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En matière de retenue à la source par la SACEM, les redevances tirées de la gestion des droits d’auteur versées en France et dont le bénéficiaire effectif est un résident du Royaume-Uni ne sont imposables qu’au Royaume-Uni.
La société de droit britannique Performing Rights Society Ltd., domiciliée à Londres, exerce une activité de collecte et de gestion des droits d’utilisation, de diffusion et de distribution des oeuvres, notamment musicales, dont les membres sont les auteurs, compositeurs ou interprètes. Elle a conclu avec la Société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique (SACEM) un accord de représentation réciproque aux termes duquel cette dernière société recouvre et lui reverse les redevances correspondant à l’utilisation, en France, des oeuvres des artistes qu’elle représente.
La SACEM, considérant la société Performing Rights Society comme bénéficiaire effectif, a opéré une retenue à la source, en application des articles 92 et 182 B du code général des impôts, sur le montant des redevances ainsi collectées par elle. L’administration fiscale n’a que partiellement fait droit à la demande de la société Performing Rights Society Ltd. tendant à la restitution, sur le fondement de la convention fiscale franco-britannique, de cette retenue à la source.
Par deux jugements, le tribunal administratif de Montreuil a fait droit à la demande de la société Performing Rights Society Ltd tendant à la restitution du reliquat de la retenue à la source litigieuse (plus d’un million d’euros).
Saisie de l’affaire, le Conseil d’Etat a jugé que la société Performing Rights Society Ltd, qui a pour objet de collecter et de gérer les revenus perçus par ses membres britanniques, ne doit pas être considéré comme le « bénéficiaire effectif » des redevances collectées pour elle en France par la SACEM et reversées à ses membres.
En effet, les artistes membres de la société Performing Rights Society lui cèdent les droits qu’ils détiennent sur leurs oeuvres. Le conseil d’administration de la société détermine l’affectation des revenus tirés de l’exploitation de ces œuvres mais ces revenus doivent néanmoins, en principe, être répartis entre les membres de la société « après déduction des frais y compris à caractère social justifié ». Les redevances redistribuées sont alors comptabilisées en charges déductibles dans les écritures comptables de la société et imposées entre les mains de ses membres et non de la société.
Si une partie des redevances collectées par la société est affectée par le conseil d’administration de la société, soit à des oeuvres charitables ou des dons aux membres ou aux employés, soit à des fonds de réserve, à l’entretien des biens de la société ou à toute autre fin que le conseil estime nécessaire ou propice aux intérêts de la société, l’essentiel de ces redevances est, chaque année, en pratique, reversée aux membres de la société.
Pour rappel, d’une part, l’article 182 B du code général des impôts dispose que donnent lieu à l’application d’une retenue à la source lorsqu’ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l’impôt sur le revenu ou de l’impôt sur les sociétés, qui n’ont pas dans ce pays d’installation professionnelle permanente : (…) b. Les produits définis à l’article 92 et perçus par les inventeurs ou au titre de droits d’auteur » tandis qu’aux termes de l’article 92 du même code : « sont considérés comme provenant de l’exercice d’une profession non commerciale ou comme revenus assimilés aux bénéfices non commerciaux, les bénéfices des professions libérales, des charges et offices dont les titulaires n’ont pas la qualité de commerçants et de toutes occupations, exploitations lucratives et sources de profits ne se rattachant pas à une autre catégorie de bénéfices ou de revenus. Ces bénéfices comprennent notamment : (…) 2° Les produits de droits d’auteurs perçus par les écrivains ou compositeurs et par leurs héritiers ou légataires ».
D’autre part, l’article 4 de la convention franco-britannique du 19 juin 2008 stipule « qu’au sens de la présente Convention, l’expression » résident d’un Etat contractant « désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet Etat, y est assujettie à l’impôt en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, de son lieu d’enregistrement ou de tout autre critère de nature analogue, et s’applique aussi à cet Etat ainsi qu’à toutes ses subdivisions politiques ou à ses collectivités locales, ainsi qu’à toute personne morale de droit public de cet Etat, de cette subdivision ou de cette collectivité » tandis qu’aux termes de son article 13 : « 1. Les redevances provenant d’un Etat contractant et dont le bénéficiaire effectif est un résident de l’autre Etat contractant ne sont imposables que dans cet autre Etat.
Le terme » redevances « employé désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique». Il résulte de ces stipulations que les redevances tirées de la gestion des droits d’auteur versées en France et dont le bénéficiaire effectif est un résident du Royaume-Uni ne sont imposables qu’au Royaume-Uni.