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Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association.
Le dépôt du signe verbal LES FRINGUES DU CŒUR par un tiers est refusé à l’enregistrement dès lors qu’il existe un risque de confusion avec la marque antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU CŒUR.
L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent.
L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure, de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que d’une représentation dans une calligraphie particulière et en couleurs.
Ces signes, pris dans leur ensemble, sont pareillement constitués de l’association des éléments DU CŒUR à un ensemble verbal composé de l’article LES suivi d’un terme renvoyant à un besoin primaire de l’être humain (à savoir FRINGUES (se vêtir) pour le signe contesté / RESTAURANTS (se restaurer) pour la marque antérieure), le tout formant ainsi une expression commune renvoyant à l’idée de faire appel à la générosité du public, afin d’offrir aux plus démunis, des vêtements ou des repas, évocation au demeurant amplifiée par la présence de l’expression LES RELAIS DU CŒUR dans la marque antérieure.
Cette même association confère donc aux signes des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. À cet égard, la reproduction, au sein de la marque antérieure, d’un cœur, d’une fourchette et d’un couteau est de nature à constituer une référence directe aux éléments verbaux LES RESTAURANTS DU CŒUR, les mettant ainsi en exergue.
En outre, la représentation de ce signe dans une calligraphie particulière et en couleurs, sans incidence phonétique, est purement décorative et n’altère pas la lisibilité et la perception immédiate des termes LES RESTAURANTS DU CŒUR. Il s’ensuit donc une même impression d’ensemble entre ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LES FRINGUES DU COEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés.
Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause.
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INPI, 4 mai 2022, OP 21-4849
OP21-4849 4 mai 2022
DÉCISION STATUANT SUR UNE OPPOSITION
Vu le règlement (UE) n° 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 ;
Vu le code de la propriété intellectuelle et notamment ses articles L 411-4, L 411-5, L 712-3 à L 712-5-1, L 712-7, L-713-2, L 713-3, R 411-17, R 712-13 à R 712-19, R 712-21, R 712-26 et R 718-2 à R 718-5 ; Vu l’arrêté du 24 avril 2008 modifié, relatif aux redevances de procédure perçues par l’Institut national de la propriété industrielle ;
Vu la décision modifiée n° 2014-142 bis du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux conditions de présentation et au contenu du dossier des demandes d’enregistrement de marques ;
Vu la décision n° 2019-158 du Directeur Général de l’Institut National de la Propriété Industrielle relative aux modalités de la procédure d’opposition à enregistrement d’une marque.
I.- FAITS ET PROCÉDURE
Monsieur J M a déposé, le 21 août 2021, la demande d’enregistrement n° 4 793 875 portant sur le signe verbal LES FRINGUES DU COEUR. Le 29 octobre 2021, la société LES RESTAURANTS DU COEUR – LES RELAIS DU COEUR (association loi 1901) a formé opposition à l’enregistrement de cette marque sur les fondements et droits antérieurs suivants dont elle est titulaire :
– sur le risque de confusion avec la marque complexe de l’Union européenne LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU CŒUR, déposée le 27 mai 2011 et enregistrée sous le n° 010 003 705.
– sur l’atteinte à la renommée de la marque complexe de l’Union européenne LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, déposée le 27 mai 2011 et enregistrée sous le n° 010 003 705. L’opposition a été notifiée au titulaire de la demande d’enregistrement. Cette notification l’invitait à présenter des observations en réponse à l’opposition dans un délai de deux mois.
Aucune observation en réponse à l’opposition n’ayant été présentée à l’Institut dans le délai imparti, la phase d’instruction a pris fin, ce dont les parties ont été informées.
II.- DECISION
1. Sur le risque de confusion avec la marque antérieure de l’UE n° 010 003 705 Le risque de confusion s’entend du risque que le public puisse croire que les produits ou les services en cause proviennent de la même entreprise ou, le cas échéant, d’entreprises liées économiquement. Le risque de confusion comprend le risque d’association. L’existence d’un risque de confusion doit être appréciée globalement en tenant compte de nombreux facteurs qui incluent la similitude des signes, la similitude des produits et services, le caractère distinctif de la marque antérieure, les éléments distinctifs et dominants des signes en litige et le public pertinent. Sur la comparaison des signes La demande d’enregistrement porte sur le signe verbal LES FRINGUES DU COEUR, représenté ci-après : La marque antérieure porte sur le signe complexe LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, représenté ci-après : Ce signe a été enregistré en couleurs. La société opposante soutient que les signes en cause sont similaires. L’appréciation globale doit, en ce qui concerne la similitude visuelle, auditive ou conceptuelle des marques en cause, être fondée sur l’impression d’ensemble produite par les marques, en tenant compte notamment de leurs éléments distinctifs et dominants. Il convient également de tenir compte du fait que le consommateur moyen des produits ou services en cause n’a que rarement la possibilité de procéder à une comparaison directe des différentes marques, mais doit se fier à l’image imparfaite qu’il a gardée en mémoire.
Il résulte d’une comparaison globale et objective des signes, que le signe contesté est composé de quatre éléments verbaux et la marque antérieure, de huit éléments verbaux, d’éléments figuratifs ainsi que d’une représentation dans une calligraphie particulière et en couleurs. Ces signes, pris dans leur ensemble, sont pareillement constitués de l’association des éléments DU CŒUR à un ensemble verbal composé de l’article LES suivi d’un terme renvoyant à un besoin primaire de l’être humain (à savoir FRINGUES (se vêtir) pour le signe contesté / RESTAURANTS (se restaurer) pour la marque antérieure), le tout formant ainsi une expression commune renvoyant à l’idée de faire appel à la générosité du public, afin d’offrir aux plus démunis, des vêtements ou des repas, évocation au demeurant amplifiée par la présence de l’expression LES RELAIS DU CŒUR dans la marque antérieure. Cette même association confère donc aux signes des ressemblances visuelles, phonétiques et intellectuelles prépondérantes. À cet égard, la reproduction, au sein de la marque antérieure, d’un cœur, d’une fourchette et d’un couteau est de nature à constituer une référence directe aux éléments verbaux LES RESTAURANTS DU CŒUR, les mettant ainsi en exergue. En outre, la représentation de ce signe dans une calligraphie particulière et en couleurs, sans incidence phonétique, est purement décorative et n’altère pas la lisibilité et la perception immédiate des termes LES RESTAURANTS DU CŒUR. Il s’ensuit donc une même impression d’ensemble entre ces signes. Ainsi, compte tenu des ressemblances d’ensemble, il existe une similarité entre les signes. Le signe complexe contesté LES FRINGUES DU COEUR est donc similaire à la marque verbale antérieure LES RESTAURANTS DU COEUR LES RELAIS DU COEUR, ce qui n’est pas contesté par le déposant. Sur la comparaison des produits et services Pour apprécier la similitude entre les produits et services, il y a lieu de tenir compte de tous les facteurs pertinents qui caractérisent le rapport entre ces produits et services. Les facteurs pertinents concernant la comparaison des produits ou services incluent, en particulier, leur nature, leur fonction, leur destination ainsi que leur caractère complémentaire. L’opposition est formée contre les produits suivants : « bijouterie; porte-clefs (anneaux brisés avec breloque ou colifichet) ; portefeuilles; porte-monnaie; sacs ; coussins ; Vêtements; articles chaussants; gants (habillement); foulards; bonneterie; chaussettes; chaussons ; jouets ; tapis d’éveil ». La marque antérieure a notamment été enregistrée pour les produits et services suivants : « combinaisons, costumes, gants ou masques de plongée; vêtements de protection contre les accidents, les irradiations et le feu; dispositifs de protection personnelle contre les accidents; lunettes (optique); articles de lunetterie; étuis à lunettes; Blanchisserie Rénovation de vêtements Entretien, nettoyage et réparation du cuir ou des fourrures Repassage du linge Travaux de cordonnerie Entretien et réparation d’horlogerie; Couture Services de broderie Services de teinturerie Retouche de vêtements Traitement de tissus Services de reliure; Éducation; formation; divertissement; activités sportives et culturelles Informations en matière de divertissement ou d’éducation Services de loisirs Publication de livres Prêt de livres Services de jeu proposés en ligne à partir d’un réseau informatique; Crèches d’enfants Location de chaises, tables, linge de lit, verrerie, tente; Location de vêtements ». La société opposante soutient que les produits de la demande d’enregistrement contestée sont similaires à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure. Il n’est pas contesté par le déposant que les produits de la demande d’enregistrement contestée, apparaissent similaires, notamment à un faible degré et à l’évidence, à certains des produits et services invoqués de la marque antérieure.
Sur l’appréciation globale du risque de confusion
L’appréciation globale du risque de confusion implique une certaine interdépendance des facteurs pris en compte et notamment la similitude des marques et celle des produits ou des services désignés. Ainsi, un faible degré de similitude entre les produits et services désignés peut être compensé par un degré élevé de similitude entre les marques, et inversement. En l’espèce, en raison de la similarité des produits et services en cause et de la similarité des signes, il existe globalement un risque de confusion dans l’esprit du public sur l’origine des produits et services précités. En outre, le risque de confusion est d’autant plus élevé que la marque antérieure possède un caractère distinctif important, soit intrinsèquement, soit en raison de la connaissance par une partie significative du public concerné pour les services en cause. La société opposante invoque la notoriété dont bénéficie la marque antérieure dans le domaine « des associations et fondations faisant appel à la générosité du public ». À cet égard, elle fournit notamment les pièces suivantes :
– Extrait du sondage TNS Sofres 2012 – France générosités 2012, intitulé « Notoriété et image des associations et fondation faisant appel à la générosité du public », fixant la notoriété des « Restos du cœur » en première ligne, à 97% (pièce n° 3).
– Extraits du site Internet www.restosducoeur.org et de la page Wikipédia de l’opposante, faisant état notamment de la place de la marque antérieure sur le territoire français avec entre autres ses « 117 associations départementales », ses « 2027 centres d’activités », son existence depuis 1985 et ses « 100 millions de repas servis » en 2008-2009. La marque antérieure est largement mise sur le devant de la scène grâce aux personnalités publiques, largement connues des français et qui œuvrent pour l’association (pièce n° 4).
– Article issu du site Internet de l’opposante sur « Les Enfoirés » (regroupement d’artistes et personnalités publiques créé en 1985 pour chanter au profit de l’association caritative des Restos du Cœur), mentionnant notamment le fait que « Chaque année, le spectacle des Enfoirés représente environ un septième des recettes de l’association. Les salles de spectacles sont toujours bondées, l’émission TV bat tous les records d’audience et les ventes de disques sont parmi les plus fortes du marché », ou encore un article issu du site internet https://people.bfmtv.com/ avec pour titre « L’album des Enfoirés réalise le meilleur démarrage de l’année » (pièce n° 6).
– Extraits du site Internet www.total.com de 2012 dans lequel il est indiqué que « Total renforce son partenariat avec Les Restos du Cœur avec un don d’un million d’euros » ou encore du site www.restosducoeur.org/partenaires de 2020, lequel liste les différents partenariats de l’association, à savoir de grandes entités, telles que Carrefour, TF1, EDF, Kellogg’s, ou encore des Institutions telles que la République française, l’Union européenne (pièce n° 8).
– Article issu du site internet www.tousbenevols.org expliquant les diverses actions menées par la marque antérieure : « Les restaurants du Cœur agissent entre autres dans l’aide alimentaire, l’aide aux gens dans la rue, l’aide à l’emploi, l’accès aux droits et à la justice », « Avec des milliers de vêtements collectés chaque année, les bénévoles ont développé l’espace vestiaire agencé comme un magasin de vêtements (…) » (pièce n° 10). Aussi, la société opposante a fourni de nombreux documents propres à établir la grande connaissance de sa marque dans le domaine des associations faisant appel à la générosité du public. Par conséquent, le risque de confusion existant entre les signes est aggravé en raison de cette grande connaissance de la marque antérieure dans le domaine considéré. 2. Sur le fondement de l’atteinte la renommée de la marque de l’Union européenne n° 010 003 705 Il n’y a pas lieu de statuer sur le fondement de l’atteinte à la renommée de la marque antérieure de l’Union européenne n° 010 003 705 dès lors que l’opposition apparaît totalement justifiée sur le fondement des motifs examinés précédemment.
CONCLUSION
En conséquence, le signe verbal contesté LES FRINGUES DU COEUR ne peut pas être adopté comme marque pour désigner des produits similaires, sans porter atteinte au droit antérieur de la société opposante.
PAR CES MOTIFS DÉCIDE
Article un : L’opposition est reconnue justifiée.
Article deux : La demande d’enregistrement n° 4 793 875 est rejetée.