Retenues sur salaire : 1 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03116

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Retenues sur salaire : 1 mars 2023 Cour d’appel de Montpellier RG n° 20/03116

Grosse + copie

délivrées le

à

COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

2e chambre sociale

ARRET DU 01 MARS 2023

Numéro d’inscription au répertoire général :

N° RG 20/03116 – N° Portalis DBVK-V-B7E-OUPW

Décision déférée à la Cour :

Jugement du 25 FEVRIER 2020

CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F15/01533

APPELANTE :

Société ARTEMIS SECURITY

[Adresse 4]

[Localité 3]

Représentée par Me Marie BARDEAU FRAPPA de la SELARL BLG AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER

Représentée par Me Ludovic HEMMERLING de la SCP HEMMERLING TELLIER, avocat au barreau de BETHUNE

INTIME :

Monsieur [M] [O]

[Adresse 2]

[Localité 1]

Représenté par Me BEYNET avocat pour Me Emilie BRUM, avocat au barreau de MONTPELLIER

Ordonnance de clôture du 12 Décembre 2022

COMPOSITION DE LA COUR :

En application de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 09 JANVIER 2023, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l’article 804 du même code, devant la cour composée de :

M. Jean-Pierre MASIA, Président

Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère

Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller

qui en ont délibéré.

Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL

ARRET :

– contradictoire

– prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;

– signé par M. FOURNIE Conseiller, en l’absence du Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.

*

* *

EXPOSE DU LITIGE

Monsieur [M] [O] a été initialement engagé du 4 avril 2014 au 30 avril 2014 par la société Artemis Security selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120, niveau 2, échelon 2, catégorie agent d’exploitation régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était conclu entre les parties pour la période du 10 mai 2014 au 31 mai 2014.

Un contrat à durée indéterminée à temps partiel de trente heures par mois était conclu entre les parties le 1er juin 2014.

Aux termes d’un avenant conclu pour la période du 1er décembre 2014 au 31 décembre 2014 la durée mensuelle de travail du salarié était portée à quatre-vingt-dix heures.

Selon avenant à effet du 1er janvier 2015 le salarié était élevé à la qualification de SSIAP 1, niveau 3, échelon 2, coefficient 140 de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité, la durée mensuelle de travail étant fixée à trente heures moyennant un salaire brut horaire de 9,93 euros.

Un second avenant du même jour portait la durée du travail à 89 heures pour la période du 1er janvier au 31 janvier 2015.

Par avenant au contrat de travail du 29 avril 2015 portant sur l’annualisation du temps de travail, la durée annuelle de travail était fixée à 360 heures, calculée sur une période de douze mois comprise entre le 1er juin et le 31 mai de l’année suivante et la rémunération mensuelle brute lissée sur l’année était fixée à 297,90 euros.

Le 20 mai 2015, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour un retard de deux heures à la prise de poste du 13 avril 2015 ainsi que pour une utilisation abusive de son téléphone personnel constatée le 20 avril 2015.

Par lettres recommandées avec demande d’avis de réception des 17 septembre 2015 le salarié faisait grief à l’employeur du caractère injustifié de la sanction disciplinaire du 20 mai 2015, d’une absence de visite médicale, d’heures de travail non payées, d’une absence de planning, d’un non-respect des temps de travail, d’une absence de prise en compte de ses diplômes pour sa rémunération, d’une exécution de tâches non prévues par le contrat de travail et ne relevant pas de ses fonctions ainsi que de l’absence de fourniture d’une tenue de travail.

Le 16 octobre 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier aux fins de résiliation judiciaire du contrat de travail.

Le 23 mai 2016, Monsieur [O] a pris acte de la rupture de son contrat de travail.

Aux termes de ses dernières écritures devant le conseil de prud’hommes il a sollicité la condamnation de l’employeur à lui payer en définitive, avec exécution provisoire et intérêts légaux les sommes suivantes :

‘1506 € à titre d’indemnité de requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visite médicales périodique,

’23 332,52 € à titre de rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet, outre les congés payés afférents,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de temps de travail,

‘1506 € à titre de dommages intérêts pour l’avertissement notifié le 20 mai 2015 dont il demandait l’annulation,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

’15 060 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘3012 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre les congés payés afférents,

‘602,40 € à titre d’indemnité de licenciement,

‘1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Par jugement du 25 février 2020, le conseil de prud’hommes de Montpellier a requalifié la relation de travail à durée déterminée à temps partiel à un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 avril 2014, il a prononcé l’annulation de l’avertissement notifié le 20 mai 2015, il a dit que la rupture de la relation contractuelle de travail le 23 mai 2016 s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse et il a condamné la SAS Artemis Security à payer à Monsieur [M] [O], avec intérêts au taux légal, les sommes suivantes :

‘1506 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée,

’19 217,66 € à titre de rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet, outre 1921,76 € au titre des congés payés afférents,

‘300 € à titre de dommages intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique,

‘300 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de temps de travail,

‘250 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect du taux horaire applicable,

‘500 € à titre de dommages-intérêts pour avertissement injustifié le 20 mai 2015,

‘1500 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘9000 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

‘3012 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,20€ au titre des congés payés afférents,

‘602,40 € à titre d’indemnité de licenciement,

‘1000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Le conseil de prud’hommes a par ailleurs ordonné le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 22 octobre 2020, la société Artemis Security conclut à l’infirmation du jugement entrepris, et considérant que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail par le salarié produit les effets d’une démission, elle sollicite le débouté de Monsieur [O] de l’ensemble de ses demandes ainsi que sa condamnation à lui payer une somme de 1500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures, notifiées par RPVA le 11 août 2020, Monsieur [M] [O] conclut à la confirmation du jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail à durée déterminée à temps partiel à un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet à compter du 4 avril 2014, en ce qu’il a prononcé l’annulation de l’avertissement notifié le 20 mai 2015 et en ce qu’il a dit que la rupture de la relation contractuelle de travail le 23 mai 2016 s’analysait en un licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ainsi qu’en ce qu’il a condamné la SAS Artemis Security à payer à Monsieur [M] [O] les sommes suivantes :

‘1506 € à titre d’indemnité de requalification de contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,

‘3012 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,20 € au titre des congés payés afférents,

‘602,40 € à titre d’indemnité de licenciement.

Monsieur [M] [O] sollicite par ailleurs la réformation du jugement du conseil de prud’hommes pour le surplus et la condamnation de la SAS Artemis Security à lui payer les sommes suivantes :

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique,

’23 332,52 euros à titre de rappel de salaire portant sur la requalification à temps complet, outre 2333,25 euros au titre des congés payés afférents,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour violation des dispositions applicables en matière de temps de travail,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour sanction disciplinaire injustifiée,

‘1506 € à titre de dommages-intérêts pour non-respect de l’horaire applicable,

’15 060 € à titre de dommages intérêts en raison de l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement,

‘1500 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’ordonnance de clôture était rendue le 12 décembre 2022.

SUR QUOI

> Sur la demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique

En l’espèce, si l’employeur ne justifie d’aucune visite médicale d’embauche, il ressort des pièces produites que le salarié, recruté en 2014, a été convoqué le 8 octobre 2015 à une visite médicale périodique.

Or, si la visite médicale d’embauche n’a pas été réalisée, le salarié ne justifie de l’existence d’aucun préjudice à cet égard. Partant, infirmant en cela le jugement entrepris, il convient de débouter Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts à ce titre.

> Sur la demande de requalification de contrat de travail à temps partiel en un contrat de travail à temps complet

En l’espèce, aucun des contrats de travail à temps partiel conclu par les parties ne comporte de précision sur la répartition de la durée de travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois.

Il en résulte, qu’en application de l’article L3123-14 du code du travail, la relation de travail est présumée à temps complet dès le premier contrat irrégulier.

Il incombe par conséquent à l’employeur de rapporter la preuve d’une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d’autre part que le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition l’employeur.

Or, si l’employeur soutient d’une part que Monsieur [O] recevait bien ses plannings à l’avance pour ne pas se trouver à la disposition permanente de l’employeur et que d’autre part si les dispositions conventionnelles qui prévoyaient que l’organisation du cycle devait être portée à la connaissance des salariés par écrit au moins sept jours avant son entrée en vigueur, elles prévoyaient également qu’en cas d’ajustement ponctuel de l’horaire de travail justifié par des nécessités de service se traduisant par l’accomplissement d’heures supplémentaires, le salarié devait en être informé au moins 48 heures à l’avance, le refus pour raisons justifiées ne pouvant entraîner de sanctions disciplinaires, ces délais pouvant même être réduits en cas d’accord de gré à gré.

Or tandis que le salarié, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2015, faisait grief à l’employeur de changements incessants de plannings et de la réalisation d’un nombre d’heures supérieur à celui contractuellement prévu ne lui permettant pas de s’organiser pour occuper son second emploi, l’employeur se limite à indiquer que Monsieur [O] produit lui-même certains plannings communiqués avant le début du mois et ne justifie à aucun moment du respect du délai de prévenance conventionnellement prévu tandis que les échanges de SMS versés aux débats expriment pour certains de vives tensions sur les modifications inopinées de planning. De plus, le planning de juin 2014 versé aux débats est édité le 30 juin 2014 à 21h09 et il n’est produit aucun planning pour les mois d’avril et de mai 2014, si bien que la SAS Artemis ne produit pas d’élément permettant de rapporter la preuve que dès le 4 avril 2014 le salarié n’était pas placé dans l’impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu’il n’avait pas à se tenir constamment à la disposition de l’employeur, ce que l’attestation d’un directeur d’agence selon laquelle monsieur [O] n’avait jamais formulé la moindre plainte à cet égard, pas davantage que l’attestation du directeur administratif selon laquelle l’application Internet permettait aux salariés de l’entreprise d’avoir un accès en temps réel aux plannings du mois en cours et du mois à venir ne suffit pas davantage à démontrer.

Il convient par conséquent de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié à temps complet la relation de travail initialement conclue à temps partiel.

C’est également à bon droit, que le premier juge tenant compte des heures de travail effectuées par le salarié auprès de son second employeur pendant sept mois, a pu déduire les heures effectuées par Monsieur [O] au bénéfice de ce second employeur du salaire correspondant à un temps complet.

Partant, le jugement sera également confirmé en ce qu’il a fait droit à un rappel de salaire de 19 217,66 euros, outre 1921,76 euros au titre des congés payés afférents.

> Sur la demande de requalification de contrat à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée

Monsieur [M] [O] a été initialement engagé du 4 avril 2014 au 30 avril 2014 par la société Artemis Security selon contrat de travail à durée déterminée à temps partiel en qualité d’agent de sécurité, coefficient 120, niveau 2, échelon 2, catégorie agent d’exploitation régie par les dispositions de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.

Un nouveau contrat à durée déterminée à temps partiel était conclu entre les parties pour la période du 10 mai 2014 au 31 mai 2014.

Ces deux contrats ont été conclus au motif d’un accroissement temporaire d’activité.

La SAS Artemis Security à laquelle incombe la charge de la preuve du surcroît temporaire d’activité se limite à indiquer que la la période à laquelle les contrats à durée déterminée ont été conclus correspondait aux dates de sortie de films à succès et produit des statistiques du centre national du cinéma, qui si elles font état d’une évolution de la fréquentation des salles en France supérieure à 10 % en mars et atteignant même +15,9 % en avril,sont par elles-mêmes insuffisantes à rapporter la preuve du surcroît temporaire d’activité invoqué dès lors d’une part qu’aucun élément ne permet de déterminer la part que représente la surveillance des cinémas dans l’activité de l’entreprise, d’autre part que la sortie de films à succès, même si elle est intermittente, constitue pour les cinémas une activité permanente, ce qui ressort au demeurant des statistiques produites puisqu’au mois d’août 2014 la fréquentation des cinémas augmentait de +31,5 % par rapport à l’année précédente.

La SAS Artemis Security succombe par conséquent à établir qu’elle n’ait pas eu recours au contrat à durée déterminée pour pourvoir durablement un emploi lié à l’activité normale et permanente de l’entreprise. Il convient donc de confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié la relation de travail en un contrat à durée indéterminée à compter du 4 avril 2014 et en ce qu’il a fait droit à une indemnité de requalification de 1506 euros correspondant à un mois de salaire.

> Sur la violation des dispositions applicables en matière de temps de travail

En l’espèce, si le salarié affirme avoir travaillé certains jours plus de quatorze heures, les plannings qu’il verse lui-même aux débats ne permettent pas de corroborer cette affirmation.

Toutefois, ces plannings n’étant que prévisionnels, la charge de la preuve ne saurait être inversée en faisant peser celle-ci sur le seul salarié.

Alors que ce dernier affirme que l’amplitude journalière maximale de douze heures prévue par les dispositions conventionnelles était régulièrement dépassée et que par ailleurs il ne bénéficiait pas du temps de pause minimal de 20 minutes dès que le temps de travail quotidien atteignait six heures, la SAS Artemis Security ne rapporte aucun élément de preuve du respect de ces seuils.

Or, le non-respect de ces seuils engendre une fatigue préjudiciable à la santé que dénonçait le salarié dans le courrier qu’il adressait à l’employeur le 17 septembre 2015. S’il établit ainsi l’existence d’un préjudice, il ne produit cependant pas d’autre élément au soutien de sa demande. Au vu des éléments ainsi versés aux débats, la cour dispose d’éléments suffisants pour fixer à 300 € le montant des dommages-intérêts résultant de la violation des dispositions applicables en matière de temps de travail, si bien qu’il y a lieu de confirmer le jugement entrepris s’agissant du montant retenu même si la cour, contrairement aux premiers juge, a également retenu l’existence d’un non-respect des durées maximales quotidiennes de travail.

> Sur le non-respect du taux horaire applicable

Monsieur [O] justifie avoir obtenu le diplôme d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP1) le 5 septembre 2014. Or il fait grief à l’employeur de ne l’avoir rémunéré au taux horaire conventionnel de 9,93 euros, correspondant à sa nouvelle qualification qu’au 1er janvier 2015.

L’employeur rétorque que l’obtention du diplôme n’avait pas pour corollaire l’application immédiate d’un taux horaire conventionnel qui relevait d’une fonction qu’il n’a exercée qu’à compter du 1er janvier 2015 suivant l’avenant au contrat de travail conclu entre les parties.

En l’espèce, le diplôme obtenu permettait au salarié d’exercer des fonctions correspondant au niveau III, échelon 2 de la catégorie « agent d’exploitation ».

Toutefois, ces fonctions se définissent par l’exécution de travaux comportant l’analyse et l’exploitation d’informations, un contrôle du travail complexe, un niveau de connaissances pouvant être acquis par l’expérience professionnelle, la qualification professionnelle requise y étant acquise par une formation appropriée et le travail étant caractérisé à la fois par :

l’exécution de manière autonome d’une suite de tâches selon un processus déterminé;

l’établissement sous la forme requise des documents qui en résultent.

Or monsieur [O] ne produit aucun élément permettant d’établir qu’il avait exercé effectivement des fonctions correspondant à cette qualification avant le 1er janvier 2015.

C’est pourquoi, tandis qu’il ne justifie d’aucune disposition conventionnelle établissant une corrélation directe entre l’obtention du diplôme et la modification du contrat de travail, il ne peut se prévaloir d’un manquement de l’employeur au paiement régulier du salaire, et il convient, infirmant en cela le jugement entrepris de débouter Monsieur [O] de sa demande de rappel de salaire à ce titre.

> Sur la demande d’annulation de l’avertissement du 20 mai 2015

Le 20 mai 2015, l’employeur notifiait au salarié un avertissement pour un retard de deux heures à la prise de poste du 13 avril 2015 ainsi que pour une utilisation abusive de son téléphone personnel constatée le 20 avril 2015.

Le salarié en sollicite l’annulation au motif qu’il n’a pas eu de retenue sur salaire d’une part et qu’il conteste avoir utilisé son téléphone portable de manière abusive d’autre part.

Si une utilisation abusive du téléphone portable constitue un grief par trop imprécis pour que la preuve en soit rapportée sur le fondement de la seule appréciation portée par un supérieur hiérarchique sans référence à un quelconque élément objectif vérifiable, le retard de deux heures à la prise de poste le 13 avril 2015, reproché au salarié est très précisément confirmé par l’attestation du directeur du cinéma CGR de Lattes auprès duquel Monsieur [O] était affecté ce jour-là.

Or, tandis que l’employeur rapporte la preuve de ce retard de deux heures à la prise de poste, le salarié qui le conteste ne produit aucun élément et fonde sa contestation sur l’absence de retenue sur salaire ce qui ne suffit pas à remettre en cause l’attestation précise et circonstanciée produite par la SAS Artemis Security.

Il en résulte, que si seul le retard de deux heures à la prise de poste le 13 avril 2015 est établi, la sanction d’avertissement notifiée par l’employeur n’était ni injustifiée, ni disproportionnée à la faute commise qui engendrait une perturbation dans l’exécution de la mission.

Aussi convient-il, infirmant en cela le jugement entrepris de débouter le salarié de sa demande d’annulation de la sanction disciplinaire ainsi que de la demande de dommages-intérêts pour préjudice moral à laquelle le premier juge a fait droit.

> Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail

Monsieur [O] fait valoir que tandis qu’il exerçait des fonctions d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes (SSIAP1) il n’était pas doté d’une tenue de protection, ce qu’il avait dénoncé le 17 septembre 2015 à l’employeur auquel il faisait également grief aux termes du même courrier de lui faire effectuer des tâches de contrôle des tickets de cinéma, de nettoyage des salles et d’affichage ne correspondant pas à sa qualification.

Au soutien de son affirmation le salarié produit trois attestations de personnes travaillant au sein du cinéma confirmant ses dires sur les tâches confiées. L’employeur qui le conteste ne produit aucun élément permettant de rapporter la preuve contraire et expose subsidiairement sans produire aucun élément à cet égard, que ces tâches, si elles étaient effectuées, ne l’étaient que de manière occasionnelle si bien qu’elles ne causaient aucun préjudice au salarié.

La SAS Artemis Security ne conteste pas ne pas avoir fourni à Monsieur [O] la tenue d’intervention qu’elle devait lui fournir lorsque celui-ci a exercé les fonctions d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes. Si elle justifie d’échanges de courriels pour la période de juin à septembre 2014 desquels il ressort l’existence d’un litige entre le fournisseur et le client et d’un courrier de mécontentement qu’elle adressait au fournisseur le 19 janvier 2015, ces griefs confirmés par trois attestations de cadres de l’entreprise qui font également état d’une mauvaise qualité des marchandises livrées, ne suffisent pas à rapporter la preuve d’une circonstance insurmontable ayant empêché la fourniture au salarié des équipements d’intervention nécessaires à l’accomplissement de sa mission du 1er janvier 2015 au 23 mai 2016, date à laquelle il prenait acte de la rupture de son contrat de travail.

L’absence de fourniture au salarié, qui exerçait la fonction d’agent des services de sécurité incendie et d’assistance à personnes, d’une tenue d’intervention adaptée telle que définie par les dispositions du code de la sécurité intérieure ainsi que l’affection de monsieur [O] à des tâches ne relevant pas de sa fiche de poste constituaient une exécution déloyale du contrat de travail. C’est donc par une juste appréciation des éléments de la cause que le premier juge a réparé le préjudice distinct résultant de l’exécution déloyale du contrat de travail par l’allocation d’une somme de 1500 euros à titre de dommages-intérêts.

> Sur la prise d’acte de la rupture du contrat de travail

Le salarié a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 23 mai 2016.

L’absence de fourniture d’une tenue concourant à sa sécurité, l’affectation du salarié à des tâches non prévues au contrat, l’incertitude sur les horaires de travail l’ayant conduit à démissionner de son second emploi à temps partiel en juillet 2015, le non-respect de dispositions applicables en matière de temps de travail constituaient par eux-mêmes des manquements suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.

Or, le salarié en ayant fait grief à l’employeur par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 17 septembre 2015, ces errements perduraient jusqu’à la rupture du contrat de travail.

Il en résulte que la prise d’acte de la rupture du contrat de travail produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.

À la date de la rupture du contrat de travail, le salarié, âgé de vingt-deux ans, avait une ancienneté supérieure à deux années révolues dans une entreprise qui ne justifie par aucun élément avoir pu employer moins de onze salariés. Partant, même si le salarié ne justifie pas de sa situation actuelle et ne présente pas de difficulté particulière de retour à l’emploi, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ne peut être inférieure à six mois de salaire du contrat requalifié à temps complet, soit une somme de 9036,49 euros.

La rupture injustifiée du contrat de travail ouvre également droit pour le salarié au bénéfice des indemnités de rupture. Il convient par conséquent dans les limites des prétentions des parties, confirmant en cela le jugement entrepris, de condamner la SAS Artemis Security à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 3012 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 301,20 euros au titre des congés payés afférents ainsi qu’une indemnité de licenciement d’un montant de 602,40 euros.

> Sur les demandes accessoires

En application de l’article L 1235-4 du code du travail, il convient d’ordonner le remboursement par la SAS Artemis Security aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.

Compte tenu de la solution apportée au litige, la SAS Artemis Security supportera la charge des dépens ainsi que de ses propres frais irrépétibles, et elle sera également condamnée à payer au salarié qui a dû exposer des frais pour faire valoir ses droits une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition greffe,

Confirme le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montpellier le 25 février 2020 sauf en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts formée par le salarié pour absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique, en ce qu’il a fait droit à la demande de dommages-intérêts pour non-respect du taux horaire applicable ainsi qu’à la demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié, et sauf quant au montant de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Et statuant à nouveau des seuls chefs infirmés,

Condamne la SAS Artemis Security à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 9036,49 euros à titre d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;

Déboute Monsieur [M] [O] de sa demande de dommages-intérêts pour absence de visite médicale d’embauche et de visite médicale périodique, de sa demande de dommages-intérêts pour non-respect du taux horaire applicable et de sa demande de dommages-intérêts pour avertissement injustifié;

Ordonne le remboursement par la SAS Artemis Security aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d’indemnités de chômage;

Condamne la SAS Artemis Security à payer à Monsieur [M] [O] une somme de 1500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile;

Condamne la SAS Artemis Security aux dépens;

LE GREFFIER P/LE PRESIDENT EMPECHE

 


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