Contexte de la demande de surendettementMadame [G] [R] a initialement bénéficié d’un rééchelonnement de son passif sur 56 mois à partir du 31 octobre 2023. Cependant, le 8 février 2024, elle a déposé une nouvelle demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été acceptée par la commission le 27 février 2024. Décision de la commission de surendettementLors de sa séance du 16 juillet 2024, la commission a proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Cette décision a été contestée par la commune de [Localité 15] par lettre recommandée le 14 août 2024, entraînant un recours contre l’effacement de sa créance. Audience et arguments des partiesL’audience s’est tenue le 1er octobre 2024, où la commune a soutenu qu’une autre solution était possible pour traiter la situation de surendettement de Madame [G] [R]. Cette dernière a plaidé pour le maintien de la décision de la commission, arguant que les mesures précédentes ne prenaient pas en compte sa situation familiale. Situation financière de Madame [G] [R]Madame [G] [R] a expliqué qu’elle ne recevait pas de pension alimentaire du père de ses enfants et que son compagnon n’avait jamais travaillé. Elle a cependant repris un emploi à temps plein en juin 2024, avec un salaire de 1.825 euros, complété par des prestations familiales totalisant 1.523,63 euros, portant ses ressources à 3.348,63 euros. Capacité de remboursement et erreurs de la commissionLa commission a initialement jugé que Madame [G] [R] n’avait pas la capacité de remboursement, en raison d’une confusion sur son statut de congé maternité. Les ressources actuelles de Madame [G] [R] dépassent ses charges de 2.578 euros, indiquant qu’elle n’est pas dans une situation irrémédiablement compromise. Recommandations du jugeLe juge a décidé de renvoyer le dossier à la commission de surendettement pour envisager d’autres mesures. Il a également souligné la nécessité d’examiner la somme de 3.175,51 euros reçue dans le cadre d’une succession, dont l’utilisation par Madame [G] [R] doit être justifiée. Conclusion de la décision judiciaireLe juge a statué que la situation de Madame [G] [R] n’était pas irrémédiablement compromise et a annulé le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. Il a également rappelé le caractère exécutoire de sa décision, sans condamnation aux dépens. |
Quelles sont les conditions de recevabilité d’une demande de traitement de surendettement ?
La recevabilité d’une demande de traitement de surendettement est régie par les dispositions de l’article L. 711-1 du Code de la consommation. Cet article stipule que toute personne physique, de bonne foi, qui se trouve dans une situation de surendettement peut demander à bénéficier d’un traitement de sa situation.
Pour qu’une demande soit déclarée recevable, il faut que le débiteur ait tenté de régler ses dettes et qu’il soit dans l’impossibilité de le faire.
Il est également précisé que la commission de surendettement doit examiner la situation financière du débiteur, y compris ses ressources et ses charges, afin de déterminer si un plan de redressement est envisageable.
En l’espèce, Madame [G] [R] a déposé une demande le 8 février 2024, qui a été déclarée recevable le 27 février 2024, ce qui indique qu’elle a satisfait aux conditions requises.
Quels sont les effets d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ?
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire est prévu par l’article L. 331-1 du Code de la consommation. Ce dispositif permet au débiteur de bénéficier d’un effacement de ses dettes, sous certaines conditions.
L’article précise que cette mesure est applicable lorsque le débiteur est dans une situation de surendettement et que ses dettes ne peuvent être remboursées.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement des dettes non professionnelles, ce qui signifie que le débiteur n’est plus tenu de les rembourser. Cependant, cette mesure ne s’applique pas à toutes les dettes, notamment celles liées à des pensions alimentaires ou à des dettes fiscales.
Dans le cas de Madame [G] [R], la commission de surendettement a initialement proposé un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, mais cette décision a été contestée par la commune de [Localité 15].
Comment la situation familiale d’un débiteur peut-elle influencer le traitement de son surendettement ?
La situation familiale d’un débiteur est un élément crucial dans l’évaluation de sa capacité de remboursement, comme le stipule l’article L. 711-2 du Code de la consommation. Cet article indique que la commission de surendettement doit prendre en compte les charges de famille et les ressources du débiteur.
Dans le cas de Madame [G] [R], son statut familial, notamment le fait qu’elle ait des enfants à charge et un compagnon sans emploi, a été un facteur déterminant dans l’évaluation de sa situation financière.
Elle a également mentionné qu’elle ne percevait pas de pension alimentaire, ce qui a pu influencer la décision de la commission.
Il est important de noter que la commission peut recommander des mesures adaptées à la situation familiale, comme la mise en place d’une contribution du père des enfants pour l’entretien et l’éducation, ce qui pourrait améliorer la situation financière de Madame [G] [R].
Quelles sont les conséquences d’une erreur dans l’évaluation de la capacité de remboursement d’un débiteur ?
Une erreur dans l’évaluation de la capacité de remboursement d’un débiteur peut avoir des conséquences significatives, comme le prévoit l’article L. 331-2 du Code de la consommation. Cet article stipule que la commission de surendettement doit s’assurer que les décisions prises sont fondées sur des éléments factuels et vérifiables.
Dans le cas de Madame [G] [R], la commission a initialement considéré qu’elle était en congé longue maladie, alors qu’elle était en congé maternité. Cette confusion a conduit à une évaluation erronée de sa capacité de remboursement.
Si la commission se rend compte qu’une erreur a été commise, elle peut réexaminer le dossier et proposer d’autres mesures de traitement de la situation de surendettement.
Dans ce contexte, le juge a décidé de renvoyer le dossier de Madame [G] [R] devant la commission pour qu’elle puisse élaborer d’autres mesures, tenant compte de la réalité de sa situation financière.
Quel est le rôle de la commission de surendettement dans le traitement des demandes ?
La commission de surendettement joue un rôle central dans le traitement des demandes de surendettement, comme le précise l’article L. 711-3 du Code de la consommation. Cette commission est chargée d’examiner les demandes de traitement de surendettement et de proposer des solutions adaptées.
Elle doit évaluer la situation financière du débiteur, en tenant compte de ses ressources, de ses charges et de sa situation familiale.
La commission peut proposer différentes mesures, telles que le rétablissement personnel, un plan de remboursement ou un moratoire.
Dans le cas de Madame [G] [R], la commission a élaboré des mesures de rétablissement personnel, mais cette décision a été contestée par la commune, ce qui a conduit à une audience pour réexaminer la situation.
La commission doit également veiller à ce que les droits des créanciers soient respectés, ce qui complique parfois le traitement des demandes de surendettement.
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
[Adresse 14]
[Localité 8]
Service surendettement des particuliers
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 24/00139 – N° Portalis DB26-W-B7I-IBT6
Jugement du 13 Novembre 2024
Minute n°
Commune DE [Localité 15]
C/
[G] [R], Société [20], ECOLE [21], Association [10], Société [12], TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX, Société [16], TRESORERIE GRAND [Localité 11] ET AMENDES
Expédition délivrée aux parties par LRAR
le 13.11.2024
JUGEMENT
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
Sous la Présidence de Céline BARTHOU, Vice-Présidente chargée de la Chambre de la proximité et de la protection, assistée de Agnès LEROY, Greffière ;
Après débats à l’audience publique du 1er Octobre 2024, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe le 13 Novembre 2024 ;
Sur la contestation formée par :
Commune DE [Localité 15]
[Adresse 18]
représentée par Monsieur [X] [D]
à l’encontre des mesures imposées élaborées par la Commission de Surendettement des Particuliers de la Somme à l’égard de :
Madame [G] [R]
[Adresse 6], Présente
Créanciers :
Société [20]
Chez [17], [Adresse 9], Absente
ECOLE [21]
[Adresse 5], Absente
Association [10]
[Adresse 13], Absente
Société [12]
Chez [19], [Adresse 4], Absente
TRESORERIE DEPARTEMENTALE DES HOPITAUX
[Adresse 7], Absente
SOCIETE [16]
[Adresse 3], Absente
TRESORERIE GRAND [Localité 11] ET AMENDES
[Adresse 2], Absente
Après avoir fait l’objet de précédentes mesures consistant en un rééchelonnement de son passif sur une durée de 56 mois prenant effet le 31 octobre 2023, Madame [G] [R] a de nouveau déposé une demande de traitement de sa situation de surendettement le 8 février 2024 qui a été déclarée recevable par la commission de surendettement le 27 février suivant.
Dans sa séance du 16 juillet 2024, la commission de surendettement a élaboré des mesures imposées consistant en un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 14 août 2024, la commune de [Localité 15] a formé un recours contre cette décision emportant effacement de sa créance.
La débitrice et les créanciers ont été convoqués à l’audience du 1er octobre 2024.
La commune de [Localité 15] a maintenu son recours en faisant valoir qu’une autre solution pouvait être trouvée dans le traitement de la situation de surendettement de Madame [G] [R].
Madame [G] [R] comparaît en personne et sollicite le maintien de la décision de la commission de surendettement en faisant valoir que les précédentes mesures ne tenaient pas compte de sa situation familiale et n’étaient donc pas adaptées. Sur interrogation du juge, elle a expliqué ne pas percevoir de pension alimentaire du père de ses deux aînés faute d’avoir fait les démarches en ce sens considérant que ce dernier n’exécutera pas la décision, que son compagnon actuel âgé de 32 ans n’a jamais travaillé et ne recherche pas d’emploi et qu’elle a repris une activité professionnelle à temps plein.
Madame [G] [R] a été invitée à produire ses trois derniers relevés bancaires.
Les autres créanciers n’ont pas comparu.
L’affaire a été mise en délibéré au 13 novembre 2024.
La commission de surendettement a retenu une absence de capacité de remboursement en considérant que Madame [G] [R] était en congés longue maladie alors qu’elle se trouvait seulement en congé maternité et qu’elle confirmait qu’elle reprendrait une activité à temps partiel à l’issue de celui-ci. De fait, Madame [G] [R] a repris un travail à temps plein à compter du mois de juin 2024. S’il ne s’agit que d’un contrat à durée déterminée, la débitrice a pu confirmer que son domaine d’activité lui permettait de travailler durablement.
Ainsi, elle perçoit un salaire moyen de 1.825 euros auquel s’ajoute des prestations familiales pour la somme de 1.523,63 euros composée de l’allocation de base Paje de 193,30 euros, d’une allocation logement de 495 euros, d’allocations familiales sous conditions de ressources de 413,06 euros et d’une prime d’activité de 422,27 euros.
Les ressources actuelles du foyer s’élèvent donc à 3.348,63 euros et permettent largement d’établir une capacité de remboursement au regard des charges retenues pour la somme de 2.578 euros. La situation de Madame [G] [R] ne peut donc être qualifiée d’irrémédiablement compromise. La décision de la commission semble résulter de l’erreur faite sur la nature des indemnités journalières perçues de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, Madame [G] [R] ne présentant aucun obstacle médical au retour à l’emploi mais étant seulement en congé maternité par nature non pérenne.
Au surplus ces ressources pourraient être revues à la hausse si Madame [G] [R] engageait une procédure devant le juge aux affaires familiales pour obtenir une contribution du père à l’entretien et à l’éducation de ses deux aînés. L’intermédiation mise en oeuvre par la Caisse d’Allocations Familiales permettra à Madame [G] [R] de percevoir la pension alimentaire fixée même en cas de réticence du père de ses enfants.
En outre, il est difficilement compréhensible pour les créanciers que leurs créances soient effacées sans même envisager un moratoire car la débitrice renonce à exercer ses droits et alors que son compagnon qui n’a certes jamais travaillé et ne contribue pas aux charges du foyer, ne présente, à l’âge de 33 ansn aucune contre-indication à la recherche d’un emploi.
Il y a donc lieu de renvoyer le dossier de Madame [G] [R] devant la commission de surendettement pour l’élaboration d’autres mesures de traitement de sa situation de surendettement.
Dans ce cadre, il apparaît opportun que la commission puisse déterminer le sort de la somme de 3.175,51 euros perçue dans le cadre d’une succession le 18 juillet 2024, a priori non portée à sa connaissance et dont Madame [G] [R] semble s’être dépossédée très rapidement (ouverture de deux comptes et versements de la somme totale de 1.600 euros le même jour).
Le juge du surendettement, statuant par décision réputée contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort.
Reçoit la commune de [Localité 15] en son recours.
Constate que la situation de Madame [G] [R] n’est pas irrémédiablement compromise.
Dit n’y avoir lieu à rétablissement personnel sans liquidation judiciaire.
Dit que Madame [G] [R] devra justifier auprès de la commission du sort de la somme perçue dans le cadre de la succession de Madame [J] [R].
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit de la présente décision.
Dit n’y avoir lieu à condamnation aux dépens.
La Greffière La Vice-Présidente