Rétablissement personnel : Évaluation des capacités financières et reconnaissance de la situation irrémédiablement compromise d’une débitrice.

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Rétablissement personnel : Évaluation des capacités financières et reconnaissance de la situation irrémédiablement compromise d’une débitrice.

Contexte de la demande de surendettement

Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard a reçu une demande de Mme [E] [T] épouse [X] pour l’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, laquelle a été déclarée recevable.

Décision de la commission de surendettement

Le 22 février 2024, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [E] [T] épouse [X], et a notifié ses recommandations à la débitrice ainsi qu’aux créanciers.

Recours de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises

La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises, l’un des créanciers, a formé un recours le 26 mars 2024, contestant la décision de la commission.

Audience et arguments des parties

Lors de l’audience du 10 octobre 2024, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a soulevé la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X], affirmant qu’elle avait les moyens d’apurer ses dettes. La créancière a également mentionné que Mme [E] [T] avait perçu indûment une subrogation de salaire et n’avait pas respecté un plan de remboursement convenu.

Réponse de Mme [E] [T] épouse [X]

Mme [E] [T] a répliqué que sa situation financière ne lui permettait pas de respecter le plan de règlement amiable et qu’elle avait tenté, sans succès, d’obtenir des aides sociales.

Recevabilité du recours

Le tribunal a constaté que le recours de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises était recevable, ayant été formé dans le délai légal après notification du rétablissement personnel.

Analyse du bien-fondé du recours

Le tribunal a examiné si Mme [E] [T] se trouvait dans une situation irrémédiablement compromise. Les revenus de la débitrice, constitués d’une pension d’invalidité et d’allocations chômage, étaient inférieurs à ses charges mensuelles, ce qui ne permettait pas d’apurer ses dettes.

Conclusion sur la situation de Mme [E] [T]

La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a reconnu l’absence de manœuvres frauduleuses de la part de Mme [E] [T]. À 60 ans, avec des dépenses incompressibles et sans biens de valeur, sa situation était jugée irrémédiablement compromise.

Décision du tribunal

Le tribunal a prononcé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [T] épouse [X], entraînant l’effacement de toutes ses dettes, tout en précisant les droits des créanciers non parties à la procédure. Les dépens ont été mis à la charge du Trésor Public, et la décision est immédiatement exécutoire.

Quelle est la recevabilité du recours formé par la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises ?

Le recours formé par la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises est recevable au regard des dispositions des articles L741-4 et R741-1 du Code de la consommation.

Ces articles stipulent qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans un délai de trente jours suivant la notification de la décision.

En l’espèce, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 février 2024.

Elle a ensuite adressé son recours à la commission par lettre recommandée le 26 mars 2024, respectant ainsi le délai légal.

Par conséquent, le recours est jugé recevable.

Quelles sont les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Les conditions pour bénéficier d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont énoncées dans l’article L711-1 du Code de la consommation.

Cet article précise qu’un débiteur peut bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement s’il est de bonne foi et se trouve dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir.

De plus, l’article L724-1 du même code stipule que le débiteur doit se trouver dans une situation irrémédiablement compromise, caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7.

Dans le cas de Mme [E] [T] épouse [X], il a été établi que ses revenus mensuels de 1 118 euros ne lui permettaient pas de couvrir ses charges mensuelles de 1 409 euros.

Cette situation démontre qu’elle ne dispose d’aucune capacité de remboursement, ce qui justifie le prononcé du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Comment la mauvaise foi est-elle appréciée dans le cadre d’une procédure de surendettement ?

La mauvaise foi dans le cadre d’une procédure de surendettement est appréciée selon les éléments de comportement du débiteur.

Il est essentiel de démontrer que le débiteur a agi de manière délibérée et insouciante, ce qui pourrait interdire le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement.

Dans le cas présent, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a allégué la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] en raison de l’absence de règlement amiable de la dette depuis janvier 2023, malgré des sollicitations répétées.

Cependant, il a été établi que Mme [E] [T] épouse [X] n’avait pas la capacité financière de respecter le plan de remboursement convenu, et qu’elle avait sollicité des aides sociales sans succès.

De plus, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a reconnu l’absence de manœuvre frauduleuse lors de la perception indue de son salaire.

Ainsi, le tribunal a conclu que le créancier ne démontrait pas l’absence de bonne foi de la débitrice.

Quelles sont les conséquences du prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?

Le prononcé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne plusieurs conséquences importantes pour le débiteur.

Selon l’article L711-1 du Code de la consommation, cette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour, ainsi que des dettes résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société.

Cependant, certaines dettes ne sont pas effacées, notamment les dettes alimentaires, les réparations pécuniaires allouées aux victimes, et les amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.

De plus, les créanciers qui ne sont pas parties à la procédure disposent d’un droit de former tierce opposition dans un délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe.

À défaut, les créances concernées seront éteintes.

Enfin, le jugement est de plein droit immédiatement exécutoire, ce qui signifie qu’il peut être appliqué sans attendre l’expiration d’un éventuel recours.


 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

14 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Nîmes
RG
24/00671
TRIBUNAL JUDICIAIRE
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES

Minute N° 24/00151

N° RG 24/00671 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPYF

S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Vos Ref : Indu employeur

C/

Société SIP NIMES
Vos Ref : IR2022-recc et rar IR – 0391928688375, [E] [T] épouse [X], Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960212072, Société HACHETTE COLLECTIONS
Vos Ref : 0617700239001, Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Vos Ref : NM20149469-NA22162245-NG22605232- NP71033695, Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1290475 FPI -1290475-1, Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3129076931, Société GEMME IMMOBILIER
Vos Ref : RETARD LOYER ACTUEL/SP/[X]/B04

Le

Exécutoire délivré à :

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024

DEMANDEUR :

S.A.S. NOUVELLES CLINIQUES NIMOISES
Vos Ref : Indu employeur
3 rue JEAN BOUIN
30000 NIMES
représentée par Maître Suzanne GAL de la SELAFA BRL AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER

DÉFENDEUR :

Société SIP NIMES
Vos Ref : IR2022-recc et rar IR – 0391928688375
15 Boulevard Etienne SAINTENAC
CS 10001
30024 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Mme [E] [T] épouse [X]
5 B Rue des rachalans
APT B04
30320 MARGUERITTES
comparante en personne
Société EDF SERVICE CLIENT
Vos Ref : 9960212072
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société HACHETTE COLLECTIONS
Vos Ref : 0617700239001
59893 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société LA BANQUE POSTALE ASSURANCES IARD
Vos Ref : NM20149469-NA22162245-NG22605232- NP71033695
153 Rue de Guise
CS 60688
02315 SAINT QUENTIN CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CAF DU GARD
Vos Ref : 1290475 FPI -1290475-1
321 Rue Maurice SCHUMANN
30922 NIMES CEDEX 9
non comparante, ni représentée
Société SOCIETE DES EAUX METROPOLE NIMOISE
Vos Ref : 3129076931
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
97 Allée A BORODINE
POLE SURENDETTEMENT
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société GEMME IMMOBILIER
Vos Ref : RETARD LOYER ACTUEL/SP/[X]/B04
75 ZI LES PORTES DOMITIENNES
34741 VENDERGUES CEDEX
non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.

DÉBATS :

Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024

DÉCISION :

réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

EXPOSE DU LITIGE

Le 7 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gard, saisie par Mme [E] [T] épouse [X] aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement, a déclaré cette demande recevable.

Le 22 février 2024, la commission de surendettement a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Mme [E] [T] épouse [X].

La commission a notifié ses recommandations à la débitrice et aux créanciers.

La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises, l’un des créanciers, a formé un recours par lettre recommandée adressée le 26 mars 2024 à la commission.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du 10 octobre 2024.

A cette audience, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises comparaît, représentée par son avocat.

Elle soulève la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] et allègue que ses facultés lui permettent aujourd’hui d’apurer ses dettes au moyen d’un plan de désendettement.

Au soutien de son recours, elle expose que Mme [E] [T] épouse [X] était employée de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises jusqu’à son licenciement pour inaptitude le 28 décembre 2022 ; que Mme [E] [T] épouse [X] a perçu à tort depuis le 14 janvier 2022 une subrogation de salaire de la part de son employeur alors que la CPAM ne versait plus les indemnités journalières à l’employeur dans le cadre de la subrogation, puisque la salariée bénéficiait d’une rente d’invalidité. Elle allègue que la mauvaise foi de Mme [E] [T] épouse [X] se déduit de l’absence de règlement amiable de la dette depuis janvier 2023 en dépit des sollicitations de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises et d’un plan de remboursement convenu avec la débitrice qui n’a pas été respecté.

Mme [E] [T] épouse [X] comparaît en personne.

Elle réplique que sa situation financière ne lui permettait pas en janvier 2023 de respecter le plan de règlement amiable de la dette. Elle ajoute qu’elle avait alors sollicité, sans succès, des aides sociales pour lui permettre d’honorer ses engagements.

Aucun autre créancier ne comparaît.

MOTIFS

– Sur la recevabilité du recours :

Il résulte des articles L741-4 et R741-1 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.

En l’espèce, la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises a reçu notification du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 29 février 2024 et a adressé son recours à la commission par lettre expédiée le 26 mars 2024.

Son recours formé dans le délai légal est donc recevable.

– Sur le bien-fondé du recours :

Les dispositions de l’article L711-1 du code de la consommation permettent à un débiteur, de bonne foi et dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, de bénéficier de mesures de traitement de sa situation de surendettement.

Aux termes de l’article L724-1du code de la consommation, c’est seulement lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement visées aux articles L732-1, L733-1 et L733-7 du même code, qu’il peut bénéficier d’une mesure de rétablissement personnel.

Il est certain que la procédure de surendettement, qui peut aboutir à l’effacement complet et sans contrepartie de la créance non contestée d’un particulier, place celui-ci dans une situation difficile.

Pour autant, il y lieu d’appliquer la législation en vigueur, et donc en l’espèce de vérifier si Mme [E] [T] épouse [X] se trouve dans une situation irrémédiablement compromise, sans considération d’iniquité au regard des intérêts du créancier.

Il ressort des pièces justificatives débattues contradictoirement à l’audience, que depuis le mois de janvier 2023 et jusqu’à aujourd’hui, la situation de Mme [E] [T] épouse [X] se présente comme suit :

Ses revenus sont constitués de :

– Pension d’invalidité : 894 euros
– Allocation chômage : 224 euros

Soit des ressources mensuelles de 1 118 euros.

Ses charges mensuelles sont les suivantes :

– forfait chauffage : 121 euros
– forfait de base : 625 euros
– forfait charges de l’habitation : 120 euros
– loyer : 543 euros

Soit un total de charges mensuelles de 1 409 euros.

Il n’existait donc aucune capacité de remboursement en janvier 2023 permettant à la débitrice d’apurer la dette, de sorte que cette circonstance ne reflète pas l’inertie de l’intéressée et le caractère délibérément insoucieux de son comportement, éléments constitutifs de la mauvaise foi propre à interdire le bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers.

La SAS Nouvelles Clinique Nîmoises reconnaît à l’audience l’absence de toute manoeuvre frauduleuse de la débitrice lors de la perception indue de son salaire dans le cadre de la subrogation.

En conséquence, le créancier ne démontre pas son absence de bonne foi.

Mme [E] [T] épouse [X] est aujourd’hui âgée de 60 ans et bénéficie d’une pension d’invalidité.

Son retour à un emploi rémunérateur est illusoire et ses dépenses sont incompressibles.

En conséquence, une telle estimation ne permettrait pas à Mme [E] [T] épouse [X], dans un avenir prévisible, de faire face à l’intégralité de ses charges courantes.

Mme [E] [T] épouse [X] n’est propriétaire d’aucun bien immobilier ou bien mobilier de valeur.

L’endettement total a été évalué par la commission de surendettement à la somme de 23 771 euros.

En l’état, les facultés contributives de la débitrice sont durablement obérées et ne permettent pas d’envisager une résorption de son passif.

Sa situation apparaît donc irrémédiablement compromise.

Il convient donc de prononcer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [T] épouse [X], en dépit des effets inéquitables que l’effacement de la dette locative va produire pour ce créancier.

La présente décision entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles existantes à ce jour ainsi que de celles résultant de l’engagement que le débiteur aurait donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société ; mais n’entraîne pas l’effacement des dettes qui auraient été payées en lieu et place du débiteur par une caution ou un coobligé, personnes physiques, non plus que des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes, et des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale.

Les créanciers éventuels qui ne sont pas parties à la présente procédure disposent du droit de former tierce opposition dans le délai de deux mois à compter de la publicité faite par le greffe (ledit délai ne courant pas si ladite publicité n’était pas faite), à défaut de quoi les créances concernées seront éteintes.

Les considérations de l’espèce induisent la mise à la charge du Trésor Public des dépens de l’instance, dont les frais de publicité à venir.

L’exécution provisoire de la présente décision est de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,

Juge recevable le recours de la SAS Nouvelles Clinique Nîmoises,

Constate qu’il est mal fondé,

Prononce le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire de Mme [E] [T] épouse [X],

Dit que le greffe notifiera la présente décision à la Banque de France pour permettre l’inscription du débiteur au Fichier des Incidents de paiements caractérisés liés aux Crédits accordés aux Particuliers (FICP),

Dit que le greffe notifiera la présente décision aux parties par voie de lettre recommandée avec avis de réception et la communiquera à la Commission de Surendettement des Particuliers du Gard par voie de lettre simple,

Dit que le greffe procédera aux mesures de publicité prévues par la loi,

Met les dépens en ce compris les frais de publicité à la charge du Trésor Public,

Rappelle que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire.

Le Greffier Le juge des contentieux de la protection


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