Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 11 JANVIER 2023
Numéro d’inscription au répertoire général :
N° RG 20/01360 – N° Portalis DBVK-V-B7E-ORK2
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Décision du 11 FEVRIER 2020
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE PERPIGNAN – N° RG F 18/0330
APPELANT :
Monsieur [E] [U]
né le 05 Février 1988 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me Jean-Baptiste LLATI de la SCP PARRAT-LLATI, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES, substitué par Me Pierre-Edouard MOULIN, avocat au barreau des PYRENEES-ORIENTALES
INTIMEE :
S.A.S SODITECH
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentée par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LEXAVOUE MONTPELLIER GARRIGUE, GARRIGUE, LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 28 Octobre 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 NOVEMBRE 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Florence FERRANET, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre MASIA, Président
Madame Florence FERRANET, Conseiller
Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER
ARRET :
– contradictoire ;
– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
– signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par Mme Marie-Lydia VIGINIER, greffier.
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* *
EXPOSE DU LITIGE :
M. [U] a été embauché par la société Soditech en qualité d’employé commercial selon contrat de travail à durée déterminée du 9 mai 2011 au 8 août 2011.
Du 9 août 2011 au 8 novembre 2011, M. [U] est embauché dans les mêmes conditions.
Le 9 novembre 2011, M. [U] est embauché en contrat à durée indéterminée.
Le 4 septembre 2017, la société Soditech convoque M. [U] à un entretien préalable disciplinaire.
Le 14 septembre 2017, la société Soditech notifie un avertissement à M. [U].
Le 5 mars 2018, la société Soditech notifie une mise à pied disciplinaire à M. [U] suite à un entretien du 17 février 2018.
Le 9 mars 2018, le conseil de M. [U] conteste par courrier la sanction.
Le 19 mars 2018, la société Soditech maintien la mise à pied disciplinaire.
Le 31 mars 2018, la société Soditech convoque M. [U] à un entretien préalable au licenciement le 10 avril 2018.
Le 13 avril 2018, la société Soditech notifie son licenciement pour faute à M. [U].
Le 4 mai 2018, M. [U] conteste la lettre de licenciement.
Le 11 mai 2018, la société Soditech répond au courrier de M. [U] en indiquant qu’elle ne reviendra pas sur sa décision.
M. [U] a saisi le conseil de prud’hommes de Perpignan le 19 septembre 2018, contestant son licenciement et sollicitant le versement de diverses sommes à titre de dommages-intérêts et indemnités.
Par jugement rendu le 11 février 2020, le conseil de prud’hommes de Perpignan a :
Jugé irrecevable la demande de requalification ;
Débouté M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Débouté les parties de leur demande respectivement formulée sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamné M. [U] aux dépens.
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M. [U] a interjeté appel de ce jugement le 5 mars 2020.
Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 30 mars 2020, il demande à la cour de :
Annuler l’avertissement du 14 septembre 2017 ;
Annuler la mise à pied du 5 mars 2018 ;
Dire le licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Condamner la société Soditech à lui verser les sommes suivantes :
500 € au titre du préjudice moral pour l’avertissement injustifié ;
500 € au titre du préjudice moral pour la mise à pied injustifiée ;
59,28 € au titre du jour de mise à pied injustifié ;
3 000 € au titre du non-respect de l’obligation de formation et d’adaptation ;
13 215,84 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamner la société Soditech à lui remettre sous astreinte de 50 € par jour de retard une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et des bulletins de paie conformes.
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Dans ses dernières conclusions déposées par RPVA le 12 mai 2020, la société Soditech demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu le 11 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Perpignan dans son intégralité ;
Y ajoutant,
Acter du désistement de M. [U] de sa demande à hauteur de 1 880,98 € de requalification des contrats d’août 2011 en contrat à durée indéterminée ;
Débouter M. [U] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
Condamner M. [U] à lui payer la somme de 1 500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
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Pour l’exposé des moyens il est renvoyé aux conclusions précitées en application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’instruction du dossier a été clôturée par ordonnance du 28 octobre 2022 fixant la date d’audience au 14 novembre 2022.
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MOTIFS :
Sur l’annulation des sanctions disciplinaires :
L’article L 1331-1 du Code du travail prévoit que « constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération ».
L’article L 1333-1 du même Code précise qu’ « en cas de litige, le conseil de prud’hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L’employeur fournit au conseil de prud’hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l’appui de ses allégations, le conseil de prud’hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié. ».
En l’espèce, M. [U] sollicite l’annulation d’un avertissement notifié le 14 septembre 2017 ainsi que d’une mise à pied disciplinaire pour la journée du 5 mars 2018. Il convient d’examiner successivement la validité de ces deux sanctions.
Sur l’annulation de l’avertissement :
La société Soditech a notifié à M. [U] le 14 septembre 2017 un avertissement en ces termes :
« Vous exercez au sein de notre magasin les fonctions employé commercial, niveau II Echelon B depuis le 09 mai 2011.
En effet, lors de mon retour de congés en date du 23 août 2017, j’ai pu constater que tout les rayons beauté, soin et aspirateurs dont vous en avez la charge n’avaient pas été remplis et été en désordre, et pourtant les produits de réassort été en réserve.
J’ai pu également constater que le rayon «PEM », beaucoup de produits étaient en réserve, et n’étaient pas implantés en rayons. Beaucoup de cartons n’avaient même pas été ouverts.
J’ai également retrouvé en réserve, une palette box avec un fond complètement en vrac avec des produits sensibles, tels que des souris, claviers… jetés à même le sol.
J’ai retrouvé des produits de la marque « sodrastream » en rayon, soit un total de 21 bouteilles périmés, donc 13 unités ayant une DLC au 29 décembre 2016.
Beaucoup d’étiquettes prix étaient manquantes, je vous avais déjà averti lors d’un précédent entretien à ce sujet, et expliquer l’importance que chaque produit est son étiquette prix. ».
M. [U] sollicite l’annulation de cet avertissement aux motifs que M. [I] n’avait pas de délégation de pouvoir lui permettant de le sanctionner, qu’il n’y a pas de preuve des faits reprochés et qu’ils ne peuvent pas lui être imputables.
S’agissant de l’affirmation selon laquelle M. [I] n’a pas le pouvoir disciplinaire, la société Soditech souligne qu’aucune délégation de pouvoir expresse n’est imposée par le Code du travail et que le responsable de rayon pouvait tout à fait notifier une sanction disciplinaire à M. [U] en tant que supérieur hiérarchique.
Toutefois, la société Soditech ne produit pas de document, tel qu’une fiche de poste ou le contrat de travail, qui permettrait de démontrer qu’il entrait dans les fonctions de M. [I] de sanctionner les salariés qu’il encadrait.
Par ailleurs, les arrêts de la Cour de cassation sur lesquels la société Soditech s’appuie pour justifier qu’une délégation de pouvoir n’est pas systématiquement requise, concernent des sanctions prononcées par le directeur général d’une société mère et un responsable des ressources humaines, salariés qui bénéficient de par leurs fonctions, du pouvoir disciplinaire, ce qui n’est pas le cas d’un responsable de rayon de magasin.
Par conséquent, l’avertissement a été notifié par un salarié de l’employeur qui ne disposait pas du pouvoir disciplinaire, de sorte qu’il sera annulé, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des griefs sur lesquels il était fondé. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sollicite le versement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’abus du pouvoir disciplinaire. Le préjudice de M. [U] sera justement évalué à la somme de 150 €. La société Soditech sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera infirmé de ce chef.
Sur l’annulation de la mise à pied disciplinaire :
La société Soditech a notifié à M. [U] une mise à pied disciplinaire pour la journée du 5 mars 2018 aux motifs suivants :
absence de nettoyage du rayon culturel ;
rangement non conforme des produits présents en rayon ;
absence de mise en place des fiches techniques ;
non affichage des étiquettes de prix.
M. [U] sollicite l’annulation de cette mise à pied disciplinaire. Le salarié souligne, d’une part, que la sanction disciplinaire doit être prononcée par une personne ayant reçu le pouvoir de sanctionner, ce qui n’est pas le cas en l’espèce, et d’autre part, que les reproches visés par la mise à pied sont mensongers.
Dans le cadre de ses observations relatives à l’avertissement, M. [U] soulignait le fait que M. [I] n’avait pas de pouvoir disciplinaire. La société Soditech n’apporte pas d’élément permettant de justifier du contraire, de sorte que l’avertissement a été annulé.
Or, la mise à pied disciplinaire est également prononcée par M. [I].
Par conséquent, la mise à pied disciplinaire a été notifiée par un salarié de l’employeur qui ne disposait pas du pouvoir disciplinaire, de sorte qu’elle sera annulée, sans qu’il soit besoin d’examiner la réalité des griefs sur lesquels elle était fondée. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sollicite un rappel de salaire de 59,28 € pour la journée non rémunérée ainsi que la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour l’abus du pouvoir disciplinaire de l’employeur.
La mise à pied disciplinaire ayant été annulée, la retenue sur salaire est devenue sans fondement de sorte que la société Soditech sera condamnée à verser à M. [U] la somme de 59,28 € à titre de rappel de salaire. Le jugement sera infirmé de ce chef.
M. [U] sollicite le versement de la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour le préjudice moral subi du fait de l’abus du pouvoir disciplinaire. Le préjudice de M. [U] sera justement évalué à la somme de 150 €. La société Soditech sera condamnée à lui verser cette somme à titre de dommages-intérêts. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur l’obligation de formation et d’adaptation :
L’article L.6321-1 du Code du travail dispose que « l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail.
Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. ».
En l’espèce, M. [U] sollicite le versement de la somme de 3 000 € à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation aux motifs que les quelques rares formations dont il a bénéficié sont très insuffisantes, que la croissance du commerce en ligne, les réseaux sociaux et la gestion de l’image de l’entreprise sur internet ont bouleversé l’exercice de son emploi et que les méthodes techniques et commerciales au sein même de l’entreprise ont changé, sans qu’il ne bénéficie de formations ou d’adaptations.
La société Soditech soutient que M. [U] exerçait déjà les mêmes fonctions avant son embauche et que M. [I] a régulièrement formé le salarié pendant la relation contractuelle. Elle souligne également que M. [U] a trouvé un emploi à la Poste dès août 2018 et au sein de l’entreprise Sonatrasa en décembre 2018.
Dans la première attestation de M. [I] produite aux débats, celui-ci témoigne de ce qu’il a montré à M. [U] les différentes techniques d’implantation en fonction des familles de produits ainsi que le rangement de la réserve des produits sensibles et de ce que le salarié a également implanté le rayon livre avec les commerciaux des fournisseurs Hachette et DNC ainsi que les rayons informatiques et sons avec les commerciaux des fournisseurs Nedos qui l’ont aussi formé sur les différentes familles de produits.
Il en résulte que le salarié a suivi une formation et une adaptation à son poste de travail, M. [U] sera débouté de sa demande de dommages-intérêts à ce titre. Le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le licenciement :
L’employeur qui prend l’initiative de rompre le contrat de travail doit énoncer son ou ses motifs dans la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige.
Les motifs avancés doivent être précis et matériellement vérifiables, des motifs imprécis équivalant à une absence de motifs.
En l’espèce, la lettre de licenciement adressée à M. [U] le 13 avril 2018 fait état des griefs suivants :
Absence de mise en place de fiches techniques en rayon ;
Absence d’implantation des produits en concordance avec l’ordre des prix ;
Absence de réassort des produits ;
Absence de suivi des stocks ;
Écarts entre les prix affichés et les prix pratiqués ;
Absence de mise en place des fiches énergétiques.
S’agissant de l’absence de mise en place des fiches techniques en rayon, la société Soditech soutient que le salarié a persisté à ne pas suivre les instructions de son supérieur hiérarchique visant à mettre en place les fiches techniques à côté des produits correspondants en rayon, tâche qui a dû être effectuée par M. [I] et un collègue de travail du salarié.
Au soutien de cette affirmation, la société Soditech produit aux débats deux attestations de salariés (M. [I] et M. [O]) ainsi que la photocopie d’une page d’un document qu’elle considère être un rapport de la société BTLEC suite à sa visite dans le magasin.
La photocopie du document produite aux débats n’a aucune valeur probante dans la mesure où aucun élément ne permet de justifier la date de la visite de la société qui a effectué le contrôle, ni le magasin qui était visité.
En revanche, dans son attestation non datée, M. [O], employé de la société Soditech, témoigne de ce qu’à la demande de M. [I] il a dû prendre en charge une partie du rayon petit-électroménager et multimédia qui était attribué à M. [U], pour effectuer les fiches caractéristiques manquantes des marchandises. De plus, dans son attestation datée du 6 mai 2019, M. [I] témoigne de ce qu’il a été contraint le 15 mars 2018 de mettre en place plus de 400 fiches techniques du rayon culturel et PEM avec la collaboration de M. [O], de sorte que le premier grief est caractérisé.
S’agissant de l’absence d’implantation des produits en concordance avec l’ordre des prix, la société Soditech soutient que M. [U] ne respectait pas cette consigne contrairement aux règles mises en place dans le magasin afin de favoriser les ventes.
Au soutien de cette affirmation, elle produit aux débats le même rapport de la société BTLEC, dont il a été démontré supra l’absence de valeur probante.
La société Soditech produit également l’attestation de M. [I] datée du 6 mai 2019 dans laquelle il témoigne de ce qu’il avait « demandé à M. [U] de réimplanter lors du mois de mars les rayons avec les descentes de concordance de prix (du plus cher au moins cher) mais il ne l’a jamais fait », de sorte que le second grief est caractérisé.
S’agissant de l’absence de réassort des produits, la société Soditech soutient que le salarié a été alerté le 17 février 2018 lors de l’entretien préalable à sanction disciplinaire qu’il devait réimplanter les rayons en mettant la marchandise stockée dans la réserve et que le salarié s’est limité durant les congés de son responsable à simplement « combler les trous ».
Au soutien de cette affirmation, l’employeur produit aux débats l’attestation de M. [I] datée du 6 mai 2019 dans laquelle celui-ci témoigne de ce qu’à son retour de congés il a trouvé un rayon imprimante vide alors que la plupart des références étaient en stock en réserve, de sorte que le troisième grief est caractérisé.
S’agissant de l’absence de suivi des stocks, la société Soditech soutient que M. [I], au retour de ses congés, a constaté que le rayon imprimante était pratiquement vide et que lorsqu’il a demande au salarié, à son propre retour de congé le 5 mars 2018, s’il y avait des stocks en réserve, celui-ci lui a répondu par la négative, alors même qu’après vérification il y avait 4 unités en réserve.
Au soutien de cette affirmation, l’employeur produit aux débats l’attestation de M. [I] datée du 6 mai 2019.
Toutefois, si M. [I] fait état dans son attestation de ce qu’il a constaté que le rayon était vide alors qu’il y avait des produits en réserve, il n’évoque en aucune manière le fait que M. [U] lui avait affirmé le contraire, de sorte que le quatrième grief n’est pas caractérisé.
S’agissant des écarts de prix entre les prix affichés et les prix pratiqués, la société Soditech affirme que lors de la mise en place des fiches techniques, M. [I] a constaté un certain nombre d’écarts entre les prix affichés et ceux pratiqués.
Au soutien de cette affirmation, l’employeur produit aux débats l’attestation de M. [I] du 6 mai 2019 qui témoigne de ce qu’un robot pâtissier était affiché au prix de 99 € alors que le prix réel était de 149 € et que ce changement de prix aurait dû être fait 9 mois auparavant. Il ajoute qu’il a également constaté le 1er mars 2018 des erreurs sur les prix d’une machine à café, de deux cafetières et d’un toaster.
Il en résulte que le cinquième grief est caractérisé.
S’agissant de l’absence de mise en place des fiches énergétiques, la société Soditech soutient que malgré les nombreux rappels de son responsable, M. [U] n’a pas installé les fiches énergétiques à côté des produits correspondants, ce qui exposait l’employeur en cas de contrôle à une amende de 200 € par produit dépourvu d’affichage.
Au soutien de son affirmation, l’employeur produit aux débats l’attestation de M. [I] du 6 mai 2019 dans laquelle celui-ci témoigne de ce qu’il a constaté le 20 mars que les fiches énergétiques TV et gros électroménager n’étaient pas mises en place, de sorte que le sixième grief est fondé.
Il résulte de l’ensemble de ces constatations que les griefs relatifs à l’absence de mise en place des fiches techniques, l’absence d’implantation des produits en concordance avec l’ordre des prix, l’absence de réassort des produits, les écarts entre les prix affichés et les prix pratiqués et l’absence de mise en place des fiches énergétiques sont caractérisés.
M. [U] soutient que la société Soditech a épuisé son pouvoir disciplinaire pour l’ensemble de ces griefs au motif qu’elle en avait la connaissance au moment de la notification de la mise à pied disciplinaire le 5 mars 2018.
Toutefois, si l’employeur avait bien connaissance des faits fautifs au moment de la notification de la mise à pied disciplinaire, faits qui ont d’ailleurs été sanctionnés par cette mise à pied en ce qui concerne les fiches techniques, l’implantation en respectant l’ordre des prix et le réassort des produits, il justifie de ce que le salarié a persisté dans son comportement fautif postérieurement à cette notification, ce qui a été constaté par le supérieur hiérarchique du salarié, M. [I], qui fait état de manquements constatés durant le mois de mars et notamment les 15 et 20 mars 2018, de sorte que la société Soditech avait la possibilité de sanctionner le salarié pour ces manquements.
M. [U] souligne également que la société Soditech ne démontre pas que ces manquements lui sont personnellement imputables.
S’il n’est pas contesté que M [U] était en congés du 26 février au 3 mars 2018 puis en arrêt maladie du 9 au 18 mars 2018, l’argument de celui-ci selon lequel il n’a pas bénéficié d’un temps suffisant depuis la mise à pied notifiée le 5 mars 2018, après entretien préalable du 17 février 2018, pour tirer les conséquences de la mise à pied ne peut être retenu et ne démontre pas qu’il n’a pas réitéré les faits.
En outre si M. [U] affirme dans ses conclusions que l’employeur ne démontre pas qu’il est le seul à l’origine des manquements constatés, à l’exclusion de tout autre collègue, il ressort de l’attestation de M. [I] du 6 mai 2019, que tant l’absence de mise en place des fiches techniques, d’implantation des produits de concordance avec l’ordre des prix et de mise en place des fiches énergétiques, sont imputables à M. [U].
Les manquements caractérisés et personnellement imputables au salarié, constituent une cause réelle et sérieuse de licenciement, le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur la remise des documents sociaux :
M. [U] sollicite la remise par la société Soditech sous astreinte de 50 euros par jour de retard des bulletins de salaire, certificat de travail et attestation Pôle emploi rectifiés.
En l’état des condamnations prononcées il n’y a pas lieu de faire droit à cette demande.
Sur les autres demandes :
La société Soditech, qui succombe principalement, sera tenue aux dépens de première instance et d’appel.
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement rendu le 11 février 2020 par le conseil de prud’hommes de Perpignan en ce qu’il a débouté M. [U] de sa demande de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation de formation et d’adaptation, de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, de sa demande de remise sous astreinte des documents sociaux rectifiés et de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et l’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau ;
Annule l’avertissement notifié le 14 septembre 2017 ;
Annule la mise à pied disciplinaire notifiée le 5 mars 2018 ;
Condamne la société Soditech à verser à M. [U] les sommes suivantes :
300 € à titre de dommages-intérêts pour sanctions disciplinaires abusives ;
59,28 € à titre de rappel de salaire sur mise à pied disciplinaire ;
Y ajoutant ;
Dit n’y avoir pas lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Condamne la société Soditech aux dépens de première instance et d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT