts, à temps partiel.
Ce contrat a été prorogé par deux avenants jusqu’au 31 août 2015.
Le 21 juillet 2015, Mme [K] a été victime d’un accident du travail suite à une altercation avec l’un de ses collègues.
Mme [K] a été placée en arrêt de travail du 21 juillet 2015 au 1er août 2015.
Par courrier du 3 août 2015, Mme [K] se voyait notifier la ‘suspension de (son) contrat à durée déterminée pour faute’ du 18 août 2015 (date de fin de ses congés) jusqu’au 31 août 2015 (terme du contrat).
Par requête en date du 11 août 2016, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Toulouse aux fins de reconnaître la rupture anticipée de son contrat de travail comme un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 12 mai 2021, le conseil de prud’hommes de Toulouse a :
– dit que Ie contrat de travail de Mme [K] n’a pas été rompu de manière anticipée et abusivement par la communauté de communes Co.Laur.Sud,
– s’est déclaré incompétent s’agissant de la demande relative au manquement à l’obligation de sécurité de résultat suite à l’accident du 21 juillet 2015 au profit du tribunal des affaires de la sécurité sociale de Toulouse,
– débouté en conséquence, Mme [K] de l’intégralité de ses demandes,
– débouté les parties du surplus de leurs demandes,
– condamné chaque partie à ses propres dépens.
Mme [K] a relevé appel de ce jugement le 14 juin 2021, dans des conditions de forme et de délai non discutées, en énonçant dans sa déclaration d’appel les chefs critiqués.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 14 septembre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, Mme [K] demande à la cour de :
– infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en date du 12 mai 2021,
– se déclarer compétent s’agissant des demandes relative au manquement à l’obligation de sécurité de résultat suite à l’accident du 21 juillet 2015,
– juger que la rupture anticipée du contrat à durée déterminée doit s’analyser en un licenciement irrégulier, sans cause réelle et sérieuse, et vexatoire,
– condamner la Communauté de communes des terres du Lauragais venant au droit de la communauté de Communes des coteaux du Lauragais Sud à verser à Mme [K] les sommes suivantes :
*7 603,32 euros au titre des dommages intérêts pour la rupture anticipé du CDD,
*1 082,76 euros au titre des dommages intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
*2 165,52 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 216,55 euros des congés payés y afférent,
*216,55 euros au titre de l’indemnité de licenciement,
*2165,52 euros au titre des dommages et intérêts pour le caractère vexatoire de la rupture anticipée,
*1000 euros au titre de l’article 700 alinéa 2 du code de procédure civile (article 37 de la loi du 10 juillet 1991),
– la condamner aux entiers dépens,
– ordonner l’édition d’un nouveau bulletin de salaire pour le mois d’août 2015,
– prononcer une astreinte de 50 € par jour de retard,
– assortir de l’exécution provisoire totale.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021, auxquelles il est expressément fait référence, la Communauté de Communes Terres du Lauragais, venant aux droits de la Communauté de communes des coteaux du Lauragais Sud demande à la cour de :
– confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
– débouter Mme [L] [K] de l’ensemble de ses demandes.
Y ajoutant :
– condamner Mme [K] à verser à la Communauté de Communes Terres du Lauragais la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 alinéa 1 du code de procédure civile,
– condamner Mme [K] aux entiers dépens.
MOTIFS :
Les parties s’opposent sur l’existence même d’une rupture anticipée du contrat à durée déterminée de Mme [K].
Il est constant que Mme [K], qui n’état plus en arrêt de travail, a été reçue le 3 août 2015 par l’employeur en entretien pour évoquer l’altercation survenue avec son collègue.
En l’espèce le courrier est litigieux est également en date du 3 août 2015, courrier par lequel l’employeur indique à la salariée :
« Je vous informe par la présente de la suspension de votre contrat à durée déterminée d’insertion pour faute.
Considérant la gravité des faits qui se sont produits au sein du chantier d’insertion «environnement » en date du 21/07/2015, je suis contraint de prononcer à votre encontre une suspension de votre contrat à compter du 18 août 2015, date de fin de vos congés et ce jusqu’au 31 juillet 2015. (Sic)
Je vous informe que la suspension de votre contrat entraîne une retenue de salaire durant la période concernée ».
La cour estime que ce premier courrier vaut mise à pied de la salariée, nonobstant l’erreur matérielle sur la date, mais non rupture comme elle le soutient.
La salariée était par ailleurs en congés payés jusqu’au 18 août 2015.
L’employeur a ensuite adressé à la salariée un courrier du 10 août 2015 (soit avant la fin des congés payés de la salariée) par lequel il indique qu’ ‘après renseignements pris auprès des organismes compétents’, la suspension de son contrat ‘durant la période du 18 août au 31 août 2015″ n’entraînera aucune retenue sur salaire ; la salariée conteste avoir reçu ce courrier, mais la Communauté de communes des Terres du Lauragais produit en cause d’appel l’accusé de réception de ce courrier signé le 11 août 2015 par Mme [K].
Le salaire a bien été payé à Mme [K] jusqu’au terme du contrat, intervenu le 31 août 2015.
Ainsi, et comme le soutient la Communauté de communes des Terres du Lauragais, il s’agissait d’une dispense d’activité rémunérée jusqu’au terme du contrat, et non d’une rupture abusive. Aucune procédure de rupture n’avait donc à être respectée, contrairement aux affirmations de la salariée qui invoque à tort les règles relatives à la procédure de licenciement.
En tout état de cause, en cas de rupture abusive du contrat à durée déterminée, Mme [K] ne pouvait prétendre à indemnisation sur le fondement de l’article L. 1235-5 du code du travail applicable aux seuls licenciements, mais au paiement des salaires jusqu’au terme du contrat, ce qu’elle a obtenu.
Mme [K] n’objective pas d’autre préjudice, en particulier, ne justifie d’aucune circonstance vexatoire entourant, non pas la rupture, mais la suspension du contrat à durée déterminée.
Dans ces conditions le jugement sera confirmé en ce qu’il a rejeté les demandes relatives à la rupture de la relation contractuelle.
Subséquemment, il n’y a pas lieu d’ordonner la délivrance d’un bulletin de paie rectifié sous astreinte.
Sur le manquement à l’obligation de sécurité :
Le conseil de prud’hommes s’est déclaré incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse pour statuer sur la demande de Mme [K] afférente au manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Or, en cause d’appel Mme [K] soutient que l’employeur a manqué à son obligation de sécurité et que le conseil de prud’hommes était compétent, mais ne formule plus aucune demande au titre d’un préjudice tiré de la violation de l’obligation de sécurité.
Le conseil de prud’hommes, saisi d’une demande d’indemnisation des conséquences de l’accident du travail de Mme [K], s’est déclaré à bon droit incompétent au profit du pôle social du tribunal judiciaire conformément aux dispositions des articles L211-16 du code de l’organisation judiciaire, L142-1 et L142-2 du code de la sécurité sociale ; la cour, qui n’est saisie d’aucune prétention de Mme [K] au titre de la violation de l’obligation de sécurité, confirmera le jugement sur cette incompétence.
Sur le surplus des demandes :
Mme [K], succombante, sera condamnée aux dépens de première instance par confirmation du jugement entrepris, ainsi qu’aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
Rejette les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [K] aux dépens d’appel, étant précisé qu’elle est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.
Le présent arrêt a été signé par Catherine Brisset, présidente, et par Arielle Raveane, greffière.
La greffière La présidente
A. Raveane C. Brisset.