Accident de travail de M. [E]Le 14 décembre 2018, M. [E], ouvrier en bâtiment, a subi un accident en manipulant un marteau piqueur qui a touché un câble électrique, entraînant une électrocution de sa main droite. Conséquences médicales de l’accidentUn certificat médical initial a révélé des brûlures de 2ème et 1er degré sur la main droite, ainsi que des symptômes de bouffées d’angoisse post-traumatique. Un certificat ultérieur a noté la cicatrisation de la brûlure et des douleurs à l’épaule droite, résultant d’une projection lors de l’électrocution. Évaluation de l’incapacité permanenteLa prise en charge des conséquences de l’accident a été effectuée selon la législation sur les risques professionnels. Le taux d’incapacité permanente partielle a été fixé à 5% par la [2] en février 2022, en raison de séquelles douloureuses et d’une légère amyotrophie. Recours de M. [E]M. [E] a contesté cette décision par un recours devant la commission médicale de recours amiable, puis a saisi le tribunal judiciaire de Marseille après l’absence de réponse. Le tribunal a rendu un jugement le 12 mai 2023, augmentant le taux d’incapacité à 7%. Appel et demande de renvoiM. [E] a interjeté appel du jugement le 9 juin 2023. Lors de l’audience du 3 octobre 2024, il a demandé un renvoi pour se faire examiner par un médecin dans le cadre d’une expertise privée, demande à laquelle la [3] n’a pas opposé d’objection. Décision de la courLa cour a constaté un défaut de diligence de l’appelant, entraînant la radiation de l’affaire. Elle a ordonné que l’affaire soit rétablie uniquement sur dépôt de conclusions par la partie la plus diligente, avant l’expiration du délai de péremption de l’instance. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Chambre 4-8a
ARRÊT DE RADIATION
DU 07 NOVEMBRE 2024
N°2024/424
Rôle N° RG 23/07738 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLNYU
[D] [E]
C/
[5]
Copie exécutoire délivrée
le : 07 novembre 2024
à :
– Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE
– CPAM 13
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE en date du 12 Mai 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 22/02208.
APPELANT
Monsieur [D] [E], demeurant Chez [Adresse 4]
représenté par Me Cedric HEULIN de la SELARL SELARL CEDRIC HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE substituée par Me Alexandre FAVARO, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
[5], demeurant [Localité 1]
représenté par Mme [X] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Octobre 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Séverine HOUSSARD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Novembre 2024
Signé par Mme Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mme Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Le 14 décembre 2018, M. [E], ouvrier en bâtiment, a été victime d’un accident alors qu’il était occupé à faire une tranchée, il a pris un marteau piqueur qui a touché un câble électrique et s’est fait électrisé la main droite.
Le certificat médical initial a constaté une brûlure au 2ème degré, superficielle, de la face dorsale de la main droite et une brûlure au 1er degré de la face droite. Un certificat médical ultérieur a mentionné des ‘bouffées d’angoisse post-traumatique. Brûlure main droite cicatrisée. Epaule droite douloureuse post projection de 3 mètres au moment de l’électrocution’.
Les conséquences de l’accident ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
La consolidation de l’état de santé de l’assuré a été fixé au 17 janvier 2022.
Par courrier du 15 février 2022, la [2] a notifié à M. [E] sa décision de fixer son taux d’incapacité permanente partielle à 5% pour des ‘séquelles à type de limitation douloureuse légère des mouvements de l’épaule droite dans certains axes avec légère amyotrophie du bras droit et diminution de la force du membre supérieur droit chez un droitier’.
M. [E] a formé un recours devant la commission médicale de recours amiable par courrier du 30 mars 2022.
En l’absence de réponse, M. [E] a élevé son recours devant le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille.
Par jugement rendu le 12 mai 2023, le tribunal, après consultation du docteur [N] ayant rendu un rapport notifié aux parties le 15 mars 2023, a :
– déclaré le recours recevable en la forme,
– fait droit à la demande de M. [E] et dit que le taux d’incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail dont il a été victime le 14 décembre 2018, est porté à 7% dont 2% pour le coefficient professionnel,
– débouté M. [E] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
– condamné la [2] au paiement des dépens.
Par lettre recommandée expédiée le 9 juin 2023, M. [E] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 3 octobre 2024, M. [E] demande le renvoi de l’affaire pour lui permettre de se faire examiner par un médecin dans le cadre d’une expertise privée pour justifier ses prétentions.
La [3] ne s’y oppose pas.
Aux termes des dispositions de l’article 381 du code de procédure civile, la radiation sanctionne dans les conditions de la loi le défaut de diligence des parties.
Malgré une déclaration d’appel datant de plus d’un an, le 9 juin 2023, et la convocation des parties étant intervenue plus de six mois avant l’audience, par courriers datés du 12 mars 2024, l’affaire n’est pas en état d’être jugée et le défaut de diligence de l’appelant ne permet pas à la cour de statuer dans un délai raisonnable.
Il convient donc de rejeter la demande de renvoi et d’ordonner la radiation de l’affaire qui ne sera rétablie par le greffe au rôle qu’au vu des conclusions ou d’une argumentation écrite déposée par la partie la plus diligente, ayant été notifiées préalablement aux parties adverses.
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Ordonne la radiation de l’affaire et son retrait du rang des affaires en cours,
Dit qu’elle sera rétablie sur le dépôt des conclusions de la partie la plus diligente au greffe avant l’expiration du délai de péremption de l’instance.
Le greffier La présidente