Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et contestation d’un bailleur

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Rétablissement personnel : Évaluation de la situation de surendettement et contestation d’un bailleur
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Introduction de la demande de surendettement

Madame [C] [Z] a déposé une déclaration au secrétariat le 02 novembre 2023 pour ouvrir une procédure de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de Surendettement des Particuliers du Haut-Rhin. La Commission a déclaré sa demande recevable le 16 novembre 2023.

Décision de la Commission

Lors de sa séance du 18 janvier 2024, la Commission a jugé que la situation de Madame [C] [Z] était irrémédiablement compromise et a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Contestation par la SA d’HLM 3F GRAND EST

La SA d’HLM 3F GRAND EST a contesté cette recommandation par lettre reçue le 25 janvier 2024, arguant que Madame [Z] ne payait pas ses échéances courantes, ce qui entraînait la perte de son allocation logement et une procédure d’expulsion en cours. Elle a demandé un remboursement pour stopper cette procédure.

Audience et absence de Madame [C] [Z]

Le dossier a été reçu au greffe le 1er février 2024, et une audience a été convoquée pour le 16 mai 2024. Madame [C] [Z] n’a pas comparu, la convocation lui étant revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ». La Caisse d’allocation familiale a actualisé sa créance sans opposition à la décision.

Position des créanciers

La SA d’HLM 3F GRAND EST a indiqué que la débitrice avait quitté le logement, et la Caisse d’allocation familiale ainsi que le centre des finances publiques ont confirmé qu’elle n’avait aucune dette envers eux. Les autres créanciers, régulièrement avisés, n’ont formulé aucune observation.

Recevabilité du recours

Le recours de la SA d’HLM 3F GRAND EST a été jugé recevable, ayant été formé dans le délai légal de 30 jours suivant la notification de la décision de la Commission.

Évaluation de la situation de surendettement

La Commission a évalué les ressources de Madame [C] [Z] à 1.181€ et ses charges à 1.370€, confirmant ainsi son état de surendettement. La bonne foi de la débitrice n’a pas été contestée, et sa situation a été qualifiée d’irrémédiablement compromise.

Décision finale du juge

Le juge a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [C] [Z], notant que la locataire avait quitté les lieux, rendant la contestation du bailleur sans fondement. Le jugement a été déclaré contradictoire et sera publié au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Mulhouse
RG n°
24/00336
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
———————————
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 6]
—————————-
Pôle de la protection, de l’exécution et de la proximité
Service civil – Surendettement

MINUTE n°

N° RG 24/00336 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IUOH

République Française

Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT
SURENDETTEMENT

DU 07 novembre 2024

PARTIE DEMANDERESSE :

Madame [C], [E], [B] [A] veuve [Z]
née le 13 Septembre 1964 à [Localité 6] (HAUT RHIN)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
non comparante

PARTIE DÉFENDERESSE :
3F GRAND EST SA D’HLM, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Mohamed MENDI de la SCP MENDI CAHN, avocats au barreau de MULHOUSE, vestiaire : 49

PAIERIE DÉPARTEMENTALE HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante

CAF DU HAUT-RHIN, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante

Nature de l’affaire : Contestation de la décision de la commission imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire – Sans procédure particulière

NOUS, Nadine LAVIELLE vice-présidente placée auprès de Madame la Première Présidente près la Cour d’appel de Colmar, déléguée au tribunal judiciaire de Mulhouse, juge des contentieux de la protection, assistée de Nathalie BOURGER, Greffier placé,

Statuant publiquement par mise à disposition au greffe le 07 novembre 2024 ;

A la suite des débats à l’audience publique du 19 septembre 2024 ;

Avons rendu le jugement dont la teneur suit, que Nous avons signé avec le greffier,

EXPOSE DU LITIGE

Suivant déclaration enregistrée au secrétariat le 02 novembre 2023, Madame [C] [Z] a saisi la Commission de Surendettement des Particuliers du HAUT-RHIN aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

Le 16 novembre 2023, la Commission a déclaré sa demande recevable.

Dans sa séance du 18 janvier 2024, estimant sa situation irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

La SA d’HLM 3F GRAND EST a saisi la commission de surendettement d’une contestation de cette recommandation par lettre réceptionnée le 25 janvier 2024.

Elle s’oppose à la mesure d’effacement faisant valoir que Madame [Z] ne règle pas ses échéances courantes, que de ce fait elle ne perçoit plus d’allocation logement alors qu’un rappel en cas de reprise pourrait être demandé. Elle ajoute qu’une procédure d’expulsion est en cours et qu’il est inenvisageable si un effacement est prononcé, qu’elle demeure dans les lieux. Elle conclue arguant de l’intérêt même de la locataire demandant que soit imposé un remboursement afin de pouvoir stopper la procédure d’expulsion.

Le dossier et le recours ont été reçus au greffe de ce tribunal le 1er février 2024.

Madame [C] [Z] et ses créanciers connus ont été convoqués à l’audience du 16 mai 2024, par lettre recommandée avec avis de réception, en application de l’article R.741-11 du Code de la consommation. L’affaire a été renvoyée au 12 septembre 2024 pour permettre à la SA d’HLM 3F GRAND EST de conclure.

Madame [C] [Z] n’a pas comparu, la convocation qui lui a été adressée est revenue avec la mention « pli avisé non réclamé ».

Usant de la faculté ouverte par les dispositions de l’article R.713-4 du Code de la consommation permettant de comparaître par écrit, par courrier réceptionné avant l’audience, la caisse d’allocation familiale a actualisé sa créance, sans observation complémentaire, elle a indiqué ne pas s’opposer à la décision.

La SA d’HLM 3F GRAND EST demanderesse à la contestation a exposé que la contestation portait sur le risque que la débitrice demeure dans le logement loué sans en régler le loyer ; qu’en l’état la débitrice avait quitté le logement et qu’elle s’en remettait ainsi à justice.

La Caisse d’allocation familiale et le centre des finances publiques ont indiqué que l’intéresse n’était redevable d’aucune dette à leur organisme relevant des procédures de surendettement.

Les autres créanciers ayant été régulièrement avisés par lettre recommandée avec accusé de réception n’ayant formulé aucune observation, le présent jugement, de premier ressort, sera réputé contradictoire. L’affaire a été mise en délibéré au 07 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l’article L.741-4 et R.741-1 du Code de la consommation, la décision de la commission de surendettement se prononçant sur la recommandation d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut faire l’objet d’un recours devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de 30 jours à compter de sa notification, par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission.

En l’espèce, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prise en commission le 18 janvier 2024 a été contestée par la SA d’HLM 3F GRAND EST selon courrier réceptionné le 25 janvier 2024.

Le délai légal ayant été respecté, la SA d’HLM 3F GRAND EST sera dite recevable en son recours formé dans le délai imparti à compter de la notification.

Sur la mesure imposée consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire

Selon l’article L.724-1 et l’article L.741-1 du Code de la consommation, la procédure de rétablissement personnel est ouverte au débiteur de bonne foi qui se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1 et suivants ainsi que L.733-1 et suivants du même code.

Le juge saisi d’une contestation prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire s’il fait le même constat, conformément à l’article L.741-6 du Code qui ajoute que si le juge constate que la situation n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

En l’espèce, la commission de surendettement a retenu un montant de 1.181€ au titre des ressources et un montant de 1.370€ au titre des charges. L’état de surendettement de Madame [C] [Z] est donc, à la vue de ces éléments, incontestable.

La contestation du bailleur était motivée par le risque que sa débitrice demeure dans les lieux en augmentant sa dette.

Sa bonne foi n’est pas remise en cause par le demandeur à la contestation.

Au vu de ses charges et ressources, sa situation doit donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise au sens du code de la consommation.

La locataire ayant quitté les lieux ainsi qu’il résulte des éléments produits par le bailleur, il n’y a plus de fondement à la contestation du bailleur.

Il convient donc de prononcer à l’égard de Madame [C] [Z] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le Juge des contentieux de la protection statuant par mise à disposition au greffe par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM 3F GRAND EST ;

CONSTATE que la situation de Madame [C] [Z] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 du code de la consommation ;

PRONONCE à son égard une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales ;

RAPPELLE que ce rétablissement personnel entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles nées antérieurement au présent jugement et le cas échéant de la dette résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société à l’exception de celles dont le prix a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé personne physique, des dettes alimentaires, des réparations pécuniaires allouées aux victimes au titre d’une condamnation pénale ainsi que des amendes pénales ;

RAPPELLE qu’en vertu de l’article L. 752-2 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de cinq années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France, à compter de la date du présent jugement ;

DIT que les frais de publicité seront avancés par le Trésor Public ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à Madame [C] [Z] et ses créanciers connus et par lettre simple à la Commission d’Examen des Situations de Surendettement des Particuliers de l’arrondissement du Haut-Rhin.

Le greffier Le Juge des Contentieux de la Protection


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