Retard excessif dans le traitement d’un litige prud’homal : la responsabilité de l’État engagée pour défaillance du service public de la justice.

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Retard excessif dans le traitement d’un litige prud’homal : la responsabilité de l’État engagée pour défaillance du service public de la justice.

Contexte de l’Affaire

Monsieur [O] [P] a introduit une requête le 5 novembre 2019 auprès du Conseil de prud’hommes de Montpellier, visant à obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, ainsi que des indemnités associées. Les parties ont été convoquées à une audience le 6 octobre 2020.

Jugement de Première Instance

Le Conseil de prud’hommes a rendu son jugement le 29 janvier 2021, déboutant monsieur [O] [P] de ses demandes. En réponse, il a interjeté appel le 9 février 2021, et l’intimé a transmis ses conclusions le 9 avril 2021.

Arrêt de la Cour d’Appel

La cour d’appel a rendu un arrêt le 19 avril 2023, infirmant partiellement le jugement initial. Monsieur [O] [P] a alors estimé que les délais de Procédure constituaient un déni de justice.

Demande de Condamnation de l’État

Le 11 août 2023, monsieur [O] [P] a saisi le tribunal d’une demande de condamnation de l’État, réclamant des indemnités pour préjudice moral, préjudice financier, et des frais au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.

Arguments de Monsieur [O] [P]

Il a soutenu que le délai de 41,5 mois pour obtenir une décision définitive était déraisonnable, en détaillant les délais entre les différentes étapes de la Procédure. Il a également souligné que l’État avait une obligation de garantir un service public de la justice efficace.

Réponse de l’Agent Judiciaire de l’État

L’Agent Judiciaire de l’État a demandé que la responsabilité de l’État soit limitée à un délai déraisonnable de 8 mois et a contesté les montants réclamés par monsieur [O] [P], notamment en ce qui concerne le préjudice moral et financier.

Évaluation des Délai et Responsabilité de l’État

Le tribunal a constaté que le délai de 11 mois pour la première instance était excessif, tout comme le délai de 26,5 mois pour la Procédure d’appel. Il a déclaré l’État responsable des dommages causés par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Indemnisation des Préjudices

Le tribunal a évalué le préjudice moral de monsieur [O] [P] à 5 125 € et a rejeté la demande de préjudice financier, considérant qu’aucun préjudice matériel n’était caractérisé.

Décision Finale

Le tribunal a condamné l’Agent Judiciaire de l’État à verser à monsieur [O] [P] la somme de 5 125 € pour le préjudice moral et 1 500 € au titre de l’article 700 du code de Procédure civile, tout en rejetant le surplus des demandes.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

15 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Montpellier
RG
23/03724
COUR D’APPEL DE MONTPELLIER

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N° : N° RG 23/03724 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGW
Pôle Civil section 3

Date : 15 Novembre 2024

LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

CHAMBRE : Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :

DEMANDEUR

Monsieur [O] [P]
né le [Date naissance 1] 1996 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]

représenté par Me Yannick MAMODABASSE, avocat au barreau de MONTPELLIER

DEFENDERESSE

Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Me Raymond ESCALE, avocat au barreau de PYRENEES-ORIENTALES

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Aude MORALES

Juges : Sophie BEN HAMIDA
Corinne JANACKOVIC

assistés de Cassandra CLAIRET greffier, lors des débats et de Tlidja MESSAOUDI lors du prononcé.

DEBATS : en audience publique du 17 Septembre 2024 au cours de laquelle le président a fait un rapport oral de l’affaire

MIS EN DELIBERE au 15 Novembre 2024

JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 15 Novembre 2024

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 5 novembre 2019, monsieur [O] [P] a saisi directement le bureau de jugement du Conseil de prud’hommes de Montpellier de diverses demandes à l’encontre de son ancien employeur afin d’obtenir notamment la requalification de contrats à durée déterminée en contrat à durée indéterminée et des indemnités afférentes.

Les parties étaient convoquées à l’audience du 6 octobre 2020 devant le bureau de jugement.

Par jugement rendu le 29 janvier 2021, le Conseil de prud’hommes de Montpellier a débouté monsieur [O] [P] de ses demandes.

Le 9 février 2021, monsieur [O] [P] a interjeté appel à l’encontre du jugement précité.

Le 9 avril 2021, l’intimé a transmis ses conclusions

La cour d’appel a rendu un arrêt le 19 avril 2023 infirmant partiellement le jugement rendu.

Estimant que le délai de Procédure devant le conseil de prud’hommes de Montpellier et le délai d’attente en appel constitue un déni de justice, monsieur [O] [P] a, par exploit d’huissier du 11 août 2023, saisi ce tribunal d’une demande de condamnation de l’Etat, pris en la personne de l’agent judiciaire de l’État, sur le fondement de l’article L.141-1 du code de l’organisation judiciaire, au paiement des sommes suivantes :
• 9.000 euros au titre de son préjudice moral,
• 5.000 euros au titre de son préjudice financier,
• 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile, outre les entiers dépens.

Monsieur [O] [P] soutient qu’il est fondé à engager la responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice dans la mesure où le délai de sa Procédure prud’homale est déraisonnable, un délai de 41,5 mois s’étant écoulé pour parvenir à une décision définitive soit :
– 14 mois entre le dépôt de la requête et le jugement de première instance passant par 11,1 mois avant l’audience et 3,8 mois de délibéré,
– 26 mois entre la déclaration d’appel et l’arrêt passant par une audience 24,2 mois après l’appel et un délibéré de 2,2 mois.
Il précise que selon l’article L1245-2 du code du travail, il aurait dû obtenir une décision dans le délai d’un mois suivant sa saisine puisque s’agissant d’une demande de requalification de son contrat de travail.

Il ajoute que rien ne justifie au regard de l’espèce le délai pour statuer mais que ce délai résulte de l’encombrement du rôle des affaires notamment devant la cour d’appel de Montpellier alors qu’il appartient à l’État de mettre en œuvre les moyens propres à assurer le service public de la justice dans des délais raisonnables alors qu’il existe un manque de moyen matériels et humains pour le traitement de ces dossiers, à défaut, le déni de justice est incontestable.

Il soutient qu’il est résulté de cette situation d’une part un préjudice moral sur le plan psychologique pour un litige qui oppose un salarié et un employeur, et d’autre part un préjudice financier.

Son assignation constitue ses dernières écritures.

Aux termes des dernières conclusions notifiées par le RPVA le 17 mai 2024, L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT demande au tribunal de limiter la responsabilité de l’État à un délai déraisonnable de 8 mois, de réduire la demande indemnitaire en réparation du préjudice moral à de plus justes proportions et de rejeter la demande d’indemnisation au titre du préjudice financier ainsi que de réduire sa demande au titre de l’article 700 du code de Procédure civile.

Il soutient que pour la Procédure en première instance, il s’est écoulé un délai de 11 mois qui ne peut être considéré comme excessif que à hauteur de 6 mois, et pour la durée de délibéré de 4 mois, ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 2 mois.

Il soutient que pour la Procédure en appel, il s’est écoulé un délai de 24 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et que ce délai est susceptible d’être considéré comme excessif à hauteur de 12 mois sans que le délai de délibéré de 2 mois ne puisse être considéré comme excessif.

Il précise que pour l’ensemble de la Procédure seul un délai de 8 mois est susceptible d’engager la responsabilité de l’État sur le fondement de l’article L141-1 du code de l’organisation judiciaire.

Il fait valoir que le préjudice moral doit être évalué à une somme mensuelle de moins de 150 € et que le préjudice matériel n’est pas caractérisé.

Il fait encore valoir que la caractérisation isolée d’un délai déraisonnable de Procédure ne saurait suffire à justifier l’importante demande de réparation formulée par monsieur [O] [P] au titre de son préjudice moral.

Il fait encore valoir que monsieur [O] [P], qui ne produit pas de pièce permettant d’évaluer le préjudice financier dont il sollicite réparation, et ne justifie pas du montant réclamé à ce titre, ne démontre pas davantage subir un préjudice résultant d’une faute imputable au service public de la justice, dès lors qu’il apparaît comme étant directement lié au différend avec son ancien employeur et non à un dysfonctionnement de la justice ; que sa demande de réparation au titre du préjudice matériel ne pourra ainsi qu’être écartée ou, à titre subsidiaire, être ramenée à de plus justes proportions.

Il fait enfin valoir qu’il n’est pas justifié que soit allouée une somme aussi conséquente que celle sollicitée sur le fondement de l’article 700 du code de Procédure civile .

Le tribunal se référera aux écritures susvisées, en application de l’article 455 du Code de Procédure civile, pour un plus ample exposé des Faits, de la Procédure et des moyens et prétentions des parties.

L’affaire a été fixée à l’audience collégiale du 17 septembre 2024 et mise en délibéré au 15 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

LA RESPONSABILITÉ DE L’ÉTAT

Vu l’article 6-1 de la Convention européenne des droits de l’homme disposant notamment :  « toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, (….) »

L’article L. 141-1 du Code de l’organisation judiciaire prévoit que “ L’État est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice.”

L’article L141-3 alinéa 2 du même code dispose que “ Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées.”

L’article L. 111-3 de ce code prévoit que “Les décisions de justice sont rendues dans un délai raisonnable”, ces dispositions découlant du devoir de protection juridictionnelle de l’individu auquel est tenu l’État et qui comprend le droit pour toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable.

La méconnaissance de ce droit est constitutive d’un déni de justice au sens de l’art. L 141-1 précité du Code de l’organisation judiciaire, et oblige l’État à réparer le dommage causé par ce fonctionnement défectueux du service de la justice.

Le déni de justice, ici l’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger est caractérisé par tout manquement de l’Etat à son devoir de permettre à toute personne d’accéder à une juridiction pour faire valoir ses droits dans un délai raisonnable et s’apprécie in concreto, à la lumière des circonstances propres à chaque espèce en prenant en considération la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint de la durée de la Procédure et les mesures prises par les autorités compétentes.

Le litige opposant monsieur [O] [P] à son employeur devant le Conseil de Prud’hommes ne présentait pas de spécificités juridiques particulières tant au titre du nombre de demandes formulées que de la nature des demandes, s’inscrivant dans le cadre des demandes habituelles formulées devant cette juridiction pour concerner la requalification d’un contrat de travail en contrat à durée déterminée et d’en déduire les indemnités afférentes outre la délivrance des documents de fins de contrats et les bulletins de paie conformes ainsi que la régularisation de sa situation auprès des organismes sociaux.

Il ne résulte donc ni des moyens soutenus, ni de la situation de droit à juger que le litige en question présentait une particulière complexité.

Deux périodes sont mises en avant par monsieur [O] [P] pour justifier son action :
– entre la requête prud’homale et le jugement rendu au fond,
– entre la déclaration d’appel et l’arrêt de la cour.

La Procédure engagée par monsieur [O] [P] était soumise aux dispositions de l’article L1451-1 du code du travail prévoyant que l’affaire est directement portée devant le bureau de jugement, qui statue au fond dans un délai d’un mois suivant sa saisine.

Au regard de ces dispositions, tout délai supérieur à 3 mois pour que l’affaire soit audiencée devant le bureau de jugement est excessif ( 11 mois du 5 novembre 2019 au 6 octobre 2020) dépassé ici de 8 mois.
Par ailleurs, le délai pour prononcer un délibéré une fois l’affaire passée en bureau de jugement, du 6 octobre 2020 au 29 janvier 2021, ne saurait être supérieur à 2 mois dépassé ici de 2 mois.

Cependant, il convient de prendre en compte pendant cette période à savoir le premier semestre 2020, une période de perturbation de l’activité juridictionnelle eu égard aux circonstances insurmontables inhérentes à la situation générale de confinement du pays en lien avec la pandémie de la covid 19 et du déclenchement des plans de continuité d’activité des juridictions.

Il en résulte qu’en l’absence de renvoi de cette affaire allongeant les délais, le délai de 15 mois en première instance serait excessif à hauteur de 10 mois mais doit être pondéré d’une durée de 2 mois pour la période du 16 mars au 11 mai 2020.

En conséquence, ce délai est considéré comme excessif pour une durée de 8 mois.

Le jugement en première instance de l’affaire a été retardé de 8 mois, ce qui constitue un allongement excessif de la Procédure menée par monsieur [O] [P], caractérisant la déficience du service public de la justice à assumer sa mission et donc un fonctionnement défectueux du service public de la justice implicitement admis par l’Agent Judiciaire de l’État pour une partie de cette durée.

Par ailleurs, monsieur [O] [P] a relevé appel de la décision le déboutant de ses demandes le 29 janvier 2021 et un arrêt a été rendu le 19 avril 2023, infirmant partiellement le jugement rendu.

La Procédure devant la cour d’appel apparaît s’inscrire dans un délai raisonnable si elle ne dépasse pas une durée de 12 mois entre la déclaration d’appel et l’audience et une durée de 2 mois de délibéré soit une durée totale de 14 mois, en dehors de tout élément particulier venant la perturber.

Le délai de la Procédure devant la cour a été de 26,5 mois.

Le retard à indemniser au titre de la Procédure d’appel est donc de 12,5 mois.

Il y a donc lieu de déclarer l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [P] en raison du fonctionnement défectueux du service public de la justice.

LES PRÉJUDICES

Le préjudice à indemniser est celui résultant d’un retard de jugement d’une affaire prud’homale et d’un retard de jugement de l’appel interjeté le tout pour une durée de 20,5 mois.

Monsieur [O] [P] évalue le préjudice moral qu’il aurait subi faisant valoir les perturbations psychologiques générées par cette situation.

L’agent judiciaire de l’État ne les conteste pas en leur principe mais demande qu’un tel préjudice soit évalué sur une base mensuelle de 150 €.

L’évaluation de ce préjudice moral doit prendre en compte l’impact psychologique de ce type de litige s’agissant de la contestation d’un contrat de travail dont la requalification est demandée et de l’incertitude sur l’effectivité de la protection attendue de l’autorité judiciaire qu’un tel retard provoque nécessairement.
Ce délai excessif occasionne nécessairement un préjudice moral , compte tenu de la prolongation de l’incertitude induite par toute Procédure judiciaire

La pression psychologique liée aux délais de Procédure anormaux en matière prud’homale doit être considérée comme importante en ce qu’elle met en question le statut de l’intéressé au sein de la collectivité de travail et plus généralement son positionnement social.

Monsieur [O] [P] ne justifie pas d’un préjudice moral spécifique au delà de l’incidence qui vient d’être rappelée, attachée à la durée excessive d’une Procédure judiciaire en la matière.

Dans ces circonstances, le tribunal évaluera le préjudice moral de monsieur [O] [P] à la somme mensuelle de 250 € soit au total 5 125 €.

Monsieur [O] [P] fait valoir un préjudice financier mais monsieur [O] [P] ni ne décrit ce préjudice, ni n’en fait la preuve, étant constant que seul le préjudice découlant strictement du fonctionnement défectueux de la justice peut être pris en considération.

Aucun préjudice matériel n’est ainsi caractérisé et il sera en conséquence débouté de cette demande.

LES DEMANDES ACCESSOIRES

Il y a lieu de rappeler qu’en application de l’article 514 du code de Procédure civile, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, l’exécution provisoire est désormais de droit et rien ne justifie qu’elle soit écartée.

L’équité commande d’allouer à monsieur [O] [P] la somme de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile, au paiement de laquelle l’Agent Judiciaire de l’État sera condamné.

L’Agent Judiciaire de l’État, qui succombe dans cette Procédure, supportera la charge des dépens.

PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant par jugement contradictoire, après débats en audience publique, mis à disposition au greffe et en premier ressort,

Déclare l’État responsable des dommages causés à monsieur [O] [P] par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.

Condamne l’Agent Judiciaire de l’État à payer à monsieur [O] [P] la somme de 5125 € en réparation de son préjudice moral, ainsi que celle de 1500 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.

Rejette le surplus des demandes et la demande au titre du préjudice matériel.

Condamne l’Agent Judiciaire de l’État aux dépens.

La Greffière La Présidente

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________

R.G.: N° RG 23/03724 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGW

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

_____

A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

_____

Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________

R.G.: N° RG 23/03724 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGW

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT

____

E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

___

M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
_____________

R.G.: N° RG 23/03724 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGW

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT

EXTRAIT DES MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

COPIE CERTIFIEE CONFORME DE LA DECISION
REVETUE DE LA FORMULE EXECUTOIRE

R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

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A U N O M D U P E U P L E F R A N C A I S

_____

Le Tribunal judiciaire de Montpellier, département de l’Hérault a rendu la décision dont la teneur suit :

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE MONTPELLIER
_____________

R.G.: N° RG 23/03724 – N° Portalis DBYB-W-B7H-OOGW

Date: 15 Novembre 2024

Affaire: [P] / Monsieur AGENT JUDICIAIRE DE L ETAT

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E N C O N S E Q U E N C E

L A R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E

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M a n d e e t O r d o n n e

A tous huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre le présent jugement à exécution ;

Aux Procureurs généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux de Grande Instance d’y tenir la main ;

A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis ;

Pour copie certifiée conforme revêtue de la formule exécutoire, délivrée par le Directeur des services de greffe judiciaires du Tribunal judiciaire de Montpellier.

P/ LE GREFFIER-EN-CHEF


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