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Par délibération du 20 décembre 2017, le Conseil supérieur de l’audiovisuel a approuvé le projet d’avenant n° 23 à la convention qu’il a conclue le 8 octobre 2001 avec la société Télévision Française 1. Ce projet a été signé par les parties le 20 décembre 2017.
L’avenant n° 23 à la convention figure en annexe.
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Annexe
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AVENANT NO 23 À LA CONVENTION CONCLUE LE 8 OCTOBRE 2001 ENTRE LE CONSEIL SUPÉRIEUR DE L’AUDIOVISUEL, D’UNE PART, ET LA SOCIÉTÉ TÉLÉVISION FRANCAISE 1, CI-APRÈS DÉNOMMÉE L’EDITEUR, D’AUTRE PART, CONCERNANT LE SERVICE DE TÉLÉVISION DÉNOMMÉ TF1
Entre le Conseil supérieur de l’audiovisuel, d’une part, et la société TÉLÉVISION FRANCAISE 1, d’autre part, il a été convenu ce qui suit :
Article 1er
L’article 36 de la convention conclue le 8 octobre 2001 est ainsi rédigé :
« La société consacre annuellement au moins 0,6 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, tel qu’il est défini au I des articles 37 et 37 bis de la présente convention, à des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles inédites d’animation européennes ou d’expression originale française, dont au moins 0,45 % de ce chiffre d’affaires pour des œuvres audiovisuelles d’animation relevant de la production indépendante au sens de l’article 15 du même décret.
« Ces dépenses sont celles définies aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 12 du même décret.
« Ce volume de dépenses est inclus dans la contribution globale de la société au développement de la production d’œuvres audiovisuelles, telle qu’elle est définie par le même décret et précisée aux articles 37 et 37 bis de la présente convention. »
Article 2
L’article 37 bis de cette même convention est ainsi rédigé :
« Les obligations d’investissement de l’éditeur dans la production audiovisuelle satisfont aux dispositions du
décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié. Les stipulations figurant au présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2017.
« I. – En application de l’article 9 du même décret, l’éditeur consacre chaque année au moins 12,5 % de son chiffre d’affaires annuel net de l’exercice précédent, tel qu’il est défini à l’article 8 du même décret, à des dépenses, définies à l’article 12 de ce même décret, contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d’expression originale française, au sens de ce même décret.
« Conformément au 10° de l’article 14 du même décret et prenant en compte l’accord du 24 mai 2016, ne sont pas incluses dans le chiffre d’affaires net de l’exercice précédent les recettes provenant de l’exploitation des œuvres patrimoniales financées par l’éditeur ou provenant des cessions de droits de diffusion d’œuvres sur lesquelles porte la contribution lorsque ces cessions interviennent entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande de l’éditeur ou de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« L’éditeur adresse chaque année au Conseil supérieur de l’audiovisuel les documents attestant du montant de ces déductions. Si l’impact des déductions provenant des cessions de droits de diffusion d’œuvres entre services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande sur le montant de l’obligation définie au premier alinéa est supérieur à 100 000 euros, l’éditeur se rapproche des organisations professionnelles signataires de l’accord du 24 mai 2016, sous l’égide du Conseil, afin d’examiner la situation et d’en tirer les conséquences éventuelles dans le cadre de cet accord.
« II. – Conformément aux dispositions de l’article 11 du même décret, les œuvres patrimoniales d’expression originale française représentent au moins 90 % de la contribution à des œuvres patrimoniales. Les œuvres patrimoniales européennes qui ne sont pas d’expression originale française doivent être éligibles aux aides financières du Centre national du cinéma et de l’image animée, dans les conditions fixées par le livre III du règlement général des aides financières du Centre national de la cinématographie et de l’image animée.
« III. – Conformément au 5° de l’article 14 du même décret et prenant en compte l’accord du 24 mai 2016, la contribution de l’exercice en cours peut prendre en compte les dépenses engagées au titre de l’exercice précédent qui n’ont pas été prises en compte au titre de ce dernier, dans la limite de 2 % de l’obligation de l’exercice précédent prévue au I du présent article.
« L’éditeur peut également reporter, sur l’exercice suivant, la réalisation d’une partie de l’obligation de l’exercice en cours prévue au I du présent article, dans la limite de 2 % de celle-ci.
« Pour l’application des deux alinéas précédents, le respect des obligations mentionnées au présent article est assuré par périodes maximales de trois années glissantes.
« IV. – L’éditeur consacre au moins 9,375 % du chiffre d’affaires net tel que défini au I du présent article à des dépenses consacrées à la production d’œuvres audiovisuelles européennes ou d’expression originale française inédites. Ces dépenses sont celles qui sont mentionnées aux 1°, 2° et 4° du I et au II de l’article 12 du même décret.
« Dans le cas où l’éditeur fait usage de son droit d’extension du périmètre de la contribution en application du IX, il s’engage, outre les engagements figurant aux III et IV de l’article 3-2-2 de la convention du service HD1, à ce qu’une part raisonnable, au regard de son apport à la détermination de la contribution globale, des œuvres inédites produites soit destinée à être en première diffusion sur les services hertziens faisant partie des autres services mentionnés au IX.
« V. – Conformément au 7° de l’article 14 du même décret et prenant en compte l’accord du 24 mai 2016, l’éditeur consacre au moins 8 % du chiffre d’affaires net tel qu’il est défini au I du présent article au développement de la production indépendante, définie à l’article 15 du même décret.
« Conformément au 2° de l’article 15 du même décret, l’éditeur, ou la ou les personnes le contrôlant au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée, ne détiennent aucune part du capital social ou aucun droit de vote de l’entreprise de production.
« L’éditeur peut détenir, directement ou indirectement, des parts de producteurs s’il a financé au moins 70 % du devis de production de l’œuvre annexé au contrat de coproduction dans le respect des conditions fixées au 1° de l’article 15 du même décret. Pour les œuvres audiovisuelles de fiction, l’apport de l’éditeur au financement de l’œuvre peut, conformément au 9° de l’article 14 du même décret et prenant en compte l’accord du 24 mai 2016, être fixé à un niveau moindre sans pouvoir être inférieur à 60 % du devis de production de l’œuvre annexé au contrat de coproduction.
« VI. – La part des dépenses contribuant au développement de la production d’œuvres audiovisuelles patrimoniales européennes ou d’expression originale française, qui ne relèvent pas de la contribution au développement de la production indépendante telle qu’elle est définie à l’article 15 du même décret et au V du présent article, s’élève au maximum à 4,5 % du chiffre d’affaires net tel qu’il est défini au I du présent article. Conformément à l’accord du 24 mai 2016, ces dépenses sont effectuées auprès de sociétés de production :
« – dont l’éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, de participation ;
« – dont l’éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 34 % du capital social ou qu’il ne contrôle pas au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
ou aux termes d’un pacte d’actionnaires lui conférant un tel contrôle, au jour de la signature de cet accord, pour les participations acquises avant la signature de ce dernier ;
« – dont l’éditeur ne détient pas, directement ou indirectement, plus de 25 % du capital social ou qu’il ne contrôle pas au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
ou au sein desquelles il ne dispose d’aucune minorité de blocage ou aux termes d’un pacte d’actionnaires lui conférant un tel contrôle ou une telle minorité de blocage pour les participations acquises après la signature de l’accord du 24 mai 2016 ;
« – contrôlées par l’éditeur au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, la part des dépenses effectuées auprès de ces sociétés étant alors limitée à 3,25 % maximum du chiffre d’affaires net tel qu’il est défini au I du présent article.
« Peuvent également être prises en compte au titre du premier alinéa du VI les dépenses effectuées avant le 31 mars 2017 :
« – auprès d’une société de production dite « entité de niveau 1 », dans laquelle TF1 ne détient pas, directement ou indirectement, à la date de signature de l’accord du 24 mai 2016 plus de 34 % du capital social et que TF1 ne contrôle pas au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
ou aux termes d’un pacte d’actionnaires lui conférant un tel contrôle ;
« – auprès d’une société de production, dite « entité de niveau 2 », dans laquelle une « entité de niveau 1 » telle que définie ci-avant a elle-même acquis, directement ou indirectement, une participation après la date de signature de l’accord du 24 mai 2016, cette acquisition ne conduisant pas TF1 à détenir, directement ou indirectement, plus de 34 % du capital social de ladite « entité de niveau 2 » ou à contrôler cette dernière au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
ou aux termes d’un pacte d’actionnaires lui conférant un tel contrôle.
« L’éditeur s’engage à transmettre au Conseil supérieur de l’audiovisuel toutes documentations, dont le pacte d’actionnaires éventuellement conclu avec les sociétés visées au présent I ou leurs associés, permettant de vérifier que l’éditeur n’assure, directement ou indirectement, aucun contrôle de la société de production, au sens de l’
article L. 233-3 du code de commerce
, ou ne bénéficie d’aucune minorité de blocage.
« VII. – L’éditeur respecte les stipulations figurant à l’annexe 2 relatives à l’étendue des droits cédés et aux droits à recettes pour les genres d’œuvres qui y sont mentionnés.
« VIII. – La contribution peut inclure, au titre de l’obligation définie au I, des dépenses de financement de la formation des auteurs d’œuvres audiovisuelles et des dépenses consacrées à la promotion des œuvres sur lesquelles porte la contribution.
« Les dépenses de financement de la formation des auteurs dans le cadre d’établissements de formation dont la liste indicative figure à l’annexe 3 ne peuvent représenter plus de 0,25 % de l’obligation définie au I.
« Les dépenses de promotion des œuvres ne peuvent représenter plus de 0,5 % de l’obligation définie au I. Elles portent sur :
« – le financement de festivals consacrés aux œuvres audiovisuelles dont la liste indicative est dressée à l’annexe 3 ;
« – les dépenses d’achat d’espace publicitaire consacrées spécifiquement à la promotion d’une œuvre audiovisuelle identifiée et déclarée au titre des obligations prévues au présent article, dans la limite de 5 % du devis CNC de l’œuvre concernée.
« Cette promotion n’est effectuée ni sur les services de télévision de l’éditeur ni sur les services de télévision de ses filiales éditrices ou des filiales éditrices de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifiée.
« Un coefficient multiplicateur de 1,5 est affecté aux dépenses mentionnées au 5° du I de l’article 12 du même décret.
« IX. – Conformément au 3° de l’article 14 du même décret, si l’éditeur en fait la demande au plus tard le 1er juillet de l’exercice en cours, la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles porte globalement, pour l’exercice concerné, sur le service de télévision et les autres services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui sont édités par ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens du 2° de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié.
« Dans le cas où l’éditeur fait usage de ce droit, et sans préjudice des engagements figurant au V de l’article 3-2-2 de la convention du service HD1, les taux de contribution prévus au présent article sont appliqués au cumul des chiffres d’affaires annuels nets et des ressources totales annuelles nettes, tels qu’ils sont définis par les
décrets n° 2010-416 du 27 avril 2010
modifié, n° 2010-747 du 2 juillet 2010 modifié et n° 2010-1379 du 12 novembre 2010 modifié, auxquels sont soumis les services inclus.
« La déduction mentionnée au deuxième alinéa du I porte uniquement sur les chiffres d’affaires des éditeurs de services diffusés par voie hertzienne terrestre inclus dans le périmètre de la contribution au développement de la production d’œuvres audiovisuelles.
« Les dépenses prévues au
I de l’article 7 du décret n° 2010-1379 du 12 novembre 2010
peuvent être prises en compte au titre des obligations prévues au sein du présent article.
« X. – Sans préjudice des engagements figurant aux III et IV de l’article 3-2-2 de la convention du service HD1, l’éditeur consacre la totalité de son obligation dans la production inédite à la production d’œuvres audiovisuelles en haute définition.
« XI. – Dans le cadre des
dispositions du d du 1° de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié, les conditions dans lesquelles l’éditeur n’est pas tenu d’exploiter sur un service de télévision qu’il édite ou qui est édité par l’une de ses filiales ou les filiales de la société qui le contrôle au sens de l’article 41-3 de la loi du 30 septembre 1986 modifié, les droits de diffusion en France d’une œuvre audiovisuelle dans un délai maximal de dix-huit mois à compter de leur acquisition sont les suivantes :
« – l’œuvre fait partie d’une série constituée d’au moins deux épisodes ;
« – l’éditeur ou l’une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de précédentes saisons de la série en participant à leur préfinancement tel qu’il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 du même décret ;
« – l’éditeur ou l’une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle, éditant un service de télévision, a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes de la série en participant à leur préfinancement tel qu’il est prévu aux 1°, 2° et 4° du I de l’article 12 du même décret ;
« – par nouveaux épisodes, on entend ceux diffusés ou destinés à être diffusés pour la première fois par l’éditeur ou l’une de ses filiales ou des filiales de la société qui le contrôle éditant un service de télévision, pendant la période d’exploitation prévue pour la nouvelle saison acquise telle que définie au contrat de production.
« Par dérogation aux stipulations précédentes et conformément à l’accord du 24 mai 2016 signé avec le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d’animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l’Union syndicale de la production audiovisuelle, l’éditeur est tenu de procéder à au moins une diffusion, dans un délai de 24 mois suivant l’ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres répondant aux conditions ci-dessus qu’il a préfinancées ou dans lesquelles il détient des parts de producteurs, au sens des 1° et 2° du I de l’article 12 du même décret, sur un service de télévision qu’il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l’une de ses filiales, lorsqu’il s’agit de la première acquisition immédiatement consécutive à la période initiale des droits de diffusion acquise au titre du contrat de préachat ou de coproduction.
« L’éditeur s’engage en outre à procéder à au moins une diffusion, dans un délai de 18 mois suivant l’ouverture des droits de diffusion en France, des œuvres autres que celles visées ci-dessus, qu’il a préfinancées au sens du 1° du I de l’article 12 du même décret, sur un service de télévision qu’il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l’une de ses filiales, lorsqu’il s’agit de la première acquisition immédiatement consécutive à la période initiale des droits de diffusion acquise au titre du contrat de préachat ou de coproduction.
« Pour les formats courts d’œuvres patrimoniales, entendus comme constitués d’épisodes d’une durée unitaire inférieure à 13 minutes, dont les droits de diffusion ont fait l’objet d’une première acquisition immédiatement consécutive à leur période initiale de droits de diffusion acquise au titre du contrat de préachat ou de coproduction, l’éditeur est tenu de procéder à au moins une diffusion d’une partie des épisodes dans les 18 mois suivant l’ouverture des droits de diffusion en France, ce délai étant porté à 24 mois s’agissant des séries et collections telles qu’elles sont définies au présent XI et à l’annexe 2 de la présente convention, la totalité des épisodes devant faire l’objet d’au moins une diffusion avant la fin de la période des droits de diffusion acquis.
« Les stipulations prévues aux trois alinéas précédents sont applicables aux dépenses prises en compte au titre de l’obligation définie au V.
« XII. – Pour les œuvres prises en compte au titre de l’obligation définie au V, en particulier pour la mise en œuvre du
b de l’article 15 du décret n° 2010-747 du 2 juillet 2010
modifié, les conditions équitables, transparentes et non discriminatoires dans lesquelles les mandats de commercialisation et les droits secondaires sont négociés sont celles prévues dans l’accord du 24 mai 2016 figurant à l’annexe 4. »
Article 3
L’article 36 ter de cette même convention est ainsi rédigé :
« Pour les contrats conclus avant le 1er octobre 2016, l’éditeur s’engage, dans le cadre de ses obligations d’investissement dans la production audiovisuelle indépendante, telle que définie au V des articles 37 et 37 bis de la présente convention, à souscrire une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l’issue de la dernière multidiffusion sur l’une de ses antennes, même si la période d’exclusivité n’est pas échue.
« Dans le cadre de ses obligations d’investissement dans la production audiovisuelle indépendante telle que définie au V des articles 37 et 37 bis de la présente convention, l’éditeur s’engage à souscrire, à compter du 1er octobre 2016, une clause de libération anticipée des droits de diffusion télévisuelle afin de les restituer au producteur, à l’issue de la période de la dernière multidiffusion sur l’une de ses antennes, même si la période d’exclusivité n’est pas échue, dans les conditions fixées au I.B.1.1.1 b de l’annexe 2 de la présente convention. »
Article 4
L’article 38 de cette même convention est ainsi rédigé :
« L’éditeur s’engage à assurer l’égalité de traitement entre les producteurs d’œuvres audiovisuelles et à favoriser la libre concurrence dans le secteur de la production.
« Il s’engage à ce que les contrats qu’il conclut en vue de l’acquisition de droits de diffusion comportent une liste des supports et des modes d’exploitation visés, un chiffrage des droits acquis, le nombre de passages, leur durée de détention et les territoires concernés. Cet engagement ne porte pas sur les contrats d’acquisition de droits de diffusion de vidéomusiques. »
Article 5
L’annexe 2 de cette même convention est remplacée par l’annexe 1 du présent avenant.
Fait à Paris, en deux exemplaires originaux, le 20 décembre 2017.
Pour l’éditeur :
Le président,
G. Pelisson
Pour le Conseil supérieur de l’audiovisuel :
Le président,
O. Schrameck
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ANNEXE 1
ÉTENDUE DES DROITS CÉDÉS
I. – Les œuvres comptabilisées au titre du V des articles 37 et 37 bis de la présente convention respectent les conditions de droits ci-après :
A. – Stipulations applicables aux contrats conclus antérieurement au 1er octobre 2016.
1. Etendue des droits cédés.
1.1. Achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont cédés pour trois multidiffusions et trois multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois pour les unitaires et miniséries et de 48 mois pour les séries. Les délais courent à partir de l’acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres audiovisuelles patrimoniales de fiction sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de la diffusion et les sept jours qui suivent.
En cas d’investissement du diffuseur supérieur à plus de 20 % du financement moyen d’une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction, la durée des droits peut être prolongée de deux ans pour deux diffusions supplémentaires.
Le financement moyen horaire d’une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en soirée s’élève à 1,2 M€.
Le financement moyen horaire d’une œuvre audiovisuelle patrimoniale de fiction destinée à être diffusée en journée s’élève à 0,30 M€.
Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles d’animation sont cédés pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet. Ces droits sont acquis pour une période globale de 36 mois.
Pour les séries d’animation, la date de début des droits est fixée soit au jour de la diffusion du premier épisode, soit à la date de livraison de la moitié de la série. La première des deux échéances s’applique.
Pour les unitaires d’animation, la date de début des droits est fixée soit le jour de la première diffusion, soit au plus tard trois mois après l’acceptation du « prêt à diffuser ».
Les droits de télévision de rattrapage des œuvres d’animation sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période de 48 heures après chaque passage, pour les séries en programmation quotidienne, et de sept jours après chaque passage, pour les séries en programmation hebdomadaire.
Les droits de diffusion télévisuelle des autres œuvres patrimoniales sont cédés :
– pour six multidiffusions et six multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 36 mois, si le financement apporté par la société est inférieur à 50 % du devis CNC de l’œuvre ;
– pour huit multidiffusions et huit multidiffusions supplémentaires sur les télévisions diffusées par internet, pour une période de 48 mois, si le financement apporté par la société est supérieur à 50 % du devis CNC de l’œuvre.
Les droits de télévision de rattrapage de ces autres œuvres patrimoniales sont inclus dans les droits de diffusion télévisuelle et sont exercés pendant une période qui inclut le jour de diffusion et les sept jours qui suivent.
– Pour l’application des alinéas précédents, une multidiffusion est définie comme six passages sur une période de 30 jours.
1.2. Les achats de droits de diffusion, pour tous les genres d’œuvres audiovisuelles patrimoniales, sont négociés de gré à gré, dans la limite d’une durée maximale de 36 mois par cession.
1.3. Dans le cas où la société fait usage de son droit d’extension prévu au IX des articles 37 et 37 bis de la présente convention, il est précisé :
– que les droits des œuvres sont cédés pour l’ensemble des éditeurs relevant de cette extension et peuvent être utilisés sur l’un ou l’autre des canaux de diffusion exploités par ces éditeurs, à l’exception de la première multidiffusion de chaque œuvre acquise par le service HD1, qui doit s’effectuer sur l’antenne de celui-ci, et comprennent les droits de diffusion télévisuelle, de télévision sur internet et de télévision de rattrapage ;
– qu’une multidiffusion est exercée sur un seul service, la diffusion de l’œuvre sur deux services entraînant le décompte de deux droits de multidiffusion ;
– que la notion de multidiffusion sur les services de télévision contrôlés par la société et inclus dans le périmètre de l’extension prévue au IX des articles 37 et 37 bis de la présente convention, dès lors qu’ils relèvent de l’article 33-1 de la loi du 30 septembre 1986, est définie comme huit passages sur un même service et sur une période de deux mois.
2. Droits à recettes.
Pour les œuvres audiovisuelles patrimoniales hors animation, la société dispose d’un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 40 % du devis CNC, hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur, ce droit à recettes ne pouvant en tout état de cause excéder 40 % des recettes nettes du producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 % ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à la société l’ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes conformément aux usages de la profession.
Pour les œuvres audiovisuelles d’animation, la société dispose d’un droit à recettes de 1 % par pourcentage apporté au-delà de 30 % du budget de production (budget CNC) sur recettes nettes du producteur hors plan de financement et après couverture de l’éventuel apport producteur. Les recettes nettes du producteur sont définies comme les recettes brutes, déduction faite de la commission d’intervention qui ne peut excéder 30 %, ainsi que des frais techniques et de commercialisation. Les producteurs s’engagent à fournir à la société l’ensemble des justificatifs afférents aux dites recettes conformément aux usages de la profession.
B. – Stipulations applicables aux contrats conclus à compter du 1er octobre 2016.
Sauf accord contraire entre le groupe TF1 et le producteur délégué et sans préjudice des stipulations figurant au I de la présente annexe, l’œuvre ne peut être exploitée par le producteur ou le mandataire des droits sur tous supports jusqu’à 7 jours après la première diffusion télévisuelle de l’œuvre (du dernier épisode pour les séries et collections et pour tous les épisodes), dans la limite de 12 mois après la date de début des droits d’exploitation définie au I.B.1.1.1 b.
Au sens du B de la présente annexe et pour la prise en compte de l’accord « GROUPE TF1 – PRODUCTEURS relatif aux investissements dans la production audiovisuelle patrimoniale » conclu le 24 mai 2016 entre TF1, d’une part, et le Syndicat des agences de presse audiovisuelles, le Syndicat des producteurs et créateurs de programmes audiovisuels, le Syndicat de producteurs de films d’animation, le Syndicat des producteurs indépendants, l’Union syndicale de la production audiovisuelle, d’autre part, ci-après désigné « l’accord conclu le 24 mai 2016 » :
– les termes « Groupe TF1 » désignent l’éditeur ainsi qu’un service de télévision ou de médias audiovisuels à la demande qu’il édite ou qui est édité directement ou indirectement par l’une de ses filiales ;
– le terme de « série » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d’un même producteur délégué aux termes d’un contrat unique de préachat ou de coproduction de deux épisodes au moins, quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision au cours d’un laps de temps de quelques semaines ;
– le terme de « collection » désigne toute commande par le groupe TF1 auprès d’un même producteur délégué aux termes d’un ou plusieurs contrat(s) de préachat ou de coproduction d’un épisode au moins issu du concept du ou des épisodes objet de commandes précédentes auprès dudit producteur délégué (en ce compris le cas échéant l’épisode pilote), quel que soit le format de ceux-ci, ces épisodes étant destinés à être programmés sur un service de télévision de manière aléatoire sur plusieurs mois ;
– on entend par « œuvres préachetées » les achats, avant la fin de la période de prise de vues, de droits de diffusion ou d’exploitation ;
– on entend par « œuvres coproduites » les investissements, avant la fin de la période de prise de vues, en parts de producteur.
1. Etendue des droits cédés.
1.1. Diffusion télévisuelle et exploitations associées (avant-première et télévision de rattrapage gratuites)
a) Les droits de diffusion télévisuelle des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites sont acquis pour une durée maximale de :
– fiction : 36 mois pour les unitaires et 42 mois pour les séries et collections ;
– animation : 36 mois ;
– documentaire et captation ou recréation de spectacle vivant : 36 mois, portés à 42 mois quand l’œuvre est financée à plus de 70 % par le groupe TF1.
En cas de commande d’épisode(s) supplémentaire(s) au-delà de l’épisode pilote d’une série ou collection de fiction, celui-ci bénéficie rétroactivement de la durée des droits d’exploitation prévue pour les séries et collections.
b) La date de début des droits d’exploitation des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est fixée à l’acceptation du prêt à diffuser (PAD) pour les unitaires et épisodes de collections. Pour les séries, la date de début des droits de l’ensemble des épisodes d’une saison est fixée à la date de la première exploitation du premier épisode par l’un des services de télévision ou de médias audiovisuels à la demande du groupe TF1 et au plus tard à l’acceptation du dernier PAD d’une saison, dans la limite de 12 mois à compter de l’acceptation du premier PAD. En cas de non-respect des dates de livraison prévues contractuellement, la date de début des droits d’exploitation des épisodes d’une série concernés par le retard de livraison peut être renégociée dans le cadre d’un avenant au contrat de préachat ou de coproduction.
Le groupe TF1 libère les droits de manière anticipée dans un délai de 30 jours suivant la fin de la période de la dernière multidiffusion (du dernier épisode pour une série ou collection et ce pour tous les épisodes) prévue au contrat de préachat, de coproduction ou d’achats de droits de diffusion ou de rediffusion, sauf pour les contrats de préachat, de coproduction ou d’achat de droits portant sur un nombre de diffusions illimité et sauf pour les séries ou collections qui ont fait l’objet d’une nouvelle commande avant cette date, étant toutefois précisé que cette libération anticipée ne peut pas intervenir avant l’échéance des droits exclusifs sans reversement visés au premier tiret du I.B.1.1.2 a et des droits exclusifs visés au I.B.1.1.2 b de la présente annexe.
Ladite libération anticipée des droits ainsi que la dérogation pour les séries ou collections dont l’éditeur a acquis les droits de diffusion de nouveaux épisodes s’appliquent, que le groupe TF1 ait ou non précédemment préfinancé l’œuvre.
c) Le nombre de multidiffusions des œuvres audiovisuelles patrimoniales préachetées ou coproduites est négocié de gré à gré.
Le groupe TF1 ne peut se porter acquéreur d’un nombre de diffusions illimité dans le cadre d’un contrat de préachat ou de coproduction, à l’exception des contrats de préachat ou de coproduction d’œuvres d’animation.
Sur les services édités par le groupe TF1 accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 4 passages pendant une période de 30 jours pour les unitaires ou pendant une période de 60 jours pour les séries et collections, pouvant être effectués sur l’un ou l’autre des services édités par le groupe TF1 visés par l’accord conclu le 24 mai 2016. Un ou plusieurs de ces passages peuvent aussi avoir lieu sur les chaînes non accessibles en clair du réseau numérique terrestre.
Sur les services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre, une multidiffusion est définie comme 8 passages pendant une période de 60 jours pouvant être effectués sur l’un ou l’autre des services édités par le groupe TF1 non accessibles en clair sur le réseau numérique terrestre.
Par exception à ce qui précède, un contrat de préachat ou de coproduction unique de deux œuvres ou plus de fiction destinées à être diffusées consécutivement le même jour est à ce titre assimilé à une commande d’œuvre unitaire et une multidiffusion est définie, sur les chaînes du groupe accessibles en clair sur le réseau numérique