Rétablissement des droits au complément de ressources : enjeux et conditions d’attribution pour les personnes handicapées

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Rétablissement des droits au complément de ressources : enjeux et conditions d’attribution pour les personnes handicapées

Attribution de l’Allocation aux Adultes Handicapés

Le 8 octobre 2001, Mme [N] [Z] épouse [U] (Mme [U]) a été attribuée le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) pour une période allant du 1er février 2002 au 1er février 2012. Elle a également bénéficié d’un complément de ressources entre le 1er septembre 2005 et le 1er avril 2006.

Renouvellement de l’AAH

Par une décision en date du 8 décembre 2011, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a renouvelé l’AAH pour Mme [U] jusqu’au 31 janvier 2017, en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%. Ce renouvellement a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2027 par une décision du 7 mars 2017.

Recours contre la CAF

Le 8 juin 2021, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocations familiales d’Ille-et-Vilaine (CAF) pour contester la suppression de son complément de ressources lors de son départ à la retraite le 1er avril 2006. Elle a demandé à être rétablie dans ses droits et de recevoir un rappel rétroactif.

Rejet du recours

La commission a rejeté son recours le 1er septembre 2021, ce qui a conduit Mme [U] à porter l’affaire devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 septembre 2021. Le tribunal a débouté Mme [U] de son recours par un jugement rendu le 25 novembre 2022.

Appel du jugement

Mme [U] a interjeté appel de ce jugement le 15 décembre 2022. Dans ses écritures, elle a demandé la réforme du jugement et le rétablissement de son droit au complément de ressources à compter du 1er avril 2006, ainsi que la condamnation de la CAF aux dépens.

Position de la CAF

La CAF a demandé le rejet du recours de Mme [U], arguant que seule la CDAPH est compétente pour accorder le complément de ressources. Elle a précisé qu’aucune décision n’avait été prise pour rétablir ce complément après le 1er avril 2006.

Analyse des dispositions légales

Les dispositions légales stipulent que le complément de ressources est subordonné à une décision de la CDAPH, et que la CAF est l’organisme chargé du versement. Il a été établi que Mme [U] n’avait pas contesté la décision de 2005 ni demandé le renouvellement du complément après avril 2006.

Confirmation du jugement

La cour a confirmé le jugement du tribunal, soulignant que Mme [U] n’avait pas justifié d’une décision d’attribution du complément de ressources après le 1er avril 2006. Les dépens de la procédure ont été laissés à sa charge.

Questions / Réponses juridiques :

 

Quel est le cadre légal régissant l’attribution du complément de ressources pour les personnes handicapées ?

Le cadre légal pour l’attribution du complément de ressources est principalement défini par le code de la sécurité sociale, notamment par l’article L. 821-1-1, qui stipule :

« Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret. »

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) qui remplissent certaines conditions, notamment :

– Avoir une capacité de travail inférieure à un pourcentage fixé par décret,

– Ne pas avoir perçu de revenu d’activité à caractère professionnel depuis une durée déterminée,

– Disposer d’un logement indépendant,

– Percevoir l’AAH à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse.

Il est également précisé que le versement du complément de ressources prend fin à l’âge où le bénéficiaire est réputé inapte au travail, ou à l’âge minimum d’ouverture du droit à pension de vieillesse.

Quelles sont les obligations de la CDAPH et de la CAF concernant l’attribution du complément de ressources ?

La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) est compétente pour apprécier la capacité de travail des personnes handicapées et pour décider de l’attribution du complément de ressources, comme le stipule l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles :

« I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

(…)

3° Apprécier :

(…)

c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale. »

La CAF, quant à elle, est l’organisme débiteur qui assure la liquidation et le paiement de l’AAH et du complément de ressources, comme le précise l’article R. 821-6 :

« La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé. »

Ainsi, la CDAPH détermine l’ouverture des droits, tandis que la CAF est responsable du versement des prestations.

Quels sont les recours possibles en cas de refus d’attribution du complément de ressources ?

En cas de refus d’attribution du complément de ressources, le bénéficiaire peut saisir la commission de recours amiable de la CAF, comme l’a fait Mme [U]. Si le recours est rejeté, comme cela a été le cas le 1er septembre 2021, le bénéficiaire peut porter le litige devant le tribunal judiciaire.

L’article 455 du code de procédure civile précise que les parties doivent exposer leurs moyens et prétentions, ce qui permet au tribunal d’examiner les arguments des deux parties.

Dans le cas de Mme [U], elle a interjeté appel du jugement du tribunal judiciaire qui a débouté son recours, ce qui est un droit reconnu par le code de procédure civile.

Quelles sont les conséquences de l’absence de décision d’attribution du complément de ressources après un certain délai ?

L’absence de décision d’attribution du complément de ressources après un certain délai a des conséquences directes sur le droit à cette prestation. Selon l’article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, l’AAH et le complément de ressources sont accordés pour une durée déterminée par la CDAPH.

En l’absence d’une nouvelle décision de la CDAPH attribuant le complément de ressources après le 1er avril 2006, la CAF ne peut pas verser cette prestation. Cela signifie que même si Mme [U] a continué à percevoir l’AAH, cela ne lui confère pas automatiquement le droit au complément de ressources sans une décision explicite de la CDAPH.

Ainsi, la CAF a agi conformément à la législation en vigueur en refusant de verser le complément de ressources à Mme [U] en l’absence d’une décision d’attribution postérieure à avril 2006.

 

REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

11 décembre 2024
Cour d’appel de Rennes
RG
23/00277
9ème Ch Sécurité Sociale

ARRÊT N°

N° RG 23/00277 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TNQZ

[N] [U]

C/

CAF D’ILLE ET VILAINE

Copie exécutoire délivrée

le :

à :

Copie certifiée conforme délivrée

le:

à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D’APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2024

COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :

Président : Madame Cécile MORILLON-DEMAY, Présidente de chambre

Assesseur : Madame Véronique PUJES, Conseillère

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

GREFFIER :

Madame Adeline TIREL lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé

DÉBATS :

A l’audience publique du 16 Octobre 2024

devant Madame Véronique PUJES, magistrat chargé d’instruire l’affaire, tenant seule l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial

ARRÊT :

Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats

DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:

Date de la décision attaquée : 25 Novembre 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de RENNES – Pôle Social

Références : 21/862

APPELANTE :

Madame [N] [U]

[Adresse 1]

[Localité 3]

représentée par Me Dominique PIRIOU-FORGEOUX, avocat au barreau de RENNES

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 35238/002/2023/000004 du 20/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de RENNES)

INTIMÉE :

LA CAISSE D’ALLOCATION FAMILIALES D’ILLE ET VILAINE

[Adresse 4]

[Localité 2]

représentée par Madame [O] [D] en vertu d’un pouvoir spécial

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 8 octobre 2001, Mme [N] [Z] épouse [U] (Mme [U]) s’est vu attribuer le bénéfice de l’allocation aux adultes handicapés (AAH) du 1er février 2002 au 1er février 2012.

Mme [U] a bénéficié du complément de ressources sur la période du 1er septembre 2005 au 1er avril 2006.

Par décision du 8 décembre 2011, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a accordé l’allocation aux adultes handicapés (AAH) à Mme [U] pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017, en raison d’un taux d’incapacité supérieur ou égal à 80%, renouvelée jusqu’au 31 janvier 2027 par décision du 7 mars 2017.

Le 8 juin 2021, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la caisse d’allocation familiales d’Ille-et-Vilaine (la CAF) en reprochant à l’organisme social de refuser de la rétablir dans ses droits au complément de ressources supprimé lors de son départ en retraite le 1er avril 2006, ce alors qu’elle percevait l’AAH différentielle en sus de sa pension de vieillesse ; elle demandait ainsi à la commission de la ‘rétablir’ dans ses droits au complément et de lui verser le rappel en résultant avec effet rétroactif.

La commission a rejeté son recours le 1er septembre 2021.

Mme [U] a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Rennes le 27 septembre 2021.

Par jugement du 25 novembre 2022, ce tribunal a débouté Mme [U] de son recours et l’a condamnée aux dépens.

Par déclaration adressée le 15 décembre 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, Mme [U] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 décembre 2022.

Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 28 juin 2023, auxquelles s’est référé et qu’a développées son conseil à l’audience, elle demande à la cour de :

– réformer le jugement entrepris en date du 25 novembre 2022 ;

– juger qu’elle doit bénéficier du complément de ressources pour les personnes handicapées à compter du 1er avril 2006 ;

– condamner la CAF aux entiers dépens.

Par ses écritures parvenues au greffe le 12 septembre 2023, auxquelles s’est référée et qu’a développées sa représentante à l’audience, la CAF demande à la cour de :

– rejeter le recours de Mme [U] comme étant non fondé ;

– confirmer le jugement entrepris ;

– condamner Mme [U] aux dépens.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Mme [U] fait valoir que le complément de ressources constitue une garantie de ressources mensuelles ; que le versement du complément de ressources qu’elle percevait depuis le 1er septembre 2005 a cessé le 1er avril 2006 lorsqu’elle a été admise au bénéfice de la retraite ; que ce complément aurait toutefois dû être rétabli dès le moment où l’AAH a continué d’être versée pour compléter l’avantage vieillesse, sans que soit nécessaire pour cela une décision d’attribution de la commission ; qu’en exigeant une telle décision, la CAF et le tribunal ajoutent aux dispositions notamment de l’article R. 821- 7-1 du code de la sécurité sociale.

La CAF fait pour sa part valoir qu’en application de l’article L. 241-6 du code de l’action sociale et des familles et de l’article R. 821-5 du code de la sécurité sociale, seule la COTOREP, devenue CDAPH, est compétente pour accorder le bénéfice du complément de ressources ; que la CAF est l’organisme débiteur des prestations en cas d’accord préalable de la commission conformément à l’article R. 821-2 du code de la sécurité sociale ; qu’au cas particulier la COTOREP a accordé à Mme [U] l’AAH de février 2002 à mars 2006 inclus puis de nouveau à compter de juillet 2006 ; que si le complément de ressources lui a également été attribué du 1er septembre 2005 au 1er avril 2006 au regard d’une capacité de travail inférieure à 5%, aucune décision de la COTOREP ou de la CDAPH n’a de nouveau accordé ce complément à compter du 1er avril 2006 de sorte qu’elle ne pouvait pas lui verser cette prestation ; que ce n’est donc pas parce que Mme [U] avait atteint l’age de la retraite que le complément ne lui a pas été versé à compter d’avril 2006 mais bien parce qu’aucune décision d’attribution n’a été prise.

Sur ce :

L’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige est rédigé comme suit :

‘Il est institué une garantie de ressources pour les personnes handicapées composée de l’allocation aux adultes handicapés et d’un complément de ressources. Le montant de cette garantie est fixé par décret.

Le complément de ressources est versé aux bénéficiaires de l’allocation aux adultes handicapés au titre de l’article L. 821-1 :

-dont la capacité de travail, appréciée par la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, est, compte tenu de leur handicap, inférieure à un pourcentage fixé par décret ;

-qui n’ont pas perçu de revenu d’activité à caractère professionnel propre depuis une durée fixée par décret ;

-qui disposent d’un logement indépendant ;

-qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse ou d’invalidité ou d’une rente d’accident du travail.

Le complément de ressources est également versé aux bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 dont l’incapacité permanente est au moins égale au pourcentage fixé par le décret mentionné au premier alinéa de l’article L.821-1 et qui satisfont aux conditions prévues aux troisième, quatrième et cinquième alinéas du présent article.

Le versement du complément de ressources pour les personnes handicapées prend fin à l’âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au dixième alinéa de l’article L. 821-1. Il prend fin pour les bénéficiaires de l’allocation supplémentaire du fonds spécial d’invalidité mentionnée à l’article L. 815-24 à l’âge minimum auquel s’ouvre le droit à pension de vieillesse.

Toute reprise d’activité professionnelle entraîne la fin du versement du complément de ressources.

Un décret en Conseil d’Etat précise les conditions dans lesquelles le complément de ressources est versé aux intéressés hébergés dans un établissement social ou médico-social, hospitalisés dans un établissement de santé ou incarcérés dans un établissement relevant de l’administration pénitentiaire.

Les dispositions de l’article L. 821-5 sont applicables au complément de ressources.’

Ce texte a été abrogé au 1er décembre 2019. Cependant, conformément à l’article 266 V de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018, les bénéficiaires des dispositions de l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure qui, au 1er décembre 2019, ont des droits ouverts au complément de ressources continuent, tant qu’ils en remplissent les conditions d’éligibilité, à bénéficier de ces dispositions, dans la limite d’une durée de dix ans, selon les modalités en vigueur avant cette date.

L’article L. 821-4 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable depuis le 28 juin 2005, précise que l’AAH et le complément de ressources sont accordés, pour une durée déterminée par décret en Conseil d’Etat, sur décision de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 du code de l’action sociale et des familles, c’est-à-dire la CDAPH, appréciant le taux d’incapacité et la capacité de travail de l’intéressé.

L’article L. 241-6 du code l’action sociale et des familles, dans sa version applicable depuis le 12 février 2005, dispose :

‘I. – La commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées est compétente pour :

(…)

3° Apprécier :

(…)

c) Si la capacité de travail de la personne handicapée justifie l’attribution du complément de ressources mentionné à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale ;’

L’article R. 821-5 du même code, dans sa version à compter du 1er juillet 2005 dispose :

‘ L’allocation aux adultes handicapés et le complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 sont accordés par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées pour une période au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans.

(…)’.

L’article R. 821-6 alinéa 1er dudit code dispose quant à lui :

‘La liquidation et le paiement de l’allocation aux adultes handicapés, du complément de ressources et de la majoration pour la vie autonome sont assurés par la caisse d’allocations familiales du lieu de résidence de l’intéressé.’

C’est à juste titre que les premiers juges ont déduit de ces dispositions que la CDAPH détermine l’ouverture des droits à complément de ressources alors que la CAF est l’organisme débiteur du versement de cette prestation.

En l’espèce, il est constant que Mme [U] bénéficie de l’AAH attribuée par la COTOREP puis la CDAPH selon les décisions suivantes produites par la CAF :

– une décision du 12 octobre 2001 pour la période du 1er février 2002 au 1er février 2012 ;

– une décision du 8 décembre 2012 pour la période du 1er février 2012 au 31 janvier 2017 ;

– une décision du 7 mars 2017 pour la période du 1er février 2017 au 31 janvier 2027.

Mme [U] a par ailleurs bénéficié du complément de ressources aux termes d’une décision de la COTOREP du 26 septembre 2005 produite par la CAF, rédigée comme suit :

‘Nous vous informons que la COTOREP réunie le 26/09/2005 s’est prononcée :

Elle vous a reconnu un taux de capacité au travail inférieur à 5 % vous ouvrant droit, sous conditions, à l’attribution du complément de ressources prévu à l’article L. 821-1-1 du code de la sécurité sociale, pour la période du 01/09/2005 au 01/04/2006.

Jusqu’à vos 60 ans.’

Il est exact comme indiqué ci-dessus que le complément peut être attribué aux personnes qui perçoivent l’allocation aux adultes handicapés à taux plein ou en complément d’un avantage de vieillesse.

Il n’en demeure pas moins qu’il ressort de l’article L. 821-4 du code de la sécurité sociale que le complément de ressources est subordonné à une décision de la commission susvisée, pour une durée déterminée.

Contrairement à ce que soutient Mme [U], la CAF n’a pas ajouté une condition d’obtention de cette prestation puisqu’il n’est justifié d’aucune décision de la commission attribuant ce complément postérieurement au 1er avril 2006.

En outre, Mme [U] ne justifie pas avoir contesté la décision du 26 septembre 2005 lui attribuant un complément de ressources jusqu’au 1er avril 2006 ; elle ne justifie pas non plus avoir sollicité le renouvellement du bénéfice de ce complément à compter de cette date, et ce n’est que par courriers des 29 mars et 8 juin 2021 qu’elle s’est inquiétée de l’absence de versement du complément de ressources.

Il y a lieu dans ces conditions de confirmer le jugement entrepris.

Les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge de Mme [U] qui succombe à l’instance.

PAR CES MOTIFS :

La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,

Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a dit que les dépens seront recouvrés conformément à la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle ;

Y ajoutant :

Condamne Mme [N] [U] aux dépens d’appel.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT


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