Sommaire Contexte de l’affaireM. [M] [G], ressortissant irakien, a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Angers à trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans. Les charges retenues contre lui incluent l’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’étrangers en France, ainsi que sa participation à une association de malfaiteurs. Rétention administrativeLe 3 décembre 2024, M. [M] [G] a été placé en rétention administrative à l’issue de sa levée d’écrou. Le juge du tribunal judiciaire de Rouen a autorisé la prolongation de sa rétention pour une durée de vingt-six jours par ordonnance du 7 décembre 2024. M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision. Moyens de l’appelDans son appel, M. [M] [G] soulève plusieurs moyens, notamment l’irrégularité du recours à la visioconférence, l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou, l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention, la violation de l’article 3 de la CEDH, ainsi que l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française. Observations du préfetLe préfet de l’Eure a fourni des observations écrites, et le parquet général a requis la confirmation de l’ordonnance de maintien en rétention. Lors de l’audience, le conseil de M. [M] [G] a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel. Recevabilité de l’appelL’appel interjeté par M. [M] [G] a été jugé recevable par la cour, permettant ainsi d’examiner les moyens soulevés. Recours à la visioconférenceLa cour a examiné la légalité du recours à la visioconférence, concluant que les conditions de confidentialité et de qualité de la transmission étaient respectées, conformément aux dispositions légales. L’audience s’est tenue dans une salle ouverte au public, garantissant ainsi le droit à un procès équitable. Fiche de levée d’écrouConcernant l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou, la cour a constaté que l’heure de levée d’écrou avait été corrigée, mais que cela n’avait pas eu d’impact sur la légalité de la privation de liberté, car l’intéressé avait signé la notification de ses droits à l’heure correcte. Motivation de l’arrêté de placementLa cour a également examiné la motivation de l’arrêté de placement en rétention, concluant que le préfet avait justifié sa décision par des éléments suffisants, tels que l’interdiction judiciaire du territoire et l’absence de documents d’identité valides. Conditions de rétentionM. [M] [G] a soutenu que les conditions de sa rétention étaient inhumaines et dégradantes, mais la cour a noté l’absence de preuves à l’appui de ses allégations, soulignant que les centres de rétention sont régulièrement contrôlés. Diligences de l’administration françaiseEnfin, la cour a constaté que l’administration française avait entrepris des démarches pour faciliter l’éloignement de M. [M] [G], notamment en organisant un rendez-vous consulaire avec les autorités irakiennes. Décision finaleEn conséquence, la cour a confirmé l’ordonnance de maintien en rétention de M. [M] [G] pour une durée de vingt-six jours, déclarant l’appel recevable et confirmant toutes les dispositions de la décision initiale. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la légalité du recours à la visioconférence lors de l’audience de rétention administrative ?Le recours à la visioconférence lors des audiences de rétention administrative est encadré par l’article L.743-7 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA). Cet article stipule que l’audience doit se tenir dans une salle d’audience attribuée au ministère de la justice, spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention. Il est précisé que le juge peut siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention, à condition que les salles d’audience soient ouvertes au public et reliées par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission. De plus, la jurisprudence, tant du Conseil d’État que de la Cour de cassation, a confirmé que l’utilisation de la visioconférence ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme, qui garantit le droit à un procès équitable. Ainsi, tant que les conditions de confidentialité et d’accessibilité au public sont respectées, le recours à la visioconférence est légal et conforme aux exigences de la justice. Quelles sont les conséquences de l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou ?M. [M] [G] a soulevé une irrégularité concernant la fiche de levée d’écrou, où l’heure de levée a été corrigée manuellement. Selon les articles L. 741-1 et L. 743-1 du CESEDA, la légalité de la privation de liberté dépend de la conformité des actes administratifs. Dans ce cas, bien que l’heure d’origine ait été modifiée, il a été établi que l’heure correcte de levée d’écrou était bien celle indiquée manuellement, soit 9h25. De plus, l’intéressé a signé la notification de ses droits à cette même heure. L’intervalle de dix minutes entre les deux horaires ne constitue pas une privation de liberté illégale, car il correspond à la durée nécessaire pour notifier les droits en rétention administrative. Par conséquent, cette irrégularité n’a pas d’impact sur la légalité de la mesure de rétention. Comment se justifie la motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative ?La motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative doit être conforme aux exigences de l’article L. 741-1 du CESEDA. Cet article stipule que le placement en rétention est justifié lorsque l’individu ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement. Dans le cas de M. [M] [G], le préfet a retenu plusieurs motifs justifiant le placement en rétention, notamment : – L’interdiction judiciaire du territoire français. Ces éléments ont permis au préfet de conclure que le maintien en rétention était nécessaire pour garantir l’éloignement de l’intéressé. Ainsi, la motivation de l’arrêté est considérée comme suffisante et fondée. Quelles sont les implications de la violation de l’article 3 de la CEDH concernant les conditions de rétention ?L’article 3 de la Convention européenne des droits de l’homme (CEDH) prohibe les traitements inhumains ou dégradants. M. [M] [G] a allégué que les conditions de sa rétention étaient contraires à cet article, en raison de la surpopulation, de l’insalubrité et d’un environnement agressif. Cependant, pour qu’une violation de l’article 3 soit reconnue, il est nécessaire de fournir des preuves concrètes des conditions de détention. Dans ce cas, M. [M] [G] n’a pas apporté d’éléments probants pour étayer ses allégations, alors que les centres de rétention sont soumis à des contrôles réguliers par les autorités compétentes. En l’absence de preuves tangibles, la cour a rejeté ce moyen, considérant que les conditions de rétention ne constituaient pas un traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la CEDH. Quelles sont les obligations de l’administration française en matière de diligences pour l’éloignement ?L’administration française a l’obligation de prendre toutes les mesures nécessaires pour assurer l’éloignement des étrangers en situation irrégulière, conformément aux articles L. 511-1 et suivants du CESEDA. Cela inclut la prise de contact avec les autorités consulaires du pays d’origine pour obtenir les documents nécessaires. Dans le cas de M. [M] [G], un rendez-vous consulaire a été organisé le 27 octobre 2024, et les autorités irakiennes ont été relancées le 4 novembre 2024. Ces actions démontrent que l’administration a satisfait à son obligation de diligences. Il n’a pas été établi d’éléments contraires à la possibilité d’éloignement de M. [M] [G], ce qui justifie le maintien de sa rétention. Par conséquent, les moyens soulevés concernant l’insuffisance des diligences de l’administration ont été rejetés. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE ROUEN
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 10 DECEMBRE 2024
Brigitte HOUZET, conseillère à la cour d’appel de Rouen, spécialement désignée par ordonnance de la première présidente de ladite cour pour la suppléer dans les fonctions qui lui sont spécialement attribuées,
Assistée de Mme VESPIER, Greffière ;
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’arrêt de la cour d’appel d’Angers en date du 28 mars 2023 condamnant M. [M] [G], né le 12 Janvier 1995 en IRAK, à une interdiction du territoire français pendant 10 ans ;
Vu l’arrêté du préfet de l’Eure en date du 3 décembre 2024 de placement en rétention administrative de M. [M] [G] ayant pris effet le 3 décembre 2024 à 9h25 ;
Vu la requête de M. [M] [G] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative ;
Vu la requête du préfet de l’Eure tendant à voir prolonger pour une durée de vingt six jours la mesure de rétention administrative qu’il a prise à l’égard de M. [M] [G] ;
Vu l’ordonnance rendue le 07 Décembre 2024 à 13h37 par le Juge des libertés et de la détention de ROUEN, déclarant la décision de placement en rétention prononcée à l’encontre de M. [M] [G] régulière, et ordonnant en conséquence son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours à compter du 7 décembre 2024 à 9h25 jusqu’au 2 janvier 2025 à la même heure ;
Vu l’appel interjeté par M. [M] [G], parvenu au greffe de la cour d’appel de Rouen le 09 décembre 2024 à 12h09 ;
Vu l’avis de la date de l’audience donné par le greffier de la cour d’appel de Rouen :
– aux services du directeur du centre de rétention de [Localité 1],
– à l’intéressé,
– au préfet de l’Eure,
– à Mme NJEM EYOUM Ernestine Marianne, avocat au barreau de ROUEN, de permanence,
– à M. [W] [V], interprète en langue kurde sorani ;
Vu les dispositions des articles L 743-8 et R 743-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la décision prise de tenir l’audience grâce à un moyen de télécommunication audiovisuelle et d’entendre la personne retenue par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Vu la demande de comparution présentée par M. [M] [G] ;
Vu l’avis au ministère public ;
Vu les débats en audience publique, en présence de M. [W] [V], interprète en langue kurde sorani, expert assermenté, en l’absence du préfet de l’Eure et du ministère public ;
Vu la comparution de M. [M] [G] par visioconférence depuis les locaux dédiés à proximité du centre de rétention administrative de [Localité 1] ;
Mme NJEM EYOUM Ernestine Marianne, avocat au barreau de ROUEN, étant présente au palais de justice ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public ;
Vu les observations écrites du préfet de l’Eure parvenues au greffe de la cour d’appel le 9 décembre 2024 ;
Les réquisitions et les conclusions ont été mises à la disposition des parties ;
L’appelant et son conseil ayant été entendus ;
Décision prononcée par mise à disposition de l’ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
M. [M] [G] déclare être ressortissante irakien.
Il a été condamné le 28 mars 2023 par la cour d’appel d’Angers à une peine de trois ans d’emprisonnement et à une interdiction du territoire français pour une durée de dix ans pour des faits d’aide à l’entrée, à la circulation ou au séjour irrégulier d’un étranger en France et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d’un délit puni de dix ans d’emprisonnement.
Il a été placé en rétention administrative le 3 décembre 2024, à l’issue de sa levée d’écrou.
La prolongation de sa rétention administrative a été autorisée par ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Rouen du 7 décembre 2024 pour une durée de vingt-six jours.
M. [M] [G] a interjeté appel de cette décision.
Au soutien de son appel, il fait valoir :
– l’irrégularité du recours à la visioconférence
– l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou et par suite sa privation de liberté sans cadre légal
– l’insuffisance de motivation de l’arrêté de placement en rétention administrative
– la violation de l’article 3 de la CEDH
– l’insuffisance des diligences entreprises par l’administration française et l’absence de prespectives d’éloignement
Le préfet de l’Eure a communiqué ses observations écrites.
Le dossier a été communiqué au parquet général qui, par avis écrit du 9 décembre 2024, a requis la confirmation de l’ordonnance.
A l’audience, son conseil a réitéré les moyens développés dans l’acte d’appel.
M. [M] [G] a été entendu en ses observations.
Sur la recevabilité de l’appel
Il résulte des énonciations qui précédent que l’appel interjeté par M. [M] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen est recevable.
Sur le fond
*sur le recours à la visioconférence :
L’article L.743-7 du CESEDA, dans sa rédaction issue de la loi du 26 janvier 2024, dispose : « Afin d’assurer une bonne administration de la justice et de permettre à l’étranger de présenter ses explications, l’audience se tient dans la salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention.
Le juge peut toutefois siéger au tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention. Les deux salles d’audience sont alors ouvertes au public et reliées entre elles en direct par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission.
Dans le cas mentionné au deuxième alinéa, le conseil de l’étranger, de même que le représentant de l’administration, peuvent assister à l’audience dans l’une ou l’autre salle. Il a le droit de s’entretenir avec son client de manière confidentielle. Une copie de l’intégralité du dossier est mise à la disposition du requérant. Un procès-verbal attestant de la conformité des opérations effectuées au présent article est établi dans chacune des salles d’audience.
Le juge peut, de sa propre initiative ou sur demande des parties, suspendre l’audience lorsqu’il constate que la qualité de la retransmission ne permet pas à l’étranger ou à son conseil de présenter ses explications dans des conditions garantissant une bonne administration de la justice.
Par dérogation au premier alinéa, lorsqu’aucune salle n’a été spécialement aménagée à proximité immédiate ou en cas d’indisponibilité de la salle, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire dans le ressort duquel se situe le lieu de rétention.
Par dérogation au présent article, lorsqu’est prévue une compétence territoriale dérogatoire à celle fixée par voie réglementaire, l’audience se tient au siège du tribunal judiciaire auquel appartient le juge compétent. Le juge peut toutefois décider que l’audience se déroule avec l’utilisation de moyens de communication audiovisuelle, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas. »
Tant le Conseil d’Etat (18 novembre 2011) que la Cour de cassation (notamment 12 octobre 2011) ont estimé que si la salle d’audience était autonome et hors de l’enceinte du centre de rétention administrative, qu’elle était accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, que la ou les salles d’audience n’étaient pas reliées aux bâtiments composant le centre, qu’une clôture la séparait du centre de rétention, ces conditions permettent au juge de statuer publiquement, dans le respect de l’indépendance des magistrats et de la liberté des parties.
Il est par ailleurs acquis que l’utilisation de la visioconférence lors de l’audience devant le juge des libertés et de la détention ne contrevient pas aux dispositions de l’article 6 de la Convention européenne des droits de l’homme garantissant le droit à un procès équitable.
Il en résulte que le recours à la visioconférence est subordonné à la condition que soit assurée la confidentialité de la transmission entre le tribunal et la salle d’audience spécialement aménagée à cet effet, ouverte au public et située dans les locaux attribués au ministère de la justice (décision n°2018-770 DC du 6 septembre 2018, §28) à proximité immédiate et non à l’intérieur du centre de rétention ou dans des locaux relevant du Ministère de l’Intérieur, étant précisé que le fait que cette salle soit éventuellement gérée par le ministère de l’intérieur n’est pas de nature à remettre en cause son attribution au ministère de la justice.
En l’espèce, sur le caractère adapté ou non de la salle d’audience aménagée, la cour relève que ladite salle, la salle de télévision où se trouve la personne retenue et la salle réservée aux entretiens confidentiels avec l’avocat, sont situées dans l’enceinte territoriale de l’Ecole de Police de [Localité 1], comme le centre de rétention administrative lui-même, mais dans des locaux totalement indépendants du centre, en ce qu’elle n’est pas reliée aux bâtiments composant le centre, qu’elle est accessible au public par une porte autonome donnant sur la voie publique, une clôture séparant son accès du centre de rétention.
En tout état de cause, il n’est pas soutenu, et a fortiori justifié de ce que des personnes se seraient présentées pour assister à l’audience depuis la salle située à [Localité 1] et en auraient été empêchées.
L’audience devant le juge des libertés et de la détention de Rouen s’est donc tenue, conformément au deuxième alinéa de l’article précité, dans une salle ouverte au public au tribunal judiciaire située à proximité immédiate des locaux du centre de rétention, spécialement aménagée à cet effet et attribuée au ministère de la justice, par un moyen de communication audiovisuelle garantissant, la clarté, la sincérité et la publicité des débats, la confidentialité et la qualité de la transmission, un procès-verbal de l’audience en visio-conférence ayant été établi à cet effet.
En conséquence, le moyen sera rejeté.
*sur l’irrégularité de la fiche de levée d’écrou :
M. [M] [G] fait valoir que l’heure de levée d’écrou indiquée sur la fiche de levée d’écrou a été biffée et corrigée manuscritement, de sorte qu’il a été privé de liberté sans cadre légal durant dix minutes.
A la lecture de ladite fiche, il apparaît effectivement qu’un horaire de levée d’écrou dactylographié, soit 9h15, a été biffé et corrigé manuscritement pour devenir 9h25.
Il résulte néanmoins de l’avis de mise en rétention administrative, adressé au procureur de la République du tribunal judiciaire de Rouen, que l’heure de levée d’écrou est de 9h25, conformément à la mention manuscrite.
L’intéressé a signé la notification des droits dont il bénéficie en rétention à 9h25.
Dès lors, l’intervalle de temps de 10 minutes, qui correspond à la durée de la notification des droits en rétention administrative, ne peut faire grief.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur la motivation de l’arrêté de placement :
Il appartient au juge chargé du contrôle de cette mesure de vérifier le bien-fondé de la décision de placement en rétention, notamment au regard des dispositions de l’article L.741-1 du même code, qui permet le placement en rétention administrative d’une personne qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
Sur l’appréciation des garanties de représentation, le préfet n’est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l’intéressé dès lors que les motifs positifs qu’il retient suffisent à justifier le placement en rétention.
Le préfet a notamment retenu les motifs suivants :
– l’interdiction judiciaire du territoire français dont l’intéressé a fait l’objet
– l’absence de documents d’identité ou de voyage valides,
– les propres déclarations de M. [M] [G] qui a indiqué être sans domicile fixe, célibataire et sans enfants.
Au vu des éléments dont le préfet disposait à la date à laquelle il a statué, il pouvait considérer que le maintien en rétention de l’intéressé se justifiait pour permettre l’éloignement.
Le moyen n’est donc pas fondé.
*sur la violation de l’article 3 de la CEDH et le traitement inhumain ou dégradant au sein du centre de rétention :
M. [M] [G] soutient que les conditions matérielles de sa rétention administrative, dans une chambre occupée par six personnes, dont des fumeurs, des locaux vétustes ou insalubres et un contexte d’agressions et de racket, sont inhumaines et dégradantes au sens de l’article 3 de la CEDH.
Il ne justifie néanmoins d’aucun élément à l’appui de ses propos, alors que les centres de rétention administrative font l’objet de contrôles réguliers par les autorités administratives et sanitaires et qu’il n’a pas été rapporté de conditions particulières d’insalubrité.
Le moyen sera donc rejeté.
*sur les diligences entreprises par l’administration française :
M. [M] [G] est démuni de passeport et de documents d’identité.
Un rendez-vous consulaire a eu lieu le 27 octobre 2024 et les autorités irakiennes ont été relancées le 4 novembre 2024. L’administration française a ainsi satisfait à son obligation de diligences.
Rien ne paraît s’opposer à l’éloignement de l’intéressé dans la mesure où il serait reconnu par les autorités irakiennes comme l’un de leurs ressortissants.
Le moyen sera donc rejeté.
En conséquence, l’ordonnance entreprise sera confirmée en toutes ses dispositions.
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l’appel interjeté par M. [M] [G] à l’encontre de l’ordonnance rendue le 7 décembre 2024 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Rouen ordonnant son maintien en rétention pour une durée de vingt six jours,
Confirme la décision entreprise en toutes ses dispositions.
Fait à Rouen, le 10 décembre 2024 à 14H00.
LE GREFFIER, LA CONSEILLERE,
NOTIFICATION
La présente ordonnance est immédiatement notifiée contre récépissé à toutes les parties qui en reçoivent une expédition et sont informées de leur droit de former un pourvoi en cassation dans les deux mois de la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.