SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 12 janvier 2022
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 49 F-D
Pourvoi n° T 20-12.838
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 12 JANVIER 2022
Mme [W] [C], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 20-12.838 contre l’arrêt rendu le 12 novembre 2019 par la chambre d’appel de Saint-Denis de La Réunion (chambre d’appel de Mamoudzou (chambre sociale)), dans le litige l’opposant à l’Association des parents d’élèves du lycée [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l’appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Richard, avocat de Mme [C], après débats en l’audience publique du 17 novembre 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l’arrêt attaqué (chambre d’appel de la cour d’appel de Saint Denis de la Réunion siégeant Mamoudzou, 12 novembre 2019), Mme [C] a été engagée en qualité de responsable administratif et financier par contrat verbal du 15 novembre 2009 par l’association des parents d’élèves du lycée [3].
2. Le 12 août 2016, elle a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
3. Le 18 juillet 2017, elle a saisi la juridiction prud’homale de demandes tendant à ce que sa prise d’acte produise les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse et au versement de diverses sommes à titre de rappel de salaires et de primes, ainsi qu’au titre de la rupture du contrat de travail.
Examen des moyens
Sur le second moyen, pris en ses deuxième à quatrième branches
Enoncé du moyen
4. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en réparation du préjudice moral subi, alors :
« 2°/ qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; qu’en décidant que la convocation à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement ne constituait pas une mesure vexatoire de nature à caractériser un harcèlement moral, dès lors que cette convocation n’avait pas été suivie d’effet en raison non de la volonté de l’employeur, mais de la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par la salariée, sans constater que cette prise d’acte de rupture était intervenue avant l’expiration du délai d’un mois à compter de la date de l’entretien préalable au licenciement, imparti à l’employeur pour poursuivre la procédure de licenciement à l’encontre de cette salariée, la cour d’appel a privé sa décision base légale au regard de l’article L. 052-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur ;
3°/ que, tenu de motiver sa décision, à peine de nullité de celle-ci, le juge ne peut se borner à viser les pièces versées aux débats par les parties, sans les analyser, même sommairement, et doit préciser les éléments de preuve sur lesquels il fonde sa décision ; qu’en affirmant, pour décider qu’aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l’encontre de l’employeur, que celui-ci n’avait pas privé la salariée de son outil de travail, puisqu’il s’était borné à remplacer son ordinateur, sans indiquer sur quelles pièces elle s’est fondée pour se livrer à une telle affirmation, ni a fortiori, les analyser, même sommairement, la cour d’appel a violé l’article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu’aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation de ses conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel ; que lorsque survient un litige relatif à un harcèlement moral, le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement ; qu’au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement ; qu’en se bornant à affirmer, pour décider qu’aucun fait de harcèlement moral ne pouvait être retenu à l’encontre de l’employeur, que le certificat médical produit par cette dernière était laconique et se bornait à relater ses doléances, sans indiquer en quoi ce certificat médical, qui indiquait expressément que la salariée souffrait d’une dépression ayant pour origine son environnement de travail, n’était pas de nature à permettre de présumer l’existence d’un harcèlement moral de son employeur, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 052-1 et L. 054-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. »
Réponse de la Cour
5. Sous le couvert de griefs non fondés de violation de la loi et de défaut de base légale, le moyen ne tend qu’à contester l’appréciation souveraine de la cour d’appel dont elle a déduit l’absence de preuve de la matérialité des faits invoqués.
Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
6. La salariée fait grief à l’arrêt de la débouter de sa demande en paiement d’une certaine somme à titre de rappel de salaires afférents aux mois d’avril à juillet 2016, alors « qu’en se bornant à affirmer qu’elle avait été absente, sans pouvoir en justifier, du 11 décembre 2015 au 6 janvier 2016, puis du 11 mars 2016 au 11 avril 2016, et enfin à compter du 12 juillet 2016, de sorte que l’employeur pouvait, à ces dates, procéder à une retenue sur salaire, sans rechercher, comme elle y était invitée, si l’employeur s’était également abstenu de lui payer son salaire du mois d’avril 2016 jusqu’au mois de juillet 2016, qui constituait une période travaillée, la cour d’appel a privé sa décision de base légale au regard de l’article L. 143-1 du code du travail applicable à Mayotte, alors en vigueur. »