Rétablissement personnel et évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et conséquences.

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Rétablissement personnel et évaluation de la bonne foi dans le cadre d’une procédure de surendettement : enjeux et conséquences.

Contexte de la Demande

Le 2 août 2023, Monsieur [C] [Y], avec l’assistance de son curateur, a sollicité la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure pour bénéficier de mesures de traitement de sa situation financière. Sa demande a été acceptée le 18 août 2023, établissant un endettement total de 40.569,78 euros, dont 29.410,28 euros étaient éligibles à la procédure de surendettement, tandis que 11.159,50 euros d’amendes étaient exclus en raison de leur nature pénale.

Décision de la Commission

Le 20 octobre 2023, la Commission a décidé d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, entraînant un effacement total des dettes. Cette décision a été contestée par la société [23]. Le recours a été transmis au greffe du tribunal, et plusieurs audiences ont été programmées entre février et juillet 2024 pour examiner l’affaire.

Déclarations des Créanciers

Entre janvier et mai 2024, divers créanciers, dont le service RNF de la DRFIP PACA et Bouches du Rhône, ont déclaré leurs créances sans faire d’observations sur le fond du recours. Lors de l’audience, la société [23] a demandé à déclarer Monsieur [Y] irrecevable au bénéfice de la procédure de rétablissement personnel, tout en sollicitant un renvoi à la Commission pour des mesures classiques.

Arguments des Parties

Monsieur [C] [Y] et son curateur ont demandé une vérification des créances et la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Ils ont également demandé à débouter la société [23] de ses demandes et à obtenir des dommages-intérêts. Les parties ont exposé la situation personnelle et financière de Monsieur [Y], ainsi que l’historique de ses précédentes procédures de surendettement.

Recevabilité du Recours

Le tribunal a jugé le recours de la société [23] recevable, car il avait été formé dans le délai imparti. En revanche, la demande de vérification de créances de Monsieur [Y] a été déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt, étant donné que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire avait été prononcé.

Mauvaise Foi et Irrecevabilité

La société [23] a accusé Monsieur [Y] de mauvaise foi, en raison de l’augmentation de son passif entre deux procédures de surendettement. Cependant, le tribunal a constaté que cette augmentation était minime et que les difficultés de santé de Monsieur [Y] avaient un impact significatif sur sa capacité à respecter les obligations imposées.

Rétablissement Personnel

Le tribunal a conclu que la situation de Monsieur [Y] était irrémédiablement compromise, justifiant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a été établi que les mesures classiques avaient été mises en œuvre et que la situation financière de Monsieur [Y] ne s’était pas aggravée.

Conséquences de la Décision

Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles de Monsieur [Y], à l’exception de certaines dettes spécifiques. Le tribunal a également ordonné l’inscription de Monsieur [Y] au Fichier national des incidents de paiement pour une durée de cinq ans et a condamné la société [23] à verser 1.500 euros à Monsieur [Y] et à son curateur. Les dépens ont été laissés à la charge du Trésor public.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

31 octobre 2024
Tribunal judiciaire d’Évreux
RG
23/00130
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’EVREUX
[Adresse 4]

[Localité 18]

Débiteur :
M. [C] [Y]

N° RG 23/00130
N° Portalis DBXU-W-B7H-HQLN

Envoi C.C.C. de la décision :
– aux parties par LRAR,
– Me Mylène ZELKO
– Me Delphine ABRY-LEMAITRE
– à la commission de surendettement en LS,

le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

SURENDETTEMENT DES PARTICULIERS

DÉCISION
SUITE CONTESTATION DES MESURES IMPOSÉES

JUGEMENT
du 31 octobre 2024

Suite à la contestation formée par [23] contre les mesures imposées aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prises par la commission de surendettement de l’Eure à l’égard de :

Monsieur [C] [Y]
né le 23/10/1987 à [Localité 14] (28)
demeurant [Adresse 17]
bénéficie d’une aide juridictionnelle totale n°C-27229-2024-000633 accordée le 08 février 2024
non comparant

sous curatelle renforcée exercée par l'[9], Mandataire Judiciaire à la Protection des Majeurs, domiciliée « [Adresse 21],
non comparant

Tous deux représentés par Me Mylène ZELKO, avocat au barreau de l’Eure

Les créanciers suivants appelés :

[23],
domicilié [Adresse 5]
comparant, représenté par Me Delphine ABRY-LEMAITRE, avocat au barreau de l’Eure

TRESORERIE [Localité 24] AMENDES
domicilié [Adresse 7]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE SEINE-MARITIME AMENDES
domicilié [Adresse 6]
non comparant, ni représenté

DEPARTEMENT COMPTABLE
domicilié [Adresse 25]
non comparant, ni représenté

POLE EMPLOI NORMANDIE
domicilié [Adresse 13]
non comparant, ni représenté

[33]
domicilié [Adresse 26]
non comparant, ni représenté

TRESORERIE [Localité 18] [16], domicilié [Adresse 28]
non comparant, ni représenté

Page

[11]
domicilié [Adresse 29]
non comparant, ni représenté

PAIERIE DEPARTEMENTALE BOUCHES-DU-RHONE
domicilié [Adresse 1]
non comparant, ni représenté

[8]
domicilié [Adresse 30]
non comparant, ni représenté

[15]
domicilié chez [20], [Adresse 31]
non comparant, ni représenté

DIRECTION REGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES PACA ET BOUCHES-DU-RHONE
domicilié [Adresse 2]
non comparant, ni représenté

[32]
domicilié [Adresse 22]
non comparant, ni représenté

[19] [Localité 24] [27]
domicilié [Adresse 3]
non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DE LA MISE À DISPOSITION :

Président : Astrée TARCZYLO, Juge des contentieux de la protection

Greffier : Sabrina PREVOST, faisant fonction

DÉBATS :

A l’issue des débats à l’audience publique du 12 juillet 2024, les parties présentes et représentées ont été avisées de ce qu’une décision serait prononcée par mise à disposition au greffe, dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile, le 31 octobre 2024.

JUGEMENT :

– Réputé contradictoire
– En premier ressort
– Rendu par mise à disposition au greffe

EXPOSE DU LITIGE :

Le 2 août 2023, Monsieur [C] [Y], assisté de son curateur l'[9], a demandé à la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure à pouvoir bénéficier de mesures de traitement de sa situation.

La demande a été déclarée recevable le 18 août 2023.

L’endettement total a été fixé à 40.569,78 euros dont 29.410,28 euros relevant de la procédure de surendettement et 11.159,50 euros d’amendes exclues en raison de leur nature pénale.

Par décision du 20 octobre 2023, ladite Commission a imposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire soit un effacement total de dettes.

La société [23] a contesté cette décision.

La commission de surendettement de l’Eure a transmis le recours au greffe du tribunal par courrier reçu le 24 novembre 2023 ; l’affaire a été fixée à l’audience du 9 février 2024 puis successivement renvoyée aux audiences des 12 avril, 14 juin et 12 juillet 2024 pour mise en état des parties conformément à la demande de ces dernières.

Par courriers reçus entre les 26 janvier et 24 mai 2024, le service RNF de la DRFIP PACA et Bouches du Rhône, la Pairie départementale des Bouches du Rhône, l’OPH [19] [Localité 24] [27] et France Travail Normandie ont déclaré leurs créances respectives sans formuler d’observations sur le fond du recours.

A l’audience, la société [23], représentée par son conseil, s’est référée à ses conclusions, sollicitant ainsi de voir déclarer Monsieur [Y] irrecevable au bénéfice d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, subsidiairement de renvoyer le dossier à la Commission pour mise en place de mesures dites classiques et de donner acte qu’elle s’en rapporte à l’appréciation du tribunal s’agissant de la demande de vérification des créances.

Monsieur [C] [Y] et son curateur l'[9], représentés par leur conseil commun, se sont référés à leurs conclusions. Ils ont ainsi sollicité de voir ordonner une vérification de créances, sur le fond confirmer le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, débouter la partie adverse de ses demandes et la condamner à leur régler la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991 avec distraction au profit de Maître ZELKO ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance. Ils ont exposé la situation personnel, professionnelle et financière du débiteur ainsi que l’historique de son précédent dossier de surendettement.

Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de se référer à leurs écritures.

Il a été donné lecture des observations des créanciers.

Les autres parties, dûment convoquées, n’ont pas comparu ni présenté d’observations écrites.

L’affaire a été mise en délibéré au 31 octobre 2024 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION :

– Sur la recevabilité du recours :

En application de l’article R. 733-6 du code de la consommation, le recours formé par la société [23] le 10 novembre 2023 est recevable pour avoir été formé dans le délai de trente jours à compter de la date de notification des mesures contestées le 25 octobre 2023.

– Sur le bien-fondé du recours :

– Sur la vérification de créances sollicitée :

Monsieur [Y] sollicite la vérification de la créance déclarée par la société [23] ; dans la mesure où la vérification d’une créance ne vaut que pour les seuls besoins de la procédure de surendettement et qu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prononcé ce jour, il apparaît parfaitement inutile d’y procéder en la forme proposée, raison pour laquelle cette demande doit être déclarée irrecevable pour défaut d’intérêt en application des dispositions de l’article 122 du code de procédure civile.

En revanche, aux termes des développements qui s’ensuivent concernant la mauvaise foi et l’irrecevabilité alléguées par le créancier, le tribunal aura à porter une appréciation sur l’évolution du passif de Monsieur [Y].

– Sur la mauvaise foi soulevée et la demande d’irrecevabilité formulée :

Selon l’article L. 711-1 du code de la consommation :

« Le bénéfice des mesures de traitement des situations de surendettement est ouvert aux personnes physiques de bonne foi.
La situation de surendettement est caractérisée par l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir. Le seul fait d’être propriétaire de sa résidence principale dont la valeur estimée à la date du dépôt du dossier de surendettement est égale ou supérieure au montant de l’ensemble des dettes non-professionnelles exigibles et à échoir ne fait pas obstacle à la caractérisation de la situation de surendettement.
L’impossibilité de faire face à un engagement de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société caractérise également une situation de surendettement. »

La bonne foi se présume et il appartient à celui qui soulève la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.

A titre liminaire, la société [23] reproche à Monsieur [C] [Y] de n’avoir pas respecté les obligations qui avaient été mises à sa charge en application des précédentes mesures. Il est en effet établi que Monsieur [C] [Y] a bénéficié au minimum de deux procédures de surendettement :

– un premier dossier déposé le 22 juillet 2021, recevable le 24 septembre 2021, pour traiter un endettement total de 39.709,33 euros dont 11 159,50 euros d’amendes pénales exclues et 28 549,83 euros retenus dans le cadre de la procédure de surendettement ; par décision du 2 novembre 2022 entrée en vigueur le 31 décembre 2022, la Commission de surendettement des particuliers de l’Eure a imposé une suspension d’exigibilité des créances portant interdiction d’aggraver le passif et obligation pour Monsieur [Y] d’entamer toute démarche propre à « une stabilisation de (sa) situation de santé ainsi que des démarches aux fins de formation ou de retour à l’emploi »,

– un second dossier, objet de la présente instance, déposé le 2 août 2023, recevable le 18 août 2023, pour traiter un endettement total de 40.569,78 euros dont 11.159,50 euros d’amendes pénales exclues et 29.410,28 euros relevant de la procédure de surendettement.

S’agissant en premier lieu de l’évolution du passif, force est de constater que celui-ci a effectivement souffert d’une augmentation entre les deux procédures (+ 860,45 euros) ; toutefois, cette augmentation revêt un caractère bien trop modique pour caractériser un comportement de mauvaise foi nonobstant le nombre de créanciers concernés. Par ailleurs, ce différentiel s’explique pour l’essentiel par l’évolution des déclarations de créances de la société [23], passant ainsi de 14.925,59 euros correspondant au montant figurant sur le tableau de mesures imposées édité le 2 novembre 2022 par la Commission, à désormais 15.522,90 euros (soit + 597,31 euros). En plus d’être extrêmement limité, ce différentiel est plus que douteux puisque le tribunal ne dispose d’aucun décompte de créance, poste par poste, et que le créancier admet lui-même que les indemnités de réparations locatives n’ont fait l’objet d’aucune procédure judiciaire visant à faire constater le principe et le quantum de cette partie de la dette.

S’agissant en second lieu des démarches propres à stabiliser la situation du débiteur sur le plan de la santé et du travail, il apparaît utile de rappeler que les obligations imposées en ce sens visent in fine à prévenir tout réendettement au préjudice des créanciers et à améliorer les capacités contributives de l’intéressé pour apurer son passif, fut-ce de façon partielle et progressive. De façon légitime, Monsieur [Y] soutient que le tribunal doit tenir compte des limites inhérentes à ses difficultés de santé, celle-là mêmes qui ont conduit au prononcé le 11 mars 2021 d’un jugement rendu par le juge des tutelles du tribunal judiciaire d’Evreux aux fins d’ouverture d’une mesure de curatelle renforcée pendant 60 mois. Selon le certificat établi par Docteur [V] [B] le 10 décembre 2019, dont le contenu est rapporté par le conseil de Monsieur [Y] et n’est pas contesté par la partie adverse, il est fait état d’une altération définitive des facultés psychiques consistant en une déficience intellectuelle légère associée à un trouble de la personnalité et à une toxicomanie (alcool et cannabis) mais également de tics nerveux au niveau de la tête laissant penser à un syndrome Gilles de la Tourette qui n’aurait pas été traité et qui auraient eu pour conséquences des refus de recrutement de la part de potentiels employeurs. Monsieur [Y] produit une ordonnance établie par le Dr [F] [B], du service Urgences UHCO et SMUR du centre hospitalier de [Localité 34] pour la délivrance de divers médicaments visant à traiter la fatigue, l’anxiété et à soutenir un sevrage alcoolique durant deux mois outre une séance de soutien psychologique par semaine. De façon tout à fait pertinente, la société [23] relève que

cette prescription est particulièrement tardive pour avoir été établie le 5 avril 2024, c’est-à-dire en cours d’instance et après l’expiration du moratoire précédent et qu’il n’est nullement justifié de séances de soins psychologiques ni de recherches d’emploi ou de formation. Il en est de même s’agissant de l’attestation établie le 12 juin 2024 par l’équipe du CSAPA [Localité 10]/[Localité 34] concernant un premier contact pris par l’intéressé le 8 avril 2024 en vue d’un suivi addictologique. Toutefois, les altérations dont souffre Monsieur [Y] présentent une nature particulière en ce sens qu’elles associent d’une part, une déficience intellectuelle dont on sait qu’elle est incurable à un âge adulte, d’autre part une problématique addictive dont la complexité et la difficulté d’en sortir sont également connues. Dans ces circonstances, il est établi que ces altérations impactent directement son discernement, sa volonté, son employabilité et qu’elles ont drastiquement limité son aptitude à respecter les obligations qui lui avaient été imposées dans le cadre des précédentes mesures. En tout état de cause, Monsieur [Y] et son curateur justifient de démarches aux fins de reconnaissance d’un handicap qui ont été menées à leur terme, ont permis d’améliorer ses ressources et d’éviter tout réendettement, de sorte que l’objectif poursuivi par la Commission de surendettement demeure atteint malgré tout.

Par conséquent, la mauvaise foi alléguée n’est pas établie et il n’y a pas lieu de déclarer Monsieur [C] [Y] irrecevable au bénéfice du traitement de sa situation de surendettement.

– Sur le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire :

En application de l’article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi d’une contestation des mesures imposées par la commission prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.

Selon l’article 1353 du code civil, « Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation. »

Aux termes de l’article L.741-6 du Code de la Consommation, le juge des contentieux de la protection, s’il constate que le débiteur se trouve dans la situation visée au 1° de l’article L724-1, prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire qui emporte les mêmes effets que ceux visés à l’article L741-2.

L’article L724-1 prévoit que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de désendettement classiques, la commission peut recommander un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.

En l’espèce, Monsieur [C] [Y] est âgé de 37 ans, veuf et sans personne à charge.

Comme indiqué précédemment, Monsieur [C] [Y] a déjà bénéficié le 2 novembre 2022 d’une suspension de l’exigibilité de ses dettes durant 12 mois.

Sans profession, il justifie d’une reconnaissance de handicap mais aussi et surtout d’une pathologie addictive et de troubles de comportement impactant directement son employabilité.

Il bénéficie depuis le 11 mars 2021 d’une mesure de curatelle renforcée et de l’assistance de l'[9] pour la gestion de ses démarches administratives et de son budget.

L’endettement ne s’est pas aggravé pendant les précédentes mesures.

Selon les justificatifs versés, la situation de Monsieur [C] [Y] est la suivante :

Il en ressort une capacité de remboursement négative.

En conclusion, il est à considérer que les mesures dites « classiques » ont bien été mises en œuvre avant tout effacement, que ces mesures ont incité Monsieur [C] [Y] à stabiliser sa situation budgétaire et entamer, de façon tardive certes néanmoins réelle, des démarches de soins et ont permis in fine une stabilisation de son endettement. Au vu de la nature de l’altération des facultés médicales de l’intéressé, un nouveau moratoire d’une durée de douze mois supplémentaires serait sans effet aucun sur ses capacités contributives à venir. Par conséquent, le tribunal ne dispose d’autre voie que la confirmation du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.

Monsieur [C] [Y] devra à tout le moins continuer de collaborer avec son curateur en vue de la poursuite de la curatelle renforcée indispensable à la préservation de ses finances et à la prévention de tout réendettement.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.

La société [23], succombant à l’instance, sera condamnée à régler à Monsieur [Y] et à l'[9] la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991 avec distraction au profit de Maître ZELKO.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS :

Le Tribunal, statuant après débats publics, en matière de surendettement des particuliers, par jugement mis à la disposition des parties par le greffe, réputé contradictoire et rendu en premier ressort,

sur la forme :

RECOIT le recours formé par la société [23] ;

RECOIT l’intervention volontaire de l'[9] ès qualité de curateur ;

DECLARE irrecevable la demande de vérification de créances de Monsieur [C] [Y] et de l'[9] pour défaut d’intérêt à agir ;

sur le fond :

DIT que la situation de Monsieur [C] [Y] est irrémédiablement compromise ;

PRONONCE un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Monsieur [C] [Y] à compter de la présente décision ;

RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du ou des débiteurs, y compris celle résultant de l’engagement qu’elle a donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
– des dettes alimentaires,
– des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
– des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
– des dettes dont le montant a été payé au lieu et place de la débitrice par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
– des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de [12] en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
– des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale ;

RAPPELLE que toutes les dettes du ou des débiteurs existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;

RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Monsieur [C] [Y] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;

DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;

DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;

DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception, avec le cas échéant avis aux avocats, et qu’il sera communiqué à la Commission de Surendettement des Particuliers de l’Eure par lettre simple ;

RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit exécutoire par provision ;

CONDAMNE la société [23] à payer à Monsieur [C] [Y] et à l'[9] ès qualité de curateur la somme de 1.500,00 euros au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 décembre 1991 avec distraction au profit de Maître Mylène ZELKO ;

DEBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contradictoire ;

LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.

Ainsi prononcé et mis à disposition au Greffe les jours, mois et an susdits.

Le Greffier Le Juge des contentieux de la protection


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