Retard de chantier et expertise : enjeux d’une construction contestée

·

·

Retard de chantier et expertise : enjeux d’une construction contestée

M. [E] [O] et Mme [F] [D] ont assigné la société MAISONS PIERRE et la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles, demandant une expertise et le paiement de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils ont conclu un contrat de construction avec MAISONS PIERRE le 20 septembre 2022, avec une livraison prévue le 19 juillet 2024, mais ont constaté un retard important et un abandon de chantier. Ils ont également mentionné un rapport de la société CHECK MY HOUSE attestant de l’absence de sérieux dans les opérations de construction. La société MAISONS PIERRE a contesté ces allégations, tandis que la société AXA FRANCE IARD n’était pas représentée. Le tribunal a ordonné une expertise, désignant M. [R] [U] comme expert, avec des missions précises concernant l’évaluation des désordres et malfaçons. Une provision de 4000 euros a été fixée pour la rémunération de l’expert, à verser par les demandeurs, et un délai de 8 mois a été imparti pour le dépôt du rapport d’expertise. Les dépens seront à la charge des demandeurs.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

8 octobre 2024
Tribunal judiciaire de Versailles
RG
24/01002
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
08 OCTOBRE 2024

N° RG 24/01002 – N° Portalis DB22-W-B7I-SEEN
Code NAC : 54G
AFFAIRE : [E] [O], [F] [D] C/ S.A.S. MAISONS PIERRE, Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD

DEMANDEURS

Monsieur [E] [O]
né le 05 Mai 1995 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

Madame [F] [D]
née le 02 Février 1992 à [Localité 6],
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Pascal KOERFER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 31, Me Virginie KOERFER BOULAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P378

DEFENDERESSES

La société MAISONS PIERRE,
S.A.S., immatriculée au RCS de MELUN sous le numéro 487 514 267, dont le siège social est situé [Adresse 2], prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège;
représentée par Me Richard NAHMANY, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 485, Me Brice AYALA, avocat au barreau de MELUN,

La Société AXA FRANCE IARD,
Société de Droit français régie par le Code des Assurances, immatriculée au R.C.S. de NANTERRE sous le n° 722 057 460, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège.
défaillante

Débats tenus à l’audience du : 10 Septembre 2024

Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,

Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 10 Septembre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 08 Octobre 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :

EXPOSE DU LITIGE

Par actes de Commissaire de Justice en date des 21 et 24 juin 2024, M. [E] [O] et Mme [F] [D] ont assigné la société MAISONS PIERRE et la société AXA FRANCE IARD en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir ordonner une expertise, et condamner solidairement les défenderesses à leur payer la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Ils exposent qu’ils ont passé un contrat de CCMI avec la société MAISONS PIERRE par acte sous seing privé du 20 septembre 2022, portant sur une construction [Adresse 5] ; la livraison était contractuellement prévue le 19 juillet 2024 ; cependant, il a été constaté un retard phénoménal et un abandon de chantier. Ils soulignent qu’hormis le fait que le chantier a été interrompu, qu’il n’a pas été repris et que le contrat est aujourd’hui résilié, l’absence de sérieux avec lequel les opérations de construction se sont déroulées, comme en témoigne le rapport établi par la société CHECK MY HOUSE le 3 avril 2024.

La société MAISONS PIERRE a formulé protestations et réserves.

La société AXA FRANCE IARD n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 8 octobre 2024.

MOTIFS

Sur la demande d’expertise

L’article 143 du code de procédure civile dispose que « Les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible. »

L’article 232 du code de procédure civile ajoute que « Le juge peut commettre toute personne de son choix pour l’éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert la lumière d’un technicien. »

Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. ».

En l’espèce, la mesure demandée est légalement admissible ; le litige potentiel a un objet et un fondement suffisamment caractérisés ; la prétention des demandeurs n’est pas manifestement vouée à l’échec ; les demandeurs, dont les allégations ne sont pas imaginaires et présentent un certain intérêt, justifient, notamment par le rapport d’expertise amiable, du caractère légitime de leur demande.

En conséquence, il sera fait droit à la demande dans les conditions détaillées au dispositif.

Sur les frais irrépétibles et les dépens

Au stade de l’expertise, aucune des parties n’est considérée comme succombante, il n’y a donc pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.

Les dépens seront à la charge des demandeurs.

PAR CES MOTIFS

Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, statuant en qualité de Juge des référés, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, mise à disposition au greffe après débats en audience publique :

Ordonnons une expertise,

Commettons pour y procéder M. [R] [U], expert, inscrit sur la liste de la Cour d’appel de Versailles, avec mission de :
* convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise,
* se faire remettre toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
* se rendre sur les lieux et en faire la description,
* relever et décrire les désordres, malfaçons et inachèvements affectant l’immeuble litigieux, allégués dans l’assignation et résultant des pièces produites,
* en détailler les causes et fournir tous éléments permettant à la juridiction de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons et inachèvements sont imputables, dans quelle proportion,
* indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons et inachèvements quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique du bâtiment, et, plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination,
* évaluer, notamment au vu de devis communiqués par les parties, les solutions et travaux nécessaires pour remédier tant aux désordres qu’aux dommages conséquents et en chiffrer le coût,
* préciser et évaluer les préjudices et coûts induits par ces désordres, malfaçons et inachèvements et par les solutions possibles pour y remédier,
* donner son avis sur les comptes présentés par les parties,
* rapporter toutes autres constatations utiles à l’examen des prétentions des parties,

* mettre, en temps utile, au terme des opérations d’expertise, par le dépôt d’un pré-rapport, les parties en mesure de faire valoir, dans le délai qu’il leur fixera, leurs observations qui seront annexées au rapport,

Disons que l’expert pourra, si besoin est, se faire assister de tout sapiteur de son choix,

Fixons à 4000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert, qui sera versé par les demandeurs, au plus tard le 31 décembre 2024, entre les mains du régisseur d’avance de recettes de cette juridiction, sous peine de caducité,

Impartissons à l’expert, pour le dépôt du rapport d’expertise, un délai de 8 mois à compter de l’avertissement qui lui sera donné par le greffe du versement de la provision,

Disons qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera procédé à son remplacement par le magistrat chargé du contrôle des expertises qui est par ailleurs chargé de la surveillance des opérations d’expertise,

Disons n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,

Disons que les dépens seront à la charge des demandeurs.

Prononcé par mise à disposition au greffe le HUIT OCTOBRE DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.

Le Greffier La Première Vice-Présidente

Virginie DUMINY Gaële FRANÇOIS-HARY


0 0 votes
Je supporte LegalPlanet avec 5 étoiles
S’abonner
Notification pour
guest
0 Commentaires
Le plus ancien
Le plus récent Le plus populaire
Commentaires en ligne
Afficher tous les commentaires
Chat Icon
0
Nous aimerions avoir votre avis, veuillez laisser un commentaire.x