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Contexte de la demande de surendettementMadame [O] [C], née le 30 mai 1975, a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 8 mars 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable lors de sa séance du 18 avril 2024 et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juin 2024. Contestations par le créancierLa SAEM Les Résidences de l’Orléanais a contesté les mesures imposées par la Commission par courrier recommandé, indiquant qu’elle transmettrait ses conclusions lors de l’audience. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2024, et une audience a été convoquée pour le 20 septembre 2024. Déroulement de l’audienceLors de l’audience, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais a maintenu sa contestation, précisant que Madame [O] [C] était toujours sa locataire et qu’elle avait une créance de 817,24 euros. Madame [O] [C] n’a pas comparu, son avis de réception de convocation étant retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé ». Le juge a soulevé la question de la recevabilité de la contestation. Analyse de la situation financière de Madame [O] [C]Madame [O] [C] est célibataire avec un enfant à charge et travaille en CDI. Ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 401,72 euros, tandis que ses charges totalisent 1 477,69 euros, ce qui indique qu’elle n’a pas de capacité de remboursement. Malgré des antécédents d’effacement de dettes, elle n’a pas encore bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pour son dossier actuel. Décision du jugeLe juge a déclaré recevable le recours de la SAEM Les Résidences de l’Orléanais et a conclu que la situation de Madame [O] [C] n’était pas irrémédiablement compromise. En conséquence, il a infirmé la décision de la Commission de surendettement et a renvoyé le dossier à celle-ci, tout en fixant la créance du bailleur à 817,24 euros. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°
N° RG 24/03152 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZCQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
Société LES RESIDENCES DE L’ORLEANAIS, dont le siège social est sis : 16 Avenue de la Mouillère – BP 18119 – (réf dette L/2003386) – 45081 ORLEANS CEDEX 2, Représentée par Mme [K], munie d’un pouvoir écrit.
DÉFENDERESSES :
Madame [O], [J] [C], née le 30 Mai 1975 à SAINT-ETIENNE (LOIRE), demeurant : 31 rue Porte Dunoise – apt 23 – etg 4 – 45000 ORLÉANS, Non Comparante, Ni Représentée.
(Dossier 124012145 S. LECOMTE)
Société ILEK, dont le siège social est sis : 18 rue de la fayette – (réf dette 369355, 368808 [C]) – 31000 TOULOUSE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société EDF SERVICE CLIENT, dont le siège social est sis : Chez INTRUM JUSTITIA – Pôle surendettement – 97 Allée A. Borodine (réf dette 994 8950435 [C]) – 69795 ST PRIEST CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis : 2871 avenue de L’Europe – (ref dette 7658P200046283 [C]) – 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 avenue de Grammont – (réf dette 511053190/V023084618 [C]) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ASSU 2000, dont le siège social est sis : Comptabilité clients – 42 avenue de Bobigny – (réf TI0006434560 [C]) – 93130 NOISY LE SEC, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Par déclaration enregistrée le 8 mars 2024, Madame [O] [C], née le 30 mai 1975 à SAINT ETIENNE (42), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 18 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 20 juin 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais a contesté les mesures imposées. Le créancier indique qu’il transmettra ses conclusions lors de l’audience.
Le dossier de Madame [O] [C] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2024 et reçu le 11 juillet 2024.
Madame [O] [C] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 30 juillet 2024 pour l’audience du 20 septembre 2024.
A cette audience, la SAEM Les Résidences de l’Orléanais, représentée avec pouvoir par Madame [S] [K], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation.
Le créancier a indiqué que Madame [O] [C] était toujours sa locataire. Il a fait état d’une créance de 817,24 euros, en baisse.
Il a expliqué que Madame [C] avait bénéficié d’un premier effacement de dettes en 2015, puis d’un deuxième effacement de dettes en 2020 et qu’elle déposait donc un troisième dossier de surendettement. Elle a estimé qu’elle n’était pas dans une situation irrémédiablement compromise, ayant un emploi en CDI.
Madame [O] [C], dont l’avis de réception de la convocation a été retourné avec la mention « pli avisé et non réclamé », n’a pas comparu.
La question de la recevabilité de la contestation principale a été mise d’office dans les débats par le juge.
Aucun autre créancier n’a comparu ou écrit.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
– soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
– soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SAEM Les Résidences de l’Orléanais a été réalisée le 26 juin 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 1er juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, aucun élément ne justifie que la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [O] [C] soit remise en cause.
Madame [O] [C] est célibataire. Elle a un enfant à charge. Elle travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme employée de restaurant. Elle perçoit également une aide au logement et la prime d’activité.
Madame [O] [C] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé du fait de la présence à l’audience du bailleur, hors la provision au titre de l’eau froide qui relève du forfait habitation. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Madame [O] [C] avec un enfant. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.
RESSOURCES :
salaire : 737,32 euros ;
APL : 265,59 euros ;
prime d’activité : 398,81 euros ;
=> TOTAL : 1401,72 euros.
CHARGES :
forfait de base : 844 euros ;
forfait habitation : 161 euros ;
forfait chauffage : 164 euros ;
loyer (hors provision eau froide) : 308,69 euros ;
=> TOTAL : 1477,69 euros.
Dans ces conditions, Madame [O] [C] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec un enfant à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 180 euros.
La question qui se pose est donc de savoir si sa situation est irrémédiablement compromise.
Il doit être constaté en premier lieu qu’il s’agit du premier dossier de surendettement de Madame [O] [C] pour l’endettement qui est examiné. Ainsi, même si, par le passé, elle a déjà pu bénéficier d’effacements de dettes, comme cela résulte du relevé de compte produit par le bailleur, elle n’a jamais bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances et peut donc encore en bénéficier pour les dettes déclarées dans le dossier qu’elle a déposé le 8 mars 2024.
Ensuite, il peut être constaté que Madame [O] [C] a déjà un emploi.
Madame [C] explique, dans le courrier d’accompagnement de son dossier de surendettement, qu’elle a rencontré d’importants problèmes de santé ayant eu des répercussions sur ses ressources (opération de l’œil gauche en octobre 2022, avec arrêt de travail, opération d’un orteil, avec un arrêt de travail) et qu’elle a repris son emploi en mi-temps thérapeutique du 16 novembre 2023 au 28 janvier 2024.
Les bulletins de paie transmis, qui concernent les mois de décembre 2023 et de janvier 2023, mentionnent l’existence du temps partiel thérapeutique.
Or, en ne comparaissant pas à l’audience, Madame [C] ne permet pas d’actualiser sa situation et de savoir si elle a désormais pu reprendre son emploi à temps plein, alors même qu’il apparaît que ses charges ne sont que légèrement supérieures à ses ressources sur le fondement de deux bulletins de salaire reprenant un travail à temps partiel.
Au regard de ces éléments, il ne peut pas être conclu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Il conviendra également d’actualiser la créance du bailleur à la somme de 817,24 euros, selon le relevé de compte fourni.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SAEM Les Résidences de l’Orléanais à l’encontre des mesures imposées par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret dans sa décision du 20 juin 2024 au profit de Madame [O] [C], née le 30 mai 1975 à SAINT ETIENNE (42), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [O] [C] n’est pas irrémédiablement compromise ;
INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;
FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement,, la créance de la SAEM Les Résidences de l’Orléanais à l’égard de Madame [O] [C] à la somme de 817,24 euros ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [O] [C] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE