Rétablissement personnel : Évaluation de la capacité de remboursement face à une situation de surendettement

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Rétablissement personnel : Évaluation de la capacité de remboursement face à une situation de surendettement
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Exposé du Litige

Monsieur [B] [U], né le 18 juin 1981 à OKWE (NIGERIA), a déposé une demande de traitement de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 18 mars 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable le 18 avril 2024 et a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire le 20 juin 2024. La SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté cette décision, arguant que Monsieur [B] [U] avait des ressources stables et que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise. Le dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2024.

Audience et Déclarations

Lors de l’audience du 20 septembre 2024, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a maintenu sa contestation, indiquant que la dette locative avait augmenté à 2531,12 euros. Monsieur [B] [U] a confirmé son emploi stable et a évoqué des problèmes de santé, tout en fournissant des justificatifs. D’autres créanciers ont également exprimé leurs créances, et la décision a été mise en délibéré pour le 7 novembre 2024.

Motifs de la Décision

La décision du juge repose sur l’article L 711-1 du Code de la consommation, qui stipule que le traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes de bonne foi. La Commission a le pouvoir d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur est dans une situation irrémédiablement compromise. Le juge a constaté que la contestation de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT était recevable, car elle avait été faite dans les délais.

Analyse de la Situation de Monsieur [B] [U]

Monsieur [B] [U] est séparé et a deux enfants mineurs. Il perçoit un salaire de 1768,62 euros, des prestations familiales et une prime d’activité, totalisant 2350,81 euros de ressources. Ses charges s’élèvent à 2099,04 euros, lui laissant une capacité de remboursement de 251,77 euros. Le juge a noté que sa situation de santé ne remettait pas en cause son emploi et ses revenus, et a conclu que sa situation n’était pas irrémédiablement compromise.

Conclusion de la Décision

Le juge a déclaré que la situation de Monsieur [B] [U] n’était pas irrémédiablement compromise et a infirmé la décision de la Commission de surendettement. Il a renvoyé le dossier à la Commission pour un nouvel examen et a fixé la créance de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à 2531,12 euros. Les dépens ont été laissés à la charge de l’État.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

7 novembre 2024
Tribunal judiciaire d’Orléans
RG n°
24/03170
TRIBUNAL JUDICIAIRE
D’ORLÉANS

DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024

Minute N°
N° RG 24/03170 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GZEF

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE

DEMANDERESSE :

Société VALLOIRE HABITAT, dont le siège social est sis : Service impayés – 24 rue du pot de fer – BP 1717 – (réf dette 519308) – 45042 ORLEANS CEDEX 1,Représentée par Mme [N], munie d’un pouvoir écrit.

DÉFENDEURS :

Monsieur [B] [U], né le 18 Juin 1981 à OKWE (NIGERIA), demeurant : 4 Place des marronniers – 45410 ARTENAY, Comparant en personne.
(Dossier 424005966 MD. [E])

Société SCALIS, dont le siège social est sis : 14-16 Rue Saint-Luc – B.P. 315 (réf dette 114090 [U]) – 36006 CHATEAUROUX CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société SGC MEUNG-SUR-LOIRE, dont le siège social est sis : 12 Rue de la Barre – B.P. 25 – (réf dette 9100-2022-47-1501 [U]) – 45130 MEUNG SUR LOIRE, Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE CONTROLE AUTOMATISE, dont le siège social est sis : CS 81239 – (réf dette 6407953930, 6325141803 [U]) – 35012 RENNES CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

Société COFIDIS, dont le siège social est sis : Chez SYNERGIE – CS 14110 (réf dette 28923001440308 [U]) – 59899 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

Société FLOA, dont le siège social est sis ; Chez CCS-SERVICE ATITUDE – CS 80002 (réf dette 146289655300023889303 [U]) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX, dont le siège social est sis / 2871 avenue de L’Europe – 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.
CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL, dont le siège social est sis : Chez CCS – SERVICE ATTITUDE – CS 80002 – (réf dette 102783732000012091601 [U]) – 59865 LILLE CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.

Société BNP PARISBAS PERSONAL FINANCE, domiciliée chez Neuilly Contencieux, dont le siège social est sis : 143 rue Anatole France – (réf dette 41267991154100, 41267991153100; 43084922259001 [U]) – 92300 LEVALLOIS PERRET, Non Comparante, Ni Représentée.

Société CA CONSUMER FRANCE, dont le siège social est sis : Anap agence 923 banque de france – BP 50075 (réf dette 56824449964, 422002942256, 81659269704 [U]) – 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE ORLEANS AMENDES, dont le siège social est sis : 131 Faubourg Bannier – CS 54211 – (réf dette 0450466112302909B et 6325141803 [U]) – 45042 ORELANS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.

TRESORERIE HOSPITALIERE, dont le siège social est sis : Départementale – 9 avenue du Président John Kennedy – CS 30043 – (réf dette 2023/530498 [U]) – 45077 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparante, Ni Représentée.

A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

Copies délivrées aux parties le :
à :

* * * * * *

EXPOSE DU LITIGE

Par déclaration enregistrée le 18 mars 2024, Monsieur [B] [U], né le 18 juin 1981 à OKWE (NIGERIA), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.

Dans sa séance du 18 avril 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.

Puis elle a, le 20 juin 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a contesté les mesures imposées.

Le créancier fait valoir que Monsieur [B] [U] n’est âgé que de 42 ans, est salarié dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée et qu’il bénéficie donc de ressources stables et pérennes lui permettant de régler la dette. Il ajoute qu’il s’agit de son premier dossier de surendettement et que, du fait de son activité professionnelle stable, sa situation n’est pas irrémédiablement compromise.

Suite à la contestation, le dossier de Monsieur [B] [U] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 4 juillet 2024 et reçu le 12 juillet 2024.

Monsieur [B] [U] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 20 août 2024 pour l’audience du 20 septembre 2024.

A cette audience, la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT, représentée avec pouvoir par Madame [R] [N], employée du bailleur, a comparu et maintenu sa contestation. Le créancier a indiqué que la dette locative avait augmenté, étant désormais de 2531,12 euros, les loyers de mars et mai 2024 n’ayant pas été réglés. Reprenant les arguments contenus dans sa contestation, il a ajouté ne pas s’opposer à la mise en place d’un moratoire.

La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats par le juge.

Monsieur [B] [U] a comparu. Il a confirmé être employé dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée. Il a actualisé ses ressources et ses charges. Il a indiqué avoir deux enfants mineurs à charge. Il a évoqué des problèmes de santé et une opération à venir en janvier 2025. Il a remis les justificatifs à l’appui de ses déclarations.

Aucun autre créancier n’a comparu. Cependant, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
la SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a fait état de ses créances de 2425,44 euros et 4253,98 euros ;
Synergie (au nom de COFIDIS) a déclaré s’en remettre à la décision du tribunal ;
la société SCALIS a indiqué que sa créance était de 209,01 euros et a remis un décompte en ce sens ;
la Trésorerie Hospitalière Départementale a mentionné une créance de 66,63 euros.

La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.

L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.

En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.

Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
– soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
– soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.

Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.

Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.

S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.

1. Sur la recevabilité du recours :

La notification des mesures à la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT a été réalisée le 27 juin 2024.

Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 2 juillet 2024, soit moins de 30 jours après la notification.

En conséquence, la contestation est recevable en la forme.

2. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En l’espèce, la question de la remise en cause de la bonne foi de Monsieur [B] [U] n’a pas été mise dans les débats d’office par le juge à l’audience, le paiement des loyers ayant repris au moment de l’audience depuis le mois de juin 2024.

Monsieur [B] [U] est séparé. Il a deux enfants mineurs. Il travaille dans le cadre d’un contrat à durée indéterminée comme agent cynophile. Les indemnités liées à l’usage d’un chien ne seront pas prises en compte dans le salaire, la présence d’un chien nécessaire à l’activité professionnelle ayant un coût non repris dans les forfaits mentionnés ci-dessous au titre des charges. Le montant net social des bulletins de salaire sera pris en compte comme base de calcul.

Monsieur [U] perçoit également des prestations familiales, ainsi qu’une prime d’activité.

Monsieur [B] [U] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation de Monsieur [B] [U] avec deux enfants. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie.

RESSOURCES :
salaire : 1768,62 euros ;
prestations familiales : 148,52 euros ;
prime d’activité : 433,67 euros ;
=> TOTAL : 2350,81 euros.

CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer : 627,04 euros ;
=> TOTAL : 2099,04 euros.

Dans ces conditions, Monsieur [B] [U] a une capacité de remboursement de 251,77 euros.

La quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 551,58 euros.

Monsieur [B] [U] a une capacité de remboursement qui prend bien en compte, au vu des montants nets versés par l’employeur au cours des mois de juin, juillet et août 2024 – supérieurs au montant moyen retenu – l’existence d’un chien nécessaire à l’activité professionnelle.

Cette capacité de remboursement est fondée sur un calcul qui ne tient pas compte des heures supplémentaires non imposables, présentes sur deux fiches de paie.

Monsieur [U] fait état de problèmes de santé et remet deux comptes-rendus d’hospitalisations survenues du 20 au 25 juin 2024 puis du 4 au 6 septembre 2024. Cependant, cette situation de santé ne remet pas en cause, au regard des éléments fournis, la réalité de son emploi et de ses revenus.

Du fait de sa capacité de remboursement, sa situation ne peut pas être considérée comme irrémédiablement compromise.

Il y aura lieu en conséquence d’infirmer la décision prise par la Commission en ce sens.

Il conviendra également d’actualiser la dette locative à l’égard de la société VALLOIRE HABITAT à la somme de 2531,12 euros.

Il est rappelé que les charges courantes, dont les frais de santé pouvant rester à sa charge depuis la recevabilité du dossier de surendettement, doivent être réglés par Monsieur [U].

Il est également souligné, au vu de la dette à l’égard de la société SCALIS ayant baissé, que le débiteur ne peut rembourser un créancier en dehors du dossier de surendettement, au détriment des autres créanciers.

Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en dernier ressort ;

DÉCLARE recevable le recours formé par la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’encontre des mesures imposées le 20 juin 2024 par la Commission de surendettement des particuliers du Loiret au profit de Monsieur [B] [U], né le 18 juin 1981 à OKWE (NIGERIA), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;

DIT que la situation de Monsieur [B] [U] n’est pas irrémédiablement compromise ;

INFIRME en conséquence la décision de la commission de surendettement et renvoie son dossier à la commission ;

FIXE, pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance de la SA d’HLM VALLOIRE HABITAT à l’égard de Monsieur [B] [U] à la somme de 2531,12 euros ;

DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Monsieur [B] [U] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.

LE GREFFIER LE JUGE


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