Madame [F] [R] et Monsieur [K] [R] sont propriétaires d’un appartement et ont engagé la société L’EAU FLUIDE pour des travaux de rénovation dans leurs salles d’eau. Trois devis ont été établis entre décembre 2020 et juillet 2021, mais des désordres sont apparus sur la baignoire. Les époux [R] ont décidé de suspendre les travaux et ont proposé des dates de réception. Un constat d’huissier a été réalisé, suivi d’une expertise pour évaluer les désordres. Après une mise en demeure en janvier 2023, les époux [R] ont assigné la société L’EAU FLUIDE en juin 2023, demandant réparation pour non-respect des obligations contractuelles, avec des préjudices matériels et de jouissance chiffrés. La société L’EAU FLUIDE ne s’est pas défendue. L’affaire est en cours avec une audience prévue en juillet 2024.
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REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
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6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08596 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6DJ
N° MINUTE :
Assignation du :
08 juin 2023
JUGEMENT
rendu le 17 septembre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Madame [F] [R]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentés par Maître Tanguy LETU de la SCP LETU ITTAH ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0120
DÉFENDERESSE
S.A.S. L’EAU FLUIDE
[Adresse 3]
[Localité 5] / FRANCE
non représentée
Décision du 17 septembre 2024
6ème chambre 1ère section
N° RG 23/08596 –
N° Portalis 352J-W-B7H-CZ6DJ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Céline MECHIN, vice-président
Marie PAPART, vice-président
Clément DELSOL, juge
assisté de Catherine DEHIER, greffier,
DÉBATS
A l’audience du 03 juillet 2024 tenue en audience publique devant Marie PAPART, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Réputé contradictoire
en premier ressort
Décision publique
Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Céline MECHIN, président et par Catherine DEHIER greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [F] [R] et Monsieur [K] [R] sont propriétaires d’un appartement sis [Adresse 2].
Les époux [R] se sont rapprochés de la société L’EAU FLUIDE afin de faire rénover leur bien.
Selon un premier devis en date du 4 décembre 2020 d’un montant de 34 379,49 euros, la société L’EAU FLUIDE s’est engagée à procéder aux travaux dans les deux salles d’eau de l’appartement.
Un second devis a été dressé le 18 février 2021 d’un montant de 19 708,66 euros.
Un troisième devis a été dressé d’un montant de 4 411 euros le 12 juillet 2021.
Les époux [R] ont constaté l’apparition de désordres sur la baignoire, ont indiqué au gérant de la société L’EAU FLUIDE leur volonté de suspendre les travaux, et ont proposé le 28 octobre 2021 deux dates de réception de chantier.
Un procès-verbal de constat d’huissier a été dressé le 19 novembre 2021.
Un expert a été mandaté par les époux [R] afin de faire constater l’ensemble des désordres.
Une lettre de mise en demeure recommandée avec accusé de réception a été adressée à la société L’EAU FLUIDE par le conseil des époux [R] le 27 janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice délivré le 08 juin 2023, les époux [R] ont fait assigner la société L’EAU FLUIDE devant la présente juridiction aux fins de :
« Vu l’article 1231-1 du code civil ;
Vu le rapport d’expertise du 27 décembre 2022 ;
Vu les pièces versées au débat ;
Il est demandé au Tribunal de Céans de :
RECEVOIR Madame [F] [R] et Monsieur [K] [R] en leurs demandes et Y FAIRE DROIT ;
En conséquence,
JUGER que la société L’EAU FLUIDE n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles ;
JUGER que la société L’EAU FLUIDE est responsable contractuellement au titre de l’article 1231-1 du code civil ;
En conséquence,
CONDAMNER la société L’EAU FLUIDE à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 65 096.01 euros au titre de leur préjudice matériel ;
CONDAMNER la société L’EAU FLUIDE à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 10 132,49 euros au titre de leur préjudice de jouissance, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux;
CONDAMNER la société L’EAU FLUIDE à payer à Madame et Monsieur [R] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER la société L’EAU FLUIDE et son assureur, la société MMA IARD aux dépens de l’instance. »
A l’appui de leurs prétentions, les époux [R] exposent que :
– la société défenderesse n’a pas satisfait à ses obligations contractuelles : alors que les demandeurs ont satisfait à leur obligation de paiement, la société défenderesse n’a pas respecté les délais donnés quant à la livraison du chantier avec un retard de 7 mois, l’ensemble des travaux prévus n’ayant pas été intégralement réalisés, ni réalisés dans les règles de l’art, comme cela ressort du constat d’huissier et de l’expertise effectuée à la demande des concluants ;
– sur les préjudices :
* sur le préjudice matériel : il ressort du rapport d’expertise amiable que l’ensemble des salles d’eau est à refaire ;
* sur le préjudice de jouissance : les malfaçons et non-façons sont encore présentes dans l’appartement depuis l’entrée dans les lieux des demandeurs, soit le 19 juin 2021, les surfaces sinistrées représentant 13,18 m² ; dès lors le préjudice de jouissance peut être évalué à la somme de 10 132, 49 euros, à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux, selon le calcul suivant : montant du loyer x surface sinistrée / surface totale de l’appartement x le nombre de mois.
La société L’EAU FLUIDE n’a pas constitué avocat et est défaillante.
*
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 25 mars 2024, l’audience de plaidoirie fixée au 03 juillet 2024, et l’affaire mise en délibéré au 17 septembre 2024, date du présent jugement.
Préalables :
A titre liminaire, il convient de préciser que les demandes des parties tendant à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas nécessairement des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 30 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droit spécifique à la partie qui en fait la demande. Elles ne feront alors pas l’objet d’une mention au dispositif.
I – Sur la défaillance de la société défenderesse :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
En l’espèce, il ressort de la signification de l’assignation que la société défenderesse a été citée à étude, après vérifications de l’adresse du siège de la société, laquelle a été confirmée, et en l’absence de personnes présentes pouvant recevoir l’acte.
Il convient dès lors d’examiner le bien-fondé des demandes formées à son encontre.
II – Sur les demandes d’indemnisation au titre de l’inexécution du contrat :
Aux termes de l’article 1217 du code civil : « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
– refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation;
– poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
– obtenir une réduction du prix ;
– provoquer la résolution du contrat ;
– demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter. »
Aux termes de l’article 1231-1 du même code : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
De jurisprudence constante, l’entrepreneur chargé de travaux de rénovation est responsable dès lors que les objectifs prévus ne sont pas atteints, que les délais d’exécution convenus avec le maître de l’ouvrage sont dépassés, sauf événement réunissant les caractères de la force majeure, fait d’un tiers ou du maître de l’ouvrage.
II.A – Sur l’inexécution du contrat :
En l’espèce, il ressort des devis datés des 04 décembre 2020, 18 février et 12 juillet 2021 signés par le défendeur (seul le premier étant signé par M. [R]) et versés aux débats que les demandeurs et la société défenderesse ont conclu un contrat en vue de la rénovation des salles d’eau ainsi que du sol du salon/cuisine de l’appartement des demandeurs pour des montants respectifs de 34 379,49 euros TTC, 19 708,66 euros TTC et 4 411 euros TTC.
II.A.1 – Sur le retard d’exécution :
Aux termes de l’article L.216-1 alinéas 1 et 2 du code de la consommation dont les dispositions sont d’ordre public : « Le professionnel livre le bien ou fournit le service à la date ou dans le délai indiqué au consommateur, conformément au 3° de l’article L. 111-1, sauf si les parties en ont convenu autrement.
A défaut d’indication ou d’accord quant à la date de livraison ou d’exécution, le professionnel livre le bien ou exécute la prestation sans retard injustifié et au plus tard trente jours après la conclusion du contrat. »
Aux termes de l’article liminaire 1°, 2° et 3° du même code : « Pour l’application du présent code, on entend par :
1° Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
2° Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
3° Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel »
Le contrat de rénovation conclu entre un particulier et une société spécialisée dans la rénovation du bâtiment en vue de la rénovation d’un appartement entre dans ce cadre et obéit à ces dispositions.
En l’espèce, les demandeurs reprochent à la société défenderesse un retard d’exécution du contrat de sept mois, en ce que la livraison du chantier était prévue pour le 31 mars 2021, ce dont ils ne justifient pas, puis pour le 31 octobre 2021, ce dont ils ne justifient pas davantage.
Il sera fait observer sur ce point que le courriel émanant du gérant de la société défenderesse visé en pièce n°14 au bordereau des demandeurs n’a pas été produit.
Cependant, force est de constater qu’aucun délai d’exécution n’a été prévu aux devis en violation des dispositions de l’article L.216-1 du code de la consommation susvisées.
Plusieurs devis ont été édités, les délais successifs écoulés entre la signature ou l’émission de chaque devis ainsi qu’entre l’émission du dernier devis et le 19 novembre 2021, date du procès-verbal de constat d’huissier, étant respectivement de 76 jours, 144 jours et 130 jours, soit un retard cumulé de 260 jours au regard du délai d’exécution des travaux de trente jours, applicable à défaut de preuve de l’existence d’indication ou d’accord quant à la date d’exécution (76+144+130-30×3).
En conséquence, l’existence d’un retard d’exécution sera retenue.
II.A.2 – Sur la mauvaise exécution du contrat :
Il sera fait observer, la société défenderesse étant défaillante, que ne seront pris en compte que les éléments constatés à la fois dans le cadre du rapport d’expertise du 27 décembre 2022 diligentée par les demandeurs et dans le cadre du procès-verbal de constat effectué par huissier de justice le 19 novembre 2021, tant le constat que l’expertise ayant été réalisés en l’absence de la société défenderesse quoique celle-ci ait été convoquée afin d’y assister, ce dont il n’est justifié que pour l’expertise (accusé de réception de courrier envoyé le 14 octobre 2022).
Ont été constatés les éléments suivants :
– dans la salle de douche :
*le mauvais fonctionnement de la porte à galandage (frottement en sa partie centrale) ;
*l’inachèvement de la partie lavabo côté droit, une prise électrique étant manquante ;
*l’absence de pose de la paroi de douche ;
*la pose du bandeau LED ne respecte pas les demandes des maîtres d’ouvrage (la pose d’un ruban LED était prévue) ;
*le mauvais alignement du carrelage du banc et mural ainsi que de celui de la séparation de la paroi de douche ;
*la présence de joints de carrelage au niveau de l’évacuation au sol ;
*la pose d’une étanchéité FERMASEC au mur et au sol, alors que la pose de ce type d’étanchéité au sol n’est pas conforme à l’article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 6] ;
– dans la salle de bains principale :
*plusieurs finitions n’ont pas été effectuées (carrelage non posé autour du lavabo, baguettes autour de l’encadrement de la porte déposées et non réinstallées, et reprise de la peinture écaillée au plafond face à la porte non effectuée) ;
*de nombreuses non-conformités de la baignoire (mauvaise installation de l’appui-tête, tablier pas droit, pose sans respect des consignes du fabricant avec une trappe de visite ne permettant pas les réparations ultérieures ni contrôles nécessaires ainsi qu’une absence de ventilation côté pompe) ;
*la baignoire est complètement rayée ;
*dans la douche :
-la pente présente une malfaçon : elle est insuffisante pour permettre l’évacuation de l’eau ;
-la sortie des organes de manœuvre du mitigeur n’est pas droite ce qui gêne leur fonctionnement et ne permet pas de poser l’habillage ;
-deux teintes ont été utilisées pour la couleur des joints ;
-le flexible de la douche n’est pas conforme aux demandes des maîtres d’ouvrage ;
-le banc n’a pas de pente pour permettre l’évacuation de l’eau ;
*les bandeaux à LED au-dessus de la baignoire et de la douche ne sont pas posés en accord avec le cahier des charges (la pose d’un ruban LED était prévue), l’arête de la maçonnerie du bandeau n’est pas rectiligne ;
*la pose d’une étanchéité FERMASEC au mur et au sol, alors que la pose de ce type d’étanchéité au sol n’est pas conforme à l’article 45 du règlement sanitaire de la Ville de [Localité 6] ;
– concernant les autres prestations prévues aux devis et notamment :
*la VMC :
-les conduits n’ont pas été correctement fixés ;
-aucune trappe de visite n’a été prévue ;
*l’électricité :
-le test des prises RJ45 n’a pas été effectué ;
-au niveau du coffret électrique : le support pour la box internet est absent, un repérage incomplet et erroné des disjoncteurs a été effectué ;
-la fourniture et la pose des cache-prises dans le salon est incomplète ;
*la porte de la chambre ne ferme pas (pêne décalé par rapport à la gâche) ;
*malgré la vitrification du parquet de la cuisine l’eau s’infiltre dans le bois.
Il ressort de ce qui précède qu’à la date du 19 novembre 2021, les travaux n’étaient pas terminés et présentaient des malfaçons.
II.B – Sur la responsabilité de la société défenderesse :
Au regard de ce qui précède (cf II.A), la responsabilité de la société défenderesse apparaît caractérisée au vu du constat et de l’expertise réalisés ; dès lors, sa responsabilité au titre du retard d’exécution et de la mauvaise exécution du contrat sera retenue.
II.C – Sur la réparation et l’évaluation des préjudices :
Aux termes de l’article 1231-1 du code civil : « Le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure. »
Aux termes de l’article 1231-2 du même code : « Les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. »
Aux termes de l’article 1231-3 du même code : « Le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qui pouvaient être prévus lors de la conclusion du contrat, sauf lorsque l’inexécution est due à une faute lourde ou dolosive.»
En application des textes susvisés, lorsque l’inexécution est acquise et a causé un préjudice au contractant, celui-ci est en droit d’obtenir des dommages et intérêts. Seul le préjudice prévisible lors de la conclusion du contrat est réparable sauf preuve d’une faute lourde ou dolosive du débiteur, les dommages-intérêts alloués devant réparer le préjudice subi sans qu’il en résulte ni perte ni profit pour le maître d’ouvrage, qui doit être replacé dans une situation aussi proche que possible de la situation qui aurait été la sienne si le dommage ne s’était pas produit.
En l’espèce, l’inexécution du contrat est acquise en ce que l’inachèvement et la mauvaise exécution des travaux ont été constatés. L’entrepreneur en a été reconnu responsable et a de ce fait causé un préjudice aux maîtres d’ouvrage, en ce que l’exécution de travaux dans leur intégralité dans le délai convenu constitue l’objet même du contrat entre les parties et est donc par définition prévisible contractuellement.
Par conséquent il y a lieu de condamner la société défenderesse à réparer le préjudice causé aux demandeurs à ce titre.
II.C.1 – Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice matériel :
Les demandeurs versent aux débats le devis n° 2022/135 de la société AZEVEDO PEINTURES pour un montant de 65 096,01 euros TTC, montant dont ils sollicitent le versement au motif que l’ensemble des salles d’eau est à refaire.
Il sera fait observer que si l’expert diligenté par les demandeurs indique que les espaces de douche sont quasiment à reprendre totalement, que la baignoire doit être changée, que les bandeaux à LED sont à reprendre, que la porte à galandage est à changer et à reprendre complètement, que pour la salle d’eau la circulation d’air devra être vérifiée, il précise également qu’un état financier du chantier après travaux de la société défenderesse a été effectué et joint en annexe du rapport (état financier non transmis), que la différence entre le devis et cet état financier s’élève à 11 861 euros TTC, que le devis de la société AZEVEDO PEINTURES paraît onéreux, le quantitatif des éléments repris étant trop important, un budget de 40 000 euros TTC paraissant plus réaliste au regard des éléments à reprendre.
Au regard des travaux préconisés par l’expert et du devis produit, seront par conséquent retenues les prestations suivantes au titre du devis n°2022/135 AZEVEDO PEINTURES, dans la mesure où elles seules correspondent à des malfaçons à reprendre :
– la totalité du poste 1°) « Protection » pour un montant total HT de 1 185 euros soit 1 303,50 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (1 185×1,1) ;
– 50% du poste 2°) « Démolition » comprenant la dépose du bac à douche et du carrelage correspondant ainsi que de la baignoire, la conservation de certains éléments, la dépose des bandeaux LED et la mise en sécurité des arrivées électriques, l’obturation provisoire des évacuations pour éviter les odeurs pour un montant total HT de 2 572,50 euros soit 2 829,75 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% [(3 675+1 470) x0,50×1,1] ;
– la totalité du poste 2°) « Coffrage » et « Carrelage et/ou Faïence » pour un montant total HT de 20 565,09 euros soit 22 621,60 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (20 565,09×1,1) ;
-au titre du poste 2°) « Eléments sanitaires » les prestations relatives à la fourniture et la pose d’une nouvelle baignoire de même modèle que celle abîmée, la fourniture et la pose d’un système de douche encastré, d’un support de douchette et d’une douchette, d’un nouveau système de douche dans la seconde salle de bains, pour un montant total HT de 4 658,59 euros soit 5 124,45 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (4 658,59×1,1) ;
– 05% du poste 2°) « Peinture » au titre de la reprise de la peinture écaillée au plafond de la salle de bains principale pour un montant total HT de 471,25 euros soit 518,37 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (9 425×0,05×1,1) ;
– la totalité du poste « Reprises des parties électriques diverses » pour un montant total HT de 2 189,56 euros soit 2 408,52 euros TTC, le taux de TVA étant de 10% (2 189,56×1,1) ;
soit un montant total de 34 806,19 euros TTC au titre des malfaçons à reprendre (1 303,50 + 2 829,75 + 22 621,60 + 5 124,45 + 518,37 + 2 408,52).
II.C.2 – Sur les demandes de dommages et intérêts au titre du préjudice de jouissance :
Les demandeurs sollicitent leur indemnisation à hauteur de la somme totale de 10 132,49 euros à parfaire jusqu’à la réalisation des travaux, au titre des malfaçons et non-façons encore présentes depuis leur entrée dans les lieux le 19 juin 2021, les surfaces sinistrées représentant 13,18 m2 et la valeur locative de l’appartement étant de 2 516 euros.
Il sera fait observer qu’il n’est justifié ni de la date d’entrée dans les lieux, ni de la surface des pièces concernées, ni de la valeur locative, aucune pièce n°21 d’attestation de cette valeur locative telle que notée en page 13 des écritures ne figurant au bordereau de communication de pièces ni au dossier de plaidoirie.
Les manquements de la société défenderesse, constatés pour la première fois par huissier le 19 novembre 2021, ont incontestablement privé les demandeurs d’une chance de jouir paisiblement de leurs salles d’eau à compter de cette date, et ce de manière actuelle et certaine compte tenu des manquements observés, jusqu’à la date du présent jugement.
Eu égard à l’emplacement du bien concerné et à l’ampleur des malfaçons relevées, cette perte de chance sera évaluée à 251,60 euros par mois pendant une période de 33 mois et 28 jours entre le 19 novembre 2021 et le 17 septembre 2024 date du présent jugement, pour un montant total de 8 537,63 euros [251,60 x (33 + 28/30)].
III – sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article 696 alinéa 1 du code de procédure civile: « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie. »
Aux termes de l’article 700 alinéas 1 et 2 du même code : « Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations. »
La société défenderesse succombe, aussi, elle sera condamnée aux dépens. Son assureur la MMA IARD n’ayant pas été assigné, les demandes faites à son encontre au titre des dépens sont irrecevables.
En équité, eu égard à la situation économique des parties, la société défenderesse sera condamnée à payer aux demandeurs la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles.
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort ;
Déclare les demandes formulées à l’encontre de la société MMA IARD irrecevables ;
Condamne la société L’EAU FLUIDE à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [F] [R] la somme de 34 806,19 euros TTC au titre du préjudice matériel subi ;
Condamne la société L’EAU FLUIDE à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [F] [R] la somme de 8 537,63 euros TTC au titre du préjudice de jouissance ;
Condamne la société L’EAU FLUIDE au paiement des dépens ;
Condamne la société L’EAU FLUIDE à payer à Monsieur [K] [R] et Madame [F] [R] la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que l’exécution provisoire est de droit ;
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à Paris le 17 septembre 2024
Le greffier Le président