Rétablissement personnel : Conditions de bonne foi et obligation de preuve des ressources du débiteur

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Rétablissement personnel : Conditions de bonne foi et obligation de preuve des ressources du débiteur
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DÉPÔT DU DOSSIER DE SURENDETTEMENT

Le 21 novembre 2023, M. [F] [E] a soumis un dossier à la commission de surendettement des particuliers de Paris. Ce dossier a été jugé recevable le 21 décembre 2023.

DÉCISION DE LA COMMISSION

Le 22 février 2024, la commission a décidé d’accorder un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à M. [F] [E], constatant que sa situation était irrémédiablement compromise. Cette décision a été notifiée à la société ICF HABITAT LA SABLIERE le 1er mars 2024.

CONTESTATION DE LA DÉCISION

La société ICF HABITAT LA SABLIERE a contesté la décision le 29 mars 2024. Les parties ont été convoquées à une audience le 27 juin 2024, qui a été renvoyée à la demande de la société créancière.

AUDIENCE DE RENVOI

Lors de l’audience de renvoi le 16 septembre 2024, la société ICF HABITAT LA SABLIERE a demandé que M. [F] [E] soit déclaré irrecevable au bénéfice de la procédure, arguant de sa mauvaise foi et de la dissimulation de ressources. M. [F] [E] a expliqué avoir repris le paiement de son loyer et a justifié sa situation.

INVITATION À PRODUIRE DES DOCUMENTS

Le juge a demandé à M. [F] [E] de fournir ses trois derniers relevés de compte bancaire avant le 19 septembre 2024, avec une possibilité pour la société ICF HABITAT LA SABLIERE de faire des observations sur ces documents.

ABSENCE DE DOCUMENTS PRODUITS

Malgré l’invitation, M. [F] [E] n’a pas soumis les relevés de compte demandés. Les autres parties n’ont pas comparu à l’audience et n’ont pas utilisé la faculté de se faire représenter.

MISE EN DÉLIBÉRÉ

L’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, sans que M. [F] [E] n’ait fourni les documents requis.

RECEVABILITÉ DU RECOURS

Le recours de la société ICF HABITAT LA SABLIERE a été jugé recevable, ayant été formé dans les délais et les formes légales.

BIEN-FONDÉ DU RECOURS

Le juge a noté que M. [F] [E] n’avait pas produit les relevés bancaires, ce qui a empêché la vérification de sa situation financière. L’absence de production de ces documents a été interprétée comme un manque de bonne foi.

IRRECEVABILITÉ DE M. [F] [E]

En conséquence, M. [F] [E] a été déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

DÉCISION FINALE

Le tribunal a rejeté le surplus des demandes et a laissé chaque partie responsable de ses propres dépens. La décision a été déclarée immédiatement exécutoire.

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

6 novembre 2024
Tribunal judiciaire de Paris
RG n°
24/00223
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MERCREDI 06 NOVEMBRE 2024

TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS

Parvis du tribunal de Paris
75859 PARIS Cedex 17
Téléphone : 01.87.27.96.89
Télécopie : 01.87.27.96.15
Mél : [email protected]

Surendettement

Références à rappeler
N° RG 24/00223 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4VUP

N° MINUTE :
24/00458

DEMANDEUR :
Société ICF HABITAT LA SABLIERE

DEFENDEUR :
[F] [E]

AUTRES PARTIES :
Société CAF DE PARIS
Société MCS ET ASSOCIES
Société ENGIE

DEMANDERESSE

Société ICF HABITAT LA SABLIERE
DIRECTION TERRITORIALE OUEST
130 RUE VICTOR HUGO
92300 LEVALLOIS PERRET
représentée par Me Emmanuel COSSON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0004

DÉFENDEUR

Monsieur [F] [E]
3 RUE DU CHAROLAIS
75012 PARIS
comparant en personne

AUTRES PARTIES

Société CAF DE PARIS
50 RUE DU DOCTEUR FINLAY
75750 PARIS CEDEX 15
non comparante

Société MCS ET ASSOCIES
M. [V] [U]
256 B RUE DES PYRENNES CS 92042
75970 PARIS
non comparante

Société ENGIE
CHEZ IQERA SERVICES
SERVICE SURENDETTEMENT
186 AV DE GRAMMONT
37917 TOUR CEDEX 9
non comparante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Claire TORRES

Greffière : Léna BOURDON

DÉCISION :

réputée contradictoire, en premier ressort, et mise à disposition au greffe.

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 21 novembre 2023, M. [F] [E] a déposé un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers de Paris (ci-après ” la commission “).

Ce dossier a été déclaré recevable le 21 décembre 2023.

Le 22 février 2024, après avoir constaté que la situation du débiteur était irrémédiablement compromise, la commission a décidé d’imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à son bénéfice.

Cette décision a été notifiée le 1er mars 2024 à la société anonyme d’H.L.M. ICF HABITAT LA SABLIERE, qui l’a contestée le 29 mars 2024 suivant cachet de la poste.

Les parties ont été convoquées à l’audience du 27 juin 2024 devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, au cours de laquelle l’affaire a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société ICF HABITAT LA SABLIERE.

À l’audience de renvoi du 16 septembre 2024, la société ICF HABITAT LA SABLIERE, représentée par son conseil, sollicite du juge :
– qu’il déclare M. [F] [E] irrecevable au bénéfice de la procédure ;
– subsidiairement qu’il dise n’y avoir lieu à l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel au bénéfice de M. [F] [E] et renvoie son dossier à la commission pour la mise en place d’autres mesures de traitement.
Au soutien de ses prétentions, la société créancière fait valoir que M. [F] [E] est de mauvaise foi car il ne règle pas ses loyers courants et a effectué des fausses déclarations relativement à son activité professionnelle, à ses ressources, et à la détention d’un véhicule, et subsidiairement que l’intéressé perçoit des ressources qu’il dissimule et a donc une capacité de remboursement positive. Pour l’exposé du surplus de ses moyens, il sera renvoyé aux conclusions qu’elle a soutenues oralement à l’audience, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

De son côté, M. [F] [E], comparant en personne, ne formule pas de demande particulière. Après avoir exposé sa situation, il explique qu’il a repris le règlement de son loyer depuis le mois de juillet 2024. En réplique aux moyens développés par la société ICF HABITAT LA SABLIERE, il fait valoir qu’il a revendu son café en 2020, qu’il a cessé également son activité de taxi en décembre 2022 en raison de son état de santé, et que les propos qu’il avait pu tenir au gestionnaire de son bailleur n’étaient pas sérieux. Sur interrogation du juge, le débiteur précise qu’il ne détient qu’un seul compte bancaire ouvert dans les livres de la SOCIETE GENERALE.

Au cours des débats, la juge a invité M. [F] [E] à produire ses trois derniers relevés de compte bancaire, et à les adresser au tribunal au plus tard le 19 septembre 2024 avec copie à la société ICF HABITAT LA SABLIERE, laquelle a été autorisée à faire valoir ses observations sur ceux-ci au plus tard le 24 septembre 2024.

Bien que régulièrement convoquées par lettres recommandées, les autres parties n’ont pas comparu. Elles n’ont pas non plus régulièrement usé de la faculté offerte par l’article R.713-4 du code de la consommation.

Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 6 novembre 2024, par mise à disposition au greffe.

Le débiteur n’a pas adressé, en cours de délibéré, les relevés de compte qu’il avait été invité à faire parvenir au tribunal.

MOTIFS DE LA DÉCISION

À titre liminaire, il sera relevé que les courriers que certains des créanciers ont adressés au tribunal en amont de l’audience, non contradictoires faute de production de l’avis de réception signé par le débiteur, ne seront pas retenus pour l’élaboration de la présente décision conformément aux articles 16 du code de procédure civile et R.713-4 du code de la consommation.

1. Sur la recevabilité du recours

En application des articles L.741-4 et R.741-1 du code de la consommation, les parties disposent de trente jours pour contester devant le juge des contentieux de la protection le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission, à compter de la notification de cette décision. Cette contestation se forme par déclaration remise ou adressée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception au secrétariat de la commission et indique les nom, prénoms et adresse de son auteur, la recommandation contestée ainsi que les motifs de la contestation, et est signée par ce dernier.

En l’espèce, la société ICF HABITAT LA SABLIERE ayant formé son recours dans les forme et délai légaux, celui-ci doit être déclaré recevable.

2. Sur le bien-fondé du recours

L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.

Par ailleurs, selon les articles L.724-1 alinéa 2 et L.741-6?du code de la consommation, si l’examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre les mesures de traitement prévues aux articles L.732-1, L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du code de la consommation et ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale, le juge prononce un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. S’il constate que la situation du débiteur n’est pas irrémédiablement compromise, le juge renvoie le dossier à la commission.

Il résulte encore des articles L.711-1 et L.741-5 du code de la consommation que le juge saisi d’une contestation d’une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire peut s’assurer que le débiteur se trouve bien, de bonne foi, dans l’impossibilité manifeste de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles et à échoir.

En l’espèce, M. [F] [E] a déclaré lors de l’audience qu’il ne travaillait plus depuis décembre 2022, et qu’il percevait pour seules ressources, à l’exclusion de toute autre, le revenu de solidarité active (559,42 euros) ainsi que l’aide personnalisée au logement (278,18 €).

Cependant, alors que la convocation qui lui avait été adressée en vue de l’audience l’invitait expressément à bien vouloir de munir de ses trois derniers relevés bancaires, l’intéressé n’avait pas produit ses documents lors de l’audience. M. [F] [E] avait dès lors été invité par la juge à adresser sous trois jours ses trois derniers relevés de compte bancaire au tribunal, en étant informé qu’il convenait de mettre en copie de son envoi le conseil de la société ICF HABITAT LA SABLIERE, et en étant averti des conséquences de son abstention. Malgré la carence initiale du débiteur, il lui avait donc été laissé une chance de produire les éléments nécessaires à l’examen de sa situation.

Cependant M. [F] [E] n’a pas adressé ses trois derniers relevés de compte bancaire en cours de délibéré.

La présente juridiction ne se trouve donc pas en mesure de vérifier ses déclarations et sa situation, alors que, précisément, l’absence d’activité professionnelle et l’absence de ressources du débiteur sont expressément contestées par la société ICF HABITAT LA SABLIERE dans la présente instance.
Il doit en être conclu qu’en s’abstenant de produire les relevés bancaires expressément sollicités par la juge M. [F] [E] ne s’est pas comporté en débiteur de bonne foi. Il doit, par conséquent, être déclaré irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement.

3. Sur les demandes accessoires

En cette matière où la saisine du tribunal et la notification des décisions se font sans l’intervention d’un huissier de justice, les dépens éventuellement engagés par une partie dans le cadre de la présente instance resteront à la charge de celle-ci.

Il sera enfin rappelé que la présente décision est immédiatement exécutoire en application de l’article R.713-10 du code de la consommation.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, et en premier ressort ;

DÉCLARE recevable en la forme le recours formé par la société ICF HABITAT LA SABLIERE à l’encontre du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission de surendettement des particuliers de Paris le 22 février 2024 au bénéfice de M. [F] [E] ;

DÉCLARE M. [F] [E] irrecevable à bénéficier d’une procédure de traitement de sa situation de surendettement ;

REJETTE le surplus des demandes ;

LAISSE à chaque partie la charge des éventuels dépens par elle engagés ;

DIT que la présente décision sera notifiée par lettre recommandée avec avis de réception à M. [F] [E] et à ses créanciers, et par lettre simple à la commission de surendettement des particuliers de Paris ;

RAPPELLE que la présente décision est immédiatement exécutoire.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffière susnommées.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


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