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Introduction de la demande de surendettementMadame [T] [K], née le 2 février 1997 à Bamako (Mali), a déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement auprès de la Commission de surendettement des particuliers du Loiret le 5 février 2024. La Commission a déclaré son dossier recevable lors de sa séance du 15 février 2024. Décision de la Commission de surendettementLe 18 avril 2024, la Commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cependant, la SA Caisse d’Épargne et de Prévoyance Loire-Centre a contesté cette décision, affirmant que Madame [K] devait encore des sommes importantes et remettant en question sa bonne foi. Transmission du dossier au jugeLe dossier a été transmis au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 mai 2024. Les parties ont été convoquées pour une audience prévue le 5 juillet 2024. Observations des créanciersAvant l’audience, la SA Caisse d’Épargne a soumis des observations écrites, maintenant ses arguments de contestation. Madame [K] a demandé un renvoi de l’affaire pour produire un certificat médical attestant de son état de santé. Audiences et présentation des preuvesLors de la première audience, l’affaire a été renvoyée. À la seconde audience, le 20 septembre 2024, Madame [K] a présenté des justificatifs concernant sa santé et ses ressources. La question de sa bonne foi a été soulevée par le juge, en réponse aux observations du créancier. Créances des autres créanciersD’autres créanciers ont également fait état de leurs créances, totalisant des montants significatifs. La Trésorerie Amendes de Tours, l’URSSAF, et d’autres organismes ont confirmé leurs créances respectives. Analyse de la bonne foi de Madame [K]La bonne foi de Madame [K] a été mise en question par le créancier, qui a souligné l’absence de justificatifs concernant son état de santé. Cependant, elle a fourni un certificat médical et une notification de reconnaissance de travailleur handicapé, ce qui a permis de maintenir la présomption de bonne foi. Évaluation de la situation financière de Madame [K]Madame [K] est célibataire avec deux enfants à charge, et ses ressources sont insuffisantes pour couvrir ses charges. Son loyer et ses dépenses courantes dépassent ses revenus, ce qui indique une incapacité de remboursement. Conclusion sur la situation de surendettementLa situation de Madame [K] a été jugée irrémédiablement compromise, compte tenu de son état de santé et de son inactivité professionnelle. La Commission de surendettement a donc confirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Décision du jugeLe juge a déclaré recevable le recours de la SA Caisse d’Épargne et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire en faveur de Madame [K]. Les dettes non professionnelles et professionnelles seront effacées à la date de la décision de la Commission, sous certaines exceptions. Les frais de publicité seront à la charge de l’État. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
DÉCISION DU 7 NOVEMBRE 2024
Minute N°24/
N° RG 24/02199 – N° Portalis DBYV-W-B7I-GXAS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
PRÉSIDENT : Xavier GIRIEU, Vice-Président au Tribunal judiciaire d’ORLÉANS chargé des contentieux de la protection ;
GREFFIER : Sophie MARAINE
DEMANDERESSE :
CAISSE D’EPARGNE CENTRE LOIRE, dont le siège social est sis : SERVICE SURENDETTEMENT – BP 166 (réf dette P000471109E Marama HAIDARA) – 51873 REIMS CEDEX 3. A souhaité bénéficier de la faculté de ne pas comparaître en vertu de l’article R 713-4 du Code de la Consommation et a fourni la preuve de l’envoi de ses arguments et pièces en LRAR avant l’audience en LRAR à la débitrice.
DÉFENDEURS :
Madame [T] [K], née le 2 Février 1997 à BAMAKO (MALI), demeurant : 4 rue Marie Chassot – – 45000 ORLÉANS, Comparante en personne.
(Dossier 124005148 B. LARBALETE)
Société FREE, dont le siège social est sis (réf dette 42602742 HAIDARA) – 75371 PARIS CEDEX 08, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENI SERVICE RECOUVREMENT, domiciliée chez FRANCE CONTENTIEUX dont le siège social est sis : 2871 avenue de l’Europe – (réf dette 20882229 HAIDARA) – 69140 RILLEUX LA PAPE, Non Comparante, Ni Représentée.
Organisme URSSAF, dont le siège social est sis : CENTRE PAJEMPLOI – (réf dette 041910990 HAIDARA) – 43013 LE-PUY-EN-VELAY, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SNCF – AMENDES, dont le siège social est sis : Centre des amendes TSA 40035 – (réf dette amendes HAIDARA) – 33044 BORDEAUX CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ARAIR, dont le siège social est sis : 28 avenue Marcel Dassault – Quartier des 2 lions (réf dette 12581102 [K]) – 37200 TOURS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis : ANAP AGENCE 923 BANQUE DE FRANCE – BP 50075 (réf dette 85007754507, 85005974361 [K]) – 77213 AVON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société PAYPAL EUROPE, dont le siège social est sis : Immeuble Banque – 21 Rue de la Banque (réf dette 6457394 [K]) – 75002 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE ORLEANS AMENDE, dont le siège social est sis : 131 rue du Faubourg Bannier – Cité administrative Coligny – (réf dette amendes [K]) – 45000 ORLÉANS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société KEOLIS ORLEANS VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : Service comptabilité clients – 64 Rue Pierre Louguet (réf dette amendes HAIDARA) – 45800 SAINT JEAN DE BRAYE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société KEOLIS TOURS / FIL BLEU, dont le siège social est sis : 9 rue Michelet – Service PMCV – (réf dette amendes [K]) – 37000 TOURS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BASIC FIT, dont le siège social est sis : Avenue Pierre Mendès France – (réf dette 537005865 [K]) – 45140 SAINT JEAN DE LA RUELLE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société FLOA, dont le siège social est sis : Chez CDISCOUNT Service Recouvrement – 120-126 Quai de Bacalan (réf dette C1711116237 0/CDISCOUNT [K]) – 33300 BORDEAUX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SASU MP, dont le siège social est sis 3 rue de la Pompe – (réf dette loyers impayés [K]) – 45300 PANNECIERES, Non Comparante, Ni Représentée.
Société NOVUM BANK, dont le siège social est sis : The Emporium C de Brocktorff Street Msida – MSD 1421 (réf dette 10010887 [K]) – MALTE, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC ROMORANTIN LANTHENAY, dont le siège social est sis : 12 Mail de l’Hôtel Dieu – (réf dette BC 85000 – CA BLOIS AGGLOPOLYS – BC 85003 HAIDARA) – 41206 ROMORANTIN LANTHENAY CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société AXA FRANCE IARD chez INTRUM JUSTITIA – POLE SURENDETTEMENT dont le siège social est sis : 97 allée A Borodine – (réf dette 4029134864 [K]) – 69795 SAINT PRIEST, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SUEZ EAU FRANCE, dont le siège social est sis : Service client – TSA 50001 – (réf dette 98-4728331006 [K]) – 36400 LA CHATRE, Non Comparante, Ni Représentée.
Maître [C] [J], demeurant : 24 rue Alfred de Vigny – (réf dette 2017-19/HAIDARA/HORNET) – 37000 TOURS, Non Comparant, Ni Représenté.
S.E.L.A.R.L. CABINET DE PATHOLOGIE LEONARD, dont le siège social est sis : 1 avenue du Président Minkowski – BP 30449 (réf dette C2016 14244 HAIDARA) – 37174 CHAMBRAY LES TOURS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis : Service Surendettement – (réf dette ASSURANCE NP 17929033 [K]) – 20900 AJACCIO CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BOUYGUES TELECOM, dont le siège social est sis : Service client – TSA 59013 (réf dette 7035559 HAIDARA) – 60643 CHANTILLY CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE SPECIALISEE AMENDES LOIR ET CHER, dont le siège social est sis : 9 rue Louis Bodin – CS 90002 (réf dettes amendes [K]) – 41026 BLOIS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE BOURGES AMENDES, dont le siège social est sis : 14 Rue Jean Jacques Rousseau – (réf dette 110413 reavie [K]) – 18023 BOURGES CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC VIERZON, dont le siège social est sis : 6 rue du Général de Gaulle – (réf dette reavie 5441 [K]) – 18105 VIERZON CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ACTION LOGEMENT SERVICES PRO 78 – SERVICE RECOUVREMENT dont le siège social est sis : 21 Quai d’Austerlitz – (réf dette ALSXLOC-17001128, 1911195734/VISALE/ logt actuel [K]) – 75013 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
S.A. MCS ET ASSOCIES, dont le siège social est sis : 256 rue bis des Pyrénées – (réf dette SD 1023270b027 [K]) – 75020 PARIS, Non Comparante, Ni Représentée.
Société ENGIE, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service surendettement – 186 avenue de Grammont (réf dette 9069034831/V022764730 [K]) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société OPH VAL TOURAINE HABITAT SERVICE SURENDETTEMENT, dont le siège social est sis : 7 rue de la Milletiere – (réf dette 216119 HAIDARA) – 37080 TOURS CEDEX 2, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE AMENDES, dont le siège social est sis : 40 rue Edouard Vaillant – CS 41714 – (réf dette HAID97033AA/AB/AC) – 37017 TOURS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
Société SGC JOUE LES TOURS, dont le siège social est sis : 4 avenue Victor Hugo – BP 536 (réf dette 193230/crèche St Pierre des corps + maison) – 37305 JOUE LES TOURS CEDEX, Non Comparante, Ni Représentée.
Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis : Chez IQERA SERVICES – Service Surendettement – 186 Avenue de Grammont (réf dette 07376869/N000599333.. [K]) – 37917 TOURS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
Société 3F CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis : 5 rue Michel Royer – (réf dette 733205 HAIDARA) – 45073 ORLEANS CEDEX 2, Non Comparante, Ni Représentée.
TRESORERIE HOSPITALIERE DEPARTEMENTALE, dont le siège social est sis : 40 rue Edouard Vaillant – CS 11720 – (réf dette 3512441445 [K]) – 37017 TOURS CEDEX 1, Non Comparante, Ni Représentée.
CAF DU LOIRET, dont le siège social est sis : Place Saint-Charles – (réf dette indus [K]) – 45946 ORLEANS CEDEX 9, Non Comparante, Ni Représentée.
A l’audience du 20 Septembre 2024, les parties ont comparu comme il est mentionné ci-dessus et l’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
Copies délivrées aux parties le :
à :
Par déclaration enregistrée le 5 février 2024, Madame [T] [K], née le 2 février 1997 à BAMAKO (MALI), a saisi la Commission de surendettement des particuliers du Loiret d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement.
Dans sa séance du 15 février 2024, la Commission de surendettement des particuliers a, après avoir constaté sa situation de surendettement, déclaré son dossier recevable.
Puis elle a, le 18 avril 2024, décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Suivant courrier recommandé avec avis de réception, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a contesté les mesures imposées. Le créancier fait valoir en premier lieu que Madame [K] reste leur devoir les sommes de 11 371,86 euros et 476,42 euros. Il remet en cause la bonne foi de Madame [K] au motif que celle-ci déclare depuis son premier dossier de surendettement être en situation de congé de maladie longue durée, sans en justifier, et il n’exclut pas qu’il s’agisse d’une fausse déclaration, ce qui caractériserait sa mauvaise foi. Il demande à titre subsidiaire qu’un plan de remboursement total ou partiel en fonction de la capacité de remboursement de Madame [T] [K] soit établi.
Le dossier de Madame [T] [K] a été transmis par la Commission au juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans le 14 mai 2024 et reçu le 21 mai 2024.
Madame [T] [K] et ses créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec avis de réception du 5 juin 2024 pour l’audience du 5 juillet 2024.
Avant cette première audience, la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a adressé ses observations écrites. Le créancier a maintenu dans celles-ci l’intégralité de ses remarques formulées à l’occasion de la contestation portée devant la Commission de surendettement. Il a justifié de l’envoi de ces éléments à Madame [T] [K] par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions de l’article R713-4 du Code de la consommation.
Par courrier reçu la veille de l’audience, Madame [T] [K] a sollicité le renvoi de l’affaire, afin d’être en mesure de produire à l’audience un certificat médical attestant de son état de santé.
A la première audience, il a été décidé de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure.
A la seconde audience, qui s’est tenue le 20 septembre 2024, Madame [T] [K] a comparu. Elle a indiqué avoir déposé en tout quatre dossiers de surendettement. Elle a fait état de sa situation de santé et du fait qu’elle était reconnue comme travailleur handicapé. Elle a remis un justificatif sur sa santé, qu’elle a complété en délibéré ainsi que par les pièces relatives à ses ressources et charges, sur autorisation donnée à l’audience.
La question de la recevabilité de la contestation a été mise d’office dans les débats à l’audience.
Celle de la bonne foi de Madame [K] a également été mise d’office dans les débats par le juge à l’audience, au vu des éléments indiqués par le créancier dans ses observations.
Aucun autre créancier n’a comparu. En revanche, les créanciers suivants ont écrit, ce qui a été abordé à l’audience :
La trésorerie Amendes de Tours a fait état de créances de 1 299,50 euros et 649 euros ;
L’URSSAF a indiqué que sa créance était de 4 232,89 euros ;
L’EPIC VAL TOURAINE HABITAT a mentionné sa créance de 829,57 euros ;
La Trésorerie d’Orléans Amendes a déclaré sa créance de 2 049 euros ;
Le SGC de VIERZON a fait savoir que sa créance était de 59,39 euros ;
La SA D’HLM 3F CENTRE VAL DE LOIRE a signalé que sa créance était de 7 769,16 euros ;
ACTION LOGEMENT SERVICES a indiqué une créance de 1982,24 euros;
La SA CREDIT AGRICOLE CONSUMER FINANCE a rappelé ses créances de 404,01 euros et 216,01 euros ;
La CAF du LOIRET a envoyé un courriel pour mentionner sa créance de 2 446,76 euros ;
Le SGC de ROMORANTIN-LANTHENAY a confirmé ses créances de 23,90 euros et 29,97 euros ;
La TRESORERIE AMENDES DU LOIR ET CHER a indiqué que les amendes dues par les usagers ne sont pas incluses dans le périmètre des dettes éligibles à un plan.
La décision a été mise en délibéré à la date du 7 novembre 2024.
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles et professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement.
En application de l’article L 741-1, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au 2e alinéa de l’article 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1re du même article L 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
L’article L 724-1 prévoit que lorsqu’il ressort de l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement que les ressources ou l’actif réalisable du débiteur le permettent, la commission prescrit des mesures de traitement dans les conditions prévues aux articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7.
Lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au 1er alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
– soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
– soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge des contentieux de la protection aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ;
L’article L 741-4 prévoit qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret (30 jours), le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire recommandé par la commission.
Enfin, l’article L 741-6 prévoit que s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation mentionnée au 1° de l’article L 724-1, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux mentionnés à l’article L 741-2.
Les créances dont les titulaires n’auraient pas formé tierce opposition dans un délai fixé par décret sont éteintes. Cependant, dans ce cas, les dettes sont arrêtées à la date du jugement prononçant le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
S’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 2° de l’article L. 724-1, le juge ouvre, avec l’accord du débiteur, une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, il renvoie le dossier à la commission.
1. Sur la recevabilité du recours :
La notification des mesures à la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE-CENTRE a été réalisée le 19 avril 2024.
Le créancier a ensuite envoyé un courrier recommandé avec avis de réception pour contester la décision le 7 mai 2024, soit moins de 30 jours après la notification.
En conséquence, la contestation est recevable en la forme.
2. Sur la bonne foi :
Aux termes de l’article L 711-1 du Code de la consommation, le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi. La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes professionnelles et non professionnelles exigibles et à échoir. Il en résulte que pour être déclaré recevable, le débiteur doit satisfaire aux conditions de bonne foi et d’impossibilité de rembourser ses dettes non professionnelles.
En outre, il résulte de l’article 2274 du Code civil que la bonne foi se présume et qu’il appartient à celui qui se prévaut de la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
Par ailleurs, en application de l’article 446-3 du Code de procédure civile, le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus. De même, selon l’article 442 du même Code, le président ou les juges peuvent inviter les parties à fournir les explications de fait ou de droit qu’ils estiment nécessaires ou à préciser ce qui paraît obscur.
Ces dispositions trouvent à s’appliquer en matière de surendettement, où les articles L 733-12 et L 741-5 du Code de la consommation permettent au juge saisi d’une contestation portant sur les mesures imposées d’obtenir communication de tout renseignement lui permettant d’apprécier la situation du débiteur et l’évolution possible de celle-ci.
Il peut également, selon ce texte, vérifier que le débiteur se trouve dans la situation définie à l’article L711-1 du même Code.
La question de la bonne foi de Madame [T] [K] a été soulevée par le créancier dès la contestation devant la Commission de surendettement.
Elle a ensuite été mise d’office dans les débats par le juge, dans la convocation puis à l’audience, et Madame [T] [K] a pu y répondre de manière contradictoire.
Le créancier fonde ses observations sur le fait que Madame [K] déclare être en situation de maladie longue durée, indiquait sortir de cette situation et ne pas pouvoir travailler selon le jugement du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans rendu le 7 juin 2021, sans toutefois remettre de justificatif en la matière.
En l’espèce, le jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans contient l’indication que, à l’époque, Madame [K] n’avait produit aucune pièce justificative de son état de santé, si bien qu’il n’était pas possible de vérifier si sa situation de santé pouvait s’améliorer.
Dans le cadre de la présente procédure, Madame [T] [K] a remis un certificat médical d’un médecin généraliste, daté du 10 septembre 2024, mentionnant qu’elle présente une maladie de Cushing. Le même certificat médical ajoute qu’elle est dans l’incapacité de travailler, qu’elle a des difficultés à la marche, pour les actes ordinaires de la vie et qu’elle a besoin d’aide pour ses enfants.
SI ce certificat ne saurait être suffisant, il est accompagné de la notification, datée du 23 août 2021, de la décision rendue le même jour par la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes Handicapées, celle-ci lui attribuant une reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé valable du 23 août 2021 au 22 août 2026.
Ces éléments sont suffisants pour retenir qu’il n’y a pas lieu de remettre en cause la présomption de bonne foi dont bénéficie Madame [T] [K], qui évoque ses difficultés de santé à l’appui du nouveau dépôt d’un dossier de surendettement.
3. Sur le bien fondé de la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :
En l’espèce, Madame [T] [K] est célibataire. Elle a deux enfants mineurs à charge. Elle perçoit de la caisse d’allocations familiales une aide au logement, des allocations familiales et le revenu de solidarité active, celui-ci étant majoré. Elle reçoit également une allocation pour l’éducation d’un enfant handicapé, cependant cette somme n’a pas vocation à être prise en compte dans ses ressources, s’agissant d’une aide dédiée à la situation de handicap d’un enfant mineur.
Madame [T] [K] ne paie pas d’impôt sur ses revenus. Le montant de son loyer sera actualisé. Les trois forfaits repris ci-dessous ont vocation à couvrir tous les besoins de la vie quotidienne, ainsi que les frais liés à l’habitation, de Madame [T] [K] avec deux enfants mineurs à charge. Le forfait de base regroupe ainsi l’ensemble des dépenses courantes en matière alimentaire, d’habillement, d’hygiène, mais également certains frais de santé, de transports et dépenses quotidiennes. Les dépenses courantes inhérentes à l’habitation, telles que l’eau, l’électricité, la téléphonie, l’assurance habitation, sont comprises dans le forfait habitation. Les frais de chauffage sont inclus dans le troisième forfait. Ces forfaits ont été actualisés au niveau national au début de l’année 2024 afin de tenir compte de l’évolution du coût de la vie, ce qui sera pris en compte ci-dessous.
RESSOURCES :
allocation de base : 193,30 euros ;
allocation de soutien familial : 391,72 euros ;
allocations familiales avec conditions de ressources : 148,52 euros ;
RSA majoré : 618,31 euros ;
APL : 397,22 euros ;
=> TOTAL : 1749,07 euros.
CHARGES :
forfait de base : 1063 euros ;
forfait habitation : 202 euros ;
forfait chauffage : 207 euros ;
loyer : 503,08 euros (RLS pris en compte) ;
=> TOTAL : 1975,08 euros.
Dans ces conditions, Madame [T] [K] n’a aucune capacité de remboursement.
Avec deux enfants à charge, la quotité saisissable de ses ressources telle qu’elle résulte des articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du Code du travail est de 244,31 euros.
La question qui se pose est celle de savoir si la situation de Madame [T] [K] est irrémédiablement compromise ou non.
En l’espèce, Madame [T] [K] est sans emploi et a deux enfants à charge.
Elle a déjà bénéficié d’une suspension de l’exigibilité des créances pour une durée de 24 mois, par décision de la Commission de surendettement s’appliquant à compter du 29 octobre 2021.
Cette décision faisait suite au jugement rendu le 7 juin 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire d’Orléans ayant infirmé la décision de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire décidée le 9 septembre 2020.
Madame [K] a donc déposé un nouveau dossier de surendettement après les deux années de moratoire dont elle a bénéficié.
Ce dernier dossier contient plus de 80 % d’endettement déjà présent dans celui ayant abouti à un moratoire en 2021.
Dans ces conditions, Madame [K] ne peut plus bénéficier d’une nouvelle suspension de l’exigibilité des créances pour cet endettement, en application des dispositions de l’article L733-2 du Code de la consommation.
Madame [K] justifie de son état de santé, par la production d’un certificat médical d’un médecin généraliste et le protocole de soins lié à sa maladie, qualifiée d’affection de longue durée, et la production de la notification de sa reconnaissance comme travailleur handicapé du 23 août 2021.
Sa situation de santé, son inactivité dans ce cadre depuis novembre 2019 et l’absence actuelle de capacité de remboursement ont pour effet qu’il doit être retenu que sa situation est irrémédiablement compromise.
Il y aura donc lieu de confirmer la décision prise par la Commission en ce sens.
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DÉCLARE recevable le recours formé par la SA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE CENTRE-LOIRE à l’encontre des mesures imposées prises le 18 avril 2024 au profit de Madame [T] [K], née le 2 février 1997 à BAMAKO (MALI), et consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
DIT que la situation de Madame [T] [K] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE au profit de Madame [T] [K] un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles et professionnelles du débiteur arrêtées à la date de la décision de la Commission (conformément aux articles L741-6 et L741-2 du Code de la consommation), y compris celle résultant de l’engagement que le débiteur a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
-des dettes alimentaires ;
-des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
-des amendes ;
-des dettes dont le prix a été payé à ses lieu et place par la caution ou le co-obligé, personnes physiques ;
-des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale dans les conditions fixées à l’article L. 711-4 du Code de la Consommation ;
-des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales, cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience peuvent former tierce-opposition à l’encontre du jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication de cette décision ; qu’à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié par les soins du greffe par lettre simple à la Banque de France afin de permettre l’inscription au fichier FICP prévue à l’article L. 752-2 du Code de la consommation ;
RAPPELLE qu’en application de l’article R.713-10 du Code de la consommation la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LAISSE à la charge du Trésor Public les frais de publicité ;
DIT qu’à la diligence du Greffe la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à Madame [T] [K] et à ses créanciers et communiquée à la Commission avec la restitution du dossier ;
REJETTE toutes autres demandes ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe.
LE GREFFIER LE JUGE