COUR D’APPEL DE BORDEAUX
2ème CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 01 JUIN 2023
N° RG 22/04669 – N° Portalis DBVJ-V-B7G-M5UQ
[V] [R] divorcée [B]
c/
[Z], [D] [B]
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 12 juillet 2022 par le Juge de l’exécution de BORDEAUX (RG : 21/09551) suivant déclaration d’appel du 13 octobre 2022
APPELANTE :
[V] [R] divorcée [B]
née le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 7]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 3]
Représentée par Me Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z], [D] [B]
né le [Date naissance 5] 1972 à [Localité 7]
de nationalité Française
Profession : Cuisinier, demeurant [Adresse 2]
Représenté par Me Marine RADZEWICZ substituant Me Pierre RAVAUT de la SELARL BIROT – RAVAUT ET ASSOCIES, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 avril 2023 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Christine DEFOY, Conseillère, qui a fait un rapport oral de l’affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Paule POIREL
Conseiller : M. Alain DESALBRES
Conseiller : Mme Christine DEFOY
Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI
Greffier lors du prononcé : Mme Audrey COLLIN
ARRÊT :
– contradictoire
– prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * *
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [V] [R] et Monsieur [Z] [B] se sont mariés le [Date mariage 4] 2004. De leur union sont nés deux enfants, [M] et [W].
Les époux ont engagé une procédure de divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 30 janvier 2015, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Bordeaux a fixé le montant de la pension alimentaire à la charge de M. [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à hauteur de 260 euros par mois.
Le 10 avril 2015, Mme [R] a fait procéder par huissier à une demande de paiement direct entre les mains du Centre des finances publiques de [Localité 6] et à l’encontre de M. [B] pour avoir paiement :
– pendant les 12 prochains mois, de la somme de 260 euros, montant de la pension alimentaire mensuelle, et de 65 euros, montant du prorata des arrérages exigibles,
– puis à compter du 13e mois, de la somme de 260 euros.
M. [B] a été placé en disponibilité du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2018, de sorte que la mesure de paiement direct ainsi diligentée a été suspendue durant cette période.
Le 12 février 2018, Mme [R] a fait procéder à une nouvelle demande de paiement direct entre les mains du CRCAM d’Aquitaine et à l’encontre de M. [B] pour avoir paiement :
– pendant les 12 prochains mois, de la somme de 264 euros, montant de la pension alimentaire mensuelle, et de 43,92 euros, montant du prorata des arrérages exigibles,
– puis à compter du 13e mois, la somme de 264 euros.
Par jugement de divorce du 21 juin 2018, le juge aux affaires familiales a de nouveau fixé à 260 euros par mois le montant de la pension due par M. [B] au titre de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 14 décembre 2018, Mme [R] a sollicité qu’il soit donné mainlevée de la mesure de paiement direct pratiquée entre les mains du CRCAM d’Aquitaine.
Par acte du 2 décembre 2021, M. [B] a assigné Mme [R] devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux afin de solliciter le remboursement des sommes indûment perçues par la défenderesse.
Par jugement du 12 juillet 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Bordeaux a :
– dit n’y avoir lieu à statuer sur la demande de M. [B] tendant à ‘déclarer illicite’,
– condamné Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 2 890,87 euros au titre des sommes indûment perçues,
– ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée sur les salaires de M. [B] depuis le 10 avril 2015,
– condamné Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral,
– débouté M. [B] du surplus de ses prétentions au fond,
– condamné Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– rejeté la demande formée par Mme [R] au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné Mme [R] aux entiers dépens de l’instance.
Par décision du 27 septembre 2022, le bureau d’aide juridictionnelle a accordé à Mme [R] l’aide juridictionnelle partielle à un taux de 55%.
Mme [R] a relevé appel du jugement le 13 octobre 2022.
L’ordonnance du 18 novembre 2022 a fixé l’affaire à l’audience des plaidoiries du 5 avril 2023 avec clôture de la procédure au 22 mars 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 21 mars 2023, Mme [R] demande à la cour, sur le fondement des articles 30 et suivants du code de procédure civile, 1302-1, 1290 et suivants du code civil, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
– réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
en conséquence,
– se déclarer incompétente pour statuer sur la demande de répétition de l’indu formulée par M. [B],
en toute hypothèse,
– déclarer M. [B] irrecevable en sa demande en répétition de l’indu pour défaut d’intérêt et de qualité à agir,
– le débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ses demandes n’étant pas fondées,
à titre reconventionnel,
– condamner M. [B] à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
– le condamner aux entiers dépens de première instance et d’appel.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 13 janvier 2023, M. [B] demande à la cour sur le fondement des articles L.213-1 à L.213-6, R.213-1 à R.213-10 et L.121-2 du code des procédures civiles d’exécution :
– de débouter Mme [R] de l’intégralité de ses demandes,
– de confirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
– condamné Mme [R] à lui payer la somme de 2 890,87 euros au titre des sommes indûment perçues,
– ordonné la mainlevée de la procédure de paiement direct pratiquée sur les salaires de M. [B] depuis le 10 avril 2015,
– condamné Mme [R] au paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi par M. [R] dans son principe,
– condamné Mme [R] au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens de l’instance dans son principe,
– d’infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution le 12 juillet 2022 en ce qu’il a :
– limité le montant des dommages et intérêts à la somme de 100 euros,
– limité le montant de la condamnation de Mme [R] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la somme de 800 euros,
de réformer le jugement sur les points précités et par conséquent,
– de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 3 000 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi,
– de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
en outre, en cause d’appel,
– de condamner Mme [R] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens.
L’affaire a été évoquée à l’audience du 5 avril 2023 et mise en délibéré au 1er juin 2023.
MOTIFS :
Sur l’éventuelle incompétence du juge de l’exécution,
L’article 74 du code de procédure civile dispose que les exceptions, doivent à peine d’irrecevabilité, être soulevées simultanément et avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir. Il en est ainsi alors même que les règles invoquées ont un caractère d’ordre public.
A titre liminaire, Mme [R] fait valoir que le juge de l’exécution est incompétent pour statuer sur la demande de M. [B] tendant à obtenir à titre principal sa condamnation à lui rembourser les sommes qu’elle aurait indûment perçues au titre de la pension alimentaire, dès lors que celui-ci ne peut statuer au fond que sur la validité et les difficultés d’exécution qui sont directement en relation avec la mesure d’exécution contestée.
Un tel moyen ne pourra prospérer dès lors que, comme l’a justement indiqué le jugement déféré, il n’a pas été soulevée in limine litis en première instance. Les conclusions régularisées par l’appelante en cause d’appel qui font état de cette exception d’incompétence avant tout autre moyen ne permettent nullement d’échapper à l’irrecevabilité découlant de l’aritcle 74 du code de procédure civile.
En outre, l’article L213-6 du code de l’organisation judiciaire prévoit que le juge de l’exécution connaît de manière exclusive des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire.
Il résulte de la disposition précitée que le juge de l’exécution peut connaître de questions relatives au fond du droit, comme une demande en répétition de l’indu, si celle-ci est exercée à l’occasion d’une mesure d’exécution forcée.
Or dans le cadre de la présente affaire, M. [B] qui conteste la procédure de paiement direct mise en oeuvre à son encontre à la demande de son ex-épouse Mme [R], est bien fondé à agir concomitamment à son encontre au titre de la répétition de l’indu, une telle demande étant en relation directe ave la mesure d’exécution contestée.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par Mme [R].
-Sur l’irrecevabilité de la demande en répétition de l’indu,
L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour éléver ou combattre une prétention.
Sur le fondement de la disposition précitée, Mme [R] conteste la recevabilité à agir de M. [B] au titre de la répétition de l’indu, en arguant de ce qu’il n’est pas l’émetteur des chèques litigieux, lesquels ont été débités sur le compte de ses parents et qu’il se trouve donc par conséquent dépourvu de toute qualité et de tout intérêt à agir en remboursement de ces derniers.
Un tel moyen ne pourra qu’être écarté par la cour, en application de l’article 1342-1 du code civil qui prévoit que le paiement peut être effectué par une personne qui n’y est pas tenue, sauf refus légitime du créancier.
En l’espèce, dès lors que les parents de M. [B] ont en conséquence versé la pension alimentaire litigieuse au nom de leur fils, celui-ci dispose d’un intérêt patent à agir en répétition de l’indu contre son ex épouse Mme [R]. Par conséquent, la demande formée de ce chef par l’intimé ne pourra qu’être déclarée recevable et le jugement déféré confirmé sur ce point.
Sur l’illicéité de la mesure de paiement direct,
L’article L212-2 du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condanmer le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
En l’espèce, s’il n’est pas sérieusement contestable que Mme [R] a sollicité à bon droit la mise en place d’une procédure de paiement direct le 10 avril 2015 à l’encontre de M. [B], entre les mains du centre des finances publiques de [Localité 6], en exécution de l’ordonnance de non-conciliation rendue le 30 janvier 2015 par le juge aux affaires familiales de Bordeaux, force est de constater que cette mesure a été suspendue, dès lors que l’intimé a été placé en disponibilité du mois d’octobre 2017 au mois de septembre 2018.
Il ressort néanmoins des pièces versées aux débats que sur la période considérée, M. [B] s’est acquitté de la pension lui incombant, moyennant des chèques qui ont été dûment encaissés par Mme [R], peu importe qu’il émanent du débiteur lui-même ou de ses parents, les sommes versées correspondant au terme de l’ordonnance du 30 janvier 2015 à la période allant du mois de janvier 2018 au mois de juin 2018, puis au jugement de divorce du 21 juin 2018 pour la période subséquente.
De plus, contrairement à ce que soutient l’appelante, les pensions alimentaires de novembre 2017 et de janvier à mars 2018 ont bien été réglées à Mme [R]: pour ce qui est de celle du mois de novembre 2017, par une retenue sur salaire effectuée par son employeur à hauteur de 261 euros sur son salaire net de 1257, 52 euros, puisqu’a été enregistré sur son compte le 27 octobre 2017 un virement de seulement 996, 52 euros par la trésorerie de Blaquefort. Pour les trois premiers mois de l’année 2018, au titre des chèques que Mme [R] a encaissé de la part de l’intimé ou de ses parents.
Il s’ensuit que c’est de manière totalement abusive que Mme [R] a sollicité en février 2018, et alors qu’elle bénéficiait d’un paiement régulier de la pension alimentaire lui étant due, la mise en place d’une procédure de paiement direct sur le compte bancaire de M. [B]. Même si cette dernière en a sollicité la mainlevée en octobre 2018, laquelle s’est avérée effective le 14 décembre 2018, il n’en demeure pas moins que l’appelante a porté atteinte de manière injustifiée aux droits du débiteur.
Nonobstant le caractère illicite de cette mesure, la cour ne pourra qu’infirmer le jugement déféré qui a ordonné la mainlevée de cette mesure, dès lors que la procédure de paiement direct mise en place suivant courrier du 12 février 2018 par Maître [F] [L] [P] a déjà été levée le 14 décembre 2018.
Sur la répétition de l’indu,
Mme [R] critique le jugement entrepris qui l’a condamnée à payer à son adversaire la somme de 2 890, 87 euros au titre de la répétition de l’indu.
Pour ce faire, elle fait valoir que les pensions des mois de novembre 2017, ainsi que de janvier à mars 2018, n’ont pas été payées, moyen qui a été écarté précédemment et qui s’avère parfaitement inopérant.
Elle soutient également que le décompte versé par M. [B] contient toutefois une erreur, à savoir qu’en décembre 2018, Mme [R] n’a perçu que les 261 euros provenant de la saisie sur salaires, et nullement les 285,91 euros provenant de la procédure de paiement direct diligentée sur le compte CRCAM AQUITAINE de M. [B].
Il ressort toutefois du relevé de compte de M. [B] en date du mois de décembre 2018 que cette somme de 285, 91 euros a bien été prélevée sur son compte le 5 décembre 2018.
En réalité, il résulte du décompte versé aux débats par l’intimé que d’avril à septembre 2018, Mm [R] a non seulement encaissé les chèques envoyés par le débiteur, mais également a perçu la pension alimentaire, via le paiement direct mis en place auprès de la banque en février 2018. De plus, sur la période subséquente allant d’octobre à décembre 2018, elle a touché non seulement la pension alimentaire résultant de la procédure de paiement direct mise en place auprès de l’employeur de M. [B], mais également la pension résultant de la procédure de paiement direct mise en place auprès de la banque en février 2018.
Il s’ensuit que Mme [R] a perçu 6 034, 87 euros au lieu des 3144 euros lui étant normalement dû, en sorte qu’elle ne pourra qu’être condamnée à régler à M. [B] la somme de 2890, 87 euros au titre de la répéition de l’indu.
Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement déféré qui a condamné Mme [R] à régler à M. [B] la somme de 2890, 87 euros à ce titre.
-Sur l’indemnisation du préjudice subi par M. [B],
Le jugement entrepris a condamné Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 100 euros au titre de son préjudice moral.
Alors que l’appelante conclut au débouté de M. [B] de ce chef, ce dernier sollicite la majoration de la somme qui lui a été allouée à ce titre à 3000 euros.
L’existence d’un tel préjudice s’avère néanmoins incontestable, dès lors que Mme [R] a fait preuve d’un abus manifeste dans l’usage des voies de droit mises à sa disposition. En effet, elle a fait appel en février 2018 à un huissier instrumentaire pour mettre en place une procédure de paiement direct auprès de la banque de son ex-époux, alors qu’elle percevait des règlements directs de la part de M. [B]. De plus, elle n’a pas informé l’huissier instrumentaire du jugement de divorce fixant la pension alimentaire indexée.
Les manoeuvres indélicates de l’appelante ont nécessairement atteint moralement l’intimé qui a été contraint de régler à sa créancière une somme correspondant quasiment au double de celle effectivement due.
Afin de réparer cet entier préjudice, le jugement déféré sera infirmé s’agissant du quantum de cette indemnisation, en sorte que Mme [R] sera condamnée à payer à M. [B] la somme de 500 euros de ce chef.
– Sur les autres demandes,
Le jugement déféré sera confirmé s’agissant des condamnations prononcées en première instance au titre des frais irrépétibles et des dépens.
Enfin, il ne paraît pas inéquitable de condamner Mme [R] à payer à M. [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel, outre les entiers dépens de la procédure qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle.
L’appelante sera quant à elle deboutée des demnandes formées à ce titre.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort,
Confirme le jugement entrepris sauf s’agissant du quantum du préjudice moral de M. [Z] [B] fixé à 100 euros,
Statuant de nouveau de ce chef,
Condamne Mme [V] [R] à payer à M. [Z] [B] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral,
Y ajoutant,
Condamne Mme [V] [R] à payer à M. [Z] [B] la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [V] [R] aux entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle,
Déboute Mme [V] [R] de l’ensemble de ses prétentions formées à ces titres.
Le présent arrêt a été signé par Mme Paule POIREL, président, et par Mme Audrey COLLIN, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,