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Constitution du Pacte Civil de SolidaritéM. [J] [C] et Mme [Z] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2018, optant pour le régime de l’indivision des biens. Ce pacte a été dissout le 23 novembre 2020. Assignation devant le TribunalMme [Z] [K] a assigné M. [J] [C] devant le tribunal judiciaire de Bobigny le 30 août 2022, en se fondant sur plusieurs articles du code civil. Elle a demandé la désignation d’un notaire pour la liquidation de l’indivision, la mise à charge de M. [C] des frais d’expertise, le versement d’une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de M. [C] aux dépens. Demandes de Mme [Z] [K]Dans ses conclusions d’incident du 23 février 2024, Mme [Z] [K] a réclamé une somme de 1500 euros à M. [C] au titre de l’article 700, ainsi que le remboursement des dépens et le déboutement de M. [C] de toutes ses demandes. Elle a justifié ses demandes par des retards dans la communication de pièces par M. [C]. Réponse de M. [J] [C]M. [J] [C] a répondu le 3 avril 2024 en demandant la constatation de la communication des pièces et le déboutement de Mme [K]. Il a expliqué que les pièces avaient été égarées, mais qu’elles avaient été communiquées dès leur reconstitution. Contexte de la Communication des PiècesMme [Z] [K] a produit des preuves de ses demandes de communication de pièces, indiquant que celles-ci n’avaient été reçues que le 17 janvier 2024, soit plusieurs mois après leur demande initiale. Elle a souligné que ce retard avait prolongé le litige et entraîné des frais supplémentaires. Décision du Juge de la Mise en ÉtatLe juge a constaté que M. [J] [C] n’avait pas justifié le long délai de communication des pièces. Il a noté que ce retard avait effectivement retardé l’issue du litige et que l’incident avait été nécessaire pour obtenir une réaction de M. [C]. Condamnation de M. [J] [C]M. [J] [C] a été condamné aux dépens et à verser à Mme [Z] [K] une indemnité de 1000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile. L’exécution provisoire de cette décision a été ordonnée. Prochaines ÉtapesLe dossier a été renvoyé à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour des observations sur l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision entre les parties, ainsi que pour d’éventuelles conclusions en réplique de M. [J] [C]. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
DU 24 OCTOBRE 2024
Chambre 1/Section 2
Affaire : N° RG 22/08862 – N° Portalis DB3S-W-B7G-WUS6
N° de Minute : 24/00801
Madame [Z] [K]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Laurence CAMBONIE de l’AARPI CAMBONIE BERNARD, avocat postulant au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : PB183, Me Lydie LAITHIER, avocat plaidant au barreau de REIMS
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL,
DEMANDERESSE A L’INCIDENT,
C/
Monsieur [J] [C]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me Jean marc MARTINVALET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 16
DEFENDEUR AU PRINCIPAL,
DEFENDEUR A L’INCIDENT,
JUGE DE LA MISE EN ÉTAT :
Madame Tiphaine SIMON, Juge,
assistée aux débats de Madame Sylvie PLOCUS, Greffier.
DÉBATS :
Audience publique du 20 Juin 2024.
ORDONNANCE :
Prononcée en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, par Madame Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, assistée de Madame Sylvie PLOCUS, greffier.
M. [J] [C] et Mme [Z] [K] ont conclu un pacte civil de solidarité le 21 décembre 2018. Aux termes de leur convention en date du 21 décembre 2018, ils ont opté pour le régime de l’indivision des biens. Le pacte civil de solidarité a été dissout le 23 novembre 2020.
C’est dans ce contexte que Mme [Z] [K] a, par acte d’huissier en date du 30 août 2022, fait assigner M. [J] [C], devant le tribunal judiciaire de Bobigny (Seine-Saint-Denis) au visa des articles 515-5 à 515-7, 832 et suivants du code civil, aux fins de :
– désigner tel notaire afin de procéder aux opérations de liquidation de l’indivision de Monsieur [C] et Madame [K],
– dire et juger que la provision pour frais d’expertise sera mise à la charge de Monsieur [C],
– condamner Monsieur [C] à verser à Madame [K] une somme de 2000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens de l’instance au profit de Maître Lydie LAITHIER.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 23 février 2024, Mme [Z] [K] demande au juge de la mise en état, au visa des articles 15, 16, 132, 700 du Code de procédure civile, de :
– condamner Monsieur [C] à payer à Madame [K] la somme de 1500 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,
– condamner Monsieur [C] aux entiers dépens,
– débouter Monsieur [C] de toutes demandes, fins et conclusions contraires.
Au soutien de ses prétentions, Mme [Z] [K] fait valoir qu’elle a, le 27 juillet 2023, sollicité les quatre pièces adverses visées dans les conclusions du 23 juin 2023 de M. [J] [C]. Le 3 octobre 2023, Mme [K] a été contrainte de renouveler sa demande et a envoyé une sommation de communiquer. Elle indique que les pièces de M. [C] ne lui sont parvenues que le 17 janvier 2024 suite à ses conclusions incidentes du 18 décembre 2023 visant à enjoindre le défendeur à communiquer les pièces listées dans son bordereau. Elle soutient que ce délai de communication de pièces a retardé encore d’avantage l’issue du litige et l’a contrainte à engager des frais supplémentaires à l’occasion du présent incident pour parvenir à l’obtention desdites pièces. Elle soutient que l’incident a été indispensable pour obtenir une réaction de la part de M. [J] [C].
Aux termes de ses dernières conclusions en réponse sur incident, notifiées par RPVA le 3 avril 2024, M. [J] [C] demande au juge de la mise en état de :
– constater que les pièces 1 à 4 du défendeur ont été communiquées ;
– débouter Madame [K] de ses demandes.
Au soutien de ses prétentions, M. [J] [C] explique que les pièces litigieuses avaient été égarées et qu’en conséquence le dossier a dû être reconstitué. Il indique que dès l’instant où il a obtenu copie des pièces, celles-ci ont été communiquées à Mme [K], qui les a réceptionnées le 22 janvier 2024.
Pour plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé à leurs écritures, mentionnées ci-avant, conformément aux prescriptions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’affaire a été fixée à l’audience des plaidoiries sur incident du 20 juin 2024 et mise en délibéré au 24 octobre 2024.
Aux termes de l’article 789 du Code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ;
Les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l’exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d’un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ;
5° Ordonner, même d’office, toute mesure d’instruction ;
6° Statuer sur les fins de non-recevoir.
Aux termes de l’article 790 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l’article 700.
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, la demande de communication de pièces de Mme [Z] [K] est intervenue après l’assignation et visait à obtenir que soit ordonnée une mesure d’instruction. Le juge de la mise en état était en conséquence compétent pour statuer sur cette demande.
Mme [Z] [K] produit une copie du message RPVA du 27 juillet 2023, ainsi qu’une copie de la sommation de communiquer, attestant de ses demandes de communication des pièces 1 à 4 visées dans les conclusions de M. [J] [C] du 22 juin 2023.
Force est de constater que ces pièces n’ont été communiquées que le 17 janvier 2024, soit près de 7 mois après la notification par RPVA des conclusions du défendeur et de son bordereau de pièces, et qu’elles ont été communiquées postérieurement aux conclusions d’incident prises par Mme [Z] [K] le 18 décembre 2023 sollicitant d’enjoindre le défendeur à produire ces pièces.
M. [J] [C] ne produit aucun élément permettant de justifier de la perte des pièces 1 à 4 visées dans ses conclusions du 22 juin 2023. Ainsi, il ne démontre pas avoir eu besoin de près de 7 mois pour obtenir une copie de ces pièces.
Il est certain que ce long délai de communication de pièces a retardé l’issue du litige.
En outre, il ressort des éléments susrelatés que l’envoi des conclusions d’incident du 18 décembre 2023 a permis d’obtenir une réaction de la part de M. [J] [C], alors même que la communication de ces pièces aurait dû être rapide et spontanée sans imposer à Mme [Z] [K] de régulariser des conclusions d’incident pour obtenir la communication de ces pièces.
En conséquence, M. [J] [C] sera condamné aux entiers dépens.
En outre, M. [J] [C] sera condamné à verser à Mme [Z] [K] une indemnité que l’équité commande de fixer à la somme de 1.000 euros.
Sur l’exécution provisoire
En application des articles 514 et suivants du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit et elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Nous, le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, prononcée par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
Condamnons M. [J] [C] à payer à Mme [Z] [K] la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons M. [J] [C] aux entiers dépens dans le cadre du présent incident ;
Ordonnons l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoyons le présent dossier à l’audience de mise en état du 19 décembre 2024 pour :
– observations des parties sur l’application des articles 1360 et suivants du code de procédure civile à l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties ;
– conclusions en réplique éventuelles de M. [J] [C].
Ainsi JUGÉ et PRONONCÉ PUBLIQUEMENT, par mise à disposition au greffe, conformément aux articles 450 et 456 du code de procédure civile, le 24 Octobre 2024, la minute étant signée par Tiphaine SIMON, Juge de la mise en état, et Sylvie PLOCUS, greffier:
LE GREFFIER, LE JUGE DE LA MISE EN ETAT,
Sylvie PLOCUS Tiphaine SIMON