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Exposé du LitigeMadame [O] [J] et Monsieur [S] [N] ont déposé une demande de traitement de leur situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 13 mars 2024. La Commission a déclaré leur dossier recevable et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 28 mars 2024. L’OPH LOGEMLOIRET a contesté cette décision, arguant qu’il s’agissait du second dossier de surendettement du couple et qu’un réaménagement de la dette était possible. Le créancier a également demandé une vérification de la situation financière de Madame [J], qui pourrait retrouver un emploi. Procédure JudiciaireLe dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 juin 2024. Une audience a été convoquée pour le 20 septembre 2024, où l’OPH LOGEMLOIRET a maintenu sa contestation, précisant que Madame [J] avait quitté le logement en 2018 et que le montant de sa créance n’avait pas changé. Madame [O] [J] a comparu seule et a expliqué sa situation, y compris ses difficultés financières et de santé familiale. Les créanciers ont également été mentionnés, avec des créances diverses à l’égard de Monsieur [S] [N]. Motifs de la DécisionLa décision du juge repose sur l’article L 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que les mesures de traitement des situations de surendettement sont ouvertes aux personnes de bonne foi. Le juge a constaté que la situation de Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] n’était pas irrémédiablement compromise, malgré leur incapacité à rembourser leurs dettes. Les ressources du couple, qui vivent en concubinage avec deux enfants à charge, étaient insuffisantes pour couvrir leurs charges. Le juge a également noté que la situation professionnelle de Monsieur [S] [N] était évolutive et qu’il avait des chances de retrouver un emploi. ConclusionLe juge a déclaré recevable le recours de l’OPH LOGEMLOIRET et a infirmé la décision de la Commission de surendettement, renvoyant le dossier à cette dernière. La décision a été notifiée aux parties concernées, et les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/02952 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GYWX
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société LOGEMLOIRET, dont le siège social est sis : Recouvrement contentieux – 6 rue du Commandant de Poli – (réf dette 058696/11 [O] [J] – [S] [N]) – 45043 ORLEANS CEDEX 1, Représentée par Mme [D], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDEURS :
Madame [O] [J], née le 29 Août 1996 à AVIGNON (VAUCLUSE), demeurant : 67 B rue de Chécy – 45760 VENNECY, Comparante en personne.
(dossier 124012846 F. [C])
Monsieur [S], [V], [K] [N], né le 4 Décembre 1995 à SAINT JEAN DE BRAYE (LOIRET), demeurant : 67 B rue de Chécy – 45760 VENNECY, Non Comparant, Ni Représenté.
Société IPAC 64, dont le siège social est sis : Société de courtage d’assurance – 47 rue du Monceau (réf dette serenis 0466572001365 [W]-[J]) – 75008 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ASSURONE GROUP, dont le siège social est sis : Gestion assurances – 2 rue Sarah Bernhardt (réf dette 663 0040307 [W]-[J]) – 92600 ASNIERES SUR SEINE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société MAIF, dont le siège social est sis : 200 avenue Salvador Allende – (réf dette 7490126k [W]-[J]) – 79000 NIORT, Non Comparante, Ni Représentée.
Société TOTALENERGIES POLE SOLIDARITE, dont le siège social est sis : 2B rue Louis Armand – CS 51518 – (réf dette 112032010 [W]-[J]) – 75725 PARIS CEDEX 15, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX dont le siège social est sis : 2871 avenue de L’Europe – (réf dette 22096530 [W]-MATHET) – 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FONDS DE GARANTIE – FGAO, dont le siège social est sis : Fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages – 64B Avenue Aubert – (réf dette 8145110-C21022315R001) – 94682 VINCENNES CÉDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC PITHIVIERS, dont le siège social est sis : 15 rue de l’Amiral Delahaye – (réf dette cantine, eau, assainissement) – 45307 PITHIVIERS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
SIP ORLEANS COLIGNY, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – (réf dette TH 2021) – 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparant, Ni Représenté.
TRESORERIE ORLEANS AMENDE, dont le siège social est sis : 131 rue du Faubourg Bannier – CS 54211 – (réf dette amende 611230117992 du 05/01/23) – 45042 ORLÉANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A.S. ACTION LOGEMENT SERVICES, dont le siège social est sis : 21 Quai d’Austerlitz – (réf dette 2011253426) – 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société GAZ DE PARIS, dont le siège social est sis : 47 Rue Raspail – (réf dette butagaz 0011087712) – 92300 LEVALLOIS PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.
Société LSA COURTAGE, dont le siège social est sis : 18 rue des deux gares – (réf dette MED008327789 Equite) – 92500 RUEIL MALMAISON, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ORANGE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 Avenue de Grammont – (réf dette ADV 042027807253/V022974099) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
EXPOSE DU LITIGE
Par déclaration enregistrée le 13 mars 2024, Madame [O] [J], née le 29 août 1996 à AVIGNON (84), et Monsieur [S] [N], né le 4 décembre 1995 à SAINT JEAN DE BRAYE (45), ont saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de leur situation de surendettement.
Dans sa séance du 28 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté leur situation de surendettement, déclaré leur dossier recevable.
Elle a, le 28 mars 2024 également, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, l’OPH LOGEMLOIRET a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir qu’il s’agit du second dossier de surendettement du couple, et qu’un réaménagement de la dette pourrait être préconisé. Il est ajouté que Madame [J] pourrait retrouver un emploi et qu’elle est âgée de 27 ans. Le créancier précise ne pas avoir eu connaissance du fait qu’elle vivait en concubinage. Il demande que sa situation financière soit vérifiée. Enfin, il rappelle que sa créance a vocation à être réglée en priorité.
Le dossier de Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 21 juin 2024 et reçu le 1er juillet 2024.
Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] et leurs créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2024 pour l’audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, l’OPH LOGEMLOIRET, représenté avec pouvoir par Madame [G] [D], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que Madame [J] avait quitté le logement en 2018 et qu’il n’y avait donc aucun changement dans le montant de sa créance. Il a fait valoir que Monsieur [N] n’était pas présent dans le premier dossier de surendettement ayant fait l’objet d’un moratoire de 24 mois en 2022 et que le second dossier était donc déposé dans d’autres conditions. Il a demandé la mise en place d’un plan de remboursement de la dette locative.
Madame [O] [J] a comparu seule. Elle a expliqué ne pas avoir attendu le terme des 24 mois de moratoire du fait de sa perte d’emploi et de l’évolution de sa situation. Elle a évoqué les difficultés de santé de sa famille. Elle a remis les justificatifs relatifs à ses ressources et charges, complétés en délibéré, comme autorisé à l’audience avec copie à l’OPH LOGEMLOIRET, de l’attestation de la caisse d’allocations familiales relative aux aides perçues et au montant de l’aide au logement suspendue.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Aucun autre créancier n’a comparu. Les créanciers suivants ont en revanche écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La Trésorerie Orléans Amendes a fait état d’une créance de 831,76 euros à l’égard de Monsieur [S] [N] ;
Le SGC de PITHIVIERS a déclaré une créance de 730,06 euros ;
La MAIF a mentionné une créance de 1 124,07 euros ;
ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué que sa créance était de 12 014,15 euros.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
– soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
– soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à l’OPH LOGEMLOIRET a été réalisée le 6 juin 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 12 juin 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, la présomption de bonne foi dont bénéficient Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] n’a pas été remise en cause à l’audience.
Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] vivent en concubinage. Ils ont deux enfants mineurs à charge. Ni l’un ni l’autre ne travaillent. Madame [O] [J] perçoit le RSA. Elle est également bénéficiaire d’allocations familiales et d’une allocation pour le logement (celle-ci étant suspendue au moment de l’audience). L’allocation pour l’éducation de l’enfant handicapé (AEEH) perçue pour [Y] [Z] ne sera pas incluse dans les ressources du couple, étant spécifique à la situation de l’enfant mineur. Quant à Monsieur [S] [N], il ne bénéficie d’aucune ressource.
Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] ne paient pas d’impôt sur leurs revenus. Le montant du loyer n’a pas changé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation, de Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] et de leurs deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et des dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
RSA : 982,31 euros ;
allocations familiales : 148,52 euros ;
APL : 440 euros ;
=> TOTAL : 1570,83 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1252 euros ;
forfait habitation : 243 euros ;
forfait chauffage : 250 euros ;
loyer : 662 euros ;
=> TOTAL : 2437 euros.
Dans ces conditions, Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] n’ont aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de leurs ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 165,92 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, aucune évolution de la situation de Madame [O] [J] ne peut être retenue puisque, sans activité professionnelle depuis le mois d’octobre 2023, elle justifie que son second enfant est atteint d’un handicap pour lequel elle se rend disponible.
A l’audience, Madame [O] [J] a fait savoir que Monsieur [S] [N] ne travaillait pas, ayant des douleurs au dos, et qu’il avait déposé un dossier également, afin que son handicap soit reconnu.
Cependant, il n’est pas justifié du dépôt de ce dossier lié à un éventuel handicap.
De la même manière, la situation de santé de Monsieur [N] n’est pas établie.
Celui-ci, âgé de 28 ans, a déclaré, lors du dépôt du dossier de surendettement, qu’il avait travaillé comme téléconseiller et que son dernier emploi datait du 10 novembre 2023 (pour un emploi occupé du 17 mai 2023 au 10 novembre 2023).
Dans ce contexte, sa situation demeure très évolutive, sa capacité à retrouver un emploi est importante, les éléments médicaux de nature à mettre à mal celle-ci ne sont pas produits et le couple, qui dépose pour la première fois en commun un dossier de surendettement, peut bénéficier d’une suspension de l’exigibilité des créances.
Compte-tenu de ces éléments, il doit être retenu que la situation de Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] n’est pas irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par l’OPH LOGEMLOIRET à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 28 mars 2024 au profit de Madame [O] [J], née le 29 août 1996 à AVIGNON (84), et Monsieur [S] [N], né le 4 décembre 1995 à SAINT JEAN DE BRAYE (45), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement ;
RENVOIE leur dossier à la commission ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [J] et Monsieur [S] [N] et à leurs créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat ;
REJETTE toutes autres demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE