Retards dans la rémunération complémentaire de l’inventeur salarié
Retards dans la rémunération complémentaire de l’inventeur salarié
Ce point juridique est utile ?

Un salarié peut solliciter des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté si ce dernier tarde à lui payer sa rémunération supplémentaire d’inventeur. Le paiement de l’inventeur salarié dans un délai de cinq semaines seulement après la décision de la commission nationale des inventions des salariés est un délai raisonnable.

Attente d’une décision de la CNIS

Toutefois, aucun retard ne peut être reproché à l’employeur qui est en attente d’une décision de la commission nationale des inventions des salariés (CNIS) saisie en raison d’un différend quant à la propriété puis la valorisation des inventions en cause.

Deux procédures de conciliation menées devant la CNIS

En l’espèce le délai de paiement s’expliquait par les deux procédures de conciliation menées devant la CNIS entre 2014 et 2016 qui avaient été initiées par le salarié lui-même. La différence entre les prétentions initiales du salarié et les propositions finalement formulées par la CNIS justifiait que l’employeur ait souhaité attendre l’issue des deux processus de conciliation et les propositions de la CNIS avant de payer au salarié une rémunération supplémentaire pour ses inventions.

La rémunération complémentaire du salarié inventeur  

Pour mémoire, en application de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.

Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.

Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. (…)’.

L’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur.

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
 
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 12 OCTOBRE 2022
 
Numéro d’inscription au répertoire général :
 
N° RG 19/02497 – N° Portalis DBVK-V-B7D-ODIV
 
ARRET N°
 
Décision déférée à la Cour :
 
Jugement du 04 MARS 2019
 
CONSEIL DE PRUD’HOMMES – FORMATION PARITAIRE DE MONTPELLIER N° RG F15/00035
 
APPELANTE :
 
S.A. IMECA PROCESS
 
[Adresse 1]
 
[Localité 4]
 
Représentée par Me Thibault GANDILLON de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
 
INTIME :
 
Monsieur [L] [T]
 
[Adresse 2]
 
[Localité 3]
 
Représenté par Me Gautier DAT, avocat au barreau de MONTPELLIER
 
Ordonnance de clôture du 30 Mai 2022
 
COMPOSITION DE LA COUR :
 
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 JUIN 2022,en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Jean-Pierre MASIA, Président, chargé du rapport.
 
Ce(s) magistrat(s) a (ont) rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
 
M. Jean-Pierre MASIA, Président
 
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
 
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
 
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
 
ARRET :
 
— contradictoire.
 
— prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
 
— signé par M. Jean-Pierre MASIA, Président, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
 
*
 
**
 
FAITS ET PROCEDURE
 
Le 8 janvier 1987, Monsieur [L] [T] a été engagé par la société anonyme Imeca Process en qualité d’agent technique selon un contrat à durée indéterminée non écrit.
 
Après avoir été promu directeur du développement agro-alimentaire, le salarié a été nommé, le 14 décembre 2011, directeur général de la société. Ce mandat social se cumulait avec son contrat de travail.
 
Le 31 janvier 2013, le salarié a été nommé directeur général délégué et, le 27 décembre 2013, il a démissionné de ce mandat social. Il a retrouvé, à compter de cette date, les seules fonctions de directeur du développement agro-alimentaire.
 
Le 12 janvier 2015, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Montpellier afin d’obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail.
 
Le 16 mars 2015, le salarié a été placé en arrêt de travail pour maladie et n’a plus repris le travail à compter de ce jour.
 
Le11 mai 2015, après une première visite de reprise, le salarié a été déclaré inapte par le médecin du travail.
 
Le 8 juin 2015, l’employeur a convoqué le salarié à un entretien préalable en vue de son licenciement pour inaptitude, fixé au 17 juin 2015, et, le même jour, il lui a notifié l’impossibilité de son reclassement.
 
Le 25 juin 2015, le salarié a été convoqué à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour faute lourde, fixé au 6 juillet 2015, et, le 16 juillet 2015, il a été licencié pour faute lourde.
 
Par jugement du 4 mars 2019, le conseil de prud’hommes de Montpellier a :
 
— dit que la société Imeca Process n’a commis aucun manquement à ses obligations contractuelles;
 
— fixé le salaire mensuel moyen de Monsieur [T] à la somme de 6000€ brut ;
 
— dit qu’il n’y a lieu de prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’employeur;
 
— dit que la société Imeca Process ne rapporte pas la preuve de la faute lourde;
 
— requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour motif réel et sérieux pour utilisation inapropriée de son téléphone;
 
— condamné la société Imeca Process à payer à Monsieur [T] les sommes de :
 
*18000€ à titre d’indemnité de préavis outre 1800€ de congés payés y afférents ;
 
* 8712€ à titre d’indemnité de congés payés restant dues ;
 
* 104040€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement ;
 
* 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
 
— débouté Monsieur [T] de toutes ses autres demandes ;
 
— débouté la société Imeca Process de sa demande reconventionnelle ;
 
— ordonné la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation Assedic rectifiés mais sans prononcé d’une astreinte ;
 
— ordonné l’exécution provisoire ;
 
— condamné la société Imeca Process aux entiers dépens.
 
C’est le jugement dont la société Imeca Process a régulièrement appel.
 
MOYENS ET PRETENTIONS DES PARTIES
 
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 7 janvier 2020, la société anonyme Imeca Process demande à la cour de :
 
— A titre principal :
 
* infirmer le jugement attaqué en ce qu’il a requalifié le licenciement pour faute lourde en licenciement pour cause réelle et sérieuse, l’a condamnée à payer à Monsieur [T] les sommes de 18000€ d’indemnité de préavis et 1800€ de congés payés afférents, 8712€ à titre de solde de congés payés restant dus, 104040€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement et 1000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, l’a déboutée de ses demandes reconventionnelles et l’a condamnée aux dépens ;
 
* débouter Monsieur [T] de ses demandes et le condamner à la somme de 400000€ au titre des préjudices subis correspondant à la valorisation d’actif de la société pour son compte ;
 
* confirmer le jugement pour le surplus et sur les autres chefs ;
 
* déclarer Monsieur [T] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes reconventionnelles et l’en débouter ;
 
— A titre subsidiaire : confirmer en toutes ses dispositions le jugement attaqué et débouter Monsieur [T] de toutes demandes ;
 
— En tout état de cause : condamner Monsieur [T] à payer la somme de 4000€ en application de l’article 700 du code de procédure civile et le condamner aux entiers dépens.
 
Dans ses dernières conclusions régulièrement déposées sur le RPVA le 20 mai 2022, Monsieur [L] [T] demande à la cour de :
 
— Sur l’exécution du contrat de travail : réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes au titre de l’exécution du contrat de travail et condamner la société Imeca Process à lui verser les sommes de :
 
*9203,28€ bruts à titre de rappel de salaire pour les mois de janvier à juillet 2012 ;
 
* 920,32€ bruts à titre de congés payés afférents ;
 
* 180€ nets à titre d’allocation forfaitaire de déplacement export ;
 
* 257,28€ nets à titre de frais de déplacement non remboursés ;
 
* 5964,50€ bruts à titre de rappel de salaire pour majoration d’heures supplémentaires ;
 
* 596,45€ bruts à titre de congés payés afférents ;
 
* A titre principal, 49198,28€ à titre de rappel d’heures supplémentaires et 4919,82€ à titre de congés payés afférents ;
 
* A titre subsidiaire, 15301,08€ à titre de rappel d’heures supplémentaires et 1530,10€ à titre de congés payés afférents ;
 
* A titre principal, 10846,17€ bruts à titre de repos compensateurs sur heures supplémentaires;
 
* A titre subsidiaire, 1260,36€ à titre de repos compensateurs sur heures supplémentaires;
 
* 1000€ nets à titre de dommages et intérêts pour défaut d’information sur les droits à repos compensateurs ;
 
* 12000€ nets à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
 
— Sur la rupture du contrat de travail :
 
* A titre principal, réformer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, constater les manquements graves de l’employeur et prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de l’employeur ;
 
* A titre subsidiaire, constater que la preuve de la faute lourde n’est pas rapportée, dire et juger sans cause réelle et sérieuse son licenciement ;
 
* Dans les deux cas, condamner la société Imeca Process à lui verser les sommes de 8712€ à titre d’indemnité de congés payés, 18000€ d’indemnité compensatrice de préavis, 1800€ nets de congés payés afférents, 104040€ d’indemnité conventionnelle de licenciement et 144000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif ;
 
* A titre infiniment subsidiaire, confirmer le jugement qui a dit que son licenciement reposait sur une cause réelle et sérieuse et lui a accordé les sommes réclamées au titre de l’indemnité de congés payés, de l’indemnité de préavis et les congés payés y afférents et au titre de l’indemnité conventionnelle de licenciement ;
 
— Dans tous les cas: dire que les créances salariales sont productives d’intérêts au taux légal à compter du 12 janvier 2015, dire que les créances indemnitaires sont productives d’intérêts au taux légal à compter de la saisine, ordonner la remise des bulletins de paie, d’un certificat de travail et d’une attestation pôle emploi rectifiés sous astreinte de 150€ par jour de retard 15 jours après la notification de la décision à intervenir et se réserver la liquidation éventuelle de l’astreinte, dire que dans l’hypothèse où l’exécution forcée devra être réalisée le montrant des sommes retenues par l’huissier devra être supporté par le débiteur, débouter la société Imeca Process de l’ensemble de ses demandes, confirmer le jugement en ce qu’il lui a alloué la somme de 1000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et condamner la société Imeca Process à la somme de 4000€ sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel outre les entiers dépens.
 
Pour l’exposé des prétentions des parties et leurs moyens, il est renvoyé, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées.
 
Vu l’ordonnance de clôture du 30 mai 2022.
 
SUR CE
 
I. Sur l’exécution du contrat de travail
 
1. Sur le rappel de salaire de janvier à juillet 2012
 
Le salarié soutient qu’il avait été nommé directeur général de la société Imeca Process, que ce mandat était exercé à titre gratuit mais que sa rémunération en qualité de salarié aurait dû, dès janvier 2012, être augmentée, ce qui n’avait été fait qu’à compter du mois d’août 2012, et qu’il n’avait jamais bénéficié des mêmes conditions salariales que le précédent directeur général.
 
L’employeur réplique que la demande du salarié est imprécise comme portant potentiellement sur une rémunération complémentaire distincte de la qualité de salarié et qu’en tout état de cause, un compromis avait porté la rémunération de Monsieur [T] à 6000€ à compter d’août 2012. Il ajoute que le salarié ne pouvait se comparer au précédent directeur général dans la mesure où ce dernier n’était pas salarié de l’entreprise et possédait une expérience et un niveau d’étude supérieurs à ceux du salarié.
 
La cour constate, à titre liminaire, que le salarié formule une demande de rappel de salaire en sa qualité de salarié, de sorte qu’elle est compétente pour statuer sur cette demande.
 
La cour constate également que Monsieur [T] ne sollicite pas l’application du principe d’égalité de traitement mais la rétroactivité de son augmentation intervenue à compter du mois d’août 2012 au mois de janvier 2012.
 
Il est établi que Monsieur [T] avait accédé au mandat social de directeur général de la société appelante à compter de décembre 2011 et que ce mandat qui se cumulait avec son contrat de travail était exercé à titre gratuit.
 
Toutefois, la cour relève que :
 
— les fonctions de directeur général avaient été indiquées sur les bulletins de paie du salarié, en remplacement de ses fonctions de directeur du développement, à compter du mois d’août 2012, alors que le salarié avait accédé à la qualité de directeur général dès décembre 2011 ;
 
— la rémunération du salarié était passée de 4708,62€ à 6000€ à compter d’août 2012.
 
Aucun des éléments produits ne permet de contextualiser l’augmentation du mois d’août 2012.
 
Dès lors, il doit être jugé que l’employeur avait entendu augmenter Monsieur [T] et le rémunérer, dans le cadre de son contrat de travail qui n’était pas suspendu, pour ses nouvelles fonctions de direction et que cette augmentation devait rétroagir au mois de janvier 2012, date des nouvelles fonctions de Monsieur [T].
 
Il sera donc alloué au salarié un rappel de salaire à hauteur de 6000€ pour les mois de janvier à juillet 2012, soit la somme de 9203,28€, outre les congés payés afférents, et le jugement sera infirmé sur ce point.
 
2. Sur la majoration des heures supplémentaires effectuées jusqu’à 39 heures
 
Le salarié soutient que sa durée mensuelle de travail était de 169 heures et qu’il n’avait jamais perçu la majoration des heures supplémentaires effectuées entre la 36ème et la 39ème heure de travail.
 
L’employeur réplique que le salarié effectuait 39 heures hebdomadaires en contrepartie de RTT.
 
En application de l’article L3121-24 du code du travail dans sa rédaction alors applicable, ‘une convention ou un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le remplacement de tout ou partie du paiement des heures supplémentaires, ainsi que des majorations prévues à l’article L. 3121-22, par un repos compensateur équivalent.
 
Dans les entreprises dépourvues de délégué syndical non assujetties à l’obligation annuelle de négocier prévue à l’article L. 2242-1, ce remplacement peut être mis en place par l’employeur à condition que le comité d’entreprise ou les délégués du personnel, s’ils existent, ne s’y opposent pas.
 
La convention ou l’accord d’entreprise ou le texte soumis à l’avis du comité d’entreprise ou des délégués du personnel peut adapter les conditions et les modalités d’attribution et de prise du repos compensateur de remplacement à l’entreprise’.
 
En l’espèce, les parties reconnaissent toutes deux que le salarié travaillait 39 heures par semaine.
 
L’employeur ne produit ni l’accord collectif prévoyant le remplacement de la majoration due au titre des heures réalisées au delà de la 35ème heure de travail par un repos compensateur, ni, à supposer qu’il n’y ait pas de délégué syndical dans l’entreprise, la décision par laquelle il aurait remplacé le paiement des majorations par un repos compensateur.
 
Dès lors, la mise en place du repos compensateur de remplacement n’est pas établie et ce dernier devra payer au salarié la somme de 5964,50€ à titre de rappel de salaire au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées chaque semaine de la 36ème à la 39ème heure incluse pour la période de décembre 2011 à décembre 2014, outre la somme de 596,45€ à titre de congés payés afférents. Le jugement sera infirmé sur ce point.
 
3. Sur les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure
 
Aux termes de l’article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l’employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
 
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
 
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures complémentaires ou d’heures de travail non payées, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
 
En l’espèce, le salarié soutient avoir régulièrement travaillé plus de 39 heures par semaine compte tenu de la charge de travail qui était la sienne. Il réclame le paiement d’heures supplémentaires accomplies pour la période de janvier 2012 à mars 2015. Il produit une partie des bulletins de paie de la période considérée, qui ne mentionnent pas le paiement d’heures supplémentaires au-delà de 39 heures, divers courriels envoyés à cette période, quelques justificatifs de déplacement et un décompte journalier des heures supplémentaires qu’il dit avoir réalisées.
 
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que Monsieur [T] prétend avoir accomplies pour permettre à la société appelante, qui était tenue en sa qualité d’employeur d’assurer le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
 
L’employeur rétorque que le salarié, chargé d’avaliser les heures supplémentaires que les salariés auto-déclaraient, n’avait lui-même jamais déclaré d’heures supplémentaires ni même alerté l’entreprise sur une charge de travail importante. Il précise qu’il n’est pas établi que les heures effectuées concernaient la prestation de travail salariée de Monsieur [T], et non son mandat social, et que ce dernier avait suffisamment de temps libre pour déposer des brevets.
 
Le fait que le salarié n’ait pas sollicité le paiement d’heures supplémentaires avant la saisine de la juridiction prud’homale ne le prive pas du droit d’en réclamer le paiement dans le cadre de la présence instance.
 
Si l’employeur soutient, pour s’exonérer de tout contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, que ce dernier était chargé d’avaliser les heures supplémentaires de l’entreprise, il ne le démontre pas. Si le comptable de l’entreprise atteste que ‘les heures supplémentaires sont soumises à un formalisme interne à produire auprès de mon service et validé par la direction’, cette attestation ne vise pas précisément Monsieur [T].
 
Au demeurant, il revenait de toute façon à l’employeur, nonobstant les fonctions de direction générale exercées par le salarié au titre de son mandat social du 14 décembre 2011 au 31 janvier 2013, de contrôler les heures de travail effectuées par ce dernier, ce d’autant plus que le salarié avait déjà alerté son employeur, au sujet d’un dossier des heures supplémentaires qu’il réalisait, dans un courriel du 29 octobre 2014 ainsi rédigé : ‘ (…) Ce lundi, [G] [N] m’a remis des feuilles de pointage pour le dossier Mega à signer concernant les années 2010, 2011, 2012 et 2013. Sur ces feuilles, un nombre d’heure travaillé mensuellement est indiqué. Ce nombre d’heure est totalement fantaisiste et en décalage complet avec la réalité. En moyenne je travaille au minimum 1h de plus par jour quand je suis au bureau et beaucoup plus dans le cadre des déplacements. (…)’. Si ce courriel avait pour contexte le travail du salarié sur un dossier précis, la réponse générale qui avait été donnée par le salarié dans ce mail démontrait que la société ne pouvait ignorer que le salarié réalisait des heures supplémentaires.
 
Cependant, le salarié ne répond pas à l’employeur qui soutient que les heures supplémentaires n’avaient pas été causées par son activité salariée mais par l’exécution de son mandat social qui se cumulait avec son contrat de travail.
 
Les courriels produits par le salarié ne permettent pas d’établir que les heures supplémentaires qu’il dit avoir accomplies avaient été rendues nécessaires par les tâches résultant de l’exécution de son contrat de travail et non par celles résultant de son mandat social.
 
Dès lors, il convient d’allouer au salarié un rappel de salaire pour la période d’exécution de son contrat de travail non couverte par le mandat social, soit du 31 janvier 2013 à la rupture du contrat, et donc de faire droit à la demande subsidiaire du salarié portant sur les heures supplémentaires effectuées à compter de janvier 2014.
 
En conséquence, il sera alloué au salarié, au titre du rappel de salaire pour les heures supplémentaires réalisées au-delà de la 39ème heure, la somme de 15301,08€ ainsi que la somme de 1530,10€ à titre de congés payés afférents pour la période de janvier 2014 à mars 2015.
 
Il lui sera également alloué la somme de 1260,36€ à titre de repos compensateurs. Le salarié qui ne justifie pas du préjudice tiré de l’absence d’information sur ses droits à repos compensateurs sera débouté de sa demande de dommages et intérêts formulée à ce titre.
 
Le jugement sera infirmé sur ces points.
 
4. Sur le manquement à l’obligation de loyauté
 
Le salarié qui sollicite des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté fait grief à la société appelante d’avoir tardé à lui payer sa rémunération supplémentaire d’inventeur, d’avoir fait preuve d’un manque de clarté, d’une mauvaise foi quant à son statut et d’avoir été méprisante envers lui.
 
4.1 Sur le retard dans le paiement de la rémunération complémentaire
 
S’agissant de la rémunération supplémentaire due au titre des inventions du salarié, les parties reconnaissent toutes deux que le salarié avait été l’auteur d’inventions entre 1995 et 2013, dont certaines seulement avaient été brevetées, et que le salarié avait saisi la commission nationale des inventions des salariés (CNIS) en décembre 2013 en raison du différend qui l’opposait à son employeur quant à la propriété puis la valorisation de ces inventions.
 
Il est établi que la société Imeca Process n’avait payé à Monsieur [T] la somme de 5000€ pour les brevets déposés par le salarié que le 27 juillet 2016 alors que le désaccord entre les parties remontait à 2013.
 
Cependant, ce délai s’explique par les deux procédures de conciliation menées devant la CNIS entre 2014 et 2016 qui avaient été initiées par le salarié lui-même. La différence entre les prétentions initiales de Monsieur [T] et les propositions finalement formulées par la CNIS justifie que la société appelante ait souhaité attendre l’issue des deux processus de conciliation et les propositions de la CNIS avant de payer au salarié une rémunération supplémentaire pour ses inventions.
 
Dans la mesure où la société appelante avait versé au salarié cinq semaines seulement après la deuxième décision de la CNIS du 17 juin 2016 la rémunération supplémentaire telle qu’évaluée par cette commission, aucun retard de paiement ne peut être imputé à l’intimée.
 
En conséquence, ce grief n’est pas fondé.
 
4.2 Sur le manque de clarté sur le statut de Monsieur [T]
 
Le salarié fait grief à la société de n’avoir ‘jamais été claire et transparente’ et d’avoir été de mauvaise foi sur son statut. S’il est constant que le statut du salarié avait évolué au cours de la relation de travail puisque Monsieur [T] avait occupé en parallèle de ses fonctions salariées un premier mandat social puis un second avant de démissionner de ce mandat et de retrouver la qualité unique de salarié, il ne ressort pas du dossier que la société aurait entretenu le flou au sujet du statut de Monsieur [T] ni qu’elle aurait fait preuve de mauvaise foi, contrairement à ce que soutient le salarié.
 
Il ressort au contraire des courriels échangés entre le salarié et le président de la société postérieurement à la démission de Monsieur [T] de son mandat social que Monsieur [M] [N] lui avait demandé de clarifier son rôle dans la société et de revenir à ses seules fonctions techniques de salarié.
 
Il est également relevé que le salarié, qui avait librement accepté en cours de relation de travail le mandat social de directeur général puis de directeur général délégué de la société, occupait des fonctions salariées hautement qualifiées qui le mettaient en mesure de distinguer ses fonctions techniques de ses missions de mandataire social.
 
Il n’est pas non plus établi que la société appelante aurait entravé l’exercice de son mandat social comme le soutient le salarié.
 
En conséquence, ce grief n’est pas non plus fondé.
 
4.3 Sur l’attitude méprisante de la société et le harcèlement moral
 
Le salarié fait valoir que Monsieur [M] [N], président puis président-directeur général de la société appelante, n’avait cessé de le rabaisser et avait été méprisant, grossier et agressif à son égard. Le salarié soutient que cette attitude de l’employeur pouvait s’analyser en un harcèlement et invoque une dégradation de ses conditions de travail.
 
Au soutien de cette accusation, le salarié produit aux débats des courriels, et plus précisément :
 
— son courrier recommandé du 27 décembre 2013 de démission de son mandat de directeur général délégué ;
 
— le courriel du 24 janvier 2014 de Monsieur [M] [N] demandant au salarié de clarifier son rôle dans la société ;
 
— son courriel en réponse du 28 janvier 2014 indiquant souhaiter s’engager davantage et devenir entrepreneur dans la société et joignant une lettre d’intention précisant ‘les principaux points de reprise de la société’ ;
 
— le courriel du 31 janvier 2014 de Monsieur [M] [N] au salarié indiquant être attentif aux propositions formulées par le salarié au sujet du contrôle de la société ;
 
— son courriel du 5 février 2014 rappelant sa démission de son mandat social et sa proposition de reprise de la société ;
 
— le courriel du 7 mars 2014 de Monsieur [M] [N] au salarié le mettant en garde contre toute attitude de double jeu ;
 
— son courriel du 14 mars 2014 reprochant à Monsieur [M] [N] d’avoir rencontré un partenaire de la société sans lui et lui indiquant être prêt à poursuivre ses fonctions en tant que salarié tout en restant ‘dans l’attente d’éléments permettant de constater les moyens de la stratégie de développement’;
 
— un courriel du 16 octobre 2014 de Monsieur [G] [N], responsable administratif de la société, demandant au salarié de mieux transférer les courriels ;
 
— son courriel en réponse du même jour ;
 
— un courriel du 17 octobre 2014 de Monsieur [G] [N] demandant au salarié de programmer un point des prestations ;
 
— son courriel en réponse du même jour, présentant un état des affaires dont le salarié avait la charge commercialement ;
 
— un courriel du 20 octobre 2014 de Monsieur [G] [N] demandant au salarié de planifier deux affaires ;
 
— son courriel en réponse du 21 octobre 2014 ;
 
— son courriel du 21 octobre 2014 envoyé à Monsieur [M] [N] au sujet du projet Al Ain et indiquant ne plus comprendre la ‘stratégie du management de la société’ et lui demandant de clarifier le positionnement de la société sur ce type de projet ;
 
— un courriel du 21 octobre 2014 de Monsieur [M] [N] indiquant au salarié que son statut dans l’entreprise ne l’autorisait pas à décider des agendas et des collaborations externes et lui expliquant pourquoi la société s’engageait avec circonspection sur ce projet ;
 
— son courriel en réponse du 29 octobre 2014 indiquant ‘dénoncer votre stratégie qui consiste clairement à (…) me pousser vers la sortie’ ;
 
— le courriel en réponse du 6 novembre 2014 de Monsieur [M] [N] regrettant que Monsieur [T] se soit imaginé ‘un destin de guide à la tête de notre société’ et indiquant que le salarié devait se consacrer pleinement à ses ‘fonctions de technicien aguerri’ ;
 
— un courrier recommandé du 10 octobre 2013 de la société Imeca Process au sujet des trois enveloppes Soleau envoyées par le salarié;
 
— un échange de courriels entre le salarié et Messieurs [N] au sujet de l’accès aux boites mails de l’entreprise ;
 
— un courriel du 18 juillet 2014 de Monsieur [G] [N] au salarié au sujet d’un remboursement de notes de frais ;
 
— son courriel du 29 juillet 2014 envoyé à Monsieur [G] [N] indiquant une ‘dégradation des conditions de travail’ en lien avec le traitement de ses inventions ;
 
— un courriel du 29 juillet 2014 de Monsieur [G] [N] au salarié au sujet de notes de frais dont voici des extraits : ‘Arrête ton délire et atterri’ ; ‘Prend des vacances et phosphore pas trop !’ ; ‘pour ta note de frais je pourrai seulement t’indiquer ce que les autres pratiquent (mais peut-être que tu t’en fous des autres !’)’ ; ‘pas besoin de mettre la direction en copie, c’est ma réaction perso à tes conneries’ ;
 
— son avis médical d’inaptitude du 27 avril 2015.
 
Il ressort des éléments produits par le salarié que la relation professionnelle de Monsieur [T] et Monsieur [M] [N], président de la société appelante, s’était progressivement détériorée à compter de la démission du salarié de son mandat social en fin d’année 2013.
 
Cependant, aucun élément matériel ne vient corroborer les dires du salarié selon lesquels Monsieur [M] [N] avait été méprisant, grossier et agressif à son encontre. La crispation de leur relation professionnelle résultait pour une grande partie de ce que Monsieur [T] s’était vainement positionné, à l’issue de sa démission, comme repreneur de la société et avait continué d’analyser la stratégie de l’entreprise alors qu’il avait démissionné de son mandat social de directeur général délégué. Ses fonctions salariées de directeur du développement, dont la fiche de poste est produite aux débats, ne l’autorisaient pas à intervenir dans la gestion de l’entreprise ni à critiquer le management de la société comme il avait pu le faire dans certains de ses courriels. Dans ce contexte, Monsieur [M] [N] était légitime à rappeler à l’intimé quelles étaient dorénavant ses missions dans l’entreprise, ce qu’il avait fait en des termes modérés. Si la difficulté pour Monsieur [T] de retrouver une casquette unique de salarié à l’issue de son mandat social avait pu lui donner le sentiment d’un déclassement, il ne ressort pas des courriels produits que ce sentiment s’appuyait sur des éléments matériels ni que Monsieur [M] [N] avait adopté une attitude de dénigrement à son encontre.
 
Il est relevé que si le conflit relatif aux inventions du salarié était un point récurrent de discorde entre le salarié et Monsieur [M] [N], l’employeur était fondé à s’opposer aux demandes du salarié lesquelles ont été largement réduites par la CNIS dans sa proposition de conciliation.
 
Si le courriel que Monsieur [G] [N] avait envoyé le 29 juillet 2014 au salarié était rédigé en des termes agressifs et peu amènes, incompatibles avec sa fonction de responsable administratif de la société appelante, il est relevé que ce courriel n’émanait pas de Monsieur [M] [N], seul visé par l’intimé dans ses conclusions, et représentait un fait unique.
 
Il s’en suit que les faits visés par le salarié ne mettant pas de présumer l’existence d’un harcèlement moral au sens de l’article L.1152-1 du Code du travail. Ils ne caractérisent pas non plus un manquement de l’employeur à son obligation de loyauté.
 
En conséquence, la demande du salarié de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation de loyauté doit être rejetée et le jugement sera confirmé sur ce point.
 
5. Sur les déplacements professionnels du salarié
 
5.1 Sur l’indemnité forfaitaire de mission
 
Le salarié soutient que l’indemnité forfaitaire de mission prévue au règlement intérieur de la société de 60€ par jour ne lui avait pas été versée à l’occasion d’un déplacement de trois jours en Autriche en juin 2014.
 
L’employeur réplique que les ‘forfaits exports’ étaient statutairement réservés aux techniciens, étaient soumis à la signature par les clients des heures travaillées et ne pouvaient se cumuler avec le remboursement des frais réels.
 
Si le document de l’entreprise intitulé ‘Rappel des règles de vie et extraits du règlement intérieur’ prévoit en son article 3 relatif à l’allocation forfaitaire de déplacement export qu’une allocation journalière de 60€ sera versée en cas de mission dans un pays de la CEE, sans conditionner cette allocation à la qualité de technicien ni mentionner une incompatibilité avec une éventuelle déduction fiscale, le même article précise ensuite que ‘quelles que soient les missions ou leurs conditions de commercialisation, un relevé des heures travaillées chez le client et signé par le client devra être fourni’.
 
Or, Monsieur [T] ne produit pas le relevé des heures travaillées signé par le client autrichien, de sorte qu’il sera débouté de cette demande. Le jugement sera confirmé sur ce point.
 
5.2 Sur le remboursement de frais
 
Le salarié soutient que la journée du 5 juin 2014, jour de l’audience devant la CNIS à Courbevois, lui avait occasionné des frais professionnels alors même qu’il ne s’agissait pas d’un jour de congé.
 
L’employeur ne réplique pas sur ce point.
 
Il est constant que le salarié avait été convoqué à l’audience devant la CNIS le 5 juin 2014 en présence de son employeur.
 
Cette journée d’audience devant la CNIS ayant pour but de concilier les parties au sujet des inventions du salarié, elle ne pouvait s’analyser en un jour de congé et les frais professionnels exposés par le salarié au cours de cette journée doivent, en conséquence, lui être remboursés.
 
Au vu de la note de frais du mois de juin 2014 produite par le salarié, l’employeur sera donc condamné à lui rembourser la somme de 207,38€ pour les frais exposés le 5 juin 2014. Le jugement sera infirmé sur ce point.
 
Sur la résiliation judiciaire du contrat de travail
 
Pour demander l’infirmation du jugement qui l’a débouté de sa demande de résiliation judiciaire, le salarié soutient que son employeur ne s’était pas acquitté de l’allocation forfaitaire de déplacement export prévue par le règlement intérieur, avait adopté un comportement déloyal à son encontre et ne lui avait pas rémunéré ses heures supplémentaires, ce que l’employeur conteste.
 
En l’espèce, si la cour a jugé que la société Imeca Process n’avait pas été déloyale dans l’exécution du contrat de travail et si la modicité de la somme due au titre de l’allocation forfaitaire de déplacement export ne peut représenter un manquement de nature à causer la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [T], il en va autrement de l’absence de paiement des heures supplémentaires effectuées par ce dernier.
 
En effet, il a déjà été jugé ,sur les heures supplémentaires, que la société Imeca Process n’avait payé ni la majoration des heures supplémentaires effectuées jusqu’à 39 heures, pour la période de décembre 2011 à décembre 2014, ni les heures supplémentaires effectuées au-delà de la 39ème heure, pour la période de janvier 2014 à mars 2015.
 
Cette absence de paiement des heures supplémentaires sur une longue période, alors même que l’employeur avait été alerté de la situation par un courriel du salarié du 29 octobre 2014, constitue un manquement grave et répété empêchant une poursuite de la relation de travail justifiant le prononcé à ses torts de la résiliation judiciaire du contrat.
 
Cette résiliation produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 juillet 2015, de sorte qu’il n’y a pas lieu d’analyser la faute lourde du salarié invoquée par l’employeur dans sa lettre de licenciement.
 
Au jour de la rupture, Monsieur [T] avait plus de deux ans d’ancienneté dans une entreprise dont il n’est pas contesté qu’elle compte plus de 11 salariés. Son salaire brut mensuel moyen était de 6000€. Il est né en 1965. S’il justifie d’une inscription à pôle emploi du 5 août 2015 au 16 octobre 2016, il ne justifie pas de sa situation professionnelle postérieure à cette date. Compte tenu de ces éléments et des circonstances de la rupture, la société Imeca Process sera condamnée à lui payer la somme de 36000€ à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
 
Il a également droit à la somme de 18000€ au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 1800€ au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis. L’indemnité conventionnelle de licenciement s’élève à la somme de 104040€, préavis et majoration en raison de l’âge inclus.
 
Le salarié ne justifie pas le montant de l’indemnité de congés payés qu’il sollicite et qui correspond à 43,56 jours de congés payés. Vu les 25,08 jours de congés payés restants au 16 juillet 2015, il sera alloué au salarié la somme de 2260,46€ au titre des congés payés non pris au jour de la rupture du contrat de travail. Le jugement sera infirmé sur le quantum alloué.
 
Le jugement sera réformé sur ces points.
 
Sur la demande de la société Imeca Process
 
L’employeur sollicite la condamnation du salarié à la somme de 400000€ au titre des préjudices subis correspondant à la valorisation d’actifs de la société pour son compte. Il précise que Monsieur [T] avait détourné, avec un client de l’entreprise, la création d’un brevet dont les droits devaient revenir à la société Imeca et que ce brevet, qui avait été vendu par Monsieur [T] 45000€, est aujourd’hui valorisé à 400000€.
 
Le salarié réplique que la plainte pénale de la société Imeca Process n’avait pas connu de suites.
 
En application de l’article 611-7 du code de la propriété intellectuelle, dans sa rédaction alors applicable, ‘si l’inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :
 
1. Les inventions faites par le salarié dans l’exécution soit d’un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d’études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l’employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d’une telle invention, bénéficie d’une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d’entreprise et les contrats individuels de travail.
 
Si l’employeur n’est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.
 
2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu’une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l’exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l’entreprise, soit par la connaissance ou l’utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l’entreprise, ou de données procurées par elle, l’employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d’Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l’invention de son salarié.
 
Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d’accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l’article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l’employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l’un et de l’autre que de l’utilité industrielle et commerciale de l’invention. (…)’.
 
L’invention faite par le salarié dans l’exécution du contrat de travail comportant une mission inventive appartient à l’employeur.
 
En l’espèce, il est constant qu’un contentieux lié aux inventions de Monsieur [T] (brevetées ou non) était né entre les parties au cours de la relation de travail et que ce contentieux avait donné lieu à une saisine de la CNIS laquelle avait proposé aux parties une conciliation.
 
Cependant, le brevet litigieux, déposé le 30 avril 2014, ne faisait pas partie des inventions visées par la proposition de conciliation de la CNIS, de sorte que la cour n’est pas tenue par les constatations de la CNIS qui au demeurant n’avaient la valeur que de simples propositions.
 
Il revient à l’employeur de démontrer, d’une part, que le contrat de travail de Monsieur [T] comportait une mission inventive et, d’autre part, que le brevet litigieux se rattachait aux fonctions effectives exercées par le salarié.
 
L’employeur établit que le brevet litigieux concernait un ‘procédé et dispositif de traitement d’une biomasse mélangée à de l’eau pour produire de l’eau potable, du biogaz et des matières sèches combustibles’ et était la propriété conjointe de Monsieur et Madame [S] et Monsieur [T].
 
Il est également établi par l’employeur que, le 20 mai 2015, Monsieur [T] avait cédé à Monsieur et Madame [S], la part du brevet lui revenant pour la somme de 45000€, bien que Monsieur [S] conteste ce fait, et que le commissaire aux apports, mandaté par la sas Neureus présidée par Monsieur [S], avait évalué la valeur du brevet litigieux à 400000€.
 
Cependant, la société Imeca Process ne démontre pas que le brevet se rattachait aux missions qu’exerçait le salarié. Si la société a déposé plainte le 13 octobre 2018 contre Monsieur [T] et Monsieur [S] au sujet de ce brevet dont elle revendique la propriété, il n’est pas précisé ni établi les suites pénales de cette plainte.
 
En conséquence, la société appelante sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts relative à ce brevet. Le jugement sera confirmé sur ce point.
 
Sur les autres demandes
 
La société Imeca Process sera condamnée à remettre au salarié les bulletins de paie, un certificat de travail mentionnant ses droits à la formation ainsi qu’une attestation pôle emploi rectifiés et conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l’arrêt, sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette remise d’une astreinte.
 
Il sera alloué au salarié la somme de 1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
 
Il sera rappelé que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande (soit à compter de la date de convocation devant le bureau de conciliation) ; les sommes à caractère indemnitaire, à compter et dans la proportion de la décision qui les a prononcées.
 
PAR CES MOTIFS
 
La cour
 
Confirme le jugement du conseil de prud’hommes de Montpellier du 4 mars 2019 en ce qu’il a condamné la sa Imeca Process à payer à Monsieur [L] [T] les sommes de 18000€ à titre d’indemnité compensatrice de préavis, 1800€ à titre de congés payés afférents, 104040€ à titre d’indemnité conventionnelle de licenciement, en ce qu’il a débouté Monsieur [T] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation loyauté, en ce qu’il a débouté la sa Imeca Process de sa demande au titre de la valorisation d’actif de la société et en ce qu’il a statué sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens ;
 
Le réforme pour le surplus,
 
Statuant à nouveau et y ajoutant,
 
Prononce la résiliation judiciaire du contrat de travail de Monsieur [L] [T] aux torts de la sa Imeca Process et dit que cette résiliation judiciaire produit les effets d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse au 16 juillet 2015.
 
Condamne la sa Imeca Process à payer à Monsieur [L] [T] les sommes de :
 
—  9203,28€ au titre du rappel de salaires pour les mois de janvier à juillet 2012 ;
 
—  920,32€ au titre des congés payés afférents ;
 
—  5964,50€ au titre de la majoration des heures supplémentaires effectuées jusqu’à la 39ème heure pour la période de décembre 2011 à 2014 ;
 
—  596,45€ au titre des congés payés afférents ;
 
—  15301,08€ au titre des heures supplémentaires réalisées au delà de la 39ème heure pour la période de janvier 2014 à mars 2015 ;
 
—  1530,10€ au titre des congés payés afférents ;
 
—  1260,36€ au titre de l’indemnisation des repos compensateurs ;
 
—  207,38€ au titre des frais professionnels exposés le 5 juin 2014 ;
 
—  36000€ au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
 
—  2260,46€ au titre des congés payés non pris ;
 
—  1500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
 
Ordonne à la société Imeca Process la remise au salarié des bulletins de paie, du certificat de travail mentionnant ses droits à la formation et de l’attestation pôle emploi rectifiés et conformes au présent arrêt dans les deux mois de la signification de l’arrêt ;
 
Dit que les créances de nature salariale produisent des intérêts au taux légal à compter du jour où l’employeur a eu connaissance de la demande et les sommes à caractère indemnitaire à compter du présent arrêt et qu’à défaut de règlement spontané par la sa Imeca Process, les frais d’exécution seront supportés par elle;
 
La société Imeca Process sera condamnée aux dépens d’appel.
 
LE GREFFIER LE PRESIDENT
 

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