Retard de remboursement d’une facture d’eau de près de 12 000 euros

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Retard de remboursement d’une facture d’eau de près de 12 000 euros
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Monsieur [K] [J] a reçu une facture de la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE le 28 septembre 2023, indiquant un remboursement de 12.359,48 euros. Ne voyant pas le remboursement, il a envoyé une mise en demeure le 12 février 2024. Le 7 mai 2024, il a assigné la société en référé pour obtenir le remboursement, des intérêts, 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, et 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Lors de l’audience du 12 septembre 2024, il a reconnu avoir été remboursé, mais a maintenu sa demande de dommages et intérêts pour le retard. La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE a demandé le débouté de toutes les demandes de Monsieur [K] [J] et a justifié le retard par la nécessité de relever l’index de consommation. La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024. Le tribunal a constaté que la demande principale n’était pas maintenue, a déclaré qu’il n’y avait pas lieu à référé sur la demande de dommages et intérêts, a débouté les parties de leurs demandes sur le fondement de l’article 700, et a laissé les dépens à la charge de Monsieur [K] [J].

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

18 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG n°
24/00762
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 OCTOBRE 2024

N° RG 24/00762 – N° Portalis DB22-W-B7I-SBAZ
Code NAC : 56Z
AFFAIRE : [K] [J] C/ S.A.S. SUEZ EAU FRANCE

DEMANDEUR

Monsieur [K] [J], né le 06 mars 1953 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] à [Localité 3].

Représenté par Maître Marie-Odile COTEL, avocat plaidant au barreau d’ORLEANS et par Maître Mélina PEDROLETTI, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 626,

DÉFENDERESSE

S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, société par actions simplifiée immatriculée au Registre de Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 410 034 607 dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 4], représentée par ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.

Représentée par Maître Samy ZAROURI et Maître Pierre BERTON de la SELAS BAZE AVOCATS, avocats plaidant au barreau de PARIS et par Maître Pierre-Antoine CALS, avocat postulant au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 719.

Débats tenus à l’audience du 12 septembre 2024.

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Ingrid RESZKA, Greffière lors des débats et de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 12 septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 18 octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue.

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [K] [J] a reçu de la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, une facture établie le 28 septembre 2023 mentionnant un montant à lui rembourser de 12.359,48 euros.

Ne voyant pas le remboursement lui parvenir, il a adressé une mise en demeure à la société par lettre recommandée distribuée le 12 février 2024.

Par acte de commissaire de justice en date du 07 mai 2024, Monsieur [K] [J] a fait assigner la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE en référé devant le président du tribunal judiciaire de Versailles aux fins de la voir condamner à lui payer la somme de 12.359,48 euros au titre du trop-perçu, assorti des intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024, la somme de 5.000 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive et la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

À l’audience du 12 septembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue après un renvoi, Monsieur [K] [J], représenté par son conseil, développe oralement ses conclusions I signifiées par RPVA le 11 septembre 2024 dans lesquelles il maintient sa demande de dommages et intérêts à titre de provision de la résistance abusive et sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.

Il admet avoir été remboursé et ne maintient que sa demande de dommages et intérêts pour le préjudice subi du fait du retard à ce remboursement, outre sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Il souligne que les factures internes et intermédiaires ne lui ont jamais été communiquées.

La S.A.S. SUEZ EAU FRANCE, représentée par son conseil, développe oralement ses conclusions signifiées par RPVA le 09 septembre 2024 dans lesquelles elle demande de débouter Monsieur [K] [J] de l’ensemble de ses demandes et de le condamner à lui verser la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre sa condamnation aux dépens.

Elle expose que le remboursement a pris du temps parce que la facture initiale avait été établie sur la base d’une estimation de la consommation et qu’il fallait relever l’index de consommation avant de rembourser une telle somme qui a d’ailleurs été réduite au regard des derniers relevés. Elle précise que le remboursement a été effectué indépendamment de l’assignation en référé, après avoir suivi les process internes et soutient qu’elle n’a commis aucun abus.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et leurs observations orales conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré au 18 octobre 2024.

MOTIFS

À titre liminaire, il convient de rappeler que la demande principale en remboursement du trop-perçu n’est pas maintenue par Monsieur [K] [J] puisque le versement a été fait.

Sur la demande de dommages intérêts provisionnels

Aux termes de l’article 834 du Code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

Ainsi, et aux termes de l’article 835 alinéa 2 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’obligation non sérieusement contestable vise aussi bien les créances d’origine contractuelle, quasi contractuelle, délictuelle ou quasi délictuelle, le juge des référés étant cependant tenu de préciser la nature de l’origine de cette créance ou la nature de l’obligation la fondant.

Il est constant qu’une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir le juge du fond.

En l’espèce, Monsieur [K] [J] sollicite des dommages et intérêts provisionnels à hauteur de 5.000 euros pour le préjudice lié au retard de la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE à lui rembourser un trop-perçu sur facture d’eau.

Toutefois, s’il est regrettable que la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE n’ait pas répondu à sa mise en demeure et ne lui ait pas expliqué que le processus de mise en oeuvre du remboursement, après relevé de l’index et vérifications préalables compte-tenu de l’importance de la somme à rembourser, allait prendre un certain temps, ce silence n’est pas en lui même constitutif d’un abus évident. Le préjudice de Monsieur [K] [J], qui n’est d’ailleurs pas qualifié, n’est pas caractérisé.

Au regard de ces éléments, il apparaît que l’existence de l’obligation est contestable, de sorte qu’il sera dit n’y avoir lieu à référé sur la demande de provision.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

L’article 700 du Code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie, la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.

Il résulte de la chronologie des événements que le remboursement n’est pas lié à la délivrance de l’assignation.

Aussi, au vu du sens de la présente décision, la demande formée par Monsieur [K] [J] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile sera rejetée.

Toutefois, pour des considérations liées à l’équité, la demande formée par la S.A.S. SUEZ EAU FRANCE le sera également.

Les dépens seront à la charge de Monsieur [K] [J].

PAR CES MOTIFS

Nous, Béatrice LE BIDEAU, Vice-présidente au tribunal judiciaire de Versailles, statuant publiquement en référé, par ordonnance contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe ;

CONSTATONS que la demande principale en remboursement n’est pas maintenue ;

DISONS n’y avoir lieu à référé sur la demande de condamnation à dommages et intérêts provisionnels ;

DÉBOUTONS les parties de leurs demandes réciproques sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [K] [J].

Prononcé par mise à disposition au greffe le DIX HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Béatrice LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffière lors de la mise à disposition, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

La Greffière La Vice-Présidente
Virginie DUMINY Béatrice LE BIDEAU


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