Rétention administrative : Évaluation des garanties de représentation et respect de la vie familiale

·

·

Rétention administrative : Évaluation des garanties de représentation et respect de la vie familiale

Identité et situation de Mme [K] [T]

Mme [K] [T] est une ressortissante roumaine qui a été soumise à un arrêté d’obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2022, accompagné d’une interdiction de circulation de six mois. Elle a été placée en rétention administrative le 4 décembre 2024, à l’issue d’une garde à vue.

Procédure de rétention administrative

La prolongation de sa rétention a été autorisée par le juge du tribunal judiciaire de Rouen le 7 décembre 2024, pour une durée de vingt-six jours. Mme [K] [T] a interjeté appel de cette décision, soulevant plusieurs moyens, notamment l’irrecevabilité de la requête du préfet et l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement.

Arguments de l’appelante

Dans son appel, Mme [K] [T] a fait valoir que la copie du registre du centre de rétention n’était pas à jour, que l’arrêté de placement manquait de motivation, qu’il y avait une violation de l’article 8 de la CEDH, et qu’une assignation à résidence aurait pu être envisagée. Le préfet de la Dordogne n’a pas présenté d’observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance.

Recevabilité de l’appel

L’appel interjeté par Mme [K] [T] a été jugé recevable par le tribunal, qui a examiné les éléments présentés dans le dossier.

Sur l’actualisation du registre

Concernant le moyen relatif à l’absence d’une copie actualisée du registre, le tribunal a noté qu’aucune disposition législative n’exigeait la mention de tous les actes dans le registre. Il a été décidé que la requête était accompagnée d’un registre actualisé, rendant la requête du préfet recevable.

Motivation de l’arrêté de placement

Le tribunal a examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, soulignant que le préfet n’était pas tenu de mentionner tous les éléments de la situation personnelle de Mme [K] [T]. Les motifs retenus par le préfet, tels que l’opposition au retour et l’absence de résidence stable, justifiaient le placement en rétention.

Violation de l’article 8 de la CEDH

Mme [K] [T] a soutenu que sa rétention portait atteinte à sa vie familiale, en raison de ses quatre enfants vivant en France. Cependant, le tribunal a estimé que la rétention était de courte durée et ne constituait pas une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale.

Possibilité d’assignation à résidence

Le tribunal a également examiné la possibilité d’une assignation à résidence. Bien que Mme [K] [T] ait présenté une attestation d’hébergement, elle n’a pas prouvé la stabilité de cette résidence, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

Conclusion de la décision

En conséquence, le tribunal a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de Mme [K] [T] pour une durée de vingt-six jours, déclarant l’appel recevable mais infondé sur le fond.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quelle est la recevabilité de l’appel interjeté par Mme [K] [T] ?

L’appel interjeté par Mme [K] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est déclaré recevable.

Cette recevabilité est fondée sur le fait que les conditions de forme et de fond requises pour l’appel ont été respectées. En effet, l’article 901 du Code de procédure civile stipule que « l’appel est formé par déclaration au greffe de la cour d’appel ».

De plus, l’article 902 précise que « la déclaration d’appel doit être faite dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision ».

Dans le cas présent, Mme [K] [T] a interjeté appel dans les délais impartis, ce qui rend son appel recevable.

Quelles sont les implications de l’absence de production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention ?

L’absence de production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention administrative constitue un moyen pouvant être accueilli sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Selon l’article L. 744-2 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est précisé que « le registre doit mentionner l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention ».

Cependant, aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention de tous les actes et pièces d’un dossier de procédure.

Ainsi, le juge a considéré que la requête était accompagnée d’un registre actualisé, ce qui a conduit à rejeter le moyen soulevé par Mme [K] [T].

Comment le juge évalue-t-il la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ?

Le juge chargé du contrôle de la mesure de rétention administrative doit vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, conformément aux dispositions de l’article L. 741-1 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.

Cet article stipule que « le placement en rétention administrative est possible lorsque l’étranger ne présente pas de garanties de représentation effectives ».

Le préfet n’est pas tenu de faire état de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé, tant que les motifs retenus justifient le placement en rétention.

Dans le cas de Mme [K] [T], le préfet a retenu plusieurs motifs, notamment son opposition à son retour dans son pays d’origine et son comportement considéré comme une menace pour l’ordre public.

Ces éléments ont été jugés suffisants pour justifier le maintien en rétention.

En quoi la rétention de Mme [K] [T] viole-t-elle l’article 8 de la CEDH ?

Mme [K] [T] soutient que sa rétention constitue une atteinte disproportionnée à sa vie personnelle et familiale, en raison de ses quatre enfants vivant en France.

Cependant, l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) garantit le droit au respect de la vie privée et familiale, mais il n’est pas absolu.

La Cour européenne des droits de l’homme a établi que des ingérences dans ce droit peuvent être justifiées par des raisons d’ordre public, notamment en matière d’immigration.

Dans ce cas, la rétention de Mme [K] [T] est considérée comme de courte durée, et le fait qu’elle soit en possession d’une carte d’identité roumaine et qu’un vol soit réservé pour son éloignement a été pris en compte.

Ainsi, le moyen a été rejeté, car la mesure ne porte pas une atteinte disproportionnée à sa vie familiale.

Quelles sont les conditions pour ordonner une assignation à résidence selon le CESEDA ?

L’article L. 743-13 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) stipule que « le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives ».

Pour qu’une assignation à résidence soit ordonnée, l’étranger doit remettre à un service de police ou à une unité de gendarmerie son passeport et tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé.

De plus, si l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision d’éloignement, l’assignation à résidence doit faire l’objet d’une motivation spéciale.

Dans le cas de Mme [K] [T], bien qu’elle ait produit une attestation d’hébergement, elle n’a pas justifié du lien avec l’hébergeur ni de la stabilité de sa résidence, ce qui a conduit à rejeter ce moyen.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

10 décembre 2024
Cour d’appel de Rouen
RG
24/04147
N° RG 24/04147 – N° Portalis DBV2-V-B7I-J2LN

COUR D’APPEL DE ROUEN

JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT

ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024

Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,

Assistée de Mme VESPIER, greffière ;

Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 11 mars 2022 portant obligation de quitter le territoire français, assorti d’une interdiction de circulation d’une durée de six mois pour Mme [K] [T], née le 18 mars 1993 à [Localité 3] (ROUMANIE) ;

Vu l’arrêté du préfet de la Dordogne en date du 4 décembre 2024 de placement en rétention administrative de Mme [K] [T] ayant pris effet le 4 décembre 2024 à 14h00 ;

Vu la requête de Mme [K] [T] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;

Vu la requête du préfet de la Dordogne tendant à voir prolonger pour une durée de vingt-six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de Mme [K] [T] ;

Vu l’ordonnance rendue le 08 Décembre 2024 à 12h10 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de Mme [K] [T] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 8 décembre 2024 à 14h00 jusqu’au 3 janvier 2025 à la même heure ;

Vu l’appel interjeté par Mme [K] [T], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 9 décembre 2024 à 13h32 ;

Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :

– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 2],

– à l’intéressé,

– au préfet de la Dordogne,

– à Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, choisi en vertu de son droit de suite,

Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Vu la demande de comparution présentée par Mme [K] [T] ;

Vu l’avis au ministère public ;

Vu les débats en audience publique, en l’absence du préfet de la Dordogne et du ministère public ;

Vu la comparution de Mme [K] [T] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 2] ;

Me Antoine LABELLE, avocat au barreau de ROUEN, étant présent au palais de justice ;

Vu les réquisitions écrites du ministère public ;

Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;

L’appelant et son conseil ayant été entendus ;

Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

FAITS, PROCÉDURE ET MOYENS

Mme [K] [T] déclare être ressortissante roumaine.

Elle a fait l’objet d’un arrêté portant obligation de quitter le territoire français le 11 mars 2022 assorti d’une interdiction de circulation durant six mois.

Elle a été placée en rétention administrative le 4 décembre 2024, à l’issue d’une mesure de garde à vue.

La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.

Mme [K] [T] a interjeté appel de cette décision.

Au soutien de son appel, elle fait valoir :

– l’irrecevabilité de la requête du préfet, la copie du registre du centre de rétention jointe au dossier n’étant pas actualisée

– l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative

– la violation de l’article 8 de la CEDH

– la possibilité d’une assignation à résidence

Le préfet de la Dordogne n’a pas formulé d’observations écrites.

Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.

A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.

Mme [K] [T] a été entendue en ses observations.

MOTIVATION DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l’appel

Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par Mme [K] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 Décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.

Sur le fond

*sur l’absence de production d’une copie actualisée du registre du centre de rétention :

Au regard du moyen pris du défaut d’actualisation du registre, il n’est pas contesté que le registre doit être actualisé et que la non-production d’une copie actualisée, permettant un contrôle de l’effectivité de l’exercice des droits reconnus à l’étranger au cours de la mesure de rétention, constitue un moyen pouvant être accueilli sans que celui qui l’invoque ait à justifier d’un grief.

Or aucune disposition législative ou réglementaire n’impose la mention sur le registre du centre de rétention administrative de la convocation pour l’audience devant être tenue devant le magistrat et de la réservation d’un vol.

A nouveau, il est rappelé que la nature du contenu des pièces justificatives utiles est variable selon la nature du dossier.

Sauf à imposer un formalisme excessif à l’administration, en exigeant que soit mentionnés tous les actes et pièces d’un dossier de procédure, il n’y a pas lieu d’interpréter les dispositions de l’article L. 744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en imposant d’autres mentions que celles relatives à « l’état civil des personnes retenues ainsi que les conditions de leur placement ou de leur maintien en rétention », ce qui implique la mention des précédentes décisions de prolongation (1re Civ., 5 juin 2024, pourvoi n° 22.23-567) ainsi que des heures de sortie et de retour du centre de rétention (1re Civ., 18 octobre 2023, pourvoi n° 22.18-742).

A ce stade de la procédure et dans le présent dossier, il y a donc lieu de considérer que la requête est accompagnée d’un registre actualisé, que la requête du préfet est recevable et, par suite, que le moyen doit être rejeté.

*sur la motivation de l’arrêté de placement :

Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.

Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.

Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :

– l’intéressée a fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement assortie d’une interdicion de retour, qu’elle n’a pas exécutée, sans la contester

– elle a déclaré s’opposer à son retour dans son pays d’origine

– elle ne rapporte pas la preuve d’une résidence stable et effective

– son comportement constitue une menace pour l’ordre public

Au vu des éléments dont il disposait à la date à laquelle le préfet a statué, il pouvait considérer, notamment eu égard à la perspective d’un éloignement à brève échéance, que le maintien en rétention de l’intéressée se justifiait pour permettre l’éloignement.

Le moyen n’est donc pas fondé.

*sur la violation de l’article 8 de la CEDH et l’atteinte disproportionnée à la vie personnelle et familiale :

Mme [K] [T] soutient avoir quatre enfants, âgés de 10 à 16 ans, vivant en France, dans la région bordelaise, qui seraient dans l’impossibilité de lui rendre visite au centre de rétention de [Localité 2].

Néanmoins, la rétention devant être de courte durée, eu égard au fait que l’intéressée est en possession d’une carte d’identité roumaine, que sa nationalité n’est pas douteuse, qu’un vol est réservé pour le 13 décembre prochain, soit sous trois jours, elle ne porte pas, en elle-même, une atteinte disproportionnée au principe du respect dû à la vie privée et familiale.

Le moyen s’analyse en réalité en une critique de la mesure d’éloignement elle-même, dont l’appréciation excède la compétence du juge judiciaire.

Le moyen sera donc rejeté.

*sur la possibilité d’assigner à résidence :

L’article L 743-13 du CESEDA dispose que ‘Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives.

L’assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu’après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la décision d’éloignement en instance d’exécution.

Lorsque l’étranger s’est préalablement soustrait à l’exécution d’une décision mentionnée à l’article L. 700-1, à l’exception de son 4°, l’assignation à résidence fait l’objet d’une motivation spéciale.’

En l’espèce, Mme [K] [T] est en possession d’une carte d’identité roumaine et produit une attestation d’hébergement chez sa tante.

Néanmoins, elle ne justifie pas du lien qui l’unit à l’hébergeur et, par suite, du caractère stable de cette résidence, alors qu’elle a déclaré vivre depuis peu en Gironde, après avoir vécu à [Localité 1] et vivre dans un camping sans payer de loyer.

Le moyen sera donc rejeté.

En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.

PAR CES MOTIFS :

Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,

Déclare recevable l’appel interjeté par Mme [K] [T] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 8 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,

Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.

Fait à Rouen, le 10 décembre 2024 à 14h30.

LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,

NOTIFICATION

La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x