Déclaration de surendettementLe 11 octobre 2023, M.[C] [X] a soumis une demande de surendettement à la commission de surendettement des particuliers du Gard pour traiter sa situation financière. Décision de la commissionLe 28 novembre 2023, la commission a déclaré la demande recevable et, le 27 février 2024, a proposé des mesures de rééchelonnement des créances sur 61 mois, sans intérêt. Contestation du montant de la capacité contributiveM.[C] [X] a contesté le montant de sa capacité mensuelle contributive, fixé à 108,99 euros, qui a servi de base pour le rééchelonnement de son endettement. Transmission au tribunalLe 15 avril 2024, le dossier a été transmis au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes. Audience et comparutionLors de l’audience du 10 octobre 2024, M.[C] [X] a présenté ses arguments, tandis que les autres créanciers, régulièrement convoqués, n’ont pas comparu. Recevabilité du recoursLa contestation de M.[C] [X] a été jugée recevable, ayant été envoyée dans le délai légal de 30 jours après notification des mesures imposées. Analyse de la situation de surendettementLa situation de surendettement est caractérisée par l’incapacité manifeste de M.[C] [X] à faire face à ses dettes, avec des ressources mensuelles de 1 016 euros et des charges de 1 237 euros. Évaluation des charges et des ressourcesLes charges mensuelles de M.[C] [X] comprennent un forfait de base, des frais d’habitation, de chauffage, ainsi que le loyer, ne laissant aucune capacité de remboursement. Absence de perspectives d’améliorationAucune perspective professionnelle ou financière favorable n’est envisagée pour M.[C] [X], qui est en situation de handicap, et aucune réduction de ses charges n’est attendue. Prononcé du rétablissement personnelLe juge a constaté que la situation de M.[C] [X] est irrémédiablement compromise et a prononcé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Effets de la décisionCette décision entraîne l’effacement de toutes les dettes de M.[C] [X] nées avant la décision, à l’exception de certaines dettes spécifiques. Notification et publicationUn extrait du jugement sera publié et notifié à M.[C] [X] ainsi qu’à ses créanciers, avec un délai pour former opposition pour ceux non avisés. |
Questions / Réponses juridiques :
Quelle est la procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement ?La procédure de contestation des mesures imposées par la commission de surendettement est régie par l’article R.733-6 du Code de la consommation. Cet article stipule que la contestation doit être formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission. Cette contestation doit être effectuée dans un délai de trente jours à compter de la notification des mesures imposées. Dans le cas présent, M.[C] [X] a reçu la notification des mesures le 2 mars 2024 et a justifié l’envoi de son courrier recommandé le 25 mars 2024, respectant ainsi le délai légal de 30 jours. Par conséquent, sa contestation est déclarée recevable. Comment est définie la situation de surendettement selon le Code de la consommation ?La situation de surendettement est définie par l’article L.711-1 du Code de la consommation. Cet article précise que la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir. Pour qu’un débiteur soit considéré en situation de surendettement, il doit démontrer qu’il ne peut pas faire face à ses obligations financières, ce qui implique une évaluation de ses ressources et de ses charges. Dans le cas de M.[C] [X], ses ressources mensuelles s’élèvent à 1 016 euros, tandis que ses charges sont évaluées à 1 237 euros, ce qui indique une incapacité à rembourser ses dettes. Quelles sont les mesures que le juge peut prendre en cas de contestation des mesures de surendettement ?Selon l’article L.733-13 du Code de la consommation, le juge saisi de la contestation peut prendre tout ou partie des mesures définies aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7. Ces mesures incluent notamment : 1. Le rééchelonnement du paiement des dettes, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans. 2. L’imputation des paiements d’abord sur le capital. 3. La possibilité de suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée ne dépassant pas deux ans. Le juge doit également prendre en compte la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage, conformément à l’article L.731-2. Dans le cas de M.[C] [X], le juge a constaté que sa situation était irrémédiablement compromise, ce qui a conduit à prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Quelles sont les conséquences d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?Les conséquences d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire sont énoncées dans les articles L.741-7, L.741-2, L.711-4 et L.711-5 du Code de la consommation. Ce type de rétablissement entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M.[C] [X] nées antérieurement à la décision, à l’exception de certaines dettes spécifiques, telles que : – Les dettes alimentaires. De plus, les créanciers non avisés de la procédure disposent d’un délai de deux mois pour former une tierce opposition, faute de quoi leurs créances seront éteintes. Enfin, M.[C] [X] sera inscrite pour une période de cinq ans au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France, conformément à l’article L.752-3. Quelles sont les conditions d’exécution immédiate du jugement en matière de surendettement ?L’article R.713-10 du Code de la consommation stipule que le jugement rendu en matière de surendettement est de plein droit immédiatement exécutoire. Cela signifie que les décisions prises par le juge, notamment celles concernant le rétablissement personnel, peuvent être mises en œuvre sans attendre l’expiration d’un éventuel délai d’appel. Dans le cas de M.[C] [X], le jugement a été rendu le 14 novembre 2024, et il est donc immédiatement exécutoire, permettant ainsi l’effacement de ses dettes et la mise en œuvre des mesures de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. |
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Annexe Avenue Feuchères
5, avenue Feuchères
30000 NÎMES
Minute N° 24/00144
N° RG 24/00636 – N° Portalis DBX2-W-B7I-KPL6
[C] [X]
C/
Société ONEY BANK
Vos Ref : 3129026131, [M] [X], Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 3129018853, Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Vos Ref : 14690909, Société COFIDIS
Vos Ref : 28995001545193
Le
Exécutoire délivré à :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 14 NOVEMBRE 2024
DEMANDEUR :
M. [C] [X]
né le 23 Novembre 1971 à VILLEPARISIS (SEINE-ET-MARNE)
26 Rue Antonin PARIS
30250 SOMMIERES
comparant en personne
DÉFENDEUR :
Société ONEY BANK
Vos Ref : 3129026131
domiciliée : chez NEUILLY CONTENTIEUX
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69836 SAINT PRIEST CÉDEX
non comparante, ni représentée
M. [M] [X]
14 Rue d’Aubeterre
34820 TEYRAN
non comparant, ni représenté
Société ADVANZIA BANK
Vos Ref : 3129018853
domiciliée : chez INTRUM JUSTITIA
POLE SURENDETTEMENT
97 Allée A BORODINE
69795 SAINT PRIEST CEDEX
non comparante, ni représentée
Société CABOT FINANCIAL FRANCE (EX NEMO)
Vos Ref : 14690909
5 avenue POUMEYROL
69300 CALUIRE ET CUIRE
non comparante, ni représentée
Société COFIDIS
Vos Ref : 28995001545193
domiciliée : chez SYNERGIE
CS 14110
59899 LILLE CEDEX 9
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Laurence ALBERT, juge des contentieux de la protection Greffier : Coraline MEYNIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS :
Date de la première évocation : 10 Octobre 2024
Date des Débats : 10 octobre 2024
Date du Délibéré : 14 novembre 2024
DÉCISION :
réputée contradictoire conformément à l’article 473 du code de procédure civile, en premier ressort, rendue publiquement par mise à disposition au greffe du tribunal judiciaire de Nîmes, le 14 Novembre 2024 en vertu de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Le 11 octobre 2023, M.[C] [X] a déposé un dossier de surendettement auprès de la commission de surendettement des particuliers du Gard aux fins d’ouverture d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.
Par décision du 28 novembre 2023, la commission a déclaré sa demande recevable et le 27 février 2024, elle a élaboré des mesures imposées prévoyant un rééchelonnement des créances sur une durée de 61 mois, sans intérêt.
M.[C] [X] a contesté auprès de la commission le montant de la capacité mensuelle contributive fixé à la somme de 108,99 euros et ayant servi de base au rééchelonnement de son endettement.
Le dossier a été transmis le 15 avril 2024 par la commission au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nîmes.
A l’audience du 10 octobre 2024, M.[C] [X] a comparu et repris les explications développées dans son recours.
Les autres créanciers, régulièrement convoqués, et touchés par leurs convocations, n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
– sur la recevabilité du recours
Il résulte de l’article R.733-6 du code de la consommation que la contestation à l’encontre des mesures que la commission entend imposer est formée par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à son secrétariat dans un délai de trente jours à compter de leur notification.
En l’espèce, la décision de la commission du Gard relative aux mesures imposées a été notifiée à M.[C] [X] le 2 mars 2024.
M.[C] [X] justifie de l’envoi le 25 mars 2024 d’un courrier recommandé ayant pour objet une contestation des mesures imposées, soit dans le délai légal de 30 jours à compter de la notification des mesures imposées.
M.[C] [X] est donc recevable en sa contestation.
– sur la situation de surendettement
Selon l’article L 711-1 du code de la consommation, la situation de surendettement des personnes physiques est caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles ou à échoir.
Selon l’article L733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l’article L.733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L733-1, L733-4 et L.733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions de l’article L731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L733-10, le juge peut en outre prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en oeuvre les mesures de traitement et s’il ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale.
Le juge doit en ce cas se référer aux éléments objectifs qui lui sont soumis, c’est à dire au rapport entre le montant des dettes et des revenus disponibles ou ceux prévisibles.
Selon l’article L 731-2 du code de la consommation, le calcul de la part des ressources nécessaire aux dépenses courantes prend en considération les dépenses de logement, d’électricité, de gaz, de chauffage, d’eau, de nourriture et de scolarité, de garde et de déplacements professionnels, des frais de santé ; les conditions d’appréciation de ces dépenses par le règlement intérieur de chaque commission sont précisées par voie réglementaire.
Ainsi et aux termes des articles R 731-2 et R 731-3 du code de la consommation :
“[…] la part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l’ensemble des dépenses courantes du ménage, qui intègre les dépenses mentionnées à l’article L 731-2. Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur et prenant en compte la composition de la famille. Le règlement intérieur précise à quelles conditions et selon quelles modalités les dépenses sont prises en compte pour leur montant réel ou selon le barème. Lorsque la commission prend en compte des dépenses courantes du ménage pour leur montant réel, elle peut demander au débiteur d’en fournir des justificatifs. Si le débiteur ne les fournit pas, les dépenses concernées sont appréciées selon le barème susvisé”.
Le forfait “charges courantes” qui peut être retenu par la commission, est composé :
– d’un forfait “de base” correspondant à la prise en compte des dépenses courantes d’alimentation, d’habillement, d’hygiène et ménagères, ainsi que les frais de santé, de transports et les menues dépenses courantes,
– d’un forfait “charges d’habitation” relatif aux dépenses courantes inhérentes à l’habitation telles que l’eau, l’électricité (hors chauffage), le téléphone, l’assurance d’habitation,
– d’un forfait “chauffage”.
Le montant des dépenses courantes du ménage est apprécié par la commission soit pour leur montant réel sur la base des éléments déclarés par le débiteur, soit en fonction du barème fixé par son règlement intérieur.
En application des articles L 731-1, L 731-2 et R 731-1 du code de la consommation, le montant total des mensualités de remboursement mises à la charge du débiteur ne peut excéder celui de la quotité saisissable en matière de saisie des rémunérations et il est plafonné à la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l’intéressé et le montant forfaitaire du R.S.A. mentionné au 2° de l’article L 262-2 du code de l’action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur.
Selon l’article L733-1 du code de la consommation, la commission peut, à la demande du débiteur et après avoir mis les parties en mesure de fournir leurs observations, imposer tout ou partie des mesures suivantes :
“1° Rééchelonner le paiement des dettes de toute nature, y compris, le cas échéant, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal.”
Le juge saisi d’une contestation des mesures imposées apprécie souverainement le montant des ressources et charges mensuelles du débiteur.
En l’espèce, M.[C] [X] est âgée de 53 ans ; il vit seul depuis le mois de mars 2023 dans un logement autonome en location.
Ses ressources s’élèvent à la somme de 1 016 euros (allocation pour adulte handicapé).
Ses charges sont évaluées à la somme mensuelle de 1 237 euros et se décomposent comme suit:
– forfait de base : 625 euros
– forfait habitation : 120 euros
– forfait chauffage : 121 euros
– loyer : 350 euros
– dette FSL (financement du dépôt de garantie) : 21 euros
Cette situation ne permet pas de dégager une quelconque capacité de remboursement pour faire face au règlement des dettes évaluées par la commission de surendettement à la somme globale de 12 976 euros, étant précisé que M.[C] [X] doit être considéré comme étant de bonne foi, aucun élément susceptible de renverser la présomption dont il bénéficie n’ayant été révélé.
Dans ces conditions, un rééchelonnement des sommes dues à ses différents créanciers ne peut être mis en oeuvre.
En outre, la situation de M.[C] [X] ne présente pas de perspective professionnelle ou financière favorable à court ou moyen terme permettant d’envisager une régularisation de sa situation compte tenu de son statut de personne handicapée, et aucune réduction de ses charges ne peut être attendue dans un avenir proche.
Il en résulte, que les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L 732-1, L 733-1, L 733-4 et L 733-7 du code de la consommation sont insuffisantes pour permettre un apurement du passif, et que la situation de M.[C] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du même code.
Selon les renseignements obtenus et les déclarations de l’intéressé, celui-ci ne dispose pas de biens autres que les biens meublants nécessaires à sa vie courante sans valeur marchande, ou de biens dont la vente engendrerait des frais disproportionnés eu égard à leur valeur vénale.
En conséquence, il y a lieu de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M.[C] [X] avec les conséquences rappelées au dispositif de la présente décision.
Le juge des contentieux de la protection statuant en matière de surendettement, par jugement susceptible d’appel, rendu par mise à disposition au greffe le 14 novembre 2024,
JUGE recevable le recours de M.[C] [X],
CONSTATE que la situation de M.[C] [X] est irrémédiablement compromise au sens de l’article L 724-1 du code de la consommation,
PRONONCE à son profit une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
DIT qu’un extrait du présent jugement sera publié par les soins du greffe au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales,
RAPPELLE que conformément aux articles L 741-7, L 741-2, L 711-4 et L 711-5 du code de la consommation, ce rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes professionnelles et non professionnelles de M.[C] [X] nées antérieurement à la présente décision et pour leur montant existant au jour de la présente décision, à l’exception :
– des dettes dont le prix a été payé aux lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé lorsque ces derniers sont des personnes physiques ;
– des dettes alimentaires ;
– des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale ;
– des dettes ayant pour origine des manoeuvres frauduleuses commises au préjudice des organismes de protection solidaires énumérés à l’article L 114-12 du code de la sécurité sociale ;
– des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale ;
– des dettes issues de prêts sur gage souscrits auprès de caisses de crédit municipal ;
CONSTATE que parmi les créanciers connus dont la liste figure en en-tête de la présente décision aucun ne peut prétendre voir sa créance échapper à cette mesure d’effacement,
RAPPELLE qu’en application des articles L 741-6 et R 741-14 du code de la consommation, les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure, disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au B.O.D.A.C.C. pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi leurs créances seront éteintes,
RAPPELLE qu’en application de l’article L 752-3 du code de la consommation, les personnes ayant bénéficié de la procédure de rétablissement personnel font l’objet, à ce titre, d’une inscription pour une période de 5 années au fichier national des incidents de paiement tenu par la Banque de France,
RAPPELLE que le présent jugement est de plein droit immédiatement exécutoire en application de l’article R 713-10 du code de la consommation,
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public,
DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à M.[C] [X] et ses créanciers et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers du Gard.
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION